2-241/2

2-241/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

11 JANVIER 2000


Projet de loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. VANDENBERGHE ET DE MME van KESSEL

Art. 1er

Compléter cet article par les mots :

« à l'exception de l'article 5, qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution ».

Justification

L'article 5 proposé habilite le Roi à abroger, à compléter, à modifier, à remplacer et à coordonner 15 lois.

Certaines de ces lois contiennent des dispositions qui peuvent être considérées comme relevant de la procédure bicamérale. C'est ainsi que l'article 27 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses complète l'article 580 du Code judiciaire (lequel a trait aux compétences du tribunal du travail). C'est ainsi également que l'article 13, § 5, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire règle quant à lui certaines compétences disciplinaires du Conseil régional de l'Ordre des médecins vétérinaires (juridiction disciplinaire).

Comme l'habilitation que l'article 5 de la loi en projet accorde au Roi concerne également une série de dispositions qui relèvent de la procédure obligatoirement bicamérale, ledit article doit logiquement relever de la procédure bicamérale obligatoire et intégrale.

Nº 2 DE M. VANDENBERGHE ET DE MME van KESSEL

Art. 2

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Art. 2. ­ Il est institué auprès du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, département de la Santé publique, sous la dénomination « Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire », dénommée ci-après l'« Agence », un établissement public doté de la personnalité juridique.

L'Agence est soumise aux règles définies pour les établissements publics visés à l'article 1er , alinéa 1er , A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. »

Justification

Il y a lieu de créer un lien étroit entre ledit établissement et le ministre responsable.

Nº 3 DE M. VANDENBERGHE ET DE MME van KESSEL

Art. 3

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Art. 3. ­ § 1er . Le Roi règle, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence. Il nomme aux fonctions qui correspondent à celles du niveau 1 selon le statut des agents de l'État.

L'Agence est représentée et gérée par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, qui est dénommé ci-après « le ministre ». Le ministre est compétent pour poser tous les actes de gestion.

§ 2. La gestion courante de l'Agence est assurée par un fonctionnaire dirigeant.

Le Roi nomme le fonctionnaire dirigeant pour une période de cinq ans par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et sur présentation du ministre. La nomination peut être renouvelée.

Le Roi règle le statut du fonctionnaire dirigeant par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Il règle la délégation de compétences qui lui est attribuée. »

Justification

Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence sont les dispositions habituelles pour ce genre d'établissements.

Nº 4 DE M. VANDENBERGHE ET MME van KESSEL

Art. 4

Modifier cet article comme suit :

A. Au § 3, 1º, supprimer les mots « , et ce, dans l'intérêt de la santé publique ».

Justification

Cela a déjà été dit dans la phrase liminaire du § 3. Par conséquent, il est superflu et injustifiable du point de vue légistique de le répéter au point 1 du § 3.

B. Au § 3, 5º, de cet article, insérer, entre les mots « en Conseil des ministres » et les mots « les règles », les mots « et lorsque ces banques de données contiennent des données à caractère personnel, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée » .

Justification

On ne voit pas très bien quelle sera l'« information » qui sera stockée dans les banques de données qui seront développées par l'Agence ou avec sa collaboration. Ces banques de données contiendront probablement aussi des données à caractère personnel (par exemple, des données relatives aux producteurs, aux distributeurs, etc., des produits alimentaires). Il semble qu'il n'est pas exclu non plus qu'elles puissent contenir également des données médicales (par exemple concernant des consommateurs qui ont souffert d'une intoxication alimentaire).

Il y a lieu, dès lors, de tenir compte de « la législation relative à » la protection de la vie privée. C'est pourquoi le présent amendement prévoit qu'avant d'autoriser le stockage de données à caractère personnel dans les banques de données susvisées, le Roi doit recueillir l'avis de la Commission de la protection de la vie privée (cf. article 29 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).

C. Au § 3, 6º, de cet article, supprimer les mots « en concertation avec les communautés et les régions ».

Justification

Le projet de loi prévoit que l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de prévention, de sensibilisation et d'information doivent se faire en concertation avec les communautés et les régions.

Or, le législateur fédéral (ordinaire) ne peut pas imposer unilatéralement ce genre de concertation aux communautés et aux régions. L'autonomie dont celles-ci jouissent n'empêche en effet pas qu'une loi ordinaire les contraigne à une forme de collaboration avec l'autorité fédérale.

(voir Moerenhout, R. et Smets, J., De samenwerking tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten , Kluwer, 1994, 50, nº 71, ainsi que l'avis du Conseil d'État auquel ils ont fait référence).

Nº 5 DE M. VANDENBERGHE ET MME van KESSEL

Art. 4

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 4)

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Art. 4. ­ Le ministre ne peut avoir sous sa responsabilité aucun autre service ayant un pouvoir de contrôle de la production ou de la distribution alimentaire.

Le Roi peut, en vue de les mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi, régler, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales réglant les services visés à l'alinéa 1er . »

Justification

L'amendement doit être mis en corrélation avec une des importantes améliorations que la présente série d'amendements vise à apporter. Le ministre de la Santé publique qui a l'Agence fédérale dans ses attributions ne peut pas être responsable en même temps d'autres services de contrôle actifs au sein de la chaîne alimentaire.

Il va de soi que la protection de la Santé publique est une mission qui relève du ministre de la Santé publique. Or, ce ministre ne peut pas être à la fois juge et partie. Il ne peut pas être responsable à la fois du contrôle et du contrôle du contrôle. Sinon, la crédibilité du « contrôle externe » exercé sur ses propres services s'en trouverait affectée.

Nº 6 DE M. VANDENBERGHE ET MME van KESSEL

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 5. ­ § 1er . Le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence est fixé dans l'année de l'entrée en vigueur du présent article.

§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les grades correspondants aux fonctions spécialisées ainsi que les régimes administratifs et pécuniaires spécifiques y afférents.

Par dérogation au statut administratif et pécuniaire des agents de l'État, l'Agence peut recruter et occuper du personnel dans le cadre d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et ce, en vue :

1º de répondre à des besoins de personnel extraordinaires et temporaires, en raison de l'exécution de projets limités dans le temps ou d'un surcroît soudain de travail;

2º de remplir des missions qui requièrent des connaissances ou une expérience de haut niveau;

3º de remplacer des membres du personnel statutaires ou contractuels au cours de périodes d'absence temporaire, partielle ou complète;

4º de remplir des missions complémentaires ou particulières.

§ 3. Aucun membre du personnel, aucun fonctionnaire ni agent contractuel ne peut exercer de fonction en dehors de la mission qui lui est confiée, sans l'autorisation préalable du ministre.

Aucun membre du personnel, aucun fonctionnaire ni agent contractuel ne peut avoir d'intérêt direct ou indirect dans une ou plusieurs entreprises qui pourrait compromettre son objectivité et sa neutralité dans l'exercice de sa fonction. »

Justification

Cet amendement contient des dispositions relatives au cadre et au statut du personnel. Il s'agit en principe de personnel statutaire. En vue d'accroître la flexibilité de l'Agence, il doit être possible, dans certains cas, de recruter du personnel dans le cadre de contrats de travail. Ces cas sont spécifiés dans la loi.

L'Agence est l'instance suprême chargée de garantir la sécurité alimentaire pour le consommateur. L'Agence et ses collaborateurs doivent par conséquent être irréprochables. Étant donné qu'une interdiction absolue de cumul ferait obstacle à la flexibilité requise, l'obligation d'introduire une demande au préalable crée l'équilibre indispensable entre la neutralité et la flexibilité requises. Si l'image de neutralité de l'Agence pourrait être compromise par la présence au sein de celle-ci de personnes occupant des fonctions, rémunérées ou non, dans le secteur de l'alimentation, elle pourrait l'être tout autant par la présence de toute personne ayant des intérêts financiers dans le secteur visé.

Nº 7 DE M. VANDENBERGHE ET MME van KESSEL

Art. 6

A. À cet article, apporter les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er du § 1er , supprimer les mots « de préférence »;

2º supprimer l'alinéa 2 du § 1er ;

3º au § 4, alinéa 3, remplacer les mots « et, le cas échéant, l'adjoint exercent » par le mot « exerce ».

Justification

Il est inadmissible qu'un service fédéral important comme l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire à créer, soit dirigé par une personne unilingue.

En outre, la désignation d'un adjoint pour des raisons purement linguistiques est injustifiée du point de vue microéconomique : la fonction n'ajoute aucune plus-value intrinsèque ou organisationnelle à l'agence. La preuve en est que lorsque l'on trouve un bilingue, il ne faut pas désigner d'adjoint (voir l'article 6, § 1er , alinéa 2). En d'autres termes, la fonction entraîne des dépenses inutiles pour le contribuable.

B. Supprimer le § 5 et le § 7, premier alinéa.

Justification

Le Conseil d'État a fait observer à juste titre qu'il est superflu, d'autant plus que cela peut être source de confusion, de reproduire dans le projet en discussion des dispositions qui figurent déjà dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

« Ainsi, il n'y a plus lieu de déléguer au Roi le pouvoir de fixer le statut et le cadre du personnel de l'agence, dès lors que le Roi est déjà habilité à exercer cette compétence en vertu de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954. » (voir doc. Chambre, 99/00, nº 232/001, p. 26.)

Nº 8 DE M. VANDENBERGHE ET MME van KESSEL

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 7)

Art. 6

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 6. ­ Pendant une période de douze mois prenant cours le jour de la publication du statut administratif et pécuniaire du personnel, du cadre du personnel et du cadre linguistique de l'Agence au Moniteur belge, le Roi, par dérogation à l'arrêté royal nº 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, procède aux premières nominations aux emplois prévus dans le cadre du personnel en faisant appel aux membres du personnel statutaire du département de la Santé publique, de l'Institut d'expertise vétérinaire, du ministère des Affaires économiques et du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Aucune règle de priorité ne s'applique à ces nominations, auxquelles il est procédé par le biais d'un appel aux candidats publié au Moniteur belge et précisant les emplois vacants, les conditions d'admission, le délai et les règles fixés pour l'introduction des candidatures.

Pour pouvoir être nommés à l'Agence dans un grade supérieur à celui qu'ils possèdent dans leur propre administration ou pour pouvoir y être nommés à un niveau supérieur à celui qui est le leur dans leur propre administration, les candidats doivent remplir toutes les conditions, plus particulièrement les conditions d'ancienneté et de diplôme, qui leur donneraient accès à ce même grade ou à ce même niveau dans l'administration qu'ils souhaitent quitter. »

Justification

Le présent amendement organise les premiers recrutements de l'Agence et ne déroge pas aux usages présidant à la création d'une nouvelle institution. Ce sont surtout des fonctionnaires du département de la Santé publique et de l'IEV qui entreront en ligne de compte pour occuper les emplois au sein de l'Agence. Dans certains cas bien déterminés, des fonctionnaires du ministère des Affaires économiques et du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture peuvent toutefois représenter un apport particulièrement précieux.

Nº 9 DE M. VANDENBERGHE ET MME van KESSEL

Art. 7

Modifier cet article comme suit :

a) à l'alinéa 2, supprimer les mots « en tout cas »;

b) au dernier alinéa, insérer les mots « après accord des gouvernements compétents » entre les mots « Le Roi nomme » et les mots « les membres ».

Justification

a) Les mots « en tout cas » indiquent que les communautés et les régions ont l'obligation de désigner des représentants au sein du comité.

Pareille obligation est cependant incompatible avec le principe d'autonomie : les communautés et les régions ne peuvent être contraintes à aucune forme de coopération avec l'autorité fédérale (voir l'amendement nº 4C).

Il convient dès lors de supprimer les mots « en tout cas ».

b) Il ne se peut pas que des représentants des communautés et des régions soient désignés sans l'accord des gouvernements compétents, même s'il est question d'une forme de coopération volontaire (voir ci-dessus : le principe d'autonomie doit être respecté; voir aussi l'article 92ter de la loi spéciale de réformes institutionnelles).

Nº 10 DE M. VANDENBERGHE ET MME van KESSEL

(Amendement subsdiaire à l'amendement nº 9)

Art. 7

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 7. ­ § 1er . L'Agence collabore à la préparation et à l'évaluation des normes en matière de santé publique dans le domaine des denrées alimentaires. Par denrées alimentaires, il y a lieu d'entendre tout produit ou toute substance destiné à l'alimentation humaine, y compris les produits de jouissance, le sel et les épices.

Elle formule, d'initiative ou à la demande du ministre, des avis au sujet des normes en matière de santé publique qui ont un rapport direct ou indirect avec les denrées alimentaires.

Hormis dans les cas prévus à l'article 9, l'agence recueille toujours l'avis du Conseil supérieur de la santé. Le Conseil supérieur de la santé transmet son avis à l'agence et au ministre dans le délai imparti. L'agence prévoit une réglementation.

§ 2. L'agence collecte des informations scientifiques et encourage la recherche scientifique dans le cadre de sa mission visée au § 1er .

§ 3. L'agence vérifie, par coups de sonde, si les denrées alimentaires qui sont mises à la disposition du consommateur en Belgique répondent aux normes en matière de santé publique.

L'agence contrôle les organes de contrôle de la chaîne alimentaire et évalue leur fonctionnement et leur efficacité.

§ 4. L'agence rédige chaque année un rapport contenant les éléments suivants :

1º les résultats de l'exécution de ses missions visées au § 3;

2º les progrès enregistrés au cours de l'année écoulée en ce qui concerne la sécurité des denrées alimentaires mises à la disposition du consommateur en Belgique;

3º les avis formulés par le Conseil supérieur de la santé en application du § 1er ;

4º les avis formulés par les comités consultatifs restreints en application de l'article 9;

5º des recommandations pour l'amélioration de la politique en matière de sécurité alimentaire;

6º un aperçu des réclamations qui ont été introduites. Le rapport est transmis au ministre et aux Chambres législatives.

§ 5. L'agence diffuse auprès du public des informations concernant la sécurité alimentaire.

§ 6. L'agence organise un point de contact enregistrant les informations et les réclamations. Le point de contact peut enregistrer et analyser les réclamations individuelles. »

Justification

Le présent amendement décrit les six missions de l'Agence.

1. Collaboration à l'établissement des normes en matière de santé publique

Il est fait une distinction, dans le rapport de la commission IEV, entre les normes en matière de santé publique et les normes de contrôle. Les normes en matière de santé publique etablissent les valeurs auxquelles les aliments doivent répondre afin que la santé du consommateur soit garantie. Il s'agit par exemple d'établir si et dans quelle mesure des aliments peuvent contenir des résidus d'hormones et d'antibiotiques ou des additifs. En revanche, les normes de contrôle sont des normes qui ont pour but d'assurer le respect effectif des normes en matière de santé publique. Le statut H est un exemple de norme de contrôle. La réglementation relative au statut H n'est pas un but en soi, mais elle est utile en ce qu'elle contribue à atteindre la norme de santé publique qui prévoit que les hormones sont interdites dans la viande. Sans la norme de santé publique, la norme de contrôle n'a aucun sens. Autrement dit, la norme de santé publique est le but à atteindre et la norme de contrôle est un moyen de l'atteindre.

Ces deux normes seront élaborées à différents niveaux. Les scientifiques devront indiquer, sur la base d'une analyse de risque, quels sont les risques pour la santé publique (par exemple, déterminer si certaines hormones sont dangereuses pour la santé) et fournir ainsi les éléments permettant de fixer des normes de santé publique. Les instances chargées du contrôle devront mener une politique de contrôle et édicter, à cet effet, la réglementation nécessaire. Il va de soi que le Parlement aura le dernier mot tant en ce qui concerne la fixation de la norme de santé publique qu'en ce qui concerne celle de la norme de contrôle.

L'agence se verra assigner un rôle clé dans la préservation de la sécurité alimentaire. Sa mission ne se limitera pas à gérer les normes existantes. Elle devra également jouer un rôle actif et évaluer ces normes en permanence et, au besoin, les adapter. Même si de nombreuses décisions en matière de normes de santé publique sont prises au niveau européen ­ bien qu'elles ne le soient pas toutes (par exemple, celles concernant les dioxines) ­, cela ne signifie pas pour autant que les États membres n'ont qu'un rôle secondaire en la matière. L'agence devra veiller à ce que la Belgique puisse apporter sa contribution à ce niveau et même participer de manière proactive à l'élaboration de la réglementation européenne.

Afin d'accomplir sa mission (d'avis) normative, l'agence pourra s'adresser au Conseil supérieur de la santé, qui devra disposer de l'expertise requise pour fixer des normes de manière objective et neutre. Une des recommandations de la commission IEV a trait à cette question : « Les normes doivent être définies en toute indépendance et prendre en compte les développements scientifiques les plus récents. La santé publique doit constituer le seul critère. »

Les avis du Conseil supérieur de la santé devront toujours être communiqués in extenso au ministre. L'agence pourra toutefois formuler des observations ou émettre des avis complémentaires (par exemple, après consultation de la Commission d'avis en matière de denrées alimentaires).

Il va de soi que le ministre pourra passer outre aux avis du Conseil supérieur de la santé. D'autres facteurs pourraient en effet également influencer la fixation des normes légales. C'est ainsi que même si certaines hormones n'ont absolument aucune incidence négative sur la santé du consommateur, celui-ci pourrait souhaiter que la viande qu'il consomme soit exempte d'hormones. En pareil cas, le ministre devra pouvoir passer outre à l'avis technique donné par les scientifiques. Il va de soi que chaque fois qu'il ne suivra pas cet avis, il devra motiver expressément sa décision, de manière à ce que le Parlement puisse exercer un contrôle.

2. Recherche scientifique et collecte d'informations scientifiques

L'agence doit pouvoir devenir un centre d'expertise en matière de sécurité alimentaire afin d'acquérir l'autorité nécessaire, ce qui ne signifie pas qu'elle doit effectuer les recherches elle-même. Elle doit surtout avoir les moyens de stimuler la recherche en matière de sécurité alimentaire dans l'optique de la protection du consommateur.

3. Surveillance de la filière alimentaire

La création de l'agence s'inscrit dans le cadre de la préservation de la sécurité alimentaire. On peut atteindre cet objectif principal de deux manières : en fixant des normes et en contrôlant les services de contrôle intégrés et pluridisciplinaires, d'une part, et le produit proposé finalement au consommateur, d'autre part. C'est dans cette optique qu'il faut considérer les contre-expertises pour lesquelles l'agence est compétente.

a) Contrôle des denrées alimentaires proposées au consommateur

Pour le consommateur, il importe de savoir si le produit qu'il achète dans le commerce est sain. Pour pouvoir se forger une image fidèle de ce produit final, l'agence doit pouvoir l'évaluer. Elle pourra recourir à des techniques statistiques pour effectuer ce contrôle.

b) Contrôle des services de contrôle

Dès lors que le contrôle de première ligne est confié à des services d'inspection intégrés et pluridisciplinaires, il est nécessaire que ceux-ci soient soumis à un contrôle externe. Ce contrôle devrait garantir que le respect des normes en matière de santé publique ne sera pas subordonné à des préoccupations d'un autre ordre. L'agence doit maintenir la pression sur les instances de contrôle en privilégiant l'aspect « santé publique ». Pour ce faire, elle pourra, par exemple, évaluer l'efficacité des instances de contrôle et signaler les lacunes éventuelles.

4. Rapportage

Le rapportage de l'agence porte sur les aspects suivants :

* les résultats de ses contrôles et de sa surveillance du fonctionnement des services d'inspection;

* les progrès ernregistrés au cours de l'année précédente en ce qui concerne la sécurité des aliments mis à la disposition du consommateur en Belgique. Cette image globale permet une appréciation objective de la politique qui est menée. Jusqu'à présent, les informations données procédaient essentiellement de la recherche du sensationnel, de sorte que l'on mettait surtout en exergue des cas exceptionnels et spectaculaires. L'exemple suivant l'illustre bien. Les normes d'hygiène imposées aux entreprises du secteur de la viande deviennent de plus en plus rigoureuses. Chaque fois, les entreprises doivent consentir des investissements (considérables) afin de pouvoir respecter les nouvelles normes. Bien qu'un nombre non négligeable d'entreprises n'atteignent pas les normes les plus récentes, la plupart d'entre elles progressent de manière constante. Un rapport d'avancement offre une image exacte de l'évolution et de la situation. Outre qu'il permet au consommateur de juger lui-même de la qualité sanitaire des aliments, ce rapportage a un effet bénéfique en ce qui concerne la politique mise en oeuvre. Le risque existe en effet que les choix politiques privilégient par trop la solution de problèmes ponctuels et que l'on perde dès lors de vue le cadre global et les problèmes primordiaux;

* les avis transmis à l'agence par le Conseil supérieur de la santé et les comités consultatifs restreints (voir ci-après);

* les recommandations pour l'amélioration de la politique en matière de sécurité alimentaire.

5. Information du public

Cette information concerne notamment les normes en matière de santé publique et les règles d'usage en matière de bonnes habitudes alimentaires. L'agence pourra créer un site Internet pour mettre ces informations à la disposition du public. Elle pourra également diffuser son rapport annuel sur ce site.

6. Point de contact

Ce point de contact enregistrera tant les réclamations que les informations. Cela permettra à l'agence de mieux remplir ses fonctions. L'agence pourra également faire appel, pour sa propre information, aux entreprises et services publics concernés.

Nº 11 DE M. VANDENBERGHE ET MME van KESSEL

Art. 8

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 8. ­ § 1er . Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées, l'Agence peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des groupements d'entreprises. L'Agence fixe le délai dans lequel ces renseignements doivent lui être communiqués.

Lorsque l'Agence adresse à une entreprise ou à un groupement d'entreprises une demande de renseignements, elle indique le fondement juridique et le but de cette demande.

§ 2. Sans préjudice des lois spéciales qui garantissent la confidentialité des communications, les administrations publiques doivent venir aider les fonctionnaires mandatés de l'Agence dans l'exécution de leur mission. »

Justification

Ces compétences aideront l'Agence à accomplir ses missions de manière efficace et effective.

Nº 12 DE M. VANDENBERGHE ET MME van KESSEL

Art. 9

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 9. ­ L'Agence peut instituer des comités d'avis restreints chargés de l'aider dans l'exécution des missions urgentes ou spécialisées.

Les comités d'avis restreints sont composés de spécialistes d'un des aspects de la sécurité alimentaire. Le secrétariat et les frais de fonctionnement sont à charge de l'Agence.

Les comités d'avis restreints envoient leur avis à l'Agence et au ministre dans le délai imparti.

Justification

Le ministre et l'Agence peuvent se voir soumettre pour examen des missions ou des demandes d'avis qui ne peuvent pas être présentés au Conseil supérieur de l'hygiène, par exemple parce que l'avis doit être formulé très rapidement ou parce que le caractère de la mission est tel que le Conseil supérieur de l'hygiène n'est pas l'organe approprié pour intervenir. Il doit être possible dans ces cas d'instituer, de manière flexible, un comité d'avis scientifique. Un avis de ce comité restreint a, pour le ministre, la même signification qu'un avis du Conseil supérieur de l'hygiène.

Nº 13 DE M. VANDENBERGHE ET MME van KESSEL

Art. 10

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 10. ­ L'Agence dispose des ressources suivantes :

1º les crédits inscrits au budget du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, département de la Santé publique;

2º les dons et les legs faits en sa faveur;

3º les subventions et les revenus occasionnels. »

Justification

L'Agence, qui est appelée à protéger le consommateur dans le domaine de la sécurité alimentaire et qui doit être absolument indépendante, à cette fin, du secteur qu'elle contrôle, doit être financée en première instance à charge des ressources générales. Le financement par le secteur industriel, comme en ce qui concerne l'IEV, pourrait évidemment avoir une incidence négative sur l'image de marque de l'Agence, quand bien même il ne porterait pas atteinte à sa neutralité.

Nº 14 DE M. VANDENBERGHE ET MME van KESSEL

Art. 11

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 11. ­ À l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont ajoutés, dans la catégorie A, à l'endroit que commande l'ordre alphabétique, les mots « Agence fédérale pour la sécurité alimentaire ».

Nº 15 DE M. VANDENBERGHE ET MME van KESSEL

Art. 12

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 12. ­ Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi. »

Justification

L'entrée en vigueur de la loi dépend de la restructuration des services d'inspection dans le secteur alimentaire.

Nº 16 DE M. VANDENBERGHE ET MME van KESSEL

Art. 13

Supprimer cet article.

Justification

Cet article est superflu, compte tenu des amendements 1 à 12.

Nº 17 DE M. VANDENBERGHE ET MME van KESSEL

(Amendement subsdiaire à l'amendement nº 16)

Art. 13

Supprimer le deuxième alinéa du § 2 de cet article.

Justification

Le Conseil d'État a fait observer à juste titre qu'il est superflu, d'autant plus que cela peut être source de confusion, de reproduire dans le projet en discussion des dispositions qui figurent déjà dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Au deuxième alinéa du § 2 de l'article 13 proposé sont reprises des dispositions de l'article 6, §§ 1er et 2, de la loi susvisée (voir le doc. Chambre, 1999-2000, nº 232/001, p. 26).

Nº 18 DE M. VANDENBERGHE ET MME van KESSEL

Art. 14

Supprimer cet article.

Justification

Cet article est superflu, compte tenu des amendements 1 à 12.

Nº 19 DE M. VANDENBERGHE ET MME van KESSEL

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 18)

Art. 14

Au premier alinéa, remplacer le mot « janvier » par le mot « mars » .

Justification

Il est impossible de créer l'Agence « avec effet rétroactif », d'autant moins qu'il est prévu qu'elle exerce ses compétences d'avis dès sa création (voir l'article 14, deuxième alinéa).

Hugo VANDENBERGHE.
Ingrid van KESSEL.

Nº 20 DE M. THISSEN

Art. 4

À cet article apporter les modifications suivantes :

1º Au § 3, 1º, supprimer les mots « et ce dans l'intérêt de la santé publique ».

Justification

Il s'agit ici d'un simple toilettage de texte. Cette disposition étant déjà mentionnée en début de paragraphe, elle vaut donc pour l'entièreté de celui-ci. Cette réitération n'est donc pas nécessaire.

2º Au § 3, 2º, insérer les mots « l'examen » entre les mots « le contrôle » et les mots « et l'expertise ».

Justification

Il est difficile d'effectuer une expertise sans avoir effectué un examen préalable.

3º Au § 3, 4º, remplacer les mots « de systèmes » par les mots « d'un système » .

Justification

Il est impératif, tant pour les secteurs concernés que pour les consommateurs d'avoir un seul système d'identification et de traçage et non plusieurs, ce qui permet une plus grande visibilité du suivi des produits alimentaires.

4º Supprimer le § 3, 6º.

Justification

Le gouvernement fédéral n'a pas le pouvoir d'imposer une concertation avec les communautés et les régions en matière de prévention, de sensibilisation et d'information et portant sur la protection des consommateurs parce qu'il n'a pas ces compétences (prévention, sensibilisation et information).

Dans la mesure où le texte du projet de loi relatif à la création d'une Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire impose aux communautés et aux régions l'obligation de se concerter avec l'agence, il ne respecte pas le principe de la répartition des compétences, ni de l'autonomie entre l'État fédéral, les communautés et les régions.

5º Compléter le paragraphe 5 par la phrase suivante :

« Par tiers, il faut entendre institutions publiques, institutions privées ou personnes physiques. »

Justification

Dans la Chambre des représentants, ce terme a été défini par l'expression « institutions publiques ou privées ». Cette explication exclut les personnes physiques, et notamment les 600 vétérinaires indépendants, qui oeuvrent au contrôle de la chaîne alimentaire.

Nº 21 DE M. THISSEN

Art. 7

À l'alinéa 2 de cet article, insérer les mots « à leur demande » entre les mots « des communautés » et les mots « , des associations ».

Justification

Dans la mesure où le texte du projet de loi relatif à la création d'une Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire impose aux communautés et aux régions l'obligation de se concerter avec l'Agence, il ne respecte pas le principe de l'autonomie, ni la répartition des compétences entre l'État fédéral, les communautés et les régions.

Il serait par conséquent judicieux de préciser que cette forme de représentation au sein du comité consultatif se fasse sur une base volontaire.

Nº 22 DE M. THISSEN

Art. 14

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2000. »

Justification

Il nous paraît peu souhaitable de prévoir une entrée en vigueur rétroactive pour un organisme qui doit encore être créé. De plus, différents arrêtés d'exécution devant encore être pris, il nous paraît donc raisonnable de reporter l'entrée en vigueur au 1er avril 2000.

D'autre part, dans la mesure où nous nous opposons aux pouvoirs spéciaux prévus par le présent projet, il était indispensable d'adapter cet article en conséquence.

Nº 23 DE M. THISSEN

Art. 4

Remplacer le § 3, 3º, de cet article comme suit :

« 3º l'octroi et le retrait des agréments et des autorisations liées à l'exécution de sa mission, ainsi que les suspensions de ces autorisations. »

Justification

Il importe qu'en cas de problèmes liés à la santé publique, l'agence puisse exercer une fonction de retrait d'agréments ou de suspension des autorisations qu'elle aura délivrées.

Nº 24 DE M. THISSEN

Art. 6

Dans cet article, apporter les modifications suivantes :

1º au § 1er , alinéa 1er , supprimer les mots « de préférence »;

2º supprimer le § 1er , alinéa 2;

3º au § 1er , alinéa 3, supprimer les mots « ou, le cas échéant, en tant qu'adjoint, »;

4º remplacer l'alinéa 3 du § 4 par ce qui suit :

« L'administrateur délégué exerce l'autorité hiérarchique sur les membres du personnel de l'agence. »

Justification

La direction de l'agence doit être confiée à un administrateur délégué qui a fourni la preuve de la connaissance des deux langues nationales, et ce conformément aux lois coordonnées du 16 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. L'adjoint ne peut en aucun cas suppléer aux carences linguistiques de l'administrateur délégué, lequel doit rester pleinement responsable.

Nº 25 DE M. THISSEN

Art. 8

Entre les alinéas 3 et 4 de cet article, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les avis du comité, dûment motivés, doivent obligatoirement être rendus dans un délai de deux mois à dater de la transmission des projets sur lesquels ils portent. Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de deux mois, moyennant l'autorisation du ministre. »

Justification

L'instauration de délais de rigueur permet d'éviter des blocages législatifs.

René THISSEN.