2-229/2

2-229/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

16 DÉCEMBRE 1999


Projet de loi portant des dispositions sociales et diverses


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. THISSEN

Art. 122

Dans l'article 5, § 2 bis , proposé, remplacer les mots « L'État prend 0 % de l'aide sociale » par les mots « L'État peut, par décision motivée, après avoir entendu le CPAS concerné, décider de prendre en charge 0 % de l'aide sociale ».

Justification

C'est un principe établi qu'il n'y a pas de sanction sans faute. Il appartient donc à l'organe qui prend la sanction d'établir qu'une faute a été commise. Le CPAS doit également avoir eu la possibilité de contester les faits qui lui sont reprochés.

Nº 2 DE M. THISSEN

Art. 122

Dans l'article 5, § 2 bis , proposé, remplacer les mots « lorsqu'un membre ou un membre du personnel du centre concerné » par les mots « lorsque le centre concerné ».

Justification

La rédaction actuelle de cet article laisse entendre que des personnes, qui ne seraient pas valablement mandatées par le centre, pourraient, par leurs propos ou actes, engager la responsabilité du CPAS.

Nº 3 DE M. THISSEN

Art. 122

Dans l'article 5, § 2 bis , proposé, supprimer les mots « ou de la commune concernée ».

Justification

Il est inacceptable que des propos ou actes de la commune engagent la responsabilité du CPAS.

Ces deux entités sont, en effet, des personnalités juridiques distinctes.

Le CPAS n'exerce aucune autorité sur la commune; il ne peut donc être tenu pour « responsable » des fautes de la commune.

Nº 4 DE M. THISSEN

Art. 122

Dans l'article 5, § 2bis , proposé, supprimer les mots « ou d'une autre manière ».

Justification

Cette formulation laisse toute liberté à l'État d'interpréter, comme il l'entend, les circonstances qui peuvent l'amener à réduire à 0 % son remboursement. C'est inacceptable et abusif.

Nº 5 DE M. THISSEN

Art. 5

Supprimer le 1º de l'article 51, § 2, alinéa 4, proposé.

Justification

L'article 51, § 2, alinéa 4, 1º, prévoit dans sa mouture actuelle « une réduction automatique et applicable immédiatement des honoraires, prix ou autres montants et des tarifs de remboursement pour les prestations ou groupes de prestations qui sont à l'origine du dépassement ou du risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire annuel partiel ».

Si on augmente encore les possibilités de révision, sans fixer de balises en parlant de « risque de dépassement budgétaire partiel », la loi augmente l'insécurité, même pour ceux qui font de réels efforts.

René THISSEN.

Nº 6 DE MME van KESSEL ET CONSORTS

Art. 5

Compléter l'article 51, § 2, alinéa 4, 1º, par la phrase suivante :

« Cette réduction automatique ne peut s'appliquer si le dépassement significatif ou le risque de dépassement significatif est constaté par la Commission de contrôle budgétaire sur la base des nouvelles estimations pour l'année en cours, même si ces dernières sont plus élevées que l'objectif budgétaire potentiel de l'année, majoré de 3,5 %. »

Justification

Le présent amendement tend à éviter qu'une correction automatique soit appliquée à la suite de l'évaluation des dépenses pour l'année en cours, influencée seulement par les dépenses du dernier trimestre. Une telle période est en effet trop courte pour savoir si le dépassement constaté est fortuit ou structurel.

Nº 7 DE MME van KESSEL ET CONSORTS

Art. 5

Dans l'article 51, § 2, proposé, remplacer les mots « Conseil général » par les mots « Comité de l'assurance ».

Justification

Compte tenu de la technicité des mesures, le Comité de l'assurance est mieux placé pour proposer les mesures de correction.

Nº 8 DE MME van KESSEL ET CONSORTS (subsidiaire à l'amendement nº 7)

Art. 5

Dans l'article 51, § 2, proposé, après les mots « de la Commission de contrôle budgétaire », insérer les mots « et du Comité de l'assurance ».

Justification

Dans le cadre de la procédure budgétaire, c'est essentiellement le Comité de l'assurance qui est chargé de la scission de l'objectif budgétaire global en objectifs budgétaires partiels ainsi que de veiller au respect de ces objectifs partiels par les commissions de conventions ou d'accords.

Il est dès lors logique que le Comité de l'assurance soit également associé à la décision sur la nature et l'ampleur de la réduction automatique des honoraires, prix ou autres montants ainsi que des tarifs de remboursement.

Nº 9 DE MME van KESSEL ET CONSORTS

Art. 5bis (nouveau)

Insérer un article 5bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 5bis . ­ L'article 51, § 3, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« L'application des mesures de correction visées à l'article 51, §§ 2 et 3, ne peut entraîner d'augmentation de la quote-part personnelle du bénéficiaire. »

Justification

L'application des mesures de correction en cas de dépassement significatif ou de risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire annuel partiel ne peut être répercutée sur le patient ni entraîner d'augmentation de la quote-part personnelle du bénéficiaire.

Nº 10 DE MME van KESSEL ET CONSORTS

Art. 54bis

Insérer un article 54bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 54bis . ­ L'article 16, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Le Conseil général établit annuellement un rapport circonstancié sur l'application uniforme de la législation dans tout le pays.

Ce rapport comprend une évaluation des éventuelles distorsions injustifiées et des propositions visant à les corriger.

Le rapport est transmis en même temps que l'avis du Comité de l'assurance et de la Commission du contrôle budgétaire au gouvernement et au parlement. »

Justification

Conformément à l'article 16, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Conseil général transmet annuellement au gouvernement un rapport circonstancié sur l'application uniforme de la législation dans tout le pays. Ce rapport comprend une évaluation des éventuelles distorsions injustifiées et des propositions visant à les corriger.

Conformément à cette disposition, instaurée par la loi du 15 février 1993, trois rapports dits « Jadot » ont jusqu'ici été rédigés et un quatrième est en préparation. Ces rapports montrent chaque fois qu'il existe en Belgique de grandes différences dans le comportement médical en fonction tant des régions et des provinces que des arrondissements, même situés dans une même région. Un certain nombre de techniques de financement ont toutefois permis d'apporter des corrections à ces distorsions. Citons, par exemple, le financement forfaitaire accru de la biologie clinique et de l'imagerie médicale. Force est toutefois de constater qu'il est difficile de mesurer leur incidence sur les différents flux financiers.

On ne peut que se réjouir de la rédaction annuelle d'un rapport sur l'application uniforme de la législation dans tout le pays. Le rapport confirme la nécessité de disposer d'un système précis de collecte et de traitement de données. Toutefois, l'objet du rapport doit, à cet effet, être étendu. L'objectif ne peut être de collecter chaque année des données sur l'application de l'assurance soins de santé dans tout le pays, sans en tirer les conclusions qui s'imposent. La loi dispose que le rapport doit comprendre, outre une étude circonstanciée sur l'application uniforme de la législation, une évaluation des éventuelles distorsions injustifiées et des propositions visant à les corriger. Or, cette évaluation est absente des derniers rapports.

Les amendements présentés visent à remédier à cette situation. Les informations et données collectées doivent être utilisées. Il faut que les éventuelles distorsions injustifiées puissent être corrigées. C'est pourquoi les amendements prévoient de joindre au rapport un avis de la Commission de contrôle budgétaire (incidence budgétaire) et du Comité de l'assurance (incidence technique en matière d'assurance), le tout devant être transmis au gouvernement et au parlement. Il est également prévu d'associer ultérieurement les commissions de conventions ou d'accords concernées à l'élaboration des propositions visant à corriger les éventuelles distorsions injustifiées et au suivi de ces propositions.

Nº 11 DE MME van KESSEL ET CONSORTS

Art. 54ter (nieuw)

Insérer un article 54ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 54ter . ­ L'article 18 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« La commission est chargée de donner des avis au Conseil général sur le rapport sur l'application uniforme de la législation dans tout le pays, visé à l'article 16, § 2. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 10.

Nº 12 DE MME van KESSEL ET CONSORTS

Art. 54quater (nieuw)

Insérer un article 54quater (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 54quater . ­ L'article 22 de la même loi est complété par un 17º, rédigé comme suit :

« 17º donne des avis au Conseil général sur le rapport sur l'application uniforme de la législation dans tout le pays, visé à l'article 16, § 2, et transmet les propositions contenues dans ce rapport en vue de corriger les éventuelles distorsions injustifiées aux commissions de conventions ou d'accords, afin qu'elles les mettent en oeuvre. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 10.

Nº 13 DE MME van KESSEL ET CONSORTS

Art. 96

Dans l'article 156, § 3, proposé au 6º de cet article, remplacer les mots « Le ministère et l'Institut » et les mots « au ministère ou à l'Institut » respectivement par les mots « Le ministère, l'Institut et les communautés » et les mots « au ministère, à l'Institut ou aux communautés » .

Justification

Étant donné que les communautés interrogent actuellement les hôpitaux car elles n'ont pas accès aux données collectées par l'Institut et le ministère, il paraît souhaitable d'ajouter les communautés dans la disposition en projet, afin d'éviter que les hôpitaux ne doivent collecter et transmettre deux fois les mêmes données. Qui plus est, les communautés peuvent transmettre des données intéressantes concernant la politique hospitalière, puisqu'elles sont compétentes pour l'agréation des services hospitaliers.

Nº 14 DE MME van KESSEL ET CONSORTS

Art. 97

Dans l'article 46, § 1er , 7º, proposé, insérer au début les mots « dans la mesure où le juge compétent l'autorise à l'issue d'une procédure établie ».

Justification

Dans sa rédaction actuelle, la loi en projet prévoit un mécanisme automatique : lorsque l'inspection a émis un avertissement, l'employeur perd immédiatement son immunité contre les actions en indemnisation.

Nous nous rallions tout à fait à l'idée qu'un employeur qui commet intentionnellement des fautes graves dans le domaine de la sécurité du travail, doit pouvoir être déclaré responsable de celles-ci. La mise en oeuvre de ce principe peut toutefois générer une insécurité juridique. Si un fonctionnaire de l'inspection constate des fautes et prescrit des remèdes, cela ne signifie pas que l'entrepreneur en question est d'accord et que ces fautes ont en effet été commises. L'inspecteur ne fait, en effet, qu'un certain nombre de constatations, qui peuvent toujours être contestées ultérieurement par l'employeur devant un tribunal.

Il importe que le juge ait la possibilité de prendre position en la matière. L'employeur aura alors eu la possibilité d'exposer ses moyens de défense. Cela revient à mettre un filtre et un frein supplémentaires à des demandes d'indemnisation qui sont parfois très élevées.

La sanction de la responsabilité civile est, en effet, si lourde qu'elle est rendue tout à fait tributaire de la bonne volonté de l'inspecteur. Le risque que l'assureur de la responsabilité civile se retourne contre son assuré est en effet très grand dans un tel cas, étant donné qu'il pourrait soutenir que le fait de ne pas respecter à ce point les prescriptions constitue en quelque sorte un risque non assurable. Il s'ensuivrait que l'employeur devrait assez rapidement supporter lui-même des frais qui peuvent facilement s'élever à plusieurs millions de francs. Il faut dès lors que l'employeur ait la possibilité d'avancer ses arguments avant qu'une telle décision puisse être prise, de sorte que l'arbitraire des inspecteurs puisse être exclu.

Ingrid van KESSEL.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Reginald MOREELS.

Nº 15 DE MME van KESSEL ET CONSORTS

Art. 107

Supprimer cet article.

Justification

L'article 107 du projet vise à modifier déjà la loi du 4 mai 1999 visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux.

Cette loi augmente les traitements des mandataires exécutifs locaux, mais exclut la péréquation intégrale des pensions. En ce qui concerne les pensions de retraite et de survie, on a en effet élaboré un compromis en vertu duquel les pensions qui prendront cours à partir du 1er janvier 2001 (et qui seront donc demandées au plus tôt en décembre 2000) seront calculées sur la base des nouvelles échelles barémiques, plus favorables. Le gouvernement estime que le texte actuel aboutit à des différences de traitement injustifiables. L'article 107 du projet vise à remédier à cette situation, mais, ainsi que le Conseil d'État le constate également dans son avis, il subsiste une inégalité du fait de la suppression totale de la péréquation. On aggraverait même cette inégalité, étant donné que le texte actuel de la loi, que l'article 107 propose de supprimer, prévoit au moins une période transitoire pour les mandataires exécutifs actuels qui ont lutté pour l'amélioration de leur statut, mais qui souhaitent prendre leur retraite après 2001 et faire place aux jeunes. S'ils ne pourraient plus bénéficier des traitements plus élevés, ces mandataires plus âgés pourraient, en revanche, bénéficier d'une pension plus élevée. L'article 107 du projet leur ferme désormais cette perspective et accentuera encore à l'avenir les inégalités entre les mandataires pensionnés.

Ingrid van KESSEL.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Reginald MOREELS.
Ludwig CALUWÉ.

Nº 16 DE MME van KESSEL ET CONSORTS

Art. 129bis (nouveau)

Insérer un article 129bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 129bis . ­ À l'article 1er de l'arrêté royal nº 286 du 31 mars 1984 portant des mesures en vue d'améliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité dues par des personnes morales de droit public, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Ce prélèvement est effectué d'office par le ministère des Finances à la demande de l'Office national de sécurité sociale lorsque l'administration concernée n'a pas, dans un délai de trois mois, donné suite à la lettre recommandée qui la mettait en demeure de payer les cotisations arriérées. Les sommes ainsi prélevées sont transmises par le ministère à l'office national dans un délai de trente jours. »

Justification

Il ressort du dernier rapport de l'ONSS (1997) ainsi que de certains articles parus récemment dans la presse que plusieurs personnes de droit public ont un retard considérable en ce qui concerne le paiement des cotisations de sécurité sociale. Cette situation appelle une intervention rapide et efficace. C'est la raison pour laquelle il est proposé d'adapter les instruments légaux disponibles afin de permettre un prélèvement rapide des sommes dues. Le mécanisme retenu est celui d'une forme adaptée de compensation de dettes, par laquelle des moyens qui doivent être versés par le Trésor aux autorités sont prélevés d'office. Ce mécanisme est comparable, jusqu'à un certain point, à la correction automatique que le projet prévoit d'instaurer dans l'assurance maladie (article 5) en cas de dépassement des objectifs budgétaires. On évitera ainsi que le mécanisme de solidarité qui prévaut dans la sécurité sociale ne soit vidé de sa substance.

Ingrid van KESSEL.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Reginald MOREELS.

Nº 17 DE MME van KESSEL ET CONSORTS

Art. 137bis (nouveau)

Insérer un article 137bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 137bis . ­ L'article 107, § 4, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est complété par l'alinéa suivant :

« Les fonds attribués en vertu de l'article 38, § 3, quinquies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont répartis, à partir de l'exercice 2001, entre des projets francophones et néerlandophones en proportion du nombre d'enfants de 0 à 12 ans donnant droit aux allocations familiales en vertu desdites lois et pouvant être considérés comme faisant partie de la communauté française ou flamande.

Les nombres en question sont établis annuellement par l'Institut national et communiqués au comité de gestion. »

Justification

En vertu de la loi-programme du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, la cotisation patronale de 0,05 % est, à partir du 1er janvier 1999, destinée au Fonds des équipements et services collectifs, instituée structurellement comme une cotisation assimilée à la cotisation de sécurité sociale.

Lors de la discussion en commission des Affaires sociales (doc. Chambre nº 1722/14-97/98, séance du 20 novembre 1998), la ministre des Affaires sociales de l'époque avait précisé qu'il fallait s'employer à rétablir l'équilibre entre les communautés en ce qui concerne l'affectation des fonds.

En commission, la ministre des Affaires sociales avait d'ailleurs souligné qu'en peu de temps, on était passé d'une proportion 80/20 à une proportion 60/40, soit 60 % des moyens pour les projets francophones et près de 40 % pour les projets néerlandophones.

Étant donné qu'il s'agit en l'occurrence d'une cotisation sociale, qui rapportera environ 1,5 milliard de francs belges en 2000 et qui est destinée au financement des services assurant l'accueil des enfants en dehors des horaires scolaires (2,5 à 12 ans), l'accueil des enfants malades entre 0 et 12 ans, l'accueil flexible d'enfants de 0 à 12 ans et l'accueil d'urgence d'enfants entre 0 et 3 ans, il est souhaitable qu'il y ait une répartition équitable de ces moyens entre les communautés.

Dans ce contexte, la répartition la plus objective est celle qui est basée sur le nombre d'enfants entre 0 et 12 ans appartenant à la communauté française ou flamande et donnant droit à des allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés et des agents de l'État.

Étant donné qu'il n'est pas possible de rétablir l'équilibre en un jour, la répartition prévue dans le présent amendement s'appliquera à partir de l'année 2001, afin que l'Institut national puisse préparer les mesures au cours de l'année 2000.

Ingrid van KESSEL.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Reginald MOREELS
Vincent VAN QUICKENBORNE.