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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

20 DECEMBRE 1999


Projet de loi en vue de la promotion de l'emploi (1)


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR MME van KESSEL


La commission a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 14, 16 et 20 décembre 1999.

I. Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi

L'accord de gouvernement fédéral porte une attention particulière au développement de l'emploi. Ce gouvernement souhaite absolument transformer la Belgique en un État-providence actif où l'emploi accrû et la protection sociale vont de pair.

Concrètement, le gouvernement souhaite mener une politique de formation et d'emploi active qui vise à faire croître le taux d'emploi. L'évolution récente de ce taux nous donne de l'espoir. Notre retard à l'égard de la moyenne de l'Union européenne qui, en 1990 était encore de 7,9 %, a été réduit à quelque 3 %. Un retard subsiste cependant. Vers la fin de cette législature, nous souhaitons transformer ce retard en une avance, en intégrant entre autres davantage de personnes entre 18 et 65 ans dans le marché de l'emploi.

Le présent projet de loi y contribue. Il s'agit de l'exécution d'un certain nombre d'objectifs principaux de l'accord gouvernemental, tels qu'ils ont été inscrits dans les décisions budgétaires pour l'an 2000.

1. Diminution structurelle des charges

Dans le cadre de la rédaction du budget 2000, le gouvernement a décidé un certain nombre de diminutions des charges. Toutes ces diminutions supplémentaires ensemble permettront de réduire le coût salarial de 32 000 francs par travailleur et par an.

La majeure partie de cette enveloppe supplémentaire pour les diminutions des charges sera destinée à une augmentation de la diminution structurelle des charges. Il s'agit de la diminution des charges généralement en vigueur pour le secteur privé, introduite par la loi du 26 mars 1999 et d'application depuis le 1er avril 1999. À partir de cette date, ce nouveau système de diminution des charges remplace les règlementations structurelles antérieures : d'une part Maribel, d'autre part la mesure bas salaires.

Dans cette loi du 26 mars 1999, une augmentation de la diminution des cotisations pour le 1er avril 2000 était déjà insérée. Grâce à l'enveloppe supplémentaire de 32,4 milliards sur base annuelle, ou de 24,3 milliards pour l'année 2000, cette augmentation déjà prévue peut être renforcée considérablement.

À cette fin, il faut cependant apporter quelques modifications à la législation actuelle. Ainsi le montant de la diminution des cotisations qui serait appliquée à partir du 1er avril 2000 était inscrite dans la loi-même, alors que le montant des années suivantes pouvait être fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L'article 2 de la loi-programme présentée actuellement, supprime dans la loi existante le montant de la diminution des cotisations, prévue pour le 1er avril 2000. Le nouveau montant, plus élevé, sera fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. À ce même article 2 de la présente loi-programme, de nouvelles modifications seront encore apportées.

Il s'agit dès lors d'adaptations à la loi existante, rendant possible la réalisation de l'augmentation des diminutions des cotisations en-dedans de cette législation existante. Il n'y aura donc pas de nouveau système de diminution des charges : il s'agit d'un renforcement du système actuel. Il n'y a d'ailleurs pas de raison pour remplacer ce système déjà connu entretemps : l'Office national de l'emploi m'a fait savoir que le nombre de déclarations erronnées ont considérablement diminué depuis cette nouvelle législation.

En outre, l'importance de l'apport des partenaires sociaux est soulignée dans le projet. Chaque année, ils dresseront une évaluation globale du développement des salaires, des efforts de formation et de l'évolution de l'emploi. Si cette évaluation globale n'était pas positive, la diminution des cotisations pourrait être réduite pour les entreprises ou/et pour les secteurs qui auraient fourni des efforts insuffisants. En outre, il a été prévu expressément dans ce projet de loi que le régime de la diminution structurelle des charges peut être adapté, tenant compte des modalités d'application que les partenaires sociaux ont éventuellement fixées dans l'accord bisannuel interprofessionnel.

Par le biais de cet apport des interlocuteurs sociaux, on peut veiller à ce que le produit de la réduction des charges salariales puisse être utilisé au maximum au profit du nouvel emploi et pour l'accroissement des efforts en matière de formation et d'apprentissage.

2. Maribel social

En ce qui concerne le non-marchand tant public que privé, le gouvernement souhaite augmenter les moyens consacrés au développement de l'emploi notamment par l'accroissement du Maribel social à hauteur de 1,5 milliard à partir du second semestre 2000.

Le dispositif Maribel social est fondé sur une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale qui s'élève depuis le troisième trimestre 1999 à 9 750 francs par travailleur. Avec l'augmentation projetée, cette réduction avoisinera les 12 000 francs.

Pour le secteur privé, ces réductions sont globalisées pour l'ensemble des employeurs relevant de la même commission paritaire. Ce montant global est ensuite reconverti en emplois supplémentaires, c'est ce que l'on a appelé la mutualisation.

Pour le secteur public, le mécanisme est le même si ce n'est que pour les hôpitaux, le produit de la réduction peut être affecté à chaque institution.

Le Maribel social a ainsi permis jusqu'à présent, la création de près de 4 700 nouveaux emplois dans le cadre des deux premières phases mises en oeuvre en 1997 et en 1998, la troisième phase est en cours de réalisation et devrait être terminée pour janvier 2000, le nombre total d'emplois créés devrait alors s'élever à 8 000 emplois équivalent temps plein, auxquels viendront s'ajouter à partir du second semestre, 2 000, 2 500 emplois supplémentaires.

Nous ne pouvons que nous réjouir du rendement de ce dispositif d'une part, bien évidemment, au niveau de la politique de l'emploi mais également d'autre part, parce qu'il contribue au renforcement de la qualité des services rendus par les entreprises du non marchand à leurs bénéficiaires et à la diminution de la pénibilité du travail dont on sait combien il peut être exigeant dans les différents services du secteur non marchand.

Force est toutefois de constater que les procédures administratives permettant l'application du Maribel social sont lourdes et contraignantes, entravant parfois la rentabilité du dispositif. C'est pourquoi, des dispositions fixées dans la loi programme permettront d'alléger ces procédures notamment en évitant un recours systématique au Conseil des ministres pour décider des modalités pratiques permettant la création des emplois dès lors que le cadre général aura été fixé par celui-ci.

Ces modifications constituent une première étape dans le programme de simplification administrative que le gouvernement souhaite mener au niveau du Maribel social.

C'est ainsi également que dans le souci d'améliorer le dispositif, les délais permettant le recrutement effectif des travailleurs supplémentaires attribués aux entreprises ont été raccourcis, de manière à autoriser ce recrutement dès le premier jour qui suit l'accord donné à l'employeur. Par le passé, ce recrutement n'était autorisé qu'à partir du premier jour du trimestre qui suivait la décision, ce qui pouvait avoir pour effet de reporter jusqu'à trois mois, les embauches réelles.

Une autre amélioration apportée à la réglementation vise à organiser un meilleur contrôle de l'application du dispositif.

Ce contrôle est notamment nécessaire pour vérifier si les emplois attribués aux entreprises font l'objet d'embauches supplémentaires effectives. On pourrait par exemple craindre que des employeurs ne licencient du personnel pour le réembaucher le lendemain dans le cadre du Maribel social ou encore que les emplois supplémentaires ne soient pas créés au sein de l'entreprise bénéficiaire.

Un amendement adopté en commission à la Chambre permettra de confier à l'avenir une mission de contrôle aux inspecteurs du ministère de l'Emploi.

Par ailleurs, la réglementation relative au Maribel social précise que les montants des réductions indûment accordés aux employeurs ou aux comités de gestion des fonds sectoriels font l'objet d'une récupération et doivent être versés à des fonds de récupération créés en ce qui concerne le secteur privé et les hôpitaux publics affiliés à l'ONSS au sein du ministère de l'Emploi et du Travail.

Cette disposition n'a pu être mise en oeuvre jusqu'à présent. La création de deux fonds budgétaires permettra de l'appliquer dans le futur. La création de ces fonds permetttra une plus grande transparence dans l'utilisation des montants qui seront récupérés et qui seront intégralement reconvertis en emplois.

3. Réduction du temps de travail

Vous savez que j'ai annoncé qu'il était nécessaire qu'une législation coordonne et amplifie les mesures existantes à la fois en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail. Il faut viser à soutenir l'organisation du travail la plus apte à répondre aux besoins des entreprises. Il faut également soutenir les systèmes de redistribution du travail.

Ainsi, l'État jouera le rôle qui lui revient de régulateur de l'économie visant à associer croissance économique et amélioration sociale au travers d'une création d'emplois plus importante.

Bien entendu, il doit être possible d'arriver à des organisations de travail permettant la semaine des 4 jours. Le système actuel a le mérite d'exister mais n'est certainement pas assez incitatif puisqu'à l'heure actuelle une seule entreprise bénéficie du dispositif mis en place au début de l'année.

Dois-je rappeler de plus que le système actuel ne touche qu'à l'organisation du travail mais n'a pas de liens avec une réduction du temps de travail.

Il y a donc lieu de rendre plus simple et plus cohérent l'ensemble des législations existantes et d'augmenter les effets positifs pour les travailleurs, pour les entreprises et aussi pour la réduction du nombre de chômeurs.

En attendant d'introduire ce projet de loi, le présent projet de loi prolonge à titre provisoire jusqu'à la fin de l'an 2000, les réglementations existantes qui prenaient fin.

4. Plan-plus 1, 2, 3

Le plan +1, +2 et +3 attribue à l'employeur débutant une diminution des cotisations importante s'il passe au recrutement d'un premier, d'un deuxième ou d'un troisième travailleur. L'embauché doit être un chômeur indemnisé, ou assimilé. Depuis fin 1998, est assimilé à un chômeur indemnisé, le travailleur intérimaire qui est embauché par son utilisateur dans un contrat de travail courant. Il faut cependant qu'avant son embauche, ce travailleur ait travaillé comme intérimaire pendant 3 mois au moins chez cet employeur. Le projet de loi actuel spécifie que ces trois mois doivent se situer dans la période de douze mois précédant le recrutement. Comme j'ai déjà dit à la Commission sociale à la Chambre, il ne doit pas nécessairement s'agir d'une période ininterrompue de trois mois.

5. Recherche scientifique

Il y a quelques années, les institutions scientifiques pouvaient recruter du personnel scientifique supplémentaire, avec exemption des cotisations patronales pour la sécurité sociale. À l'origine, cette possibilité était limitée à deux années, notamment à 1996 et à 1997. Depuis lors, la réduction des cotisations a déjà été prolongée pour les contrats existants. La réglementation actuelle prend fin le 31 décembre de cette année.

Le présent projet de loi permet d'offrir la possibilité, par analogie à ce qui se faisait dans le passé, de prolonger les contrats en cours jusqu'au 31 décembre 2001. La nouveauté est qu'en outre, la possibilité est créée de conclure de nouvelles conventions pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001. Le gouvernement souligne ainsi l'importance de la recherche scientifique.

6. Le secteur du remorquage et du dragage

Dans le secteur maritime, la concurrence internationale est impitoyable. La Commission européenne a reconnu ce problème et a dès lors promulgué des règles permettant un soutien très considérable de la part de l'État à ce secteur. La Belgique les a déjà appliquées pour le secteur de la marine marchande et du dragage : tous deux bénéficient déjà d'une exemption des cotisations patronales pour les travailleurs occupés sur des navires possédant un congé et battant pavillon d'un des États membres de l'Union européenne.

Il reste cependant un sérieux handicap concurrentiel, surtout vis-à-vis des Pays-Bas qui, avec la Belgique, sont les leaders mondiaux en matière de travaux de dragage. C'est que les Pays-Bas ont appliqué au maximum la directive spécifique de l'Europe.

Afin de continuer à préserver l'emploi dans le secteur du dragage, le présent projet prévoit que le Roi peut également attribuer une exemption partielle des cotisations personnelles à la sécurité sociale. La partie exonérée est maintenue dans l'entreprise et allège ainsi la charge salariale.

Pour ce qui est du remorquage, aucune mesure de soutien n'existait jusqu'à ce jour. Mais ici également, une concurrence accrue est présente : des remorqueurs allemands et de l'Europe de l'Est déploient déjà leurs activités sur l'Escaut occidental. C'est pourquoi dans le présent projet est créée la possibilité d'attribuer, par le biais d'un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mêmes avantages au remorquage que ceux dont bénéficient le secteur du dragage et de la marine marchande.

7. Convention de premier emploi

Mon exposé sur le premier emploi des jeunes se divisera en quatre parties : le contexte du plan jeunes, ses grandes lignes, la concertation avec les partenaires sociaux et l'implication des régions et des communautés et enfin les modifications découlant des amendements votés en commission à la Chambre.

Le contexte, c'est d'abord le constat du taux d'emploi des jeunes inférieur en Belgique au taux moyen européen.

C'est aussi la volonté annoncée par le Gouvernement qui, dans l'accord gouvernemental prévoit l'introduction d'un premier emploi pour les jeunes dans le but de permettre à chaque jeune d'entrer sur le marché de l'emploi endéans les six mois de sa sortie de l'école. C'est enfin la conformité du plan jeunes à la première ligne directrice européenne puisqu'elle recommande d'offrir un nouveau départ à tout jeune avant qu'il n'atteigne six mois de chômage, sous forme de reconversion, d'expérience professionnelle, d'emploi ou de toute autre mesure propre à favoriser son insertion professionnelle.

C'est donc une action préventive de l'enlisement des jeunes dans le chômage qui est prônée et c'est cette prévention que le plan jeunes réalise notamment à l'égard des moins qualifiés.

En effet, ce sont les jeunes qui n'ont pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur malgré l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans qui font l'objet de la plus grande attention du plan jeunes parce que, sans cela, ils risquent bien plus que les autres de rester sans emploi.

Pour les inciter à engager ces jeunes moins qualifiés, les employeurs recevront un avantage important sous forme de réduction de cotisations patronales de sécurité sociale. Bien sûr, pour obtenir cet avantage, les employeurs devront remplir leur obligation ­ ils recevront alors 20 000 francs belges par personne et par trimestre ­ ou aller au-delà de leur obligation ­ ils recevront alors 45 000 francs belges par personne et par trimestre.

Mais qu'on ne se méprenne pas, il sera loisible aux employeurs d'engager d'autres jeunes que les moins qualifiés pour remplir leur obligation. Si c'est le cas, aucun avantage ne leur sera accordé.

On a beaucoup parlé de l'obligation d'occuper les jeunes. Certains ont feint de croire que c'était une nouveauté. En réalité, le stage des jeunes existe depuis vingt-deux ans et l'obligation existe depuis sa création.

Si l'obligation n'est donc pas neuve, en revanche la réduction des cotisations sociales est bel et bien une innovation par rapport au stage des jeunes. Certains diront peut-être qu'assortir une obligation d'un avantage équivaut à un cadeau et génère un effet d'aubaine. Je ne considère pas les choses de cette manière : un avantage est mérité s'il est octroyé à ceux qui embauchent les jeunes qui trouvent le plus difficilement un emploi et l'effet d'aubaine est réduit dès le moment où la catégorie des bénéficiaires est strictement limitée.

Une autre particularité du plan jeunes réside dans la multiplicité des formes que peut prendre la convention de premier emploi :

1) un emploi à mi-temps au moins dans les liens d'un contrat de travail dont la première année constituera la convention de premier emploi;

2) un emploi à temps partiel d'au moins un mi-temps dans les liens d'un contrat de travail dont au moins la première année et au maximum les trois premières années constitueront la convention de premier emploi à condition que cet emploi soit complété par une formation, un apprentissage ou des cours;

3) toute forme d'apprentissage ou d'insertion dont au moins la première année et au maximum les trois premières années constitueront la convention de premier emploi.

Cette troisième forme concerne ­ comme la deuxième ­ l'alternance qui apparaît bien adapté aux jeunes peu ou moyennement qualifiés mais, se distinguera de la deuxième par l'absence de contrat de travail.

Par ailleurs, le plan jeunes utilise les outils existants (actions diverses de formation et d'apprentissage) et ne modifie pas les règles fondamentales du droit du travail. Ainsi, les jeunes occupés dans les liens d'un contrat de travail bénéficieront d'une rémunération normale.

Cependant et j'en viens ainsi à la concertation avec les partenaires sociaux, si les employeurs affectent 10 % de la rémunération des jeunes à leur formation, le salaire peut être abaissé à 90 % sans toutefois être inférieur au revenu minimum mensuel moyen garanti.

Cette disposition a été prévue à la demande des partenaires sociaux. Comme on va le voir, ce n'est pas la seule.

On m'a parfois reproché d'avoir voulu imposer le plan jeunes. Ça n'a jamais été mon intention. Simplement, j'ai tenu à réserver, comme il se doit, au Conseil des ministres, la primeur de mon projet et ensuite, j'ai mené une concertation approfondie qui a conduit à des modifications sans toutefois dénaturer le projet.

Ainsi, ce ne sont pas seulement les jeunes de moins de 25 ans qui ont quitté l'école depuis moins de six mois qui pourront bénéficier de la convention de premier emploi même s'ils en constitueront les premiers bénéficiaires. Si, à certaines périodes de l'année, une pénurie de ces jeunes apparaît dans certaines sous-régions, les jeunes de moins de 25 ans ayant quitté l'école depuis plus de six mois seront également compris dans le champ d'application du plan jeunes. Si une pénurie de cette deuxième catégorie est, à son tour, constatée, les jeunes de moins de 30 ans seront également pris en considération. Cette cascade de catégories de bénéficiaires pourra même concerner d'autres ayants droit définis par le Roi en cas de pénurie de personnes appartenant aux trois premières catégories.

La préoccupation des partenaires sociaux est non seulement rencontrée par ce système de cascade mais aussi par le rôle que le Roi pourrait confier aux comités subrégionaux de l'emploi et de la formation pour constater l'état éventuel de pénurie. En effet, ces instances paritaires sont bien placées dans chaque sous-région pour déterminer si l'évolution constante du marché de l'emploi implique le passage à une autre catégorie de bénéficiaires en cas de pénurie de la précédente.

Vous vous souvenez certainement que le premier projet de convention du premier emploi prévoyait une obligation d'occuper un jeune par tranche de 25 travailleurs occupés au 30 juin de l'année précédente. Le projet actuel n'impose d'obligation que si 50 travailleurs étaient occupés à la date de référence. Toutefois, les entreprises de moins de 50 travailleurs peuvent aussi occuper des jeunes. Ce faisant, elles contribueront à ce que l'objectif global d'occupation d'un quatrième pour cent de jeunes assigné à l'ensemble des entreprises soit atteint. En effet, les employeurs privés seront tenus individuellement d'occuper des jeunes travailleurs à concurrence de 3 % de leur personnel propre mais, en outre, un pour cent supplémentaire est assigné à l'ensemble des employeurs privés, quelle que soit la taille de leurs entreprises. Ce pour cent supplémentaire sera déterminé par rapport à l'ensemble du personnel des entreprises qui occupent au moins 50 travailleurs mais les entreprises qui en occupent moins pourront, par l'engagement volontaire de nouveaux travailleurs, participer à atteindre cet objectif global.

Cette disposition découle également de la concertation avec les partenaires sociaux et je tiens à souligner que ces derniers seront chargés, un an après l'entrée en vigueur de la loi, d'évaluer le respect de cet objectif global d'occuper un quatrième pour cent et d'évaluer si les employeurs ont consacré 10 % de la rémunération des nouveaux travailleurs à leur formation.

Il appartient, en effet, au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail de procéder à cette évaluation. Si elle n'est pas positive, après avis ou sur proposition du CNT, le Roi a la possibilité de modifier l'obligation imposée aux employeurs. On peut songer à une obligation individuelle pour chaque employeur d'occuper 4 % de jeunes si l'objectif relatif au quatrième pour cent global n'était pas atteint. Le Roi a aussi le pouvoir, en cas d'évaluation négative, de modifier les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale.

Enfin, rencontrant une autre préoccupation des partenaires sociaux, le projet de loi reproduit non seulement la disposition du stage des jeunes qui permet de dispenser de leurs obligations les employeurs qui connaissent des difficultés mais également les dispositions qui les exemptent de cette obligation lorsqu'ils s'engagent individuellement à créer des emplois supplémentaires à temps plein ou lorsqu'ils consentent, au sein d'un secteur professionnel, un effort en faveur de l'emploi.

J'ajoute que le projet prévoit, dans ses dispositions transitoires, que les dispenses et les exemptions accordées dans le cadre du stage des jeunes continueront à produire leurs effets jusqu'à leur échéance tout comme les stages en cours, bien entendu, afin d'assurer précisément une transition parfaite entre le stage des jeunes et la convention de premier emploi.

Après vous avoir longuement exposé la manière dont le projet de loi a tenu compte des préoccupations des partenaires sociaux, j'en viens maintenant à un autre élément important de ce dossier : l'articulation des compétences de l'État fédéral et des entités fédérées en matière d'emploi et de formation.

Vous le savez, les régions sont compétentes en matière de placement et de programmes de remise au travail de chômeurs ou de personnes assimilées dans les liens d'un contrat de travail. Il s'agit de ce que l'on appelle communément le programme de résorption du chômage. À partir du 1er janvier 2000, la Communauté germanophone exercera cette compétence dans la région de langue allemande.

En revanche, l'État fédéral reste compétent pour les autres aspects de la politique de l'emploi. Dès lors, le Conseil d'État a reconnu, dans son avis, la compétence de l'État de créer la convention de premier emploi.

Par ailleurs, les communautés sont compétentes en matière de reconversion et de recyclage professionnel, c'est-à-dire de formation professionnelle. Il faut toutefois noter, que depuis le 1er janvier 1994, la Communauté française a confié l'exercice de cette compétence à la Région wallonne et à la COCOF. Or, pour se conformer à la ligne directrice européenne nº 1 et plus fondamentalement parce qu'une formation ou un apprentissage peuvent particulièrement convenir aux jeunes moins qualifiés, il importe d'offrir un emploi, une formation ou un apprentissage à chaque jeune. Dès lors, il était nécessaire de prévoir que la convention de premier emploi peut non seulement consister en un contrat de travail mais aussi soit en un contrat de travail pour autant que pendant l'exécution de ce contrat le jeune suive également une formation, soit en un contrat d'apprentissage, en une convention d'insertion professionnelle ou en toute autre forme d'apprentissage ou d'insertion.

Bien sûr, j'estime que la conclusion d'un contrat de travail constitue la forme d'insertion par excellence mais je suis aussi d'avis que les formes d'alternance entre travail et formation ou apprentissage sont particulièrement bien adaptées à certaines catégories de jeunes.

Par conséquent, les trois formules de convention de premier emploi sont offertes par la loi. La première consiste uniquement en un contrat de travail. La deuxième consiste en une alternance entre un contrat de travail et une formation. La troisième consiste en cette autre forme d'alternance que constitue, en l'absence de contrat de travail, l'apprentissage qu'il s'agisse de l'apprentissage industriel ou de l'apprentissage des classes moyennes.

Aussi, les deux formes de convention de premier emploi qui sont des formules d'alternance feront l'objet d'un accord de coopération avec les régions et les communautés. Cet accord est actuellement en cours de négociation et pourrait être conclu en janvier prochain.

Il est également important de donner la possibilité aux jeunes, à l'issue de leur occupation dans une convention de premier emploi de bénéficier des autres mesures en faveur de l'emploi. Je songe aux mesures fédérales comme le plan d'embauche et aux mesures régionales comme le programme de résorption du chômage et le programme de transition professionnelle. À cette fin, la période d'occupation dans une convention de premier emploi est assimilée à la période de chômage ou d'inscription comme demandeur d'emploi exigée par ces mesures. Un accord de coopération avec les régions et les communautés est également nécessaire pour les mesures relevant de leurs attributions. Elles en ont déjà accepté le principe.

Par ailleurs, les jeunes non diplômés de l'enseignement secondaire supérieur bénéficieront, dès leur troisième mois d'inscription comme demandeur d'emploi, d'actions de formation et d'accompagnement mises en oeuvre par des organismes régionaux et communautaires compétents. Aussi, la convention de premier emploi ne concerne-t-elle pas seulement les jeunes de moins de 25 ans qui ont quitté l'école depuis moins de six mois mais aussi ceux qui ont cessé de bénéficier de ces actions de formation et d'accompagnement depuis moins de six mois. Ces actions, définies sous le vocable de parcours d'insertion, feront également l'objet d'un accord de coopération qui succédera à l'actuel accord relatif au plan d'accompagnement des chômeurs.

Tout à l'heure, je vous ai parlé du rôle des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation à propos du constat éventuel de la pénurie des catégories de jeunes bénéficiaires. Ces instances dépendent des régions. Par conséquent, un accord de coopération est, à cet égard, également nécessaire.

Enfin, il est non seulement prévu que les employeurs privés engagent de nouveaux travailleurs en supplément mais également les employeurs publics, qu'ils appartiennent à la fonction publique fédérale ou communautaire ou régionale. Il s'indique donc que les régions et les communautés se conforment à l'obligation d'occupation qui sera déterminée par le Roi. Mais, en outre, il est prévu que les employeurs publics affectent prioritairement les nouveaux travailleurs à des projets globaux qui satisfont des besoins de société. Lorsque ces projets globaux seront mis conjointement en oeuvre par l'État fédéral et par les régions et les communautés, des accords de coopération détermineront la nature de ces projets.

Ce qui précède démontre l'interaction entre les compétences fédérales et celles des entités fédérées. Pour que les conventions de premier emploi connaissent le succès escompté, il a semblé au gouvernement fédéral opportun de concevoir une mesure d'envergure non limitée aux seules attributions fédérales mais touchant aussi des compétences régionales et communautaires. Cette ambition nécessite l'implication des entités fédérées. Dès lors, une collaboration étroite doit être mise en oeuvre entre les différents pouvoirs de la Belgique fédérale pour certains aspects de la loi. Je suis certaine qu'elle consituera un modèle de travail en commun malgré les difficultés que cette démarche entraîne.

Aussi, il est normal que l'évaluation que feront le Conseil central de l'économie et le Conseil national du travail soit communiquée non seulement au ministre fédéral de l'Emploi mais aussi à ses collègues régionaux et communautaires compétents en matière d'emploi et de formation. Il va de soi, enfin, qu'une évaluation des accords de coopération aura lieu annuellement.

Pour terminer, je tiens à revenir sur le travail qui a été mené en commission des Affaires sociales de la Chambre.

Plusieurs amendements ont amélioré le projet de loi.

La période d'occupation maximale dans la convention de premier emploi en une alternance entre travail et formation ou apprentissage a été portée à trois ans pour autant que la formation atteigne cette durée.

Le contrat de stage organisé pour la formation des classes moyennes, c'est-à-dire la formation de chef d'entreprise, est désormais pris en compte dans le type de convention de premier emploi consistant en un processus d'alternance.

Il est précisé, par ailleurs, que la convention de premier emploi ne pourra pas être un contrat de travail conclu dans le cadre du programme de résorption du chômage ou du programme de transition professionnelle. Il va de soi, en effet, que ces mesures largement subventionnées ne peuvent compter pour le respect de l'obligation d'occuper des jeunes.

Je signale aussi qu'un amendement a permis d'améliorer la rédaction de la disposition déterminant la rémunération due aux nouveaux travailleurs et que le Parlement sera informé de l'évaluation réalisée par le Conseil national du Travail et le Conseil central de l'Économie.

Enfin, il est prévu que la loi entre en vigueur le 1er avril 2000. Dans l'intervalle, non seulement les arrêtés royaux d'exécution auront été pris mais les employeurs et les jeunes auront été informés du plan jeunes.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

1. Remarques des membres

Une première intervenante conclut de ce qui précède qu'en matière d'emploi, la politique du gouvernement actuel n'est ni nouvelle ni innovatrice. Elle met, certes, d'autres accents, mais elle reste axée sur les travailleurs peu qualifiés, sur la réduction des charges sociales, sur la formation et sur l'encadrement. Le projet de loi en discussion ne tient aucunement compte d'une série d'évolutions nouvelles qui se sont accélérées récemment, comme la globalisation de l'économie, l'introduction de nouvelles technologies et le développement de l'importance de la société de l'information. De par ces changements sociaux, les relations de travail classiques, qui sont basées sur la structure pyramidale employeur/travailleur, appartiendront bientôt au passé. Les travailleurs sont considérés, non plus comme des exécutants, mais comme des dépositaires d'un savoir. C'est pourquoi il faudra redéfinir la relation entre l'employeur et les travailleurs et créer un nouveau droit du travail conférant un statut de base aux travailleurs du 21e siècle.

En vertu de ce statut, la rémunération devra être fonction, non plus de l'âge, mais de la valeur ajoutée de chaque travailleur. Quiconque voudra continuer à travailler le pourra. Enfin, le droit à l'éducation et à la formation est un droit fondamental qui relève de la responsabilité de chaque travailleur.

Il y a eu un deuxième changement fondamental pour ce qui est des relations de travail, et ce, surtout au nord du pays, en ce sens que la politique de l'emploi ne doit plus s'y concentrer exclusivement sur le problème du chômage. Elle doit au contraire faire preuve de créativité face à l'exiguité du marché du travail qui risque de mettre un frein à notre croissance économique.

Dans un tel climat économique, les travailleurs qui ont bénéficié d'une bonne formation revendiquent un relèvement de leur rémunération nette. Les chefs d'entreprises, et surtout ceux qui n'ont pas pu pourvoir aux emplois qu'ils ont déclaré vacants, sont disposés à offrir une rémunération nette plus élevée, à condition que le coût brut par travailleur n'augmente pas. Ils ne plaident toutefois plus forcément pour une réduction du coût du travail.

Le législateur doit en outre prévoir dans les limites exigues du marché du travail actuel, une possibilité de réduire la durée du travail, d'une part, mais aussi une possibilité de la prolonger, d'autre part, cela suivant les besoins individuels de chaque travailleur.

L'intervenante souligne que si l'accord de gouvernement accorde de l'intérêt au troisième point de la politique qu'il a définie, c'est-à-dire à la simplification de l'administration, elle ne trouve aucune trace précise de cet aspect des choses dans le projet. Les entreprises veulent que ce qu'ils qualifient de répression administrative cesse. Ils plaident pour que l'on organise un encadrement positif des entreprises et abandonne le contrôle répressif dont il est également question dans le projet en discussion. Les entrepreneurs aimeraient voir supprimer des obligations administratives superflues, comme celles qui sont liées au travail à temps partiel.

Outre une critique concernant les lignes politiques générales, l'intervenante formule deux observations spécifiques concernant le secteur non marchand et l'organisation des conventions de premier emploi.

Le projet en discussion vise essentiellement à adapter le système du stage des jeunes, qui existe depuis 22 ans. La réglementation relative au stage et la réglementation relative à la convention de premier emploi visent à aider les jeunes à trouver un emploi. Par contre, si le stage des jeunes est un système connu qui a largement fait ses preuves dans le passé, le nouveau système n'est pas adapté aux nouvelles tendances économiques et sociales qui se dessinent, surtout dans le nord du pays, et il prévoit des sanctions trop lourdes pour le cas où la réglementation ne serait pas respectée. L'intervenante se demande dès lors pourquoi la ministre n'a pas commencé par adapter la réglementation actuelle.

La ministre a déjà déclaré en l'espèce, mais à tort selon l'intervenante, que l'on a accordé trop de dispenses de l'obligation de stage. Elle rejette aussi la remarque de la ministre selon laquelle les jeunes qui travaillent dans les liens d'une convention de premier emploi toucheraient une rémunération complète, alors que ceux qui accomplissent un stage de jeune n'en toucheraient que 90 %. En effet, la pratique nous apprend que de nombreux jeunes qui travaillant dans les liens d'un contrat de stage de jeune reçoivent également une rémunération complète.

Dès l'installation du gouvernement, il est apparu que le secteur non marchand n'était pas une priorité. Aujourd'hui, cette tendance est nettement perceptible dans le projet, vu que ce secteur ne peut pas bénéficier de l'allégement des charges dans une mesure égale. Or, c'est précisément dans le non-marchand que l'on pouvait encore créer beaucoup d'emplois.

Un deuxième intervenant souhaite d'abord émettre une série d'observations au sujet du chapitre relatif à la convention de premier emploi. Il est lui aussi d'avis que, après avoir subi quelques adaptations, ce projet n'est plus rien d'autre qu'un plan de stage remis au goût du jour qui joue en défaveur du nord du pays.

La Flandre est actuellement confrontée surtout au manque de formation des jeunes plutôt qu'à un manque de postes de travail. La Wallonie, par contre, a toujours trop peu de postes de travail. Vu la différence de situation entre les deux parties du pays, il y aurait lieu d'adopter également des solutions différentes, ou du moins, de tenir compte de ces différences entre les régions. Or, l'intervenant constate que le projet apporte surtout une solution belge à un problème wallon. Le législateur impose beaucoup trop peu d'efforts en matière de formation. L'employeur n'est tenu que d'embaucher un certain nombre de jeunes.

Par ailleurs, le sénateur doute que le projet tienne suffisamment compte du licenciement possible de travailleurs plus âgés au bénéfice de travailleurs jeunes. Cette substitution réduirait encore le taux de participation des personnes plus âgées aux processus de travail, alors que ce taux est déjà inférieur à la norme européenne partout dans le pays.

En outre, il est néfaste d'obliger individuellement une entreprise à engager un certain pourcentage de jeunes. Il serait préférable de situer cette obligation au niveau des secteurs, car cela permettrait de tenir compte de l'évolution au sein d'un secteur déterminé.

En quatrième lieu, le sénateur fait remarquer que certaines entreprises auront beaucoup de peine à remplir les conditions du projet et qu'elles s'exposeront de ce fait à de lourdes amendes administratives.

Le système de cascade, prévu à l'article 23, est lui aussi du sur mesure pour la Wallonie. La première catégorie de jeunes se rencontre surtout en Wallonie et à Bruxelles (60 000), alors qu'elle ne représente que 8 000 personnes en Flandre. Selon une déclaration précédente de la ministre et une première version du projet de loi, il était possible, en cas de pénurie de jeunes dans la catégorie concernée, de passer à la catégorie suivante. Mais à présent, l'article 23, § 3, se borne à énoncer que le Roi définit ce qu'on entend par pénurie, détermine qui constate l'état éventuel de pénurie et fixe la procédure. En outre, il n'est plus question des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation, ni des accords de coopération à conclure avec le gouvernement fédéral. En votant le projet à l'examen, ne laisse-t-on pas à la ministre toute liberté de donner à ces critères la signification qu'elle veut ?

Par ailleurs, le système de cascade a aussi des implications sur la répartition des crédits affectés au plan d'accompagnement fédéral. Ce fonds est actuellement alimenté par des cotisations patronales. La Flandre y contribue pour environ 65 % et perçoit 45 % du montant total. Il conviendrait de revoir la clé de répartition. Le sénateur demande si l'on se basera, dans cette optique, sur le nombre de conventions de premier emploi.

Pour terminer, l'intervenant pose encore un certain nombre de questions concrètes.

­ Il aimerait savoir si l'on a fait une évaluation du plan de stage, si on a une idée du nombre de stagiaires pouvant bénéficier de ce plan ainsi que du nombre d'entreprises qui ne respectent pas l'obligation de recruter des stagiaires.

­ L'intervenant aimerait que la ministre réagisse à la déclaration suivante du ministre du travail de la Région flamande : « Les pouvoirs publics flamands ont toujours voulu fixer les engagements des entreprises par des protocoles sectoriels. L'obligation que l'État fédéral impose aux entreprises contrecarre ce point de vue flamand. Nous continuons cependant, du point de vue du marché du travail flamand, à privilégier les protocoles sectoriels. C'est ainsi que nous voulons configurer le marché du travail flamand et faire le lien entre, d'une part, premiers emplois et emplois ultérieurs, et, d'autre part, les emplois vacants pour lesquels on trouve difficilement des candidats. » (traduction. )

La ministre juge-t-elle possible de revoir la norme fédérale de 3 % et s'en tient-elle à l'obligation imposée à chaque entreprise à titre individuel ?

­ L'intervenant se demande en outre si la ministre a prévu des moyens supplémentaires pour les contrôles et si les crédits nécessaires à cet effet ont été inscrits au budget. Concernant ces contrôles, le ministre flamand affirme vouloir conclure rapidement des accords sectoriels afin de placer le contrôle fédéral plus au moins devant le fait accompli. Que pense la ministre de l'attitude du ministre flamand qui souhaite conclure surtout des accords sectoriels flamands ?

­ Selon le sénateur, il serait préférable d'interpréter le système en cascade d'une manière un peu plus souple afin de parvenir ainsi à compenser les écarts régionaux du marché du travail.

De plus, il aimerait obtenir des précisions sur le fonctionnement des comités subrégionaux de l'emploi. Ces derniers relèvent de la compétence du gouvernement régional. Cela a-t-il des conséquences concrètes pour le présent plan ?

­ Le sénateur demande des précisions sur les conséquences concrètes de la nouvelle date d'entrée en vigueur du projet. Il se demande si la date fixée pour la première évaluation n'est pas trop rapprochée. Les entreprises peuvent-elles déjà remplir si rapidement les conditions fixées par la loi ? Les entreprises privées, par exemple les entreprises publiques autonomes, ne devront-elles pas faire face à des amendes énormes ?

­ Comme il a déjà été dit, le projet de loi a été élaboré en concertation avec les régions. Le sénateur s'interroge sur le contenu concret de cette concertation. Quelles sont en outre les intentions relatives à un accord de coopération ?

Pour ce qui est des autres points du projet de loi, l'intervenant souhaiterait obtenir des informations supplémentaires sur l'effet concret du plan plus un, plus deux, et plus trois. En ce qui concerne les mesures d'aide pour le secteur du remorquage et du dragage, il demande des précisions sur les différences de salaire par rapport à d'autres pays.

Un autre membre confirme que le projet n'est en fait qu'une version nouvelle du stage des jeunes.

Il constate que cette solution de rechange pose une série de problèmes. Alors que le système précédent offrait la possibilité de tenir compte des entreprises en difficultés, la convention de premier emploi n'est pas suffisamment souple à ce point de vue. Par ailleurs, le projet manque de clarté à propos des objectifs de la formation. L'évaluation des possibilités de formation que les interlocuteurs sociaux peuvent faire lui semble insuffisante.

Quant à la distinction entre un employeur public et un employeur du secteur non marchand privé, il y a lieu de donner à ce dernier les mêmes possibilités si on lui impose les mêmes obligations.

On affecte un budget de 11,2 milliards de francs au Maribel social. Ce montant comporte notamment le supplément de 1,5 milliard de francs prévu par l'actuel gouvernement. L'intervenant considère néanmoins ce budget comme insuffisant. Le budget du Maribel social ne tient pas compte de l'explosion des besoins de ces derniers mois. De plus, ce montant de 1,5 milliard de francs est déjà absorbé par des accords passés précédemment par le gouvernement actuel et il ne respecte pas les accords pris par le gouvernement précédent. En outre, le budget global prévu pour le secteur non marchand est insuffisant par rapport à l'importance du secteur dans l'ensemble de l'emploi.

Un autre membre estime que la convention de premier emploi intègre parfaitement l'idée de solidarité. Le projet de loi traduit aussi la première directive européenne réclamant un certain nombre de mesures concrètes pour obliger les employeurs à prendre leurs responsabilités à l'égard de la société.

Ce projet de loi devra toutefois être intégré dans un ensemble plus vaste encore dans la mesure où l'on doit aussi tenir compte de l'avenir du jeune après la convention de premier emploi.

Un autre membre voudrait poser quelques questions concrètes.

­ Comment les 4 milliards de francs qui sont prévus actuellement seront-ils ventilés concrètement entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles ? A-t-on déjà défini des montants ?

­ À l'heure actuelle, la Flandre est confrontée essentiellement à un taux de chomâge élevé parmi les travailleurs âgés. Comment le plan proposé peut-il contribuer à résoudre ce problème ?

­ Actuellement, les jeunes sont soumis, en Belgique, à l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans. Ne peut-on se servir concrètement du projet à l'examen pour prévoir un élargissement à brève échéance des possibilités qu'ont les jeunes de poursuivre leurs études tout en travaillant dans une entreprise ? Il serait utile de donner une deuxième chance à l'amendement nº 32, déposé à la Chambre par Mme D'Hondt, visant à rendre la convention de premier emploi applicable aussi aux personnes qui sont soumises à l'obligation scolaire à temps partiel ainsi qu'aux personnes qui ont terminé une formation à temps partiel.

­ Comment fera-t-on, à l'avenir, pour contrôler la volonté de travailler des travailleurs ?

Un sénateur fait également remarquer que les syndicats font imposer, par le biais du modèle de concertation belge, une obligation de recrutements supplémentaires à d'autres entreprises. Ils se rangent manifestement eux-mêmes dans la catégorie des entreprises en difficulté, qui ne doivent pas remplir cette obligation.

Un membre se demande si les mesures prévues dans le plan plus un, plus deux, plus trois, sont cumulables avec la convention de premier emploi.

Un autre membre se demande si les plans proposés prévoient des initiatives permettant d'améliorer la position des femmes sur le marché du travail.

Enfin, un dernier orateur demande dans quelle mesure les plans en discussion cadrent avec les plans en matière d'emploi qui sont élaborés au niveau européen. Concordent-ils complètement avec ceux-ci ou faut-il les amender ?

2. Réponses de la ministre

Aux observations et à l'analyse intéressantes du marché du travail qui ont été faites par le premier intervenant, la ministre réplique que la politique de l'emploi de la Belgique n'est certainement pas entièrement contenue dans la future loi. Dans la foulée de la première ligne directrice européenne pour l'emploi, le gouvernement a encore plusieurs autres projets de loi concrets dans ses cartons. Ces projets sont axés principalement sur quatre sous-domaines importants du domaine de l'emploi :

1. Améliorer la capacité d'insertion professionnelle. Pour ce faire, les États membres sont invités à développer des stratégies préventives et axées sur l'emploi en se fondant sur l'identification précoce des besoins individuels, et ce afin d'infléchir l'évolution du chômage des jeunes et le chômage de longue durée.

2. Développer l'esprit d'entreprise. On facilitera le démarrage et la gestion des entreprises en mettant en place une réglementation claire et prévisible. Les États membres devraient également alléger et simplifier les charges administratives et fiscales.

3. Encourager la capacité d'adaptation des entreprises et de leurs travailleurs. Les États membres doivent adopter une politique qui soutient la capacité d'adaptation dans les entreprises ainsi que la modernisation de l'organisation du travail et des formes de travail.

4. Renforcer les politiques d'égalité des chances. Il y a lieu de réduire l'écart entre les hommes et les femmes, de faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et de simplifier le retour sur le marché du travail.

On voit, à la lecture des points principaux de la ligne directrice européenne, que la loi en projet ne constitue qu'une partie des plans d'action pour la promotion de l'emploi. Elle en constitue toutefois une partie importante, car elle a une incidence sur toute une série d'autres mesures.

L'Europe et les partenaires sociaux ne sont pas les seuls acteurs à influencer la politique de l'emploi de la Belgique. Il y a également les communautés et les régions. Les représentants de l'État fédéral et des gouvernements de région et de communauté se rencontrent très régulièrement. Ils poursuivent des objectifs similaires. En même temps, ils se complètent mutuellement et chaque niveau a en outre sa propre autonomie.

Pour ce qui est de la remarque suivant laquelle le budget pour le secteur non marchand est trop modeste par rapport à l'importance de ce secteur dans l'emploi global, la ministre signale qu'une répartition aussi rigide ne correspond pas à la volonté arrêtée du gouvernement de simplifier la réglementation existante et de la rendre plus transparente et plus efficace. En effet, il est difficile d'adapter une telle disposition en fonction de l'évolution des besoins et du marché de l'emploi dans les différents secteurs.

Bien que plusieurs membres considèrent la convention de premier emploi comme une remise au goût du jour du plan d'embauche, la ministre tient à souligner les différences par rapport aux plans de stages. Bien qu'à l'origine, les stages des jeunes répondaient assez bien à l'objectif qui était de promouvoir l'emploi pour tous les jeunes, ce système a rapidement dégénéré. Les employeurs se sont mis bien vite à engager des jeunes universitaires, qui constituent la catégorie de jeunes possédant le plus d'atouts sur le marché du travail et qui auraient trouvé un emploi même sans le plan de stages, mais en ne les payant qu'à 90 %.

La convention de premier emploi présente les caractéristiques suivantes :

­ Le groupe cible du présent projet est décrit très précisément à l'article 23. Le public privilégié est celui des jeunes peu qualifiés âgés de 18 ans. Pour les aider à décrocher un emploi, on a conçu d'importantes mesures d'incitation sous forme d'avantages financiers accordés aux patrons.

­ Les jeunes qui font partie du régime de la convention de premier emploi bénéficient d'un contrat de travail normal et touchent un salaire complet, au lieu d'un salaire de 90 % dans le stage des jeunes.

­ Comme la formation est le point faible du principal groupe cible visé par le présent projet, la convention de premier emploi accorde beaucoup d'importance à la formation de ces jeunes qui ont généralement besoin de suivre un parcours d'insertion tel qu'une formation complémentaire.

­ Autre nouveauté : les nombreuses formes que peut revêtir la convention de premier emploi, comme le prévoit l'article 27 du projet.

­ Lorsque l'on constate, comme les partenaires sociaux l'ont déjà fait, une pénurie de jeunes d'une catégorie définie à l'article 23, durant une période d'un an ou dans une région déterminée, la convention de premier emploi peut s'appliquer à la catégorie de jeunes suivante. Ce système de cascade n'existe pas dans le régime du stage des jeunes.

Contrairement à ce que les membres soutiennent dans leurs observations, le système actuel de réductions forfaitaires constitue bel et bien une simplification administrative. Le progrès sur le plan administratif est significatif, surtout si on fait la comparaison avec le Maribel.

La ministre souligne aussi que le taux de chômage des jeunes est élevé partout en Belgique. Au 30 septembre 1999, notre pays comptait au total 220 000 jeunes de moins de 30 ans pouvant être admis au bénéfice d'une convention de premier emploi. La ventilation géographique de ce total est de 74 000 jeunes pour la Flandre, 114 000 pour la Wallonie et 31 000 pour Bruxelles. La ministre souligne encore une fois que si l'on a opté pour le système en cascade, c'est précisément pour compenser les différences régionales en matière de chômage des jeunes.

Elle souligne aussi le rôle important que jouent les comités sous-régionaux de l'emploi dans la constatation de l'éventuelle pénurie de travailleurs d'une catégorie spécifique. Ces organismes sont bien placés dans chaque région pour apprécier la situation réelle du marché de l'emploi et autoriser les employeurs à faire appel à la catégorie de jeunes suivante.

La ministre signale encore que les accords de coopération entre l'État fédéral et les entités fédérées concernant le rôle des comités sous-régionaux de l'emploi sont en cours d'élaboration. Le sénateur trouvera de plus amples informations sur la procédure proposée dans l'exposé des motifs du projet, dans le document 286/001.

Selon l'avis du Conseil d'État, la conclusion d'un tel accord de coopération ne peut jamais être prescrit par une loi fédérale.

Les sanctions prévues dans le projet de loi à l'examen sont les sanctions normales et elles ont été empruntées à la loi du 26 mars 1999. Mais la ministre ne s'attend pas à ce qu'il y ait beaucoup de sanctions. Les employeurs respecteront bien la loi et le projet prévoit en outre des dispenses pour les entreprises qui sont dans l'impossibilité d'atteindre les objectifs du plan.

À la demande des interlocuteurs sociaux, on a par exemple remplacé l'obligation initiale d'engager 1 travailleur par tranche de 25 travailleurs par celle d'en engager 1 par tranche de 50 travailleurs. En même temps, ce système profite aussi aux PME, qui peuvent procéder librement à de nouveaux engagements. Elles pourront ainsi contribuer à la réalisation de l'objectif global de leur secteur, tout en bénéficiant de la réduction substantielle des charges prévues pour l'engagement de jeunes appartenant à l'une des catégories spécifiques visées dans le projet.

En ce qui concerne le contrôle de la volonté de travailler et les sanctions qui s'y rattachent, les règles habituelles restent d'application. Celui qui refuse un emploi qui lui est proposé ne peut être considéré comme disponible sur le marché du travail et risque par conséquent d'être sanctionné.

La ministre ne voit aucun problème à ce que l'on opte pour le 1er avril 2000 comme nouvelle date d'entrée en vigueur. Cela laissera à l'administration un délai plus long pour préparer la mise en pratique de la loi. Si, à ce moment-là, il devait y avoir trop peu de jeunes de la première catégorie, il est possible de puiser automatiquement dans la deuxième catégorie de jeunes.

Par contre, pour ce qui est de l'évaluation, il faudra calculer les nombres et les pourcentages légaux en comptabilisant non seulement les conventions de premier emploi, mais aussi toute une série de plans appelés à disparaître, comme le stage des jeunes et autres.

Dans le cadre de l'évaluation, les interlocuteurs sociaux sont en outre chargés d'évaluer la formation, les 10 % du budget qui sont consacrés à la formation et le nombre de travailleurs qui ressortissent à la convention en question. De plus, les interlocuteurs sociaux accorderont suffisamment d'attention à la question de la répartition des nouveaux emplois entre les femmes et les hommes.

Le plan plus un, plus deux, plus trois se caractérise par les données chiffrées suivantes :

Montants :

1996 : 2,1 milliards

1997 : 2,7 milliards

1998 : 3,3 milliards

Nombres :

Fin juin 1996 : 15 064

Fin juin 1997 : 18 384

Fin juin 1998 : 25 157

Comme le dit clairement l'article 27 du projet de loi, un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme de remise au travail ou du programme de transition professionnelle ne peut pas être considéré comme une convention de premier emploi. C'est ainsi qu'il y a toute une série de mesures sociales dont on ne peut pas se servir pour forcer le respect, par les employeurs, de l'obligation de mettre des jeunes au travail. Les avantages qui sont accordés en cas d'engagement des jeunes ne peuvent donc pas être cumulés, mais ils peuvent être accordés successivement.

Enfin, le secteur du dragage bénéficie, surtout aux Pays-Bas, d'une série de mesures fiscales grâce auxquelles le coût par travailleur est inférieur d'environ 30 % à ce qu'il est en Belgique. Pour commencer, les entreprises de dragage néerlandaises qui occupent les premières places sur le marché mondial, aux côtés de leurs homologues belges, ne doivent pas verser le précompte professionnel, mais peuvent le garder.

Ensuite, l'impôt sur les sociétés est calculé, non pas selon la méthode traditionnelle, mais sur la base d'un certain montant fort réduit par tonne.

Par contre, dans le secteur du remorquage, les entreprises belges subissent surtout la concurrence de l'Europe de l'Est, où le coût de ce travail est nettement moins élevé que chez nous.

En ce qui concerne les observations à propos des syndicats, la ministre trouve très étonnant le raisonnement selon lequel, parce qu'ils participent au modèle de concertation « à la belge », ils ne pourraient pas, en tant qu'entreprise, bénéficier de tous les avantages ou exceptions dont peuvent bénéficier les autres entreprises.

Un sénateur réplique qu'en principe, la ministre a raison, mais que le problème vient précisément de ce que les organisations syndicales ont toujours refusé d'adopter le statut d'une entreprise normale (personnalité juridique), avec tous les avantages et les inconvénients qui en résultent.

D'autre part, l'orateur se réjouit des réponses de la ministre aux questions qu'il a posées concernant l'entrée en vigueur. Il continue toutefois à se demander quelles seront les conséquences de la loi qui sera issue du projet pour d'importantes entreprises publiques autonomes comme la Poste ou la SNCB. Elles ont un énorme potentiel d'emplois et elles seront obligées à court terme d'engager un grand nombre de nouveaux collaborateurs. Si elles n'y parvenaient pas, elles se verraient infliger de très lourdes sanctions, ce qui les placerait devant des difficultés insurmontables. Ce serait vrai surtout pour une entreprise comme la Poste, qui a annoncé un grand nombre de départs.

La ministre partage l'inquiétude que nourrit l'intervenant précédent en ce qui concerne certaines entreprises publiques autonomes. Ces entreprises sont toutefois considérées comme des employeurs du secteur privé en vertu de l'article 26 du projet.

En cas de difficulté ou de restructuration, ils pourront dès lors bénéficier des mêmes dérogations que les entreprises privées.

En ce qui concerne le système de « cascade » au sens de l'article 23, la ministre communique le nombre de bénéficiaires potentiels d'une convention de premier emploi au 31 octobre 1999 :

­ pour le premier groupe (article 23, § 1er , 1º) :

­ Flandre : 22 691

­ Wallonie : 24 177

­ Bruxelles : 6 505

­ pour le deuxième groupe (article 23, § 1er , 2º) :

­ Flandre : 48 107

­ Wallonie : 67 728

­ Bruxelles : 16 569

À ces chiffres, il faut ajouter les jeunes qui bénéficient du minimum de moyens d'existence et qui ne sont pas repris dans les données relatives aux demandeurs d'emploi.

Un sénateur souligne qu'en ce qui concerne le premier groupe, les intéressés ne peuvent plus être soumis à l'obligation scolaire. Cette exigence ne vaut pas pour le deuxième et le troisième groupe. Cela signifie-t-il que ces groupes peuvent comprendre aussi des jeunes de 16 à 18 ans ?

La ministre répond affirmativement pour ce qui est des demandeurs d'emploi. Il s'agira en tout cas d'un nombre limité de jeunes qui étudient à temps partiel et sont inscrits en même temps comme demandeurs d'emploi. La mesure ne pourra pas être appliquée aux jeunes qui bénéficient d'un régime de formation en alternance entre 16 et 18 ans. La ministre veut en effet éviter que, par le biais des mesures proposées, l'État fédéral intervienne indirectement (sur le plan financier) dans les compétences des communautés et régions en matière d'enseignement.

La ministre déclare par ailleurs qu'elle n'est pas l'autorité de tutelle des ministres régionaux qui ont l'Emploi dans leurs attributions. Les instances des divers niveaux de pouvoir concernés négocieront sur un pied d'égalité l'accord de coopération qui devra concrétiser les conventions de premier emploi. Le pouvoir fédéral ne peut rien imposer.

Un membre remercie la ministre pour les réponses qu'elle a fournies, mais elle estime que ces réponses ne suffisent pas pour justifier le retrait des amendements qu'elle a déposés et qui concernent principalement les compétences très larges que le projet attribue au Roi, la simplification administrative et le traitement désavantageux qui est infligé au secteur non marchand. C'est surtout sur ce dernier point qu'il y a lieu, selon elle, d'adapter très fortement le projet.

III. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 2

Mme De Schamphelaere et Mme van Kessel déposent un amendement nº 1 qui tend à remplacer la dernière phrase de l'article 35, § 1er , 5º, proposé.

Une des auteurs signale que la loi en projet a pour but d'exclure du bénéfice des réductions supplémentaires de charges les entreprises qui ne fournissent pas assez d'efforts en matière de formation. Dans certaines entreprises il n'y a toutefois pas de problème de formation. Pourtant, le législateur a estimé que ces entreprises-là peuvent elles aussi bénéficier des réductions de charges pour qu'elles puissent améliorer leur position concurrentielle. Le Roi peut augmenter ou diminuer le montant de la réduction.

Comme cette dernière possibilité crée une insécurité juridique, l'amendement propose de prévoir une limite en fixant le montant réduit de la réduction de charges à la moitié du montant maximum de la réduction.

La ministre répond que l'amendement reprend le texte d'une disposition basée sur l'accord interprofessionnel 1999-2000. La disposition proposée anticipe toutefois un prochain accord interprofessionnel. C'est précisément pour cette raison que la loi en projet laisse une marge qui pourra être complétée par les partenaires sociaux. La ministre n'est donc pas favorable à l'insertion de l'amendement dans le texte, et ce, abstraction faite de la question de son contenu.

À la question d'une intervenante qui souhaite savoir si tous les secteurs sont liés par un tel accord, la ministre répond affirmativement, puisqu'il s'agit d'un accord interprofessionnel conclu au niveau du Conseil national du travail.

Les mêmes intervenantes déposent l'amendement nº 2, visant à supprimer le 5º de cet article.

Une des auteurs de l'amendement explique que le passage concerné confère au Roi des pouvoirs trop étendus, qui peuvent compromettre la continuité et la clarté du système; on peut d'ailleurs également se poser des questions d'un point de vue constitutionnel.

Dans le prolongement de ce qui précède, la ministre répond que pour la fixation des montants le Roi doit se laisser guider par les dispositions qui ont été prises dans le cadre de l'accord interprofessionnel. Il s'agit, dès lors, d'une technique visant à valoriser au maximum la concertation interprofessionnelle, qui est un élément essentiel de notre système social.

L'amendement nº 1 est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 2 est rejeté par un vote identique.

Article 3

Mmes De Schamphelaere et van Kessel déposent l'amendement nº 3.

Une des auteurs de l'amendement déclare que l'arrêté définissant les conditions et modalités de versement devrait tout au moins être délibéré en Conseil des ministres. Les amendements nºs 5, 6 et 7, qui suivent, ont d'ailleurs le même objectif.

La ministre fait remarquer qu'on ne peut déduire desdites dispositions que les arrêtés concernés seront rédigés uniquement par le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions. Tous ces arrêtés sont le résultat d'une concertation approfondie avec le ministre des Affaires sociales et la ministre de la Santé publique. Les arrêtés seront également signés par les trois ministres concernés.

L'amendement nº 3 est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 3bis

Mmes De Schamphelaere et van Kessel déposent l'amendement nº 4 visant à insérer un article 3bis dans le projet.

Une des auteurs déclare que cet amendement important à pour fondement la considération selon laquelle l'augmentation de la réduction structurelle des cotisations patronales doit également s'appliquer dans le secteur non marchand. Cela est réalisé par le biais d'une majoration annuelle du Maribel social qui devrait être proportionnel au pourcentage que représente l'emploi dans le non-marchand par rapport à l'emploi global.

La ministre répète qu'il ne serait pas souhaitable de fixer dans la loi la répartition entre les secteurs : le secteur marchand ou le secteur non marchand. Cela pourrait d'ailleurs être désavantageux pour les secteurs eux-mêmes, qu'on souhaite préserver de règles fixes de ce genre. Tout le monde a intérêt à ce que la réglementation puisse être adaptée en fonction de l'évolution des besoins et du marché de l'emploi dans les divers secteurs.

L'amendement nº 4 est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

Articles 4 et 5

Mmes De Schamphelaere et van Kessel déposent les amendements nºs 5 et 6, tendant à préciser dans ces articles, en ce qui concerne les missions confiées au Roi, que les arrêtés en question doivent être délibérés en Conseil des ministres.

Une auteur renvoie à la justification de son amendement nº 3.

Un membre constate que l'article 4 crée, au sein du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, un fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales. Que faut-il entendre par là ?

La ministre répond que le secteur non marchand se compose de petits organismes qui occupent pour la plupart un nombre limité de travailleurs. Une bonne partie des réductions de charges n'a donc pas été ou n'a pas pu être affectée à l'embauche et cet argent a été perdu en termes d'emploi. Pour optimaliser le rendement du produit des réductions de charges, il est nécessaire d'instaurer une formule de « mutualisation ». Le produit des réductions de charges alimentera un fonds distinct, dont les moyens seront affectés à l'emploi, d'un commun accord entre employeurs et travailleurs, dans les organismes qui y ont contribué.

Les amendements nºs 5 et 6 sont rejetés successivement par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 6

Mmes De Schamphelaere et van Kessel déposent l'amendement nº 7.

Une auteur déclare qu'ici aussi, la répartition des moyens de ce fonds devrait se faire à tout le moins par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

La ministre renvoie à ses réponses concernant les amendements précédents.

L'amendement nº 7 est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

Articles 14 et 15

Mmes De Schamphelaere et van Kessel déposent les amendements nºs 8 et 9, tendant à remplacer, dans le texte proposé, le mot « douze » par le mot « six ».

Une auteur déclare que la disposition vise à accorder le bénéfice du plan plus un aux employeurs qui engagent des travailleurs intérimaires ayant travaillé trois mois durant la période de douze mois antérieure à la date de l'engagement. Cette disposition paraît trop vaste. Elle signifierait par exemple que cet avantage serait encore accordé si l'intéressé(e) a travaillé pendant trois mois sous contrat d'intérim pour cet employeur, même si il/elle a travaillé neuf mois chez un autre employeur. Il est donc proposé de réduire cette période de douze mois de moitié.

La ministre répond que l'on a essayé de donner le plus de souplesse possible au système afin d'éviter que trop de travailleurs susceptibles d'accéder à un emploi ne passent à travers les mailles du filet.

Les amendements nºs 8 et 9 sont rejetés successivement par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

Articles 17 et 18

Un membre souligne que l'article 18 prévoit que l'article 17, qui concerne le stage des jeunes, produit ses effets rétroactivement au 1er avril 1999. Quelle en est la raison ?

La ministre répond qu'un employeur qui engage définitivement un jeune à l'issue de son contrat de stage peut bénéficier pendant un an d'une réduction de cotisations de 10 %. Cet avantage n'est cependant pas accordé aux employeurs qui ont des arriérés de paiement auprès de l'ONSS. Cette sanction était également liée à certains autres avantages qui avaient été accordés aux employeurs.

En mars 1999, la sanction a été supprimée pour tous les régimes, mais pour l'une ou l'autre raison, on a manifestement oublié le stage des jeunes. Cet oubli est maintenant réparé. Pour garantir l'égalité de traitement, il a été décidé d'appliquer la mesure avec effet rétroactif au 1er avril 1999.

Article 22bis

Mmes De Schamphelaere et van Kessel déposent l'amendement nº 10, qui tend à insérer dans la loi en projet un chapitre VIIbis contenant un article 22bis .

Une des auteurs de l'amendement déclare que celui-ci concerne la mise à disposition, par les administrations communales, de travailleurs, aux CPAS, aux autres administrations publiques ou aux organismes d'intérêt public ou aux ASBL. Ces travailleurs pourraient être utilisés par exemple dans le cadre de projets de lutte contre la précarité ou de renforcement de la sécurité, projets qui sont souvent encouragés par les autorités supérieures. Cette forme de mise de personnel à la disposition de tiers, qui n'est pas possible dans la situation actuelle, cadre avec une politique locale moderne.

La ministre répond qu'elle n'est pas opposée au principe d'une telle forme de mise à disposition. Toutefois, il convient de ne pas s'engager à la légère en cette matière, qui est très sensible pour les partenaires sociaux. Elle préférerait donc examiner la question dans un cadre global et s'abstenir d'anticiper dans certains secteurs en prenant des décisions hâtives.

La préopinante espère que l'on se penchera effectivement sur le problème, car il y a tout de même un certain nombre d'entraves structurelles.

L'amendement nº 10 est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 23

Mme De Schamphelaere, Mme van Kessel et M. Van Quickenborne déposent l'amendement nº 11, qui tend à compléter le § 1er , 1º, de cet article par un point d) .

Mme De Schamphelaere et Mme van Kessel déposent également l'amendement nº 12. M. Van Quickenborne dépose quant à lui un amendement nº 32.

Au sujet de l'amendement nº 11, une des auteurs déclare que la formation en alternance démarre difficilement, en tout cas en Flandre. En écartant ce groupe de la convention de premier emploi, on provoque en effet un mécanisme d'exclusion qui va réduire encore les possibilités des intéressés. C'est pourquoi il est proposé de permettre à ce groupe aussi de bénéficier de la mesure.

À ce sujet, la ministre a déjà souligné précédemment qu'elle ne souhaitait pas intervenir dans la politique de l'emploi des régions. C'est pourquoi il est préférable de donner toutes leurs chances aux mesures régionales.

La ministre renvoie à la déclaration qu'elle a faite en fin de discussion générale. Les communautés sont compétentes pour l'apprentissage et le travail en alternance. La politique qu'elles mènent en ce domaine est souvent étayée par la politique économique des régions. La ministre considère que le pouvoir fédéral ne doit pas intervenir encore en sus dans cette sphère de compétence. Il est de loin préférable que le pouvoir fédéral cherche à prendre des mesures qui sont complémentaires et qu'il se tourne vers les jeunes qui passent entre les mailles du filet au niveau régional.

Les auteurs de l'amendement estiment que c'est précisément en ne reprenant pas la catégorie des jeunes soumis à l'obligation scolaire à horaire réduit et des jeunes qui suivent une formation en alternance que la ministre s'immisce, par l'effet d'éviction, dans la politique régionale qui est appliqué à l'égard de ces personnes. Or, ces jeunes sont déjà confrontés à des difficultés en Flandre dans la mesure où ils subissent déjà un effet d'éviction assez marqué, avant même que le présent projet n'ait été adopté.

Un autre auteur de l'amendement déclare qu'environ 3 000 jeunes qui sont soumis à l'obligation scolaire et qui travaillent en Flandre sous le régime de la formation en alternance, ne sont demandeurs d'emploi qu'à temps partiel et ne peuvent donc pas entrer dans la première catégorie.

Ils appartiennent par contre à la deuxième catégorie, à la condition d'être inscrits comme demandeurs d'emploi. Le sénateur propose dès lors que ces jeunes s'inscrivent à l'ONEM pour qu'ils puissent bénéficier des interventions financières en faveur de l'employeur, qui sont prévues dans le présent projet.

À cet égard, il y a une faille dans la loi du fait que les plus jeunes entrent, non pas dans la catégorie 1, mais dans la catégorie 2 ou 3, du moins s'ils se sont inscrits à l'ONEM.

La ministre partage l'avis du sénateur. Ce dernier déclare que la réponse antérieure de la ministre est devenue en partie sans objet.

L'auteur de l'amendement nº 32, déclare que les chiffres communiqués par le VBO font apparaître clairement que les bénéficiaires qui entreront dans la première catégorie seront nettement moins nombreux en Flandre qu'en Wallonie ou à Bruxelles. Pour faire en sorte que la loi en projet tienne compte du marché du travail en Flandre, il veut, par le biais de l'amendement nº 32, mettre toutes les catégories de bénéficiaires sur un pied d'égalité et supprimer le système de la cascade, y compris la procédure complexe qui l'accompagne, qui est défini actuellementt aux §§ 2 et 3.

Les amendements nºs 11, 12 et 32 sont rejetés successivement par 9 voix contre 4.

Article 24

Un commissaire constate qu'à cet article, le « jeune moins qualifié » est défini comme celui qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

Sur quoi se fonde cette définition, qui semble assez arbitraire ?

La ministre répond que malgré le fait que le contrat de premier emploi est accessible pour tous les jeunes visés à l'article 23, un effort spécifique est fait pour les jeunes qui éprouvent énormément de difficultés à trouver un emploi. Du point de vue statistique, ce sont principalement les jeunes qui n'ont pas terminé leurs humanités. C'est la raison pour laquelle on donne pour ce groupe une diminution supplémentaire des charges sociales.

Article 26

Mmes De Schamphelaere et van Kessel déposent les amendements nºs 13 et 14.

M. Thissen dépose l'amendement nº 30 qui vise, comme l'amendement nº 14, à supprimer au dernier alinéa les mots « à l'exception de l'article 43 ».

Il fait remarquer qu'il n'y a pas de raison objective à exclure le secteur non marchand des projets globaux visés à l'article 43. Le terme « projets globaux » lui-même manque de précision. Le secteur non marchand détient souvent une grande expertise dont il ne faut pas risquer de se priver.

La ministre répond que les entreprises du secteur non marchand ne peuvent sans plus faire l'objet de la même approche que les entreprises du secteur marchand, ne serait-ce que parce qu'elles retirent la plupart de leurs revenus de fonds publics. À cet égard, elles sont plus proches du secteur public.

D'autre part, l'objectif ne saurait être d'obliger ces entreprises à fournir d'une autre façon que par leur acte constitutif la preuve que le projet auquel elles oeuvrent a une utilité sociale générale. Ces organisations peuvent néanmoins coopérer à un projet transversal avec un organisme public.

Le préopinant ayant demandé si le secteur non marchand peut être à la base d'un tel projet de coopération, la ministre lui répond par l'affirmative. L'initiative ne doit pas nécessairement émaner du secteur public.

Un sénateur fait observer que l'article donne une définition de l'« employeur public » et de l'« employeur privé ». Il demande si ces deux définitions couvrent tous les employeurs.

La ministre répond affirmativement.

L'intervenant précédant constate ensuite que comme l'a déjà dit la ministre, les entreprises publiques autonomes sont classées dans le secteur privé.

C'est également le cas des « associations intercommunales dont l'activité est industrielle ou commerciale ». Faut-il conclure de cette définition qu'il existe également des intercommunales « non marchandes », considérées comme employeur public ?

La ministre répond par l'affirmative et renvoie, à titre d'exemple, aux intercommunales qui se chargent de l'accueil des enfants et qui ne relèvent pas de la catégorie d'exceptions visée à l'article 26, 1º.

Les amendements nºs 13, 14 et 30 sont rejetés successivement par 9 voix contre 3.

Article 27

Mmes De Schamphelaere et van Kessel déposent l'amendement nº 15, visant à remplacer chaque fois les mots « vingt-quatre mois » par les mots « trente-six mois ».

Une des auteurs de l'amendement explique que les formules alternant les périodes d'étude et de travail peuvent durer trois ans. Ces projets, qui connaissent déjà maintenant des difficultés, risquent désormais de disparaître, dans la mesure où l'employeur ne pourra plus prendre en compte la troisième année pour satisfaire à l'obligation en matière de conventions de premier emploi et où il devra engager un jeune supplémentaire.

Elle aimerait ensuite savoir si un employeur peut conclure immédiatement avec un jeune un contrat à durée indéterminée dont, par exemple, la première période de vingt-quatre mois aurait le statut d'une convention de premier emploi.

La ministre répond affirmativement. Lorsqu'une entreprise embauche un jeune pour une durée indéterminée, elle peut bénéficier des avantages liés à la convention de premier emploi pendant les délais prévus par la loi.

L'amendement nº 15 est rejeté par 9 voix contre 3.

Article 27bis

Mmes De Schamphelaere et van Kessel déposent l'amendement nº 16 qui vise à insérer un article 27bis dans le projet.

Un des auteurs de l'amendement précise que le projet de loi à l'examen considère les conventions de premier emploi comme des contrats de travail à part entière. Aussi est-il logique de prévoir que la loi du 3 juillet 1978 reste applicable à ces conventions.

La ministre souligne que la loi précitée reste en tout cas applicable, sauf les dérogations légales expresses. Selon le projet à l'examen, les dérogations en question concernent le salaire, la période de préavis et la possibilité de s'absenter du travail pour chercher un emploi.

Vu l'existence de cet automatisme, la disposition proposée dans l'amendement est inutile.

Étant donné la réponse de la ministre, les auteurs de l'amendement nº 16 souhaitent retirer celui-ci.

Article 30

Mmes De Schamphelaere et van Kessel déposent l'amendement nº 17 qui vise à insérer, après les mots « Le Roi peut », les mots « après l'avis du Conseil national du travail ».

Un des auteurs de l'amendement fait remarquer que l'article en question accorde également une délégation trop étendue au pouvoir exécutif. D'où la proposition de prévoir que l'on doit demander au moins l'avis du Conseil national du travail.

La ministre répond que l'article accorde effectivement au Roi une certaine marge de manoeuvre, pour donner une certaine souplesse à la politique, étant donné le caractère spécifique des entreprises. Il peut ainsi être souhaitable de prévoir des conditions spécifiques pour les entreprises dont l'activité est saisonnière. Il va de soi que cela peut se faire plus facilement au moyen d'arrêtés royaux.

L'amendement nº 17 est rejeté par 9 voix contre 3.

Article 31

Mmes De Schamphelaere et van Kessel déposent l'amendement nº 18.

Une auteur fait observer qu'en application de cette disposition, l'école doit délivrer un document attestant que l'étudiant ne suit plus les cours. Cette condition est superflue. À son avis, elle ne fera que gonfler la paperasserie administrative et il vaudrait donc mieux la supprimer.

De plus, il est toujours difficile de fournir une preuve négative ou d'attester que quelqu'un ne fait pas quelque chose. Il devrait suffire que le jeune en question puisse prouver qu'il est inscrit(e) comme demandeur d'emploi.

La ministre déclare qu'elle a voulu éviter que le jeune ne doive passer une nouvelle fois par le secteur social (pour se faire inscrire comme demandeur d'emploi et pour demander une attestation de son inscription) avant de pouvoir prétendre à un emploi. La disposition proposée opte pour une approche plus positive en établissant un lien direct entre l'école et le marché de l'emploi.

L'amendement nº 18 est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 32

Mmes De Schamphelaere et van Kessel déposent l'amendement nº 19 qui tend à supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Une auteur déclare que cet amendement tend, lui aussi, à prévenir des procédures administratives superflues. L'article oblige les employeurs à transmettre une copie de la convention de premier emploi au fonctionnaire désigné par le Roi. Dans une administration moderne, il devrait pourtant être possible de prendre acte de l'existence de ces conventions par d'autres voies et, par exemple, plus précisément par le biais des déclarations trimestrielles que les employeurs sont tenus de faire.

La ministre répond que l'on a veillé à simplifier le système au maximum. Il faut cependant toujours un document destiné à l'administration. Ce document sert non seulement aux fins du contrôle à exercer sur l'employeur, mais aussi et surtout l'employeur lui-même en ce sens qu'il lui permet d'obtenir l'avantage auquel il a droit. Les conditions formelles ont été limitées au minimum.

L'amendement nº 19 est rejeté par 9 voix contre 3.

Article 33

Mmes De Schamphelaere et van Kessel déposent l'amendement nº 20, qui vise à compléter l'article par un § 3, tendant à permettre au Roi, après avis du CNT, de fixer les critères auxquels une formation doit répondre, et les règles relatives au contrôle qui sera exercé sur cette formation.

La ministre répond qu'à son estime, l'autonomie et les compétences institutionnelles des communautés et régions ne seraient pas respectées, si l'on devait procéder comme indiqué dans l'amendement.

Un sénateur se réfère au dernier alinéa de l'article 33, qui résulte d'un amendement déposé à la Chambre par Mme Greta D'Hondt, et instaure un contrôle quant à l'affectation réelle des 10 % de réduction salariale destinés à la formation susvisée. Ce contrôle est confié au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité sous-régional de l'emploi.

L'intervenant demande pourquoi l'on a choisi ces organes plutôt que d'autres, et pourquoi on les a placés dans cet ordre.

Pourquoi, en particulier, vise-t-on ici le comité sous-régional de l'emploi ?

La ministre répond que l'on a voulu une évaluation paritaire. Pour le respect de certains objectifs, on demande au CNT et au CCE de réaliser l'évaluation.

Cependant, pour les 10 % de réduction destinés à la formation, les choses sont un peu plus complexes au niveau individuel.

C'est pourquoi on vise le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, le comité sous-régional, dont la composition est également paritaire.

L'amendement nº 20 est rejeté par 9 voix contre 3.

Article 34

Mmes De Schamphelaere et van Kessel déposent l'amendement nº 21, qui tend à compléter l'article par ce qui suit :

« Ces conditions ont trait notamment à ce qu'il y a lieu d'entendre par offre d'emploi et à l'obligation, dans le chef du travailleur, de fournir une attestation de l'employeur ou du service d'où émane l'offre d'emploi ainsi que, le cas échéant, le motif pour lequel il n'a pas été engagé. »

L'absence rémunérée en vue de répondre à des offres d'emploi doit aussi être possible pour ceux qui se trouvent dans le cadre d'un premier emploi. Dès lors, les conditions de l'absence doivent également être spécifiées pour cette catégorie de travailleurs.

Ceux-ci doivent être stimulés à chercher un emploi ailleurs, car la stabilité de l'emploi n'est pas toujours garantie au terme du contrat de premier emploi.

En vue de protéger le jeune travailleur et son employeur, et de garantir la finalité de ce droit à une absence rémunérée, la loi elle-même doit définir les modalités que le Roi précisera davantage.

La ministre répond que l'article 34, tel qu'il est proposé, fixe simplement le principe, qui sera organisé plus avant par arrêté royal. L'idée est de tenir compte au plus près de la réalité du stage. Ce point sera examiné avec les partenaires sociaux.

En permettant l'absence pour recherche d'emploi, on vise à permettre aux jeunes de rechercher une stabilité d'emploi, sans risquer de sanctions. À cet égard, on pourrait imaginer les différences entre le jeune qui a conclu une convention de premier emploi à durée déterminée (1 an), et celui qui est immédiatement engagé par un contrat à durée indéterminée, qui bénéficie d'une stabilité d'emploi, et pour lequel il y a simplement des incitants à la convention de premier emploi pour 1, 2 ou 3 ans. Dans ce cadre-là, l'absence pour offre d'emploi pourrait être différente.

L'amendement nº 21 est rejeté par 9 voix contre 3.

Article 36

Mmes De Schamphelaere en van Kessel déposent l'amendement nº 22, qui tend à supprimer cet article, et l'obligation administrative inutile qu'il impose au travailleur.

L'article prévoit en effet qu'un travailleur qui met fin d'initiative à sa convention de premier emploi, doit en informer le fonctionnaire compétent.

Les auteurs de l'amendement s'interrogent sur la praticabilité d'un tel système, sur les possibilités de contrôle et sur les sanctions éventuelles qui s'appliqueraient au travailleur.

Un sénateur se rallie à ces observations. Il pourrait comprendre que l'on impose une telle obligation à l'employeur, mais pourquoi la faire peser sur le travailleur ? Dans le cadre d'une convention de premier emploi, il s'agit souvent de personnes peu qualifiées, auxquelles il n'est pas indiqué d'imposer ce type de formalité.

La ministre répond que l'article 36 vise à protéger le jeune travailleur, en lui permettant de bénéficier de l'article 45 nouveau : en cas de rupture d'une convention de premier emploi, il pourra bénéficier, dans certaines conditions prévues à l'article 45, d'une autre convention de premier emploi.

C'est au jeune travailleur que l'article 36 impose l'obligation d'information, parce que c'est à lui que cela profite immédiatement.

La sanction du non-respect de cette obligation est que l'article 45 ne peut plus s'appliquer.

Si le jeune met fin à sa convention de premier emploi, il voudra soit « jouer le jeu » de la convention en remplissant son obligation et en essayant de trouver une nouvelle convention de premier emploi, soit accéder à des indemnités de chômage.

Dans ce dernier cas, il sera informé de ce qu'il existe une possibilité, dans le cadre de l'article 45, d'avoir une nouvelle convention de premier emploi, s'il respecte les conditions prévues par la loi.

Il est bon qu'une certaine responsabilité incombe au jeune en la matière, même s'il est vrai que, s'agissant de personnes peu qualifiées, il ne faut pas mettre en place un système trop complexe.

Un précédent intervenant reste d'avis qu'il eût peut-être été préférable de mettre l'obligation d'information à charge de l'employeur, en prévoyant une sanction.

La ministre fait observer que, de toute façon, l'employeur aura aussi, à un moment donné, une obligation d'information, mais pas dans le même délai.

En effet, s'il s'agissait d'un travailleur ouvrant le droit à un incitant, ce droit disparaît. Dès lors, cela figurera dans les informations trimestrielles données.

Mais s'il y a rupture conflictuelle avec l'employeur, on ne peut se permettre d'attendre 3 mois.

L'amendement nº 22 est rejeté par 9 voix contre 3.

Article 38

Mmes De Schamphelaere et van Kessel déposent l'amendement nº 23, qui tend à supprimer cet article.

Les auteurs de l'amendement estiment en effet que l'article 38 renforce encore l'exclusion des chômeurs de longue durée, parce que les personnes dont la convention de premier emploi arrive à expiration, entrent en ligne de compte pour bénéficier des plans d'embauche et des mesures de remise au travail existants.

Une question supplémentaire est de savoir si les jeunes peuvent, au terme de leur convention de premier emploi, bénéficier du « plan plus un, plus deux, plus trois », en restant chez leur employeur initial.

Les auteurs de l'amendement estiment en outre qu'il faut encore laisser une chance aux chômeurs de longue durée qui ne peuvent profiter des avantages des conventions de premier emploi.

La ministre renvoie aux explications fournies dans le cadre de la discussion générale.

Ce que l'on veut, c'est permettre à des jeunes de disposer d'une qualification supplémentaire, et d'en profiter immédiatement en poursuivant leur insertion sur le marché de l'emploi, et en conservant les avantages qu'ouvrent les actuels plans d'embauche.

Cela ne signifie pas qu'on oublie les autres jeunes.

Toute la politique de l'emploi ne se résume pas à la présente loi-programme. D'autres dispositions complémentaires seront nécessaires, notamment pour les chômeurs de longue durée.

L'amendement nº 23 est rejeté par 9 voix contre 3.

Article 40

Mmes De Schamphelaere et van Kessel déposent l'amendement nº 24, qui tend à supprimer l'alinéa 3 de cet article.

Les auteurs de l'amendement se demandent en effet pourquoi le secteur de l'enseignement bénéficierait d'une dispense automatique et si étendue.

La ministre répond que l'on trouve, au coeur du projet de loi, l'incitation à une formation complémentaire, à une qualification complémentaire. Mais le secteur de l'enseignement se situe au départ de la formation et de la qualification. Dès lors, pour eux, l'objectif est, par définition, rempli.

C'est pourquoi il a semblé que ce secteur, répondant à l'effort de qualification, ne devait pas être concerné par le projet à l'examen.

Un sénateur demande ce qu'il en est de l'enseignement libre.

La ministre répond qu'il est également visé par l'article 40, alinéa 3, sauf l'enseignement libre non subventionné.

D'ailleurs, les normes de la communauté s'imposent à l'enseignement libre subventionné.

L'amendement nº 24 est rejeté par 9 voix contre 3.

Article 41

Mmes De Schamphelaere et van Kessel déposent l'amendement nº 25, qui tend à compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les emplois visés à l'alinéa premier sont compris dans le nombre de nouveaux travailleurs visés à l'article 39, § 3. »

Ce texte vise à englober les travailleurs engagés en vertu d'une convention conclue entre l'employeur et le ministre de l'Emploi dans le nombre de nouveaux travailleurs qui doivent être embauchés conformément à l'article 39, § 3.

En effet, l'article 41 reprend le texte de l'article 10 de l'arrêté royal nº 230. Du fait du maintien du système actuel, il sera très difficile de contrôler le respect de l'obligation d'embaucher 1 % de nouveaux travailleurs.

La ministre répond que l'on a voulu éviter le « double privilège » que l'amendement aurait pour conséquence.

L'amendement nº 25 est rejeté par 9 voix contre 3.

Article 42

M. Van Quickenborne dépose l'amendement nº 31, en vue de remplacer l'article par ce qui suit :

« Le ministre de l'Emploi peut, sur la proposition d'un gouvernement de région, exempter entièrement ou partiellement les employeurs qui appartiennent à un même secteur si ce secteur a conclu avec le gouvernement de région une convention relative à l'emploi et/ou à la formation des jeunes. »

L'article 42 du projet permet au ministre de l'Emploi d'accorder une exemption totale ou partielle aux employeurs privés qui appartiennent à un même secteur et qui ont consenti un effort raisonnable en faveur de l'emploi, pour autant qu'ils répondent aux conditions définies par cet article.

L'auteur de l'amendement formule des réserves tant à l'égard de ces conditions que de la procédure suivie.

En ce qui concerne les conditions, on vise les secteurs où les cotisations pour les groupes à risque (Fonds pour l'emploi et la formation) s'élèvent à 0,15 % au minimum.

Cela signifie implicitement que tous les secteurs dont les cotisations pour ces groupes ne dépassent pas les 0,10 % légaux sont exclus du champ d'application de l'article.

Il s'agit entre autres du secteur textile, secteur important qui pourrait fournir un effort substantiel en matière d'emploi des jeunes.

La norme de 0,15 % fixée, qui paraît assez générale, concerne en fait essentiellement le secteur de la construction.

Pourquoi ne pas supprimer purement et simplement cette norme ?

En ce qui concerne la procédure, cette disposition prévoit que pour être exempté des obligations du présent chapitre, l'employeur doit soit avoir signé une CCT, soit avoir conclu une convention avec le Forem ou le VDAB. L'exemption doit être proposée par le comité de gestion de l'Onem et c'est finalement le ministre qui prend la décision.

L'amendement tend à simplifier cette procédure en chargeant le ministre de prendre des décisions sectorielles sur proposition du gouvernement régional.

La ministre répond que la disposition en projet s'inspire du régime applicable au stage des jeunes. Ce régime fonctionne à la satisfaction de chacun et n'a donné lieu à aucune objection, ni de la part des employeurs ni de celle des travailleurs.

Le sénateur réplique qu'il n'en reste pas moins que le seuil de 0,15 % paraît très arbitraire. Ce seuil a pour conséquence, par exemple, que les entreprises du secteur textile ne bénéficient pas du régime d'exemption.

Non seulement ce seuil ne repose sur aucune base raisonnable, mais en outre, il empêche de faire preuve de souplesse dans l'application des dispositions en question.

La ministre renvoie dans sa réponse au § 2 de cet article, qui permet au Roi, sur avis du Conseil national du travail, de modifier les conditions et les modalités de l'exemption.

Le seuil de 15 % est celui qui avait été convenu au cours de la concertation interprofesionnelle, puis a été repris dans la loi du 26 mars 1999, d'où il a été repris.

Le sénateur conteste que les 15 % viennent de cette loi et il base son affirmation sur l'accord, la loi même et l'avant-projet d'accord interprofessionnel 1999-2000, dans lequel les partenaires sociaux demandent de poursuivre l'effort de 10 % pour la formation et l'emploi en 1999 et en 2000 selon les mêmes conditions que pour les années écoulées.

La réponse de la ministre ne suffit donc pas pour justifier la norme minimale de 15 %. Selon le sénateur, cette norme repose en fait sur une forme d'arbitraire ou a été taillée sur mesure pour un quelconque lobby puissant. Si l'on vote cet article, cela voudra dire qu'un tas de secteurs resteront sur le carreau. Or, ce sont précisément ces secteurs qui auraient pu bénéficier de ce plan pour le reste bancal.

Mmes De Schamphelaere et van Kessel déposent l'amendement nº 26 qui tend à étendre cette disposition à tous les jeunes, notamment à ceux qui suivent une formation en alternance.

L'amendement nº 27 des mêmes auteurs fait suite aux observations du Conseil d'État selon lequel les compétences qui sont conférées au Roi sont trop étendues. Il est proposé que ces arrêtés royaux soient également délibérés en Conseil des ministres.

La ministre se réfère à la réponse qu'elle a donnée à propos d'amendements antérieurs qui ont été déposés dans le même but.

L'amendement nº 26 est rejeté par 9 voix contre 3.

L'amendement nº 27 est rejeté par 10 voix contre 3

L'amendement nº 31 est rejeté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions.

Article 44

Un membre demande si les PME qui concluent pour 5 % de conventions de premier emploi, peuvent également bénéficier de la réduction des charges sociales de 45 000 francs par trimestre.

La ministre répond par l'affirmative. Les PME ne doivent du reste pas satisfaire nécessairement à la norme de 5 % pour pouvoir prétendre à une réduction de leurs charges.

Article 45

Mme De Schamphelaere et Mme van Kessel déposent l'amendement nº 28 qui tend à compléter cet article par un § 4.

Une des auteurs souligne que son amendement vise à faciliter le passage d'un premier emploi à un autre. L'amendement prévoit une délégation au Roi en ce sens. Il y a lieu, vis-à-vis du jeune surtout, de faire la clarté sur le plan administratif, notamment en mettant en place un système qui tienne compte du temps, pendant lequel il a déjà travaillé dans un premier emploi.

La ministre estime que le régime élaboré dans le projet est suffisamment clair. Et les obligations administratives imposées aux jeunes ont au reste été réduites à un minimum.

L'amendement nº 28 est rejeté par 10 voix contre 3.

Article 56

Mme De Schamphelaere et consorts déposent l'amendement nº 29, qui tend à supprimer cet article.

Une auteur déclare que l'article est contraire à la Constitution. Ce n'est pas le Roi, mais le législateur, qui modifie les lois.

La ministre répond que le Conseil d'État n'a pas fait observation au sujet de cet article. Il s'agit en l'occurrence d'une technique qui a déjà été utilisée.

Il s'agit, en fait, d'une délégation visant à permettre au Roi d'épurer la législation sur le plan technique et non d'en modifier le contenu.

Un auteur de l'amendement est d'avis que, même dans cette hypothèse, la délégation va trop loin. Il faudrait au moins inscrire dans le texte que les arrêtés royaux en question devront être ratifiés par le législateur.

De plus, l'article 56 témoigne d'un choix légistique dangereux et nonchalant. Il conviendrait de reproduire les dispositions susceptibles d'être modifiées. La société toute entière est submergée de dispositions légales, le législateur devrait malgré tout encore se donner la peine d'indiquer celles qu'il entend modifier.

L'amendement nº 29 est rejeté par 9 voix contre 3.

IV. VOTES

L'ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

Le présent rapport est approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.

La rapporteuse,
Ingrid van KESSEL.
Le président,
Theo KELCHTERMANS.

Corrections de texte

Dans le texte néerlandais de l'article 26, 2º, insérer le mot « personen » après le mot « natuurlijke ».

Dans le texte néerlandais de l'article 27, l'alinéa 1er , 1º et 2º, et à l'alinéa 2, remplacer chaque fois les mots « een werkgever uit de openbare of private sector » par les mots « een openbare werkgever of werkgever uit de private sector ».

Dans le texte néerlandais de l'article 49, 1º, b), remplacer le mot « particulier » par le mot « privaat ».

Dans le texte néerlandais de l'article 31, § 1er , remplacer les mots « de werkgever van de private sector » par les mots « werkgever uit de private sector ».