2-227/2 | 2-227/2 |
16 DÉCEMBRE 1999
Procédure d'évocation
Art. 3
Dans l'alinéa 1er , remplacer les 1º à 4º par la disposition suivante :
« 1º pour l'exercice d'imposition 2000 :
a) lorsque le revenu imposable globalement n'excède pas 800 000 francs, ou 1 600 000 francs pour les conjoints : à 2 %;
b) lorsque le revenu imposable globalement est compris entre 800 001 francs et 850 000 francs, ou entre 1 600 001 francs et 1 700 000 francs pour les conjoints : à un pourcentage égal à 2 % majoré du produit de 1 % par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre le revenu imposable globalement et 800 000 francs, ou 1 600 000 francs pour les conjoints, et, d'autre part, 50 000 francs, ou 100 000 francs pour les conjoints;
2º pour l'exercice d'imposition 2001;
a) lorsque le revenu imposable globalement n'excède pas 800 000 francs, ou 1 600 000 francs pour les conjoints : à 1 %;
b) lorsque le revenu imposable globalement est compris entre 800 001 francs et 850 000 francs, ou entre 1 600 001 francs et 1 700 000 francs pour les conjoints : à un pourcentage égal à 1 % majoré du produit de 1 % par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre le revenu imposable globalement et 800 000 francs, ou 1 600 000 francs pour les conjoints, et, d'autre part, 50 000 francs, ou 100 000 francs pour les conjoints;
c) lorsque le revenu imposable globalement est compris entre 850 001 francs et 1 200 000 francs, ou entre 1 700 001 francs et 2 400 000 francs pour les conjoints : à 2 %;
d) lorsque le revenu imposable est compris entre 1 200 001 francs et 1 250 000 francs, ou entre 2 400 001 francs et 2 500 000 francs pour les conjoints : à un pourcentage égal à 2 % majoré du produit de 1 % par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre le revenu imposable globalement et 1 200 000 francs, ou 2 400 000 francs pour les conjoints, et, d'autre part, 50 000 francs, ou 100 000 francs pour les conjoints. »
Justification
La contribution de crise se fonde sur le revenu imposable globalement. Le fait de lier la suppression de cette contribution de crise au montant du revenu imposable globalement lèse considérablement les personnes mariées. Alors que l'accord de gouvernement prévoit de supprimer les discriminations fiscales dont sont victimes les personnes mariées, cette liaison accroît encore les discriminations fiscales.
Prenons l'exemple de deux personnes bénéficiant chacune d'un faible revenu ou d'une pension de 800 000 francs. Le gouvernement précise dans l'exposé des motifs qu'il considère de tels revenus comme des revenus peu élevés. Si deux cohabitants gagnent chacun 800 000 francs, ils bénéficieront chacun, pour 1999, d'une diminution de 1 % et, pour 2000, d'une réduction de 2 %. Si deux conjoints gagnent chacun 800 000 francs, ils ne bénéficieront d'aucune réduction dans l'immédiat. Ils ne pourront bénéficier d'une première diminution de 1 % que si la marge budgétaire s'avère encore suffisante en 2001, année où ces cohabitants ne paieront déjà plus aucune contribution.
La formule proposée étant inacceptable, nous proposons de doubler le revenu imposable globalement pour les personnes mariées. Si notre proposition était adoptée, les conjoints et les cohabitants de l'exemple précité seraient traités de la même manière.
Art. 4
Dans l'alinéa 1er de cet article, remplacer les mots « secteurs de la marine marchande et du dragage » par les mots « secteurs de la marine marchande, du remorquage et du dragage ».
Justification
Il s'impose d'intégrer directement les services de remorquage dans le régime en projet plutôt que de s'en remettre à des négociations au sein du gouvernement, dont l'issue est incertaine.
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
Il faut actuellement payer une somme de 6 000 francs (ou de 2 000 francs pour les personnes de moins de 22 ans), pour laquelle une dispense peut être obtenue. La gratuité de la naturalisation, comme prévu dans le projet, fera grossir le flux des demandes de naturalisation, d'autant qu'à présent déjà certaines personnes introduisent une demande de naturalisation sans jamais plus se préoccuper par la suite de savoir si cette demande a abouti.
Art. 6
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 3.
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 3.
Art. 8
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 3.
Art. 8bis (nouveau)
Insérer un article 8bis , rédigé comme suit :
« Dans le tableau A de l'annexe à l'arrêté royal nº 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, les mots « y compris l'aménagement et l'entretien de jardins » sont insérés entre le mot « travaux » et le mot « sont » au dernier alinéa de la rubrique XXIV. »
Justification
Depuis le 1er janvier 1993, les États membres de l'Union européenne ne peuvent appliquer un taux de TVA réduit qu'aux livraisons de biens et aux prestations de services énumérées dans une liste limitative établie par le Conseil des Communautés européennes et annexée à la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE.
Cette liste ne mentionne pas les produits d'horticulture ornementale ni l'aménagement de jardins.
La directive 96/42/CE du Conseil du 25 juin 1996 modifiant l'article 28, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée, permet toutefois aux États membres d'appliquer un taux réduit aux livraisons de produits d'horticulture ornementale.
La Belgique a introduit ce taux réduit par arrêté royal du 27 septembre 1996. La livraison de produits d'horticulture ornementale par tout assujetti à la TVA livrant de tels produits dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles économiques est donc ainsi soumise au taux réduit depuis le 1er octobre 1996.
Il est étonnant de constater que la livraison de plantes par les jardiniers paysagistes n'est pas concernée par cette mesure. Il semblerait que cela soit dû au fait que l'on considère globalement l'aménagement de jardins comme une opération immobilière. La réglementation actuelle ne fait pas de distinction entre la livraison des produits et la prestation du service.
Il s'ensuit une discrimination importante. Si l'utilisateur achète directement les fleurs et les plantes en question à un horticulteur, il paiera 6 % de TVA. Par contre, s'il achète les mêmes produits à un jardinier qui se charge également de l'amendement, de la plantation et de l'aménagement, il lui faudra payer 21 % de TVA non seulement sur les heures de travail et la conception du projet, mais aussi sur les produits mis en oeuvre dans l'aménagement du jardin. Le jardinier qui, au départ, achète ces produits à un horticulteur spécialisé en plantes ornementales ne paie pourtant, lui, que 6 % de TVA sur cet achat.
On imagine sans peine qu'un tel régime favorise le travail au noir.
Aux Pays-Bas, par contre, on fait la distinction entre la livraison des biens et la prestation du service. Deux taux de TVA distincts sont prévus pour les entreprises de jardinage et d'horticulture, à savoir un taux élevé (17,5 %) pour la prestation de service et un taux réduit (6 %) pour les fournitures végétales.
Le présent amendement vise à aligner la législation belge sur la législation néerlandaise en la matière et à supprimer une incitation au travail au noir.
Le présent amendement se fonde sur la proposition de loi (nº 1-853/1) qui a été déposée sous la législature précédente par MM. Caluwé, Verhofstadt et Hatry.
Art. 8ter (nouveau)
Insérer un article 8ter , rédigé comme suit :
« Art. 8ter. L'article 8, 13º, du Code des droits de timbre est abrogé. »
Justification
Si l'on accorde aux étrangers la gratuité de la naturalisation, on doit aussi supprimer les droits de timbre qui sont perçus sur les actes de l'état civil, de manière à se conformer aux articles 10 et 11 de la Constitution. La population belge doit payer un droit de timbre pour obtenir copie des actes de nationalité. Autrement dit, obtenir la nationalité belge ne coûte rien, mais ceux qui possèdent déjà la nationalité doivent supporter des frais.
Ludwig CALUWÉ. Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
L'article doit être supprimé en raison de la motivation insuffisante qu'à donnée le gouvernement et de la possibilité d'un effet discriminatoire.
Art. 6
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 9.
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 9.
Art. 8
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 9.
Art. 9
Compléter cet article par le texte suivant :
« § 5. L'article 18, § 2, premier alinéa, de la même loi est complété par la disposition suivante :
« Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, nomme les membres du conseil d'administration d'une manière objective et à l'issue d'un concours. »
L'article 18, § 2, deuxième alinéa, de la même loi est complété par la disposition suivante :
« Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, nomme les membres ordinaires du conseil d'administration d'une manière objective et à l'issue d'un concours. »
Justification
La Poste (et toutes les autres entreprises publiques autonomes ou sociétés anonymes de droit public) doit (doivent) mettre fin à toutes les nominations politiques faites sans contrôle des capacités de gestion. Ces pratiques ont un effet néfaste sur le fonctionnement commercial des entreprises concernées.
Art. 11bis (nouveau)
Insérer un article 11bis , rédigé comme suit :
« Art. 11bis. Par dérogation à l'article 16, le conseil d'administration et le comité de direction de La Poste sont composés d'un nombre de francophones et de néerlandophones proportionnel au chiffre d'affaires réalisé par La Poste, respectivement en Région wallonne et en Région flamande. »
Justification
Une société anonyme de droit public doit tenir compte de l'ampleur des activités qu'elle déploie dans une région déterminée du pays. Par conséquent, la représentation au sein du conseil d'administration doit être calculée en proportion.
Vincent VAN QUICKENBORNE. |