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6 DÉCEMBRE 1999
L'article 40 du Code des droits de succession prévoit que le délai pour le dépôt d'une déclaration de succession est de cinq mois à compter du décès, s'il est survenu en Belgique, six mois, s'il est survenu dans un autre pays d'Europe et de sept mois s'il est survenu hors d'Europe.
Le délai pour déposer la déclaration de succession peut être prolongé par le directeur de l'administration de l'enregistrement.
Le pouvoir de l'administration est discrétionnaire, puisque la loi ne dit rien de plus. La direction régionale peut ainsi décider de manière discrétionnaire, sans devoir motiver sa décision.
Traditionnellement, ce délai était prolongé sur simple demande introduite avant l'expiration du délai légal de cinq mois. Depuis quelques années, l'administration a raidi sa position et refuse régulièrement la prolongation demandée.
On peut s'étonner de ces refus, car cette prolongation ne modifie pas la date d'exigibilité des droits de succession qui reste toujours fixée à sept mois à compter du décès.
Avec la mondialisation de l'économie et l'ouverture des frontières, les choses ont changé en matière de patrimoine et de mobilité des héritiers sans que le texte légal ne soit modifié dans le sens de permettre des recherches sur le passé du défunt pour recomposer son patrimoine actif et passif.
La Belgique, et certainement Bruxelles, devient cosmopolite. Alors que les successions impliquant des personnes de nationalité étrangère étaient peu fréquentes par le passé, le cas se présente de manière régulière actuellement.
De plus, la famille modèle tend à disparaître. Les successions concernent de plus en plus des personnes qui ont été divorcées, avec des enfants de plusieurs mariages. Les conflits sont dès lors fréquents à l'occasion de ces successions.
Dans de nombreux cas, le délai de cinq mois est totalement insuffisant. On ne peut tout de même pas attendre d'un futur défunt qu'il prépare « sa » déclaration de succession à l'avance. La personne décédée ne sera bien évidemment plus là pour fournir ces renseignements.
Voici quelques cas pratiques qui prouvent que le délai de cinq mois n'est pas toujours suffisant :
le cas où l'héritier est domicilié à l'étranger : il faut parfois plusieurs mois pour l'identifier;
le cas où une expertise préalable a été sollicitée : il faut suffisamment de temps pour réaliser l'application de l'article 20 du Code des droits de succession qui prévoit « l'évaluation de tout ou partie des biens successoraux se trouvant en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés pour leur valeur vénale »; difficulté surtout quand il y a plusieurs immeubles dispersés sur tout le Royaume.
le cas où un immeuble est situé à l'étranger : il faut parfois organiser un ou plusieurs voyages pour s'assurer de la valeur du patrimoine;
le cas où un ou des enfants mineurs sont appelés à la succession : il faut faire un inventaire notarié et organiser des conseils de la famille;
le cas de l'absence d'un ou des héritiers connus : on doit faire toutes les recherches pour identifier le ou les héritiers potentiels ou pour s'assurer de la réalité de cette absence;
la mésentente entre les héritiers;
la difficulté d'interpréter un testament;
l'existence de dettes : l'acceptation sans bénéfice d'inventaire oblige néanmoins les héritiers à déposer la déclaration de succession.
Pour toutes ces raisons, la présente proposition vise à étendre le délai de la déclaration de succession à 12 mois, et ce dans tous les cas de figure, afin d'éviter l'arbitraire et l'application différente de la loi.
Le délai d'exigibilité des droits de succession reste quant à lui inchangé pour ne pas créer des difficultés budgétaires aux régions. Cette proposition est donc budgétairement neutre.
| Olivier de CLIPPELE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 40, alinéa 1er , du Code des droits de succession, modifié par la loi du 9 mai 1959, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le délai pour le dépôt de la déclaration de succession est de douze mois à compter de la date du décès. »
Art. 3
L'article 41, alinéa 1er , du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le délai pour le dépôt de la déclaration est prolongé par le directeur général de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, si la demande en est faite avant la fin du délai prévu à l'article 40. »
| Olivier de CLIPPELE. |