2-226/2

2-226/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

16 DÉCEMBRE 1999


Projet de loi en vue de la promotion de l'emploi


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 2

Au 4º de cet article, remplacer la dernière phrase de l'article 35, § 1er , 5º, proposé par la phrase suivante :

« Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce montant F* réduit, sauf si l'entreprise est liée par une convention collective de travail relative à la formation et à l'emploi conclue dans une commission paritaire ou, à défaut, dans l'entreprise. Pour les entreprises comptant moins de 50 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale au 30 juin de l'année qui précède et dans lesquelles il n'existe pas de délégation syndicale, la convention collective de travail relative à la formation et à l'emploi peut prendre la forme d'un accord relatif à la formation et à l'emploi. »

Justification

Le législateur entendait exclure du bénéfice de réductions structurelles supplémentaires de charges les entreprises qui ne fournissent pas assez d'efforts en matière de formation en faveur des travailleurs. Il convient cependant de prévoir un montant minimum garanti afin d'assurer la sécurité juridique. En effet, si certaines entreprises ne connaissent pas de problèmes de formation, le législateur a cependant estimé qu'elles pouvaient prétendre à une réduction de charges visant à promouvoir leur compétitivité. L'article 2, 4º, permet en effet au Roi non seulement d'augmenter, mais aussi de diminuer le montant réduit. Il convient en tout cas d'éliminer cette insécurité juridique. Le présent amendement vise à faire en sorte que le montant réduit de la réduction de charges soit égal à la moitié du montant maximum de la réduction de charges.

Il est également préférable de maintenir la disposition relative aux entreprises liées par une CCT ou un accord relatifs à l'emploi et à la formation, étant donné que la suppression de cette disposition accroîtrait à nouveau l'insécurité juridique et risquerait d'engendrer l'arbitraire.

Nº 2 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 2

Supprimer le 5º.

Justification

Conformément à la disposition prévue, le Roi peut modifier toutes les règles relatives à la réduction des charges en fonction de l'accord interprofessionnel. Le pouvoir ainsi conféré au Roi est beaucoup trop étendu et compromettra la clarté et la continuité du système. On peut en outre s'interroger sur la possibilité technique d'adapter le système tous les deux ans et sur la compatibilité de cette mesure avec une politique qui viserait la simplification administrative.

Nº 3 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 3

Dans l'article 35, § 5, alinéa 3, 1º, proposé, remplacer la dernière phrase par ce qui suit :

« Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités de versement. »

Justification

Le même article de cette loi prévoit que tous les arrêtés royaux sont pris par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Il ne paraît guère opportun de définir les conditions et modalités applicables à un secteur par arrêté délibéré en Conseil des ministres et pas celles applicables à un autre.

Il convient par ailleurs d'associer le Conseil des ministres à la prise de ces arrêtés royaux, étant donné que les matières concernées relèvent souvent de la compétence conjointe des ministres des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Emploi.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Ingrid van KESSEL.

Nº 4 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET CONSORTS

Art. 3bis (nouveau)

Insérer un article 3bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 3bis. ­ L'article 35, § 5, dernier alinéa, de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, majorer chaque année le montant de 9 750 francs. Cette majoration est proportionnelle à celle de la réduction structurelle des cotisations patronales de sécurité sociale visée à l'article 35, § 1er , de la présente loi. Cette proportion est déterminée sur la base du rapport exprimé en pour cent entre le nombre total de travailleurs occupés dans le secteur non marchand et le nombre total de travailleurs.

La majoration du montant de 9 750 francs s'effectue chaque année en même temps que la fixation du montant F* visé à l'article 35, § 1er , 5º. »

Justification

L'augmentation de la réduction structurelle des cotisations patronales doit également s'appliquer dans le secteur non marchand par le biais d'une majoration annuelle du maribel social. Cette augmentation doit être proportionnelle au pourcentage que représente l'emploi dans le non marchand par rapport à l'emploi global.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Ingrid van KESSEL.
Vincent VAN QUICKENBORNE.

Nº 5 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 4

À l'article 71, alinéa 1er , 1º, proposé, apporter les modifications suivantes :

A) à l'alinéa 1er , dernière phrase, remplacer les mots « Le Roi fixe, chaque année, » par les mots « Le Roi fixe, chaque année, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, »;

B) à l'alinéa 2, remplacer les mots « par le Roi » par les mots « par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, »;

C) à l'alinéa 3, dernière phrase, remplacer les mots « Le Roi détermine » par les mots « Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, ».

Justification

L'article 71, alinéa 1er , 1º, prévoit la création d'un fonds au sein du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. Il paraît dès lors souhaitable que les arrêtés royaux relatifs à ce fonds soient pris après concertation avec les autres ministres concernés.

Nº 6 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 5

À l'article 71, alinéa 1er , 2º, proposé, apporter les modifications suivantes :

A) dans l'alinéa 1er , dernière phrase, entre les mots « chaque année, » et les mots « le montant » insérer les mots « par arrêté délibéré en Conseil des ministres, »;

B) dans l'alinéa 2, entre les mots « définies par le Roi , » et les mots « les disponibilités », insérer les mots « , par arrêté délibéré en Conseil des ministres, »;

C) dans l'alinéa 3, dernière phrase, entre les mots « Le Roi détermine » et les mots « la composition », insérer les mots « , par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ».

Justification

L'article 71, alinéa 1er , 2º, prévoit la création d'un fonds au sein du ministère de l'Emploi et du Travail. Il paraît dès lors opportun que les arrêtés royaux relatifs à ce fonds fassent l'objet d'une concertation avec les ministres concernés.

Nº 7 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 6

Dans l'article 1er , § 7, 1º, alinéa 2, proposé, entre les mots « Selon les modalités définies par le Roi » et les mots « , les disponibilités de ce fonds », insérer les mots « par arrêté délibéré en Conseil des ministres ».

Justification

Le fonds visé est créé auprès de l'Office national de sécurité sociale des services publics provinciaux et locaux. Il convient également dans ce cas que l'arrêté nécessaire soit délibéré en Conseil des ministres, de manière à associer les ministres concernés à la définition des modalités.

Nº 8 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 14

Dans l'article 118, § 1er , 8º, dernier alinéa, proposé, remplacer le mot « douze » par le mot « six ».

Justification

Au départ, le législateur avait l'intention de faire également bénéficier du plan plus un l'employeur qui engage à titre définitif un travailleur qu'il occupait comme intérimaire. Le contrat de travail intérimaire était suivi d'un engagement à titre définitif. La disposition du projet permet aux employeurs de bénéficier de ces avantages s'ils engagent un travailleur intérimaire qui a travaillé trois mois au cours des douze mois qui précèdent l'engagement.

Cela signifierait que ce travailleur intérimaire pourrait travailler pendant neuf mois pour un autre employeur et donner encore droit à une réduction de cotisations, alors que le but était plutôt de faire en sorte que l'engagement suive immédiatement le contrat de travail intérimaire. Comme nous pouvons admettre une certaine souplesse, nous proposons de ramener la période de référence à six mois.

Nº 9 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 15

Dans l'article 6, § 1er , 13º, dernier alinéa, proposé, remplacer le mot « douze » par le mot « six ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 8.

Nº 10 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 22bis (nouveau)

À la suite de l'article 22, insérer un chapitre VIIbis (nouveau), comprenant un article 22bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Chapitre VIIbis : Mise à disposition de personnel communal

« Art. 22bis. ­ L'article 32 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est complété comme suit :

« Par dérogation à l'article 31, les administrations communales sont autorisées à mettre des travailleurs qui sont liés avec elles par un contrat de travail à la disposition d'un CPAS, d'une autre administration publique, d'un organisme d'intérêt public ou d'une ASBL. »

Justification

Les autorités fédérales, mais aussi les communautés accordent beaucoup d'importance à la lutte contre la précarité et au renforcement de la sécurité. Des moyens sont fréquemment mis à la disposition des pouvoirs locaux sur une base contractuelle, notamment dans le cadre des contrats de vie commune. Les autorités encouragent les administrations communales et les CPAS à développer des réseaux et à mettre sur pied des accords de coopération. Lors de l'établissement de plans locaux de gestion, il est souvent convenu que les administrations locales mettent du personnel à disposition. Ce personnel est au service de l'administration locale (pour les contrats de vie commune, par exemple, il ne peut en aller autrement).

La mise de personnel à la disposition de tiers par l'administration locale, par exemple, dans le cadre de projets de prévention de la toxicomanie ou de la lutte contre la pauvreté est toutefois contraire à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Le présent amendement vise dès lors à éliminer cette contradiction en permettant aux communes de mettre du personnel à la disposition de tiers et ce, par analogie avec l'article 116 de la loi en projet, qui permet de mettre des agents d'un CPAS à la disposition des partenaires qui ont conclu un accord de coopération avec ce CPAS sur la base d'une convention.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Ingrid van KESSEL.

Nº 11 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET CONSORTS

Art. 23

Compléter le § 1er , 1º, de cet article par un d) et un e), libellés comme suit :

« d) est soumise à l'obligation scolaire à temps partiel;

e) a terminé une formation à temps partiel. »

Justification

Les personnes soumises à temps partiel à l'obligation scolaire ne peuvent actuellement être engagées que si une pénurie de jeunes ayant terminé leurs études est constatée dans la sous-région. Ces personnes devraient également être prioritaires dans les régions comptant un nombre suffisant de jeunes diplômés au chômage. S'il n'est pas possible de parvenir à un accord au sein du comité sous-régional de l'emploi concernant la constatation de l'état de pénurie de jeunes, les personnes soumises à l'obligation scolaire à temps partiel sont exclues du système. En Flandre, il existe, à côté des centres d'enseignement à temps partiel, des centres de formation à temps partiel : ces « jeunes diplômés » devraient également être pris en considération.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Ingrid van KESSEL.
Vincent VAN QUICKENBORNE.

Nº 12 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 23

Remplacer le § 3 de cet article par ce qui suit :

« § 3. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, définir ce qu'on entend par pénurie, déterminer qui constate l'état éventuel de pénurie et fixer la procédure. »

Justification

L'article 23, § 3, accorde au Roi le pouvoir de définir ce qu'il y a lieu d'entendre par pénurie, de déterminer qui doit contrôler cet état et de fixer la procédure à suivre à cet effet. Cette compétence nous paraît trop étendue et cet amendement prévoit dès lors que le Roi ne peut prendre cette mesure qu'après avoir recueilli l'avis des interlocuteurs sociaux.

Nº 13 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 26

Au deuxième alinéa de cet article, dans le texte néerlandais, remplacer les mots « voor de toepassing van deze wet » par les mots « voor de toepassing van dit hoofdstuk ».

Justification

Il ne peut en aucun cas être question d'assimiler le secteur privé non marchand au secteur public pour l'ensemble des dispositions de la loi en projet.

Nº 14 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 26

Au deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots « à l'exception de l'article 43 ».

Justification

Si le secteur privé non marchand est considéré comme un employeur public au sens de la loi en projet, il faut qu'il en soit ainsi pour l'ensemble des dispositions. Le secteur privé non marchand remplit, lui aussi, un rôle important dans le cadre de la satisfaction des besoins sociaux prioritaires.

Nº 15 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 27

Au premier alinéa, 2º et 3º, de cet article, remplacer chaque fois les mots « vingt-quatre mois » par les mots « trente-six mois ».

Justification

Les formules alternant les périodes d'étude et de travail peuvent durer trois ans, ce qui est souvent souhaitable compte tenu de la nature de la formation et/ou des difficultés des jeunes. Ces formules risquent désormais de disparaître, dans la mesure où l'employeur ne pourra plus prendre en compte la troisième année pour satisfaire à l'obligation en matière de conventions de premier emploi et où il devra engager un jeune supplémentaire.

Nº 16 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 27bis (nouveau)

Insérer un article 27bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 27bis. ­ Sans préjudice des dérogations prévues par la présente loi, toutes les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail s'appliquent aux conventions de premier emploi. »

Justification

Le projet de loi à l'examen considère les conventions de premier emploi comme des contrats de travail à part entière. C'est pourquoi il convient que la loi relative aux contrats de travail reste applicable à ces conventions, sauf les dérogations expresses.

Nº 17 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 30

Dans cet article, après les mots « Le Roi peut, » insérer les mots « après l'avis du Conseil national du travail, ».

Justification

La délégation accordée au Roi par cet article permet de modifier toutes les règles pour chaque employeur. Il nous paraît dès lors souhaitable de demander l'avis préalable du Conseil national du travail.

Nº 18 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 31

Au § 2, alinéa 1er , de cet article, supprimer les mots « soit une attestation scolaire établissant qu'il a cessé depuis moins de six mois de suivre les cours de l'enseignement de plein exercice ou de l'enseignement à horaire réduit et mentionnant le dernier certificat ou le dernier diplôme obtenu, soit ».

Justification

Aux termes de la disposition en question, l'école devrait délivrer une attestation établissant qu'un élève ne suit plus les cours. On crée ainsi une preuve négative pour le jeune concerné. Les écoles sont chargées de délivrer des attestations scolaires. Nous estimons qu'il suffirait que le jeune concerné fournisse la preuve de son inscription comme demandeur d'emploi. D'où notre proposition de supprimer cette disposition.

Nº 19 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 32

Supprimer l'alinéa 2 de cet article.

Justification

Il paraît inopportun de créer un nouveau flux d'informations. L'alinéa en question charge l'administration de centraliser toutes les conventions de premier emploi, ce qui nécessitera un effort en matière d'équipement. Il existe, nous semble-t-il, d'autres moyens, notamment la déclaration trimestrielle, de rassembler ces informations. En outre, l'article 32 va à l'encontre de la simplification administrative annoncée par le gouvernement. Les employeurs se voient en effet imposer une obligation administrative supplémentaire.

Nº 20 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 33

Compléter cet article par un § 3, libellé comme suit :

« § 3. Après avis du Conseil national du travail, le Roi fixe les critères auxquels doit satisfaire la formation prévue au § 2, ainsi que les règles relatives au contrôle qui sera exercé sur cette formation. »

Justification

Le texte en projet n'impose aucune condition minimale en ce qui concerne la formation. Le présent amendement permet au Roi (après avis du CNT) de fixer les critères auxquels une formation doit répondre. C'est ainsi que l'on pourrait prévoir la possibilité ou l'obligation de conclure une CCT au niveau de l'entreprise ou du secteur.

Nº 21 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 34

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Ces conditions ont trait notamment à ce qu'il y a lieu d'entendre par offre d'emploi et à l'obligation, dans le chef du travailleur, de fournir une attestation de l'employeur ou du service d'où émane l'offre d'emploi ainsi que, le cas échéant, le motif pour lequel il n'a pas été engagé. »

Justification

Afin d'éviter les abus, on a toujours subordonné le droit de s'absenter, avec maintien de la rémunération, pour chercher un autre emploi à des conditions strictes.

Pour les travailleurs ordinaires, ouvriers ou employés, la durée maximale de l'absence est de deux (parfois un) demi-jour(s) par semaine. Qui plus est, ce droit est limité à la durée du préavis, c'est-à-dire la période précédant immédiatement la fin du contrat.

S'il est vrai qu'il ne peut exiger la production d'une attestation, l'employeur peut néanmoins démontrer que le travailleur abuse de ce droit, en d'autres termes qu'il en use pour une autre raison que la recherche d'un emploi.

Dans le cadre du régime, dérogatoire, du stage des jeunes (arrêté royal nº 230), le caractère exceptionnel de cette absence rémunérée a été mis en oeuvre différemment. Il s'agit en effet en l'occurrence d'un contrat à durée limitée. L'arrêté royal prévoit explicitement que le stagiaire peut s'absenter pour répondre à une offre d'emploi. Qui plus est, le stagiaire doit remettre à l'employeur une attestation indiquant l'heure à laquelle il s'est présenté et, s'il y a lieu, le motif pour lequel il n'a pas été engagé.

Il ressort clairement de ce qui précède que le droit de s'absenter, avec maintien de la rémunération, pour chercher un autre emploi constitue une dérogation à la règle générale selon laquelle les travailleurs sont censés fournir des prestations de travail en échange de la rémunération qu'ils perçoivent. Il est dès lors logique de mentionner explicitement dans la loi même les conditions auxquelles est subordonné le droit de s'absenter, avec maintien de la rémunération, pour chercher un autre emploi, et ce, dans l'intérêt à la fois du travailleur et de l'employeur.

C'est pourquoi il est également souhaitable, s'agissant des premiers emplois, et pour faciliter l'insertion professionnelle, d'inciter les jeunes à continuer à chercher un emploi, leur employeur ne pouvant en général pas leur assurer qu'il les gardera en service au terme de la convention de premier emploi.

Il convient, afin de protéger le jeune travailleur et son employeur et afin de préserver la finalité de l'absence rémunérée, d'inscrire dans la loi même les modalités qui seront ensuite précisées par le Roi.

Nº 22 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 36

Supprimer cet article.

Justification

L'article 36 prévoit qu'un travailleur qui met fin d'initiative à sa convention de premier emploi doit en informer le fonctionnaire compétent. Cette obligation administrative incomberait au travailleur concerné. Une telle procédure est quasi inapplicable et incontrôlable dans la pratique. À quelle sanction le travailleur qui ne respecte pas cette obligation s'expose-t-il ? Il nous paraît dès lors préférable de supprimer cet article.

Nº 23 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 38

Supprimer cet article.

Justification

La disposition figurant à l'article 38 renforce encore l'exclusion des chômeurs de longue durée parce que les personnes dont la convention de premier emploi arrive à expiration entrent en ligne de compte pour bénéficier des plans d'embauche et des mesures de remise au travail existants. Il est dès lors inconcevable que l'objectif du législateur soit d'inscrire de tels mécanismes d'exclusion dans la loi. Nous proposons dès lors de supprimer cette disposition.

Nº 24 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 40

Supprimer l'alinéa 3 de cet article.

Justification

On peut se demander pourquoi le secteur de l'enseignement bénéficierait d'une dispense automatique et très étendue. S'il existe des raisons de dispenser le secteur de l'enseignement de cette obligation, il faut définir les règles et conditions d'octroi de cette dispense de manière à en faire éventuellement bénéficier d'autres secteurs.

Nº 25 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 41

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les emplois visés à l'alinéa 1er sont compris dans le nombre de nouveaux travailleurs visés à l'article 39, § 3, de la présente loi. »

Justification

L'article 41 reprend le texte de l'article 10 de l'arrêté royal nº 230. Du fait du maintien du système actuel, il sera très difficile de contrôler le respect de l'obligation d'embaucher 1 % de nouveaux travailleurs. Il convient dès lors d'englober les travailleurs engagés en vertu d'une convention conclue entre l'employeur et le ministre de l'Emploi dans le nombre de nouveaux travailleurs qui doivent être embauchés conformément à l'article 39, § 3.

Nº 26 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 42

Au § 1er , 2º, point b), de cet article, après les mots « qui bénéficient d'un parcours d'insertion », insérer les mots « , sont soumis à l'obligation de scolarité à temps partiel ou sont chômeurs de longue durée » .

Justification

Les jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion ont bénéficié d'un accompagnement dans les six mois qui ont suivi la fin de leurs études, ce qui exclut les jeunes soumis à l'obligation de scolarité à temps partiel ainsi que les chômeurs de longue durée. Le présent amendement a dès lors pour objet d'étendre la possibilité de dispense sectorielle aux actions visant les jeunes soumis à l'obligation de scolarité à temps partiel et les chômeurs de longue durée.

Nº 27 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 42

Remplacer le § 2, premier alinéa, de cet article par le texte suivant :

« Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, modifier les conditions et modalités de cette exemption après l'avis du Conseil national du travail. »

Justification

En commission, certains collègues ont présenté, à juste titre, un amendement qui tient compte des observations du Conseil d'État relatives aux pouvoirs accordés au Roi. Nous estimons que cet amendement doit être repris en considération.

Nº 28 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET van KESSEL

Art. 45

Compléter cet article par un § 4, libellé comme suit :

« § 4. Le Roi précise, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à la possibilité de conclure une nouvelle convention de premier emploi ».

Justification

L'article 45 crée un système qui permet à un travailleur ayant déjà exercé un premier emploi de conclure une nouvelle convention de premier emploi dont la durée est diminuée de la période d'exécution de la première convention. Il faudra donc prévoir un système d'enregistrement des périodes pendant lesquelles les jeunes ont exercé un premier emploi. Il faudra donc, pour ce faire, que le ministre de l'Emploi fixe, à tout le moins, quelques règles plus précises.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Ingrid van KESSEL.

Nº 29 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET CONSORTS

Art. 56

Supprimer cet article.

Justification

Si la loi en projet implique d'adapter des lois existantes, elle aurait dû apporter ces adaptations, faute de quoi il faudra une autre initiative législative, car il est inadmissible de soustraire d'éventuelles modifications législatives au contrôle démocratique du parlement.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Ingrid van KESSEL.
Vincent VAN QUICKENBORNE.

Nº 30 DE M. THISSEN

Art. 26

À l'alinéa 2 de cet article, supprimer les mots « à l'exception de l'article 43 ».

Justification

Il n'y a pas de raison objective à exclure le secteur non marchand des projets globaux visés à l'article 43. Le terme « projets globaux » lui-même manque de précision. Le secteur non marchand détient souvent une grande expertise dont il ne faut pas risquer de se priver.

René THISSEN.

Nº 31 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 42

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Le ministre de l'Emploi peut, sur la proposition d'un gouvernement de région, exempter entièrement ou partiellement les employeurs qui appartiennent à un même secteur si ce secteur a conclu avec le gouvernement de région une convention relative à l'emploi et/ou à la formation des jeunes. »

Justification

Dans sa rédaction actuelle, l'article 42 est néfaste, à la fois en ce qui concerne les conditions et la procédure.

Que prévoit cet article ? Premièrement, avec ce qui est des conditions, il limite l'exemption aux seuls secteurs dans lesquels la cotisation en faveur des « groupes à risque » (fonds pour l'emploi et la formation) s'élèveà 0,15 % au moins. Tous les secteurs où la cotisation légale est de 0,10 % sont donc exclus. Par ailleurs, on ne voit pas très bien le rapport qu'il y a entre le niveau de cette cotisation (qui n'a rien à voir avec les jeunes) et une approche sectorielle ou non des premiers emplois. Deuxièmement, pour ce qui est de la procédure, il y a lieu de conclure d'abord, soit une CCT à ce propos, soit un accord avec le FOREM ou le VDAB; ensuite, il y a la présentation par le Comité de gestion de l'ONEM; enfin, le ministre prend la décision. D'autres modalités encore peuvent être fixées par arrêté ministériel.

Nº 32 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 23

A. Au § 1er de cet article, supprimer les mots « en cas de pénurie de jeunes, définis au 1º » et les mots « en cas de pénurie de jeunes définis aux 1º et 2º ».

B. Supprimer les §§ 2 et 3 de cet article.

Justification

Il vaut beaucoup mieux s'adresser immédiatement à l'ensemble du groupe cible des jeunes que de prévoir des procédures compliquées.

Vincent VAN QUICKENBORNE.