2-289/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

12 JANVIER 2000


Projet de loi exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine


PROJET TRANSMIS PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS SOUS LA LÉGISLATURE PRÉCÉDENTE ET RELEVÉ DE CADUCITÉ (1)


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La déclaration visée à l'article 2, § 1er , de la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine comporte, outre les mentions prescrites par la disposition précitée : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, les mandats, fonctions dirigeantes ou professions visés par ladite disposition, la date de début et la date de cessation de l'exercice de ces mandats, fonctions ou professions, dans la mesure où ces dates se situent dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration.

Elle est datée et signée par le déclarant.

Art. 3

Les déclarations visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 2 mai 1995 comportent, outre les mentions prescrites par le § 1er de l'article précité : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, ainsi que les fonctions entraînant l'assujettissement du déclarant à ladite loi.

Elles sont datées et signées par le déclarant.

Art. 4

§ 1er . Les déclarations visées aux articles 2 et 3 de la loi du 2 mai 1995 sont soit remises de la main à la main, soit envoyées par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

§ 2. La Cour des comptes désigne, parmi son personnel, les agents habilités à accuser réception des déclarations remises de la main à la main et des envois recommandés.

§ 3. La remise de la main à la main peut être faite par le déclarant en personne ou par un porteur de procuration. L'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin en délivre sur-le-champ un accusé de réception daté et signé, mentionnant, le cas échéant, l'identité du porteur de procuration.

La déclaration de patrimoine doit mentionner à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.

L'agent de la Cour des comptes à qui une déclaration de patrimoine est remise de la main à la main sans être fermée invite le déposant à fermer le pli.

§ 4. Lorsqu'une déclaration de patrimoine est envoyée par pli recommandé, ce pli doit contenir un pli fermé contenant cette déclaration et mentionnant à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.

Si l'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin constate qu'un pli contenant une déclaration de patrimoine n'est pas fermé, il le ferme immédiatement et fait mention de l'incident au dos du pli.

Art. 5

Dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste des intercommunales est adressée à la Cour des comptes par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la situation de l'année précédente.

S'il ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, le secrétaire général est passible d'une amende de cent francs à mille francs.

Art. 6

Dans le courant du mois de février de chaque année, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995 ainsi que la date de l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de ladite loi sont communiqués à la Cour des comptes par les personnes suivantes :

1º le secrétaire du Conseil des ministres, pour les ministres et secrétaires d'État ainsi que pour les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels du gouvernement fédéral et pour les commissaires du gouvernement fédéral portant les titres de gouverneur et vice-gouverneur, institués dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

2º le greffier de la Chambre des représentants, pour les membres de cette assemblée et pour les membres belges du Parlement européen;

3º le greffier du Sénat, pour les membres de cette assemblée;

4º le secrétaire du gouvernement de la Communauté germanophone, pour les membres de ce gouvernement ainsi que pour les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels de ce gouvernement;

5º le greffier du Conseil de la Communauté germanophone, pour les membres de ce Conseil;

6º le greffier provincial, pour le gouverneur et les membres de la députation permanente;

7º le secrétaire communal, pour les bourgmestre, échevins et président du centre public d'aide sociale;

8º le président du conseil d'administration de chaque intercommunale, pour les membres du conseil d'administration et du comité de direction;

9º le secrétaire général de chaque ministère fédéral, pour les fonctionnaires généraux, ainsi que le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Chancellerie, pour les fonctionnaires généraux des services du premier ministre;

10º l'administrateur général de l'organisme, pour les organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954;

11º le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, pour les membres du conseil de régence et du collège de censeurs de cette institution;

12º le président du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, pour les membres de ce comité;

13º le président du comité général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, pour les membres de ce comité.

La personne qui, tenue de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent francs à mille francs.

Les personnes visées au présent article signalent à la Cour des comptes le décès de personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995 dont elles ont communiqué l'identité à la Cour en vertu de l'alinéa premier.

Art. 7

§ 1er . Le 30 avril de chaque année, la Cour des comptes établit la liste provisoire des personnes qui, étant assujetties à la loi du 2 mai 1995, ne lui ont pas fait parvenir la liste prévue à l'article 2 de cette loi ou la déclaration prévue à l'article 3 de la même loi. Elle adresse un rappel écrit, par lettre recommandée, à chacune de ces personnes. La personne qui considère qu'elle n'est pas assujettie à la loi du 2 mai 1995 en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 mai. La Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai, de sa position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à la loi du 2 mai 1995.

Si, au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait, la Cour des comptes constate que la liste des mandats, fonctions et professions envoyée par une personne est incomplète ou inexacte, elle en fait part à l'intéressé, par lettre recommandée. La personne qui considère que la liste qu'elle a envoyée ne comporte ni lacune ni inexactitude, en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 mai. La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai, de sa position définitive quant au caractère complet et exact de la liste.

§ 2. Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à la loi du 2 mai 1995 ou lui a fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, cette personne peut s'adresser, par lettre recommandée, suivant le cas, à la Chambre des représentants, au Sénat ou au Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard le 15 juin, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est complète et exacte.

Si l'affaire est soumise par un sénateur qui n'est pas un sénateur de communauté visé à l'article 67, § 1er , 3º à 5º, de la Constitution, elle est examinée par une commission de suivi composée de membres du Sénat. Si l'affaire est soumise par un membre du gouvernement ou du Conseil de la Communauté germanophone, elle est examinée par une commission de suivi composée de membres de ce Conseil. Dans tous les autres cas, l'affaire est examinée par une commission de suivi composée de membres de la Chambre des représentants, sans préjudice de l'article 7, § 2, deuxième alinéa, première phrase, de la loi spéciale du ... exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. La commission statue sans recours. Copie de sa décision est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard le 30 juin.

§ 3. La liste définitive des mandats, fonctions et professions et la liste définitive des personnes n'ayant pas fait parvenir la liste visée à l'article 2 de la loi du 2 mai 1995 ou la déclaration visée à l'article 3 de la même loi sont arrêtées par la Cour des comptes le 15 juillet au plus tard et communiquées immédiatement aux services du Moniteur belge . Les deux listes sont publiées au plus tard le 15 août.

Art. 8

§ 1er . Si une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge, une différence entre la liste publiée et la liste qu'il a adressée à la Cour des comptes, qui ne résulte pas de l'application de l'article 7, § 1er , alinéa 2, il adresse une correction écrite à la Cour des comptes qui s'assure de la publication de la correction au Moniteur belge .

§ 2. Si une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge, que la liste qu'il a communiquée à la Cour des comptes est incomplète ou inexacte, il adresse une correction écrite à la Cour des comptes.

Si la Cour est amenée à contester la correction suggérée au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait, elle en fait part à l'intéressé par lettre recommandée. Si celui-ci estime que sa correction est exacte, il peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour que cet organe se prononce sur la validité de la correction. Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur de la correction. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.

À l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction au Moniteur belge .

§ 3. Si, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge, une information parvient à la Cour des comptes, signalant le caractère incomplet ou inexact d'une déclaration ou le fait qu'une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995 ne figure pas dans les listes publiées au Moniteur belge, la Cour examine la validité de l'information. Si elle estime celle-ci fondée, elle fait part à la personne intéressée, par lettre recommandée, de sa volonté de publier une correction aux listes.

Si la personne intéressée estime que la liste publiée est complète et exacte ou si elle estime n'être pas assujettie à la loi du 2 mai 1995, elle peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est complète et exacte. Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de la personne intéressée. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.

À l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction au Moniteur belge .

Art. 9

À l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 3, § 5, de la loi du 2 mai 1995, la Cour des comptes renvoie aux personnes visées à l'article 1er de cette loi, par lettre recommandée avec accusé de réception, les déclarations de patrimoine visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de ladite loi.

Dans le cas où il se révèle impossible de procéder à la restitution dans l'année à dater de l'expiration du délai précité de cinq ans, la Cour des comptes détruit les déclarations de patrimoine concernées, dans le respect des dispositions de l'article 3, § 3, de la loi du 2 mai 1995.

Art. 10

Les déclarations prévues à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 2 mai 1995 ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'instruction pénale visée à l'article 3, § 4, de la même loi.

Art. 11

Les déclarations visées à l'article 2, § 1er , de la loi du 2 mai 1995 sont conservées par la Cour des comptes pendant une durée de trois ans à dater de la publication au Moniteur belge prescrite par le § 2 dudit article.

À l'expiration de ce délai, les déclarations sont détruites par la Cour des comptes.

Art. 12

À l'article 1er de la loi du 2 mai 1995 les modifications suivantes sont apportées :

1º au nº 1, le mot « fédéraux » est supprimé;

2º entre le nº 4 et le nº 5, il est inséré un nº 4bis , libellé comme suit : « 4bis . les membres belges du Parlement européen; »;

3º le nº 5 est complété comme suit : « y compris le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand et les commissaires du gouvernement fédéral, portant les titres de gouverneur et de vice-gouverneur, institués dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale »;

4º le nº 9 est complété comme suit : « Pour l'application de la présente loi, on entend par fonctionnaires généraux, les agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17; dans les organismes d'intérêt public auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 et dans lesquels personne n'est revêtu du titre d'administrateur général, la loi s'applique au fonctionnaire dirigeant. »;

5º le nº 10 est supprimé;

6º au nº 11 remplacer les mots « membres du conseil général » par les mots « membres du conseil de régence et du collège de censeurs »;

7º les nºs 1, 2, 3, 4, 4bis , 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 deviennent respectivement les nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.

Art. 13

L'article 2, § 1er , 1er alinéa, de la loi du 2 mai 1995 est remplacé par ce qui suit :

« § 1er . Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger. ».

Art. 14

À l'article 3 de la loi du 2 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes :

1º Au § 1er , alinéa 1er , le mot « scellé » est remplacé par le mot « fermé »;

2º Au § 1er , premier alinéa, les mots « relative à l'état de leur patrimoine au jour de leur entrée en fonction » sont insérés entre les mots « une déclaration de patrimoine » et les mots « certifiée sur l'honneur exacte et sincère »;

3º Le § 2, premier alinéa, est complété par la phrase suivante :

« Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration du mandat ou de la démission. »

4º Le § 2, deuxième alinéa, est complété par la phrase suivante :

« Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration de la période de cinq ans visée à la phrase précédente. »

5º Au § 3, le mot « scellé » est remplacé par le mot « fermé »;

6º Le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

« Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »

7º Au § 5, les mots « Après le décès ou » sont supprimés;

8º Il est ajouté un § 6, libellé comme suit :

« § 6. Les déclarations de patrimoine visées aux §§ 1er et 2 de personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès. »

Art. 15

Pour la première application de la présente loi, les déclarations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 2 mai 1995 sont déposées, à titre transitoire :

1º dans le courant du troisième trimestre de 1999 pour les personnes visées à l'article 1er , nºs 1 à 5, de la loi du 2 mai 1995.

2º dans le courant du quatrième trimestre de 1999 pour les personnes visées à l'article 1er , nºs 6 et suivants de la loi du 2 mai 1995.

Bruxelles, le 29 avril 1999.

Le président
de la Chambre des représentants,

Raymond LANGENDRIES.

Le greffier
de la Chambre des représentants,

Francis GRAULICH.


(1) Loi du 24 décembre 1999 (Moniteur belge du 12 janvier 2000).