2-202/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

7 DÉCEMBRE 1999


Projet de loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Intitulé

Remplacer l'intitulé du projet par ce qui suit :

« Projet de loi temporaire relative à la régularisation unique de certaines catégories d'étrangers qui ont déjà séjourné effectivement sur le territoire du Royaume au 1er octobre 1999 et modifiant, sans la moindre limitation dans le temps, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Le projet est présenté comme une future loi qui pourra entraîner une régularisation unique de certaines catégories d'étrangers si ces étrangers séjournaient effectivement sur le territoire au 1er octobre 1999. Il s'agit donc d'une loi temporaire. L'intitulé de la loi doit en faire ressortir le caractère temporaire.

Il suffirait de supprimer du projet 29 mots ou chiffres, à savoir la date « au 1er octobre 1999 » aux articles 2 (phrase liminaire et point 1) et 9 (point 2 et point 9) et, à l'article 4, premier alinéa, les mots « dans un délai de trois semaines à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi », pour donner à la loi un caractère permanent. Elle s'appliquerait alors sans la moindre limitation dans le temps.

La Cour d'arbitrage, qui peut également annuler partiellement une loi, annulerait ces 29 mots ou chiffres parce qu'ils seraient contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, comme l'a dit sans détours la section de Législation du Conseil d'État dans son avis relatif au projet : la limitation temporaire de la loi est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Une telle annulation partielle conférerait au texte conçu comme une loi temporaire un caractère permanent. En cas d'extrême nécessité, il faudrait modifier la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage pour exclure toute surprise. À moins que cette modification ne soit également contraire au principe d'égalité.

La modification de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage est proposée dans un autre amendement.

Nº 2 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Intitulé

A. Dans l'intitulé de la loi en projet, remplacer les mots « projet de loi » par les mots « projet de loi temporaire ».

B. Compléter par ailleurs l'intitulé par les mots :

« et modifiant, sans aucune limitation dans le temps, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Si, en raison des accords passés au sein de la majorité, la régularisation des étrangers en séjour illégal devait s'avérer inévitable, l'auteur du présent amendement estime qu'il y aura lieu de rédiger le texte de la loi avec la plus grande clarté. C'est le but du présent amendement. L'objectif est de procéder à une régularisation unique des illégaux. La loi en projet est donc une loi temporaire et cela doit être signalé dans l'intitulé de la loi.

Pour éviter que l'on attribue un caractère permanent à ce texte conçu comme une loi temporaire, il est nécessaire de modifier la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage.

Nº 3 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Article 1er

Compléter cet article comme suit :

« , à l'exception de l'article 3, qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

L'article 3 prévoit que des magistrats effectifs ou des magistrats émérites siégeront au sein de la commission instituée par cet article. La loi en projet concerne donc l'organisation judiciaire, ce qui implique, du moins en ce qui concerne son article 3, que, conformément à l'article 77, 9º, de la Constitution, le Sénat devra impérativement prendre connaissance du projet à l'examen. Le Sénat n'aura donc pas la possibilité de décider d'évoquer ou non, mais devra en tout état de cause se pencher sur l'article 3 de la loi en projet.

On notera que le législateur donne une interprétation très large à la notion d'organisation judiciaire. Lors de la récente modification de l'article 582, 1º, du Code judiciaire concernant la procédure et la compétence des tribunaux du travail en matière d'allocations aux handicapés, la loi a été qualifiée comme étant une loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution. M. Fred Erdman, le rapporteur de la commission de la Chambre, s'est également prononcé, du moins tacitement, dans ce sens. Il s'est donc prononcé in tempore non suspecto en faveur d'une interprétation très large de l'article 77 de la Constitution, dans les cas où cette disposition prévoit l'intervention obligatoire du Sénat dans le processus législatif. La Chambre a suivi l'avis de sa commission et de son rapporteur. On se reportera à la loi du 19 avril 1999 modifiant l'article 582, 1º, du Code judiciaire, publiée au Moniteur belge le 3 juin 1999, et, plus particulièrement, à son article 1er .

Nous demandons dès lors qu'un article, qui a une incidence manifeste sur le fonctionnement des cours et tribunaux, soit traité comme une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Il faut cesser de pratiquer la politique des deux poids, deux mesures.

Nº 4 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Article 1er bis (nouveau)

Insérer un article 1er bis (nouveau), libellé comme suit :

« Article 1er bis. ­ Dans la présente loi, on entend par :

1º le ministre : le ministre de l'Intérieur;

2º la Commission : la Commission de régularisation du séjour des étrangers en séjour illégal, créée par la présente loi;

3º circonstances de nature humanitaire ou circonstances humanitaires : circonstances qui donneraient à l'éloignement de l'étranger le caractère d'une violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

La notion de « circonstances de nature humanitaire » a une portée trop large. Elle permet d'accorder à tout le monde le bénéfice de la régularisation. Les véritables raisons de nature humanitaire sont celles qui découlent de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Strasbourg, le 4 novembre 1950.

Lorsque le renvoi d'un étranger dans son pays d'origine pourrait être considéré comme un traitement inhumain au sens de cet article, c'est-à-dire s'il existe de sérieuses raisons de supposer que sa vie, son intégrité physique ou sa liberté y seraient gravement menacées en cas d'expulsion, la Convention précitée exige que l'on renonce à cette expulsion.

La définition proposée est reprise du droit néerlandais (article 12a de la loi néerlandaise sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 1994).

Il faudra dès lors vérifier au cas par cas, à la lumière de la jurisprudence de la Commission européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme, si le demandeur court un grand danger en cas de renvoi dans son pays d'origine.

Nº 5 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Article 1er ter (nouveau)

Insérer un article 1er ter (nouveau), libellé comme suit :

« Article 1er ter. ­ La présente loi est une loi temporaire; elle ne s'applique que tant que les demandes qui ont été introduites dans le délai de trois semaines prévu à l'article 4, alinéa 1er , n'ont pas fait l'objet d'une décision, sans préjudice des dispositions de la présente loi relatives au retrait de la régularisation, aux dispositions pénales, aux règles relatives à la responsabilité et aux dispositions qui sont insérées dans la législation. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Il est rappelé que si elle est effectivement une loi temporaire pour ce qui est de la procédure de régularisation, la loi en projet ne l'est pas pour ce qui est des règles qui s'appliqueront en permanence.

Nº 6 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 2

Compléter le 4º de cet article par la phrase suivante :

« Par attaches sociales, il y a lieu d'entendre des liens très intenses avec des Belges qui maîtrisent la langue de la région linguistique qu'ils habitent et où l'étranger a vécu de manière ininterrompue depuis qu'il s'est installé définitivement, ou avec des étrangers parfaitement intégrés dans la même région, dont ils maîtrisent la langue de la même manière que la plupart des habitants de cette région. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Il convient de préciser la notion d'« attaches sociales ». Il ne suffit pas que l'étranger ait des liens intenses avec les étrangers habitant sa région.

Nº 7 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 2

Au 1º de cet article, remplacer les mots « sans avoir reçu de décision exécutoire » par les mots « sans que leur demande ait fait l'objet d'une décision irrévocable ».

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

L'étranger n'aura pas reçu la décision définitive parce qu'il aura disparu sans laisser de traces ou parce qu'il n'aura pas voulu la recevoir. Il vaut mieux prévoir que la loi s'applique au cas où aucune décision n'aurait été prise dans un certain délai.

Nº 8 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 2

Au 1º de cet article, entre le mot « réfugié » et le mot « sans », insérer les mots « au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967 ».

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Il convient de définir précisément ce qu'il y a lieu d'entendre par « réfugié », de manière à ce qu'il ne puisse y avoir aucun doute à ce sujet.

Nº 9 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer le 1º de cet article comme suit :

« 1º soit n'ont pas reçu, au moment où ils ont introduit leur demande de régularisation, de décision irrévocable concernant leur demande de reconnaissance comme réfugié, cette dernière demande ayant été introduite avant le 1er octobre 1995; cette date est remplacée par le 1er octobre 1996 pour les étrangers père ou mère d'enfants mineurs qui, depuis leur septième anniversaire au plus tard, fréquentent réellement un établissement d'enseignement; »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Le Conseil d'État, section de législation, met le doigt sur la plaie dans sa discussion de l'article 2, point 1 du projet. Le présent amendement prévoit que seules les personnes qui n'avaient pas encore reçu de décision au moment de leur demande seront prises en considération pour une régularisation.

Nº 10 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 2

Compléter le point 2º de cet article comme suit :

« ni dans un pays obligé de les admettre sur son territoire en vertu d'accords internationaux auxquels la Belgique est partie, et plus particulièrement en vertu de l'Accord de Schengen du 14 juillet 1985 et de la convention d'application de cet accord, signée le 19 juin 1990, et plus particulièrement de l'article 30 de cette convention, ni dans un quelconque autre pays. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Il y a des cas dans lesquels la Belgique peut renvoyer un étranger vers un pays tiers qui est obligé de l'admettre, plus particulièrement lorsqu'il a pénétré dans l'espace Schengen par la frontière de ce pays. Le législateur devrait avoir la volonté explicite de contraindre le gouvernement, dans de tels cas, à renvoyer l'étranger dans ce pays et à lui refuser toute régularisation en Belgique.

Nº 11 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 2bis (nouveau)

Insérer un article 2bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 2bis. ­ Est exclu du bénéfice de la régularisation accordée en vertu de la présente loi, l'étranger qui :

1º a été condamné à une peine principale d'emprisonnement correctionnelle de trois mois ou à une peine plus lourde, même si cette peine a été prononcée avec sursis;

2º a enfreint de quelque manière que ce soit la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques ou des arrêtés pris en vertu de cette loi. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

S'il ne se trouvait aucune majorité parlementaire pour refuser, conformément au souhait de la majeure partie de la population, la régularisation globale des étrangers en situation illégale, le législateur devrait légiférer avec le plus grand soin afin de fermer la porte aux dérives inadmissibles.

L'étranger qui a commis des infractions graves et, en particulier, des délits liés à la drogue, ne peut pas bénéficier de la mesure de régularisation. Ces personnes ont mis gravement en péril la santé publique, la moralité des jeunes et l'ordre public.

Il ne faut pas oublier que les infractions pour lesquelles les illégaux sont condamnés ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. Au demeurant, une régularisation éventuelle constitue une mesure de faveur au bénéfice de laquelle ne peuvent prétendre que des personnes dont le casier judiciaire est vierge.

Nº 12 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 2ter (nouveau)

Insérer un article 2ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 2ter. ­ La régularisation fondée sur la présente loi ne profite en aucune façon aux parents, majeurs ou mineurs, qui n'ont pas obtenu personnellement de régularisation ou pour qui la régularisation n'a pas été demandée explicitement. La régularisation n'accorde aucun droit de séjour au sens de l'article 10, alinéa 4, de la loi du 10 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Une demande distincte doit être introduite et un formulaire de demande distinct doit être complété, avec mention de tous les renseignements requis, paiement de toutes les taxes et de tous les droits dus et production des photos prescrites, pour chaque étranger qui souhaite obtenir une régularisation ou pour qui le représentant légal souhaite demander la régularisation.

Pour les enfants mineurs qui n'ont pas encore atteint l'âge de treize ans accomplis, le Chef de l'État peut toutefois accorder une dispense ou une réduction des taxes et droits qui seraient dus s'ils étaient majeurs. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Si elle devait malgré tout être votée par une majorité de parlementaires, la régularisation envisagée ne pourrait avoir d'effets que pour ceux qui l'ont obtenue. Les étrangers régularisés ne peuvent puiser dans leur régularisation le droit de faire venir en Belgique des membres de leur famille pour qui la régularisation n'a pas été obtenue. M. De Gucht, président du VLD, a déclaré récemment au cours de l'émission « De Zevende Dag », dans le cadre d'un débat consacré à la loi de régularisation, que le principe du regroupement familial était, en l'occurrence, indéfendable.

Nous proposons dès lors de prévoir qu'une demande distincte doit être introduite pour chaque candidat.

Nº 13 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Article 1er

Faire débuter le projet de loi par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier ­ Disposition générale

Article 1er . ­ La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre II ­ Des cours et tribunaux pour la régularisation des illégaux

Section 1re ­ Disposition générale

Art. 2. ­ Il est créé, à titre temporaire, des cours et tribunaux pour la régularisation des illégaux.

Section II ­ Des tribunaux pour la régularisation des illégaux.

Art. 3. ­ Il est créé, au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, un tribunal pour la régularisation des illégaux.

L'arrondissement judiciaire est le ressort de ce tribunal.

Art. 4. ­ § 1er . Chaque tribunal comprend une ou plusieurs chambres. Chaque chambre comprend trois juges du tribunal pour la régularisation des illégaux.

§ 2. Un juge est nommé par le Chef de l'État parmi les juges effectifs et suppléants du tribunal de première instance, du tribunal du travail, de la justice de paix ou du tribunal de police, ou parmi les juges honoraires et les juges émérites de ces tribunaux.

§ 3. Un juge est nommé par le Chef de l'État parmi les membres du Conseil de l'Ordre des avocats de l'arrondissement, ou parmi les avocats inscrits au tableau depuis cinq ans au moins.

§ 4. Un troisième juge est nommé par le Chef de l'État parmi les bourgmestres et échevins des communes de l'arrondissement.

§ 5. Pour chaque membre, le Chef de l'État nomme un ou plusieurs membres suppléants selon les mêmes modalités que le membre qu'ils sont amenés, le cas échéant, à remplacer.

Art. 5. ­ Chaque chambre est présidée par le juge nommé en application de l'article 4, § 2. Le président du tribunal pour la régularisation des illégaux est nommé par le Chef de l'État parmi les juges nommés conformément à cette disposition.

Art. 6. ­ Il y a près de chaque tribunal pour la régularisation des illégaux un commissaire de l'État nommé par le Chef de l'État. Le commissaire de l'État a un ou plusieurs substituts.

Les commissaires de l'État sont âgés de trente ans au moins et titulaires du diplôme de docteur ou de licencié en droit.

Art. 7. ­ Le commissaire de l'État veille à l'application de la loi et donne son avis dans toutes les affaires dont le tribunal est saisi.

Art. 8. ­ Le greffier en chef et les greffiers du tribunal pour la régularisation des illégaux sont nommés par le Chef de l'État parmi le personnel des greffes des cours et tribunaux.

Art. 9. ­ Le tribunal pour la régularisation des illégaux est saisi par une requête déposée au greffe du tribunal par la commune où le demandeur a introduit sa demande de régularisation.

Chaque requête est inscrite à un rôle général. Le numéro du rôle général doit être inscrit sur tous les documents que le demandeur ou la commune transmet au tribunal.

Art. 10. ­ La procédure devant le tribunal est inquisitoire. Un juge-rapporteur est désigné dans chaque cause. Le commissaire de l'État, le juge-rapporteur et le tribunal collectent tous les renseignements et ordonnent toutes les enquêtes qu'ils jugent utiles. Ils peuvent, plus particulièrement, correspondre directement avec tous les particuliers et avec toutes les personnes morales de droit public ou privé belges et étrangères.

Le commissaire de l'État, le juge-rapporteur, le tribunal et le demandeur ont le droit de joindre au dossier toutes les pièces qu'ils jugent utiles à la manifestation de la vérité.

Dès que la cause est en état d'être jugée, le commissaire de l'État rend un avis écrit auquel est jointe, s'il échet, la liste des témoins qu'il souhaite faire appeler. Il est donné connaissance de l'avis et de la liste au demandeur par pli judiciaire. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour introduire un mémoire. Il peut joindre à ce mémoire une liste des témoins qu'il souhaite faire appeler.

Les témoins sont appelés par pli judiciaire, au jour et à l'heure fixés pour l'audience par le président de la chambre.

Art. 11. ­ Les audiences sont publiques, sauf si la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs ou la sécurité des personnes. Le tribunal ordonne le huis clos soit d'office, soit sur requête du commissaire de l'État, soit à la demande du demandeur.

Le juge-rapporteur fait rapport; le président interroge le demandeur; les témoins sont entendus; le commissaire de l'État expose la cause et donne son avis; le demandeur et son conseil sont entendus; le commissaire de l'État peut répondre, mais le demandeur doit avoir le dernier mot s'il en fait la demande.

Les règles concernant l'instruction, l'audience, l'inscription en faux, le désistement d'instance, la récusation et la connexité qui sont prescrites pour la procédure devant la section de législation du Conseil d'État sont applicables par analogie dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

Art. 12. ­ Les juges délibèrent au sein de la chambre du conseil. Le commissaire de l'État n'assiste pas à cette délibération, à peine de nullité du jugement. Le jugement est toujours prononcé en audience publique.

Le dispositif du jugement se termine par les mots suivants :

« Le tribunal accorde au demandeur N. le statut d'étranger protégé conformément à la loi du... »

ou :

« Le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu d'accorder au demandeur N. le statut d'étranger protégé (loi du...). »

Le jugement est signifié par pli judiciaire au demandeur de la manière prescrite pour les plis judiciaires qui sont expédiés sur ordre du ministère public. Il est immédiatement porté à la connaissance de toute personne ayant le droit d'en interjeter appel.

Dès que le jugement est devenu irrévocable, il en est délivré gratuitement au demandeur ou à son avocat une expédition, qui est accompagnée du formulaire d'exécution prescrit pour les jugements et arrêts des cours et tribunaux du pouvoir judiciaire. Cette expédition est signée par le greffier et revêtue du sceau du tribunal.

Art. 13. ­ Le jugement n'est susceptible d'aucune opposition. Le ministre de l'Intérieur, le procureur général près la cour d'appel, le procureur du Roi, le commissaire général de l'État près la cour de régularisation des illégaux, le commissaire de l'État près le tribunal et le demandeur peuvent interjeter appel du jugement dans les quinze jours de la remise du pli judiciaire au demandeur ou aux autres personnes visées à l'article 46, § 1er , alinéa 2, du Code judiciaire.

L'appel est formé par une déclaration faite au greffe du tribunal de régularisation des illégaux. Cette déclaration est inscrite dans un registre spécialement destiné à cet effet. Ce registre est public.

L'appel porte l'ensemble de l'affaire devant la cour de régularisation des illégaux qui est compétente.

Section III. ­ Des cours de régularisation des illégaux

Art. 14. ­ Il est créé une cour de régularisation des illégaux au siège de chaque cour d'appel. Le ressort de ces cours correspond à celui des cours d'appel.

Art. 15. ­ § 1er . Chaque cour de régularisation des illégaux se compose d'une ou de plusieurs chambres. Chaque chambre se compose de trois conseillers à la cour de régularisation des illégaux.

§ 2. Un conseiller est nommé parmi les conseillers effectifs ou suppléants à la cour d'appel ou à la cour militaire, ou parmi les conseillers honoraires ou émérites près ces cours.

§ 3. Un conseiller est nommé parmi les bâtonniers ou anciens bâtonniers, parmi les membres des conseils de l'Ordre des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel ou parmi les avocats inscrits au tableau depuis au moins quinze ans.

§ 4. Un conseiller est nommé parmi les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement, les bourgmestres ou les échevins des communes d'au moins 50 000 habitants du ressort de la cour d'appel.

§ 5. Le Chef de l'État nomme pour chaque conseiller trois suppléants ou plus, qui sont nommés de la même manière que le conseiller qu'ils seront appelés, le cas échéant, à remplacer.

Art. 16. ­ Le Chef de l'État nomme un commissaire général de l'État auprès de chaque cour de régularisation des illégaux. Le commissaire général a deux ou plusieurs substituts.

Pour pouvoir être nommé commissaire général de l'État ou substitut du commissaire général de l'État, il faut être âgé de trente-cinq ans au moins, être docteur ou licencié en droit et être présenté par le premier président de la cour d'appel, par le procureur général à la cour d'appel, par l'assemblée générale de la cour d'appel ou par un conseil provincial du ressort de la cour d'appel.

Art. 17. ­ Le greffier en chef et les greffiers des cours de régularisation des illégaux sont nommés par le Chef de l'État parmi le personnel des greffes des cours d'appel, des cours du travail et de la cour militaire.

Art. 18. ­ À la cour pour la régularisation des illégaux, les causes sont inscrites au rôle général.

Art. 19. ­ Les dispositions des articles 7, 9, 10, 11 et 12 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure devant la cour pour la régularisation des illégaux.

L'arrêt est immédiatement notifié à toute partie ayant le droit d'introduire un pourvoi en cassation.

Section IV ­ Du pourvoi en cassation

Art. 20. ­ La Cour de cassation statue sur le pourvoi en cassation contre les arrêts des cours pour la régularisation des illégaux.

Le délai pour introduire le pourvoi en cassation est d'un mois à partir du jour de la signification de l'arrêt au demandeur conformément aux articles 13 et 19.

Art. 21. ­ Le pourvoi en cassation peut être introduit par le ministre de l'Intérieur, par le procureur général près la cour d'appel, par le commissaire général de l'État et par le demandeur.

Le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui contient l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée.

Art. 22. ­ La requête du demandeur en régularisation est signée par un avocat.

La requête qui n'émane pas du demandeur en régularisation est notifiée à ce dernier par le greffier, par pli judiciaire, selon la procédure prescrite pour les plis judiciaires notifiés à charge du ministère public.

Pour le reste, la Cour instruit et juge le pourvoi selon la procédure prescrite en matière correctionnelle. Le pourvoi est suspensif.

Section V. ­ Dispositions générales

Art. 23. ­ Les membres des cours et tribunaux de régularisation des étrangers en séjour illégal, les commissaires généraux de l'État et les commissaires de l'État et leurs substituts près ces cours et tribunaux prêtent le serment qui est prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 devant la première chambre de la cour d'appel de leur ressort.

Art. 24. ­ L'article 258 du Code pénal relatif au déni de justice s'applique également aux conseillers et aux juges de ces cours et tribunaux.

Art. 25. ­ Les règles concernant la prise à partie contre le juge s'appliquent également à ces cours et tribunaux ainsi qu'à leurs membres, y compris les commissaires généraux de l'État et les commissaires de l'État et leurs substituts.

Art. 26. ­ Les membres de ces cours et tribunaux, les commissaires généraux de l'État, les commissaires de l'État, leurs substituts et les greffiers portent le costume prescrit par le Chef de l'État.

Art. 27. ­ Les traitements des membres des cours et tribunaux de régularisation des étrangers en séjour illégal sont, sans préjudice de l'article 155 de la Constitution, fixés comme suit :

­ les conseillers perçoivent le traitement de président de chambre de la cour d'appel de leur ressort;

­ les juges perçoivent le traitement de juge du tribunal de première instance de leur ressort;

­ le commissaire général de l'État perçoit le traitement d'avocat général près la cour d'appel de son ressort;

­ ses substituts perçoivent le traitement de substitut du procureur général de leur ressort;

­ le commissaire de l'État perçoit le traitement de premier substitut du procureur du Roi de son ressort;

­ ses substituts perçoivent le traitement de substitut du procureur du Roi de leur ressort;

­ les greffiers en chef perçoivent le traitement de greffier près le tribunal de première instance de leur ressort;

­ les greffiers perçoivent le traitement de greffier adjoint près le tribunal de première instance de leur ressort.

Art. 28. ­ Dès que les nécessités du service le justifient, le Chef de l'État peut mettre en disponibilité certaines chambres de cours et tribunaux pour la régularisation des illégaux et même certains de ces cours et tribunaux.

Les membres des chambres ou juridictions mis en disponibilité continuent toutefois à siéger pour juger les causes encore pendantes. Dans ce cas, ils reçoivent par heure de séance un jeton de présence équivalant à un quarantième du traitement auquel ils avaient droit avant leur mise en disponibilité. Toute heure entamée est comptabilisée comme une heure pleine.

Le Chef de l'État peut supprimer les chambres d'une cour ou d'un tribunal pour la régularisation des illégaux et ces cours et tribunaux eux-mêmes, dès qu'ils ont traité toutes les causes pendantes. La mission d'une cour pour la régularisation des illégaux supprimée est ensuite reprise par la cour d'appel. Celle d'un tribunal pour la régularisation des illégaux est reprise par le tribunal de premières instance.

Art. 29. ­ Les frais de procédure devant les cours et tribunaux de régularisation des illégaux sont réglés comme en matière correctionnelle. Ils sont à la charge de l'État, à moins que la demande n'ait été introduite de manière téméraire ou vexatoire. Dans ce cas, le demandeur est même condamné d'office aux dépens, sans préjudice de la réparation qui peut être demandée devant le juge civil s'il y a lieu.

Art. 30. ­ Les lois relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire sont d'application par analogie aux cours et tribunaux pour la régularisation des illégaux ainsi qu'à la procédure devant ces juridictions.

Section VI. ­ Des suites des jugements et arrêts des cours et tribunaux pour la régularisation des illégaux

Art. 31. ­ L'étranger auquel le statut d'étranger protégé aura été accordé en application de la présente loi par un jugement ou un arrêt d'un tribunal ou d'une cour pour la régularisation des illégaux ne peut être éloigné du territoire que par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, de la manière prévue pour les étrangers qui peuvent recouvrer la nationalité belge.

Son séjour peut être régularisé par le ministre de l'Intérieur de la manière prévue au chapitre suivant. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

La régularisation des illégaux sera une mesure particulièrement lourde de conséquences et ses partisans n'entrevoient pas encore en ce moment tous les bouleversements dévastateurs qu'elle déclenchera. La régularisation envisagée ouvrira la porte à la naturalisation massive d'étrangers qui ne sont pas venus en Belgique par amour pour une des deux communautés vivant actuellement dans notre pays, mais en vue d'obtenir les avantages matériels liés au statut de résident. Cette prospérité est le résultat de nombreux sacrifices consentis au fil de l'histoire par les peuples habitant la Belgique.

Il paraît dès lors indiqué, à l'exemple des cours et tribunaux institués pour statuer sur les dommages de guerre, d'instituer des cours et tribunaux administratifs spéciaux et temporaires qui décideraient si un étranger peut ou non prétendre au bénéfice d'une loi qui semble être en gestation envers et contre tout.

Ce n'est qu'après une décision favorable des tribunaux ou cours pour la régularisation des illégaux que le ministre pourrait juger, après avis de la Commission, si l'étranger peut être pris en considération pour la régularisation.

Il n'est pas sérieux, en effet, de confier à une seule et unique commission ­ fût-elle composée de plusieurs chambres ­ l'examen de tous les dossiers, et ce pour tout le pays. Ou bien on procède à une régularisation générale, à la chaîne, ou bien la procédure durera des années.

Nº 14 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 2

Faire précéder cet article par l'intitulé suivant :

« Chapitre II. ­ Procédure administrative »

Nº 15 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 4

A. Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots « commission de régularisation » par les mots « tribunal pour la régularisation des illégaux » .

B. Compléter également cet article par un troisième alinéa, libellé comme suit :

« Après le prononcé de la décision du tribunal ou de la cour pour la régularisation des illégaux, la procédure administrative est poursuivie s'il y a lieu. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

La régularisation des illégaux sera une mesure particulièrement lourde de conséquences et ses partisans n'entrevoient pas encore en ce moment tous les bouleversements dévastateurs qu'elle déclenchera. La régularisation envisagée ouvrira la porte à la naturalisation massive d'étrangers qui ne sont pas venus en Belgique par amour pour une des deux communautés vivant actuellement dans notre pays, mais en vue d'obtenir les avantages matériels liés au statut de résident. Cette prospérité est le résultat de nombreux sacrifices consentis au fil de l'histoire par les peuples habitant la Belgique.

Il paraît dès lors indiqué, à l'exemple des cours et tribunaux institués pour statuer sur les dommages de guerre, d'instituer des cours et tribunaux administratifs spéciaux et temporaires qui décideraient si un étranger peut ou non prétendre au bénéfice d'une loi qui semble être en gestation envers et contre tout.

Ce n'est qu'après une décision favorable des tribunaux ou cours pour la régularisation des illégaux que le ministre pourrait juger, après avis de la Commission, si l'étranger peut être pris en considération pour la régularisation.

Il n'est pas sérieux, en effet, de confier à une seule et unique commission ­ fût-elle composée de plusieurs chambres ­ l'examen de tous les dossiers, et ce pour tout le pays. Ou bien on procède à une régularisation générale, à la chaîne, ou bien la procédure durera des années.

Nº 16 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 2quater (nouveau)

Insérer un article 2quater (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 2quater. ­ La présente loi n'est pas applicable à l'étranger pour lequel la Belgique n'est pas responsable du traitement de la demande d'asile au sens de l'article 30 de la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, approuvée par la loi du 18 mars 1993, si cet étranger a introduit une demande d'asile auprès de l'un des États qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient parties à l'Accord de Schengen du 14 juin 1985. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

La Belgique est liée par de nombreuses règles internationales. Il a été convenu, dans le cadre des accords de Schengen, d'harmoniser la politique d'asile. Provisoirement, il a été convenu qu'un seul État de la zone Schengen assumerait la responsabilité du traitement de la demande d'asile introduite par des demandeurs d'asile. Cet État n'est pas nécessairement celui où la demande d'asile a été introduite. En application desdits accords, les empreintes des candidats réfugiés sont prises à l'aide d'un procédé électronique. Les États de la zone Schengen échangent leurs informations afin d'éviter qu'un demandeur d'asile aille d'un pays à l'autre afin d'entamer le plus grand nombre possible de procédures dans l'espoir que l'une d'entre elles aboutisse.

La Belgique n'est donc pas autorisée à traiter une demande d'asile relevant de la responsabilité d'un autre État de la zone Schengen. Il ne paraît dès lors pas souhaitable de régulariser la situation d'un étranger relevant de la juridiction d'un autre État Schengen. Il s'agirait d'une manière d'agir peu productive.

Pour le surplus, il suffit de lire l'article 30 de la Convention visée dans l'amendement pour se rendre compte de la nécessité de l'adaptation présentée.

Cet article 30 est libellé comme suit :

« Art. 30. ­ 1. La partie contractante responsable du traitement d'une demande d'asile est déterminée comme suit :

a) Si une partie contractante a délivré au demandeur d'asile un visa de quelque nature qu'il soit ou un titre de séjour, elle est responsable du traitement de la demande. Si le visa a été délivré sur autorisation d'une autre partie contractante, la partie contractante qui a donné l'autorisation est responsable.

b) Si plusieurs parties contractantes ont délivré au demandeur d'asile un visa de quelque nature qu'il soit ou un titre de séjour, la partie contractante responsable est celle qui a délivré le visa ou le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine.

c) Aussi longtemps que le demandeur d'asile n'a pas quitté les territoires des parties contractantes, la responsabilité définie selon les points a) et b) subsiste même si la durée de validité du visa de quelque nature que ce soit ou du titre de séjour est périmée. Si le demandeur d'asile a quitté les territoires des parties contractantes après la délivrance du visa ou du titre de séjour, ces documents fondent la responsabilité selon les points a) et b) , sauf si entre-temps ils sont périmés en vertu des dispositions nationales.

d) Si le demandeur d'asile est dispensé de l'obligation du visa par les parties contractantes, la partie contractante par les frontières extérieures de laquelle le demandeur d'asile a pénétré sur les territoires des parties contractantes est responsable. Tant que l'harmonisation des politiques de visa n'est pas encore complètement réalisée et si le demandeur d'asile est dispensé de l'obligation du visa par certaines parties contractantes seulement, la partie contractante par la frontière extérieure de laquelle le demandeur d'asile a pénétré sur les territoires des parties contractantes au bénéfice d'une dispense de visa est responsable sous réserve des dispositions des points a), b) et c) . Si la demande d'asile est présentée à une partie contractante qui a délivré au demandeur un visa de transit ­ que le demandeur ait franchi ou non le contrôle des passeports ­ et si le visa de transit a été délivré après que le pays de transit s'est assuré auprès des autorités consulaires ou diplomatiques de la partie contractante de destination que le demandeur d'asile répond aux conditions d'entrée dans la partie contractante de destination, la partie contractante de destination est responsable pour le traitement de la demande.

e) Si le demandeur d'asile est entré sur les territoires des parties contractantes sans être en possession d'un ou de plusieurs documents permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif, la partie contractante par les frontières extérieures de laquelle le demandeur d'asile a pénétré sur les territoires des parties contractantes est responsable.

f) Si un étranger, dont une demande d'asile est déjà en cours de traitement par une des parties contractantes, introduit une nouvelle demande, la partie contractante responsable est celle auprès de laquelle la demande est en cours de traitement.

g) Si un étranger, dont une demande d'asile antérieure a fait l'objet d'une décision définitive par une des parties contractantes, introduit une nouvelle demande, la partie contractante responsable est celle qui a traité la demande antérieure, si le demandeur n'a pas quitté les territoires des parties contractantes.

2. Si une partie contractante s'est chargée du traitement d'une demande d'asile en application de l'article 29, § 4, la partie contractante responsable en vertu du présent article, alinéa 1er , est libérée de ses obligations.

3. Si la partie contractante responsable ne peut être désignée sur la base des critères définis aux §§ 1er et 2, la partie contractante auprès de laquelle la demande d'asile a été présentée est responsable.

Nº 17 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 2quinquies (nouveau)

Insérer un article 2quinquies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 2quinquies. ­ La régularisation ne pourra pas être obtenue par l'étranger qui, au moment de l'introduction de sa demande, n'apporte pas la preuve qu'il connaît la ou les langue(s) de la région dont fait partie la commune où la demande de régularisation est introduite.

La présente disposition ne s'applique pas aux enfants de moins de huit ans. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

L'article proposé poursuit un double objectif. Premièrement, il permet d'écarter du bénéfice de la régularisation des étrangers qui ne se sont pas encore intégrés dans notre société. L'opération de régularisation a en effet pour but de sortir de l'illégalité des personnes qui séjournent en Belgique depuis des années et s'y sont intégrées.

Le second objectif de cet article est d'ordre économique. En prévoyant que l'étranger doit introduire sa demande dans une commune dont il connaît la langue, on évitera de devoir avoir recours aux services d'interprètes rémunérés aux frais du contribuable.

Nº 18 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 2sexies (nouveau)

Insérer un article 2sexies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 2sexies. ­ Les familles ayant des enfants en âge de fréquenter l'école et tenus de satisfaire à l'obligation scolaire dans la commune de régularisation ou dans la commune de résidence ne peuvent obtenir la régularisation si ces enfants n'ont pas fréquenté l'école de manière régulière et si toutes leurs absences n'ont pas été justifiées par un certificat médical, dans les cas où un tel document est obligatoire, ou par une déclaration écrite des parents dans les autres cas. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi inacceptable.

Il est assez logique de considérer que les personnes qui ne veillent pas à ce que leurs enfants fréquentent l'école de manière régulière ne soient pas intégrées dans la société et ne peuvent dès lors pas prétendre à une régularisation.

Nº 19 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 2septies (nouveau)

Insérer un article 2septies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 2septies. ­ La gravité de la maladie du demandeur est évaluée par une commission médicale spéciale, instaurée dans chaque arrondissement judiciaire et présidée par le président du tribunal de première instance. En plus du président du tribunal, elle se compose de six médecins, dont quatre sont désignés par tirage au sort la veille du contrôle et dont les autres sont désignés pour un terme d'un mois non renouvelable par le président du tribunal du travail. Les membres devant être désignés par tirage au sort sont tirés au sort par le président du tribunal en présence des médecins désignés par le président du tribunal du travail. Les médecins tirés au sort en sont informés, par ordre du procureur du Roi, par un officier ou un sous-officier de la gendarmerie, mentionné nommément par le procureur du Roi dans son ordonnance. Cet officier ou sous-officier de la gendarmerie remet au médecin désigné par tirage au sort l'avis du président du tribunal de première instance, cosigné par les deux médecins. Le médecin nommé par tirage au sort ou par désignation qui se soustrait à l'accomplissement de sa tâche sera passible des peines prévues pour un membre du jury absent sans raison valable.

Un suppléant est désigné ou tiré au sort pour chaque médecin. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi inacceptable.

Une commission médicale indépendante rendra un avis concernant la gravité de la maladie du candidat. Le contrôle médical sera effectué au niveau de l'arrondissement, par des médecins désignés par tirage au sort, par le président du tribunal de première instance, la veille de ce contrôle.

Nº 20 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 2octies (nouveau)

Insérer un article 2octies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 2octies. ­ Le bourgmestre de la commune dans laquelle la demande de régularisation a été introduite joint au dossier du demandeur un extrait du casier judiciaire de ce dernier.

Le ministre de la Justice y joint un extrait du casier judiciaire central et, pour les mineurs, un extrait du casier judiciaire de la jeunesse.

La présente disposition ne s'applique pas aux enfants âgés de moins de huit ans. »

Nº 21 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 2novies (nouveau)

Insérer un article 2novies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 2novies. ­ Le bourgmestre joint, le cas échéant, au dossier du demandeur un extrait du registre d'attente des demandeurs d'asile concernant ce dernier.

Il porte la demande à la connaissance du procureur du Roi, qui fait examiner si l'intéressé est soupçonné d'avoir commis certaines infractions.

Il porte également la demande à la connaissance du commandant local de la gendarmerie, qui est chargé de procéder au même examen. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Il convient d'examiner réellement si le demandeur s'est rendu coupable d'infractions d'une certaine gravité.

Nº 22 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 4

Entre les alinéas 1er et 2 de cet article, insérer un nouvel alinéa, libellé comme suit :

« La demande est introduite au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Le formulaire est mis à la disposition des demandeurs par l'administration communale. »

Nº 23 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 4bis (nouveau)

Insérer un article 4bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 4bis. ­ § 1er . Le formulaire visé à l'article précédent contient au moins les rubriques suivantes :

1º le nom et, éventuellement, les prénoms du demandeur ainsi que les noms et, éventuellement, les prénoms qu'il a précédemment reçus de manière légale;

2º son sexe;

3º sa date de naissance;

4º son lieu de naissance;

5º sa nationalité et, le cas échéant, ses nationalités ainsi que son ancienne nationalité ou ses anciennes nationalités;

6º ses résidences successives à l'étranger;

7º ses résidences successives en Belgique;

8º le numéro à l'Office des étrangers;

9º un espace suffisant pour trois photos.

§ 2. Le demandeur remet au fonctionnaire de la police communale désigné par le bourgmestre six photos ressemblantes de lui-même sans aucun couvre-chef : les deux premières prises de face, les deux suivantes du profil gauche et les deux dernières du profil droit. Le fonctionnaire appose trois photos du demandeur sur le formulaire et les revêt du sceau de la commune.

§ 3. Le demandeur reçoit une copie de son formulaire de demande, sur lequel sont également apposées trois photos. La copie contient une reproduction photographique des empreintes digitales du demandeur. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Dans l'hypothèse où une procédure de régularisation verrait le jour malgré son rejet par une majorité de la population, il conviendrait d'en fixer les modalités avec un maximum de rigueur. Il est impératif que la procédure offre toutes les garanties nécessaires pour lutter contre la fraude, en particulier la fraude relative à l'identité des demandeurs.

On apposera sur le formulaire de demande de régularisation trois photos d'identité prises sous trois angles différents. On dissuadera ainsi l'étranger de demander la régularisation sous plusieurs identités différentes.

Nº 24 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 4ter (nouveau)

Insérer un article 4ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 4ter. ­ Quiconque peut communiquer au bourgmestre de la commune de régularisation ses objections contre la régularisation d'étrangers dépendant de cette commune. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Nº 25 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 4quater (nouveau)

Insérer un article 4quater (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 4quater. ­ Les communes concernées par des régularisations affichent, aux endroits utilisés habituellement pour l'affichage, les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que le sexe des étrangers qui ont introduit une demande auprès de leur administration. Ces avis mentionnent le numéro de régularisation de l'intéressé. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Les citoyens doivent avoir la possibilité de protester contre la régularisation de certains étrangers en séjour illégal. Il convient à cet effet de prévoir une publicité maximale. Le présent amendement règle la publication des noms des candidats.

Nº 26 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 4quinquies (nouveau)

Insérer un article 4quinquies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 4quinquies. ­ Chaque demande fait l'objet d'un avis, émis non seulement par le bourgmestre de la commune dans laquelle la demande de régularisation est introduite, mais également par le chef de corps de la police communale, par le commandant local de la gendarmerie, par le procureur du Roi, par le procureur général près la cour d'appel et par l'administrateur de la Sûreté publique. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Les principaux services et personnes qui sont chargés de veiller au maintien de l'ordre public doivent émettre un avis sur la demande de régularisation. Il est incroyable que le projet de loi prévoie seulement que le bourgmestre peut rédiger un rapport « social ».

Nº 27 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 4sexies (nouveau)

Insérer un article 4sexies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 4sexies. ­ Le procureur du Roi surveille les actes officiels des bourgmestres et des fonctionnaires communaux de la commune de régularisation pour tout ce qui concerne l'application de cette loi. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Cet amendement est logique, étant donné la surveillance exercée par le parquet sur les fonctionnaires de l'état civil.

Nº 28 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 8

À l'alinéa 1er , supprimer le mot « social ».

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Le bourgmestre doit non seulement avoir la possibilité d'établir un rapport social, c'est-à-dire de faire sien le rapport d'un animateur de quartier, d'un éducateur de rue ou de tout autre réformateur du genre humain, mais il doit également pouvoir établir un rapport concernant d'autres aspects qui présentent un intérêt pour l'application de la loi en projet.

Nº 29 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 9

Apporter les modifications suivantes :

A) Compléter le 6º de cet article par le texte suivant :

« et, pour les familles avec des enfants scolarisés, une attestation délivrée par le chef ou le directeur de l'établissement d'enseignement d'où il ressort que leurs enfants suivent régulièrement les cours de l'établissement où ils sont inscrits. »

B) Compléter cet article par la disposition suivante :

« Les familles avec des enfants mineurs séjournant en Belgique au 1er octobre 1999 et en âge de fréquenter l'école doivent produire une attestation délivrée par le chef ou le directeur de l'établissement d'enseignement d'où il ressort que leurs enfants suivent régulièrement les cours de l'établissement où ils sont inscrits. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Celui qui a des enfants scolarisés doit prouver que ces enfants suivent effectivement les cours.

Nº 30 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 9

Remplacer le 8º de cet article par ce qui suit :

« 8º. Pour les étrangers visés à l'article 2, 3º, une attestation établie par un docteur en médecine, chirurgie ou accouchements ou par un médecin, décrivant de manière circonstanciée la nature et la gravité de la maladie dont est atteint le demandeur et accompagnée de pièces justificatives lorsqu'elles existent. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

La déclaration faite par l'étranger concerné et attestant qu'il est malade ne permet aucun contrôle sérieux. C'est la raison pour laquelle le médecin doit décrire de manière circonstanciée la nature et la gravité de la maladie que le demandeur invoque pour demander sa régularisation.

Nº 31 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 9bis (nouveau)

Insérer un article 9bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 9bis. ­ À peine d'irrecevabilité de sa demande, le demandeur fournit, dans les deux mois de l'introduction de celle-ci auprès de l'administration communale, une attestation établie par l'Administration des contributions directes dont il appert qu'il a fait auprès de cette administration toutes les déclarations qu'il est encore tenu de faire en vertu du Code des impôts sur les revenus.

La régularisation ne peut pas être obtenue par l'étranger qui n'a pas encore payé tous les impôts et amendes encore dus. La procédure est suspendue jusqu'à ce que tous les montants dus aient été versés au Trésor. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

L'article proposé est inspiré par le souci de ne pas faire des étrangers en situation illégale des citoyens au-dessus des lois. On a vu sur les petits écrans des illégaux avouer qu'ils travaillaient déjà depuis des années dans un garage ou une imprimerie. Ont-ils civiquement payé leurs impôts ? On peut craindre que non. Il convient dès lors de ne pas leur accorder le bénéfice de la régularisation aussi longtemps qu'ils n'ont pas rempli leurs obligations à l'égard du fisc à l'instar du simple citoyen.

Nº 32 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 11

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 11. ­ La demande est rejetée si le demandeur ne donne pas suite à une convocation qui lui est envoyée conformément à l'article 10, sauf s'il prouve que la lettre visée à l'article précité n'est pas parvenue à la résidence choisie pour l'application de la présente loi. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

La rédaction proposée est plus correcte sur le plan linguistique et moins perméable aux abus. Le projet de loi prévoit l'envoi des convocations par courrier ordinaire, mais il omet de préciser les conséquences qui frapperont nécessairement la personne qui ne donnera pas suite à ces convocations. Il convient que le demandeur vide régulièrement sa boîte aux lettres et qu'il ne puisse pas invoquer de fallacieux prétextes pour faire durer la procédure.

Nº 33 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 12

Supprimer le § 4 de cet article.

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

L'objectif est d'habiliter en quelque sorte les secrétaires à jouer un rôle de filtre, à l'instar de la chambre restreinte de la Cour d'arbitrage ou, jadis, la chambre des requêtes de la Cour de cassation française. Le bon sens veut que les commissions de filtrage ne puissent prendre que des décisions défavorables, comme c'est le cas en ce qui concerne la chambre restreinte de la Cour d'arbitrage. Les décisions favorables sont toujours prises par l'organe désigné à cet effet par la loi, lequel se réunit en séance plénière.

Nº 34 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 12bis (nouveau)

Insérer un article 12bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 12bis. ­ Le ministre prendra une décision dans les douze mois à dater du jour où le demandeur a complété son dossier. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Le Conseil d'État a fait observer que le texte en projet ne fixe aucun délai dans lequel les décisions doivent être prises et qu'il serait inadmissible que des étrangers dont les demandes auraient été introduites dans les délais impartis ne puissent être régularisés parce que le ministre n'aurait pas pris de décision avant le 30 novembre 2000. Il s'agirait dans ce cas d'une discrimination. Le Conseil d'État suggère de fixer un délai dans lequel le ministre aura à traiter les demandes plutôt que de prévoir une date à laquelle la loi cessera de produire ses effets.

Le gouvernement a certes adapté l'article 17 de sorte que la loi ne fixe plus la date à laquelle elle cessera de produire ses effets, mais n'a pas suivi la suggestion formulée par le Conseil d'État d'imposer un délai dans lequel le ministre devrait prendre une décision.

Le présent amendement tend à combler cette lacune.

Nº 35 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 14

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Pour le reste, le demandeur n'obtient aucun avantage supplémentaire, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale, le minimum de moyens d'existence, l'aide et l'assistance du centre public d'aide sociale, etc. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

L'arrêté royal qui avait été élaboré avant le projet à l'examen contenait une telle disposition. Elle a été supprimée. Pourquoi ? Il serait inadmissible que le premier demandeur venu, ayant introduit sa demande sans avoir séjourné plus d'un jour en Belgique, abuse de sa situation et empoche d'emblée l'aide du CPAS. Nous avons peut-être perdu la raison, mais il y a des limites (politiques et autres).

Nº 36 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 16bis (nouveau)

Insérer un article 16bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 16bis. ­ La preuve des faits qui sont utiles à l'application de la présente loi ne peut être fournie que par des documents délivrés par une autorité belge ou par un service public belge. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Le clandestin doit prouver les faits sur lesquels il fonde sa demande au moyen de documents irréfutables. Il doit être en mesure de produire des documents officiels. Les cartes de membre délivrées par des organisations privées, telles que des vidéothèques, n'entrent pas dans cette catégorie. Une dame a déclaré aux médias que son séjour en Belgique est prouvé par le fait qu'elle loue des films vidéo à une vidéothèque depuis des années.

Nº 37 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 1er

Compléter cet article comme suit :

« à l'exception de l'article 16bis, qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution ».

Nº 38 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 16ter (nouveau)

Insérer un article 16ter (nouveau), rédigé comme suit :

« L'article 1er de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

« Toutefois, les lois relatives à la régularisation de séjour des étrangers résidant illégalement en Belgique ne peuvent être annulées que dans leur ensemble; elles ne peuvent sous aucun prétexte être annulées en partie. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Il suffirait de supprimer du projet 29 mots ou chiffres, à savoir la date « au 1er octobre 1999 » aux articles 2 (phrase liminaire et point 1) et 9 (point 2 et point 9) et, à l'article 4, premier alinéa, les mots « dans un délai de trois semaines à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi », pour donner à la loi un caractère permanent. Elle s'appliquerait alors sans la moindre limitation dans le temps.

La Cour d'arbitrage, qui peut également annuler partiellement une loi, annulerait ces 29 mots ou chiffres parce qu'ils seraient contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, comme l'a dit sans détours la section de législation du Conseil d'État dans son avis relatif au projet : la limitation temporaire de la loi est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Une telle annulation partielle conférerait au texte conçu comme une loi temporaire un caractère permanent.

En cas d'extrême nécessité, il conviendrait de modifier la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage pour exclure toute suprise. À moins que cette modification ne soit, elle aussi, contraire au principe d'égalité.

L'amendement qui vous est soumis propose de modifier la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage.

L'objectif du gouvernement est d'élaborer une loi qui soit temporaire, qui permette une régularisation unique. Comme on l'a déjà dit, la Cour d'arbitrage pourrait mettre des bâtons dans les roues. Il suffit de penser à l'arrêt que cette juridiction a rendu et qui annulait en partie la loi interdisant la publicité pour le tabac, dans la mesure où celle-ci devenait applicable avant que n'entre en vigueur l'interdiction européenne portant sur le même objet. Il est à craindre que la Cour d'arbitrage puisse être amenée à annuler en partie la loi qui nous est proposée, dans la mesure où elle a un caractère unique, où elle ne sera valable que pendant un temps limité.

Il appert en effet de l'avis de la section de législation du Conseil d'État que le projet pourrait être reconnu contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce sens que les étrangers qui n'entrent pas encore en ligne de compte en vertu du texte proposé pourraient se plaindre par la suite, en invoquant la limitation dans le temps de la validité de la loi, d'avoir été discriminés vis-à-vis de leurs prédécesseurs, du fait que ladite limitation n'aurait pas été fondée sur des faits objectifs rendant une telle limitation légale. Il s'ensuit que les étrangers qui, à un moment ultérieur, rempliraient les critères prévus dans la loi pourraient être tentés d'introduire le plus rapidement possible un recours en annulation partielle devant la Cour d'arbitrage pour violation du principe d'égalité. Par analogie avec ce qui s'est passé dans le cadre de la loi relative à la publicité pour les produits du tabac, que la Cour d'arbitrage a annulée de manière très nuancée, également pour cause de violation du principe d'égalité, la Cour d'arbitrage pourrait se sentir appelée à déclarer nulles, de manière sélective, les dispositions de la loi proposée qui confèrent à cette dernière un caractère temporaire.

Le pouvoir législatif ne peut laisser les choses en arriver là. Il convient dès lors de modifier la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage en ce sens que les lois tendant à régulariser le séjour des étrangers en situation illégale ne puissent pas faire l'objet d'une annulation partielle, mais qu'elles puissent au contraire être annulées entièrement ou pas du tout, afin que le texte adopté par les Chambres ne soit pas mutilé a posteriori par la Cour d'arbitrage.

Étant donné que toute modification à la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage doit passer par la Chambre et par le Sénat, en application de l'article 77 de la Constitution, il est nécessaire d'adapter l'article 1er de la loi en projet dans ce sens.

Les auteurs de l'amendement sont intimement convaincus que la Chambre des représentants, par la bouche de son président, devrait, en tout cas avant le vote final, demander l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'État sur la possibilité et toutes les conséquences d'une annulation partielle de la loi en projet par la Cour d'arbitrage.

Nº 39 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 16quater (nouveau)

Insérer un article 16quater (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 16quater. ­ La régularisation fondée sur la présente loi entre en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge. Elle a un effet rétroactif à ce jour si elle est accordée ultérieurement.

En ce qui concerne l'autorisation de séjour, la régularisation produit toutefois ses effets le jour où elle est accordée. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Les étrangers qui bénéficient de la régularisation doivent être traités sans aucune discrimination. Il serait contraire à l'article 11 de la Constitution que certains étrangers, qui auront eu le bonheur de voir traiter rapidement leur demande, bénéficient de certains avantages avant ceux dont la demande aura été traitée plus tard. Une telle situation serait discriminatoire, surtout en ce qui concerne l'octroi du minimum de moyens d'existence. L'amendement vise à uniformiser la date à laquelle les avantages de la régularisation seront accordés.

Nº 40 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 16quinquies (nouveau)

Insérer un article 16quinquies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 16quinquies. ­ La régularisation accordée sur la base de la présente loi n'entraîne en aucun cas l'amnistie, l'effacement des condamnations, la réhabilitation ni l'extinction de l'action publique, sauf dans le dernier cas, pour ce qui est du séjour illégal dans le pays. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

La régularisation concerne uniquement le séjour et n'a pas d'autre conséquence.

Nº 41 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 16sexies (nouveau)

Insérer un article 16sexies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 16sexies. ­ La régularisation est retirée lorsqu'il s'avère, dans les dix ans de la régularisation, que l'étranger constitue, aux yeux du ministre, un danger pour l'ordre public ou la sécurité des citoyens. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Tant que l'étranger ne sera pas devenu belge, on disposera d'un moyen de pression pour l'inciter à respecter scrupuleusement la loi.

Nº 42 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 16septies (nouveau)

Insérer un article 16septies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 16septies. ­ La régularisation est retirée d'office si l'étranger à laquelle elle a été accordée est condamnée dans les dix ans qui suivent à une peine correctionnelle d'emprisonnement à titre principal de trois mois ou à une peine plus lourde. Dès que le jugement est devenu irrévocable, l'étranger est, sur ordre du procureur du Roi, conduit à la frontière ou rapatriée, s'il est nécessaire de procéder à son éloignement par voie aérienne ou maritime. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Les personnes auxquelles la régularisation a été accordée et qui sont condamnées doivent être sévèrement sanctionnées.

Nº 43 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 16octies (nouveau)

Insérer un article 16octies (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 16octies. ­ Sans préjudice des peines à prononcer contre elles, les personnes qui ont sciemment aidé un étranger à obtenir, en application de la présente loi, une régularisation à laquelle il ne pouvait prétendre sont objectivement responsables de tous les dommages que l'État, les Communautés et les Régions, les communes, les centres publics d'aide sociale, les autorités ou les institutions chargées de l'application des lois et des règlements relatifs à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou indépendants ont subi à la suite de la régularisation. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Il convient d'ôter toute envie de tricher aux Belges et aux étrangers qui seraient tentés de faire une fausse déclaration au profit d'un étranger en séjour illégal.

Nº 44 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 17

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 17. ­ § 1er . Dans les quarante jours de la publication de la présente loi, tous les électeurs inscrits sur les listes électorales établies pour les élections législatives seront appelés à répondre par « oui » ou par « non » à la question suivante : « Estimez-vous que la loi du... relative à la régularisation du séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume doit entrer en vigueur? »

§ 2. Les électeurs sont répartis entre un collège électoral français et un collège électoral néerlandais selon les modalités prévues pour les dernières élections européennes. Les règles prévues pour les dernières élections européennes sont applicables par analogie.

§ 3. La Chambre des représentants prend connaissance des réclamations introduites contre les procès-verbaux portant constatation du résultat de la consultation populaire de la manière prévue en application de l'article 60 de la Constitution. Des réclamations peuvent être introduites par tout électeur qui prouve sa participation à la consultation populaire.

§ 4. Le résultat de la consultation populaire est constaté par le Chef de l'État par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres donnant en annexe le résultat pour chaque canton électoral, pour chaque arrondissement électoral, pour chaque province et pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour chaque collège électoral et enfin le résultat total.

§ 5. Si l'on constate une majorité de votes positifs, la présente loi est censée avoir été publiée le jour de la publication du résultat de la consultation populaire au Moniteur belge.

§ 6. Si l'on constate une majorité de votes négatifs, la présente loi est abrogée d'office. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Il est évident qu'il n'existe au sein de la population aucune majorité en faveur de la « régularisation » des étrangers en situation illégale. On essaie pourtant d'imposer cette « régularisation » à la population. On a d'abord opté pour la procédure rapide par arrêté royal. À présent, la procédure parlementaire doit être bouclée à la hâte. Il va sans dire que les vrais démocrates ne peuvent pas marquer leur accord sur de tels procédés.

Il est dès lors proposé d'organiser une consultation populaire au sujet de cette matière.

Ce référendum sera décisionnel.

Nº 45 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 17

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 17. ­ La présente loi entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Le délai de dix jours est prévu pour permettre aux citoyens et aux autorités locales d'étudier la loi. Nombre d'instructions peuvent être envoyées aux communes en dix jours. Le gouvernement publiera la loi dès qu'elle aura été sanctionnée par le Roi. Aucun arrêté d'exécution ne peut être pris et aucune circulaire ne peut être rédigée avant cela. On assisterait à un chaos sans précédent s'il fallait tout régler à la hâte.

Nº 46 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 18 (nouveau)

Ajouter un article 18 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 18. ­ La présente loi cesse toutefois de s'appliquer si la Cour d'arbitrage l'annule partiellement. L'annulation d'un seul mot suffit pour qu'il soit fait application du présent article. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Les auteurs réitèrent leur point de vue en ce qui concerne une annulation partielle de la loi par la Cour d'arbitrage. Ils sont convaincus que la loi en projet ne peut être adoptée; qu'elle ne peut en effet revêtir un caractère permanent; qu'une annulation partielle de la loi par la Cour d'arbitrage qui produirait cet effet doit en tout état de cause être évitée; qu'il y a lieu, à cet effet, d'au moins modifier la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage; que l'article 142 de la Constitution n'interdit pas une modification de cette loi spéciale dans le sens proposé. Les auteurs estiment qu'avant le vote final, la Chambre des représentants devrait, par la voix de son président, demander l'avis éclairé de la section de législation du Conseil d'État sur l'éventualité d'une telle annulation partielle de la loi en projet par la Cour d'arbitrage et sur tous les effets de celle-ci.

Nº 47 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 19 (nouveau)

Ajouter un article 19 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 19. ­ Jusqu'à ce que la présente loi soit devenue sans objet, pour ce qui concerne la régularisation d'illégaux, le ministre fait rapport aux Chambres tous les trois mois, à compter du moment fixé à l'article précédent, sur l'application de la présente loi. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Il est logique que le ministre informe officiellement les Chambres, en vertu d'une disposition explicite de la loi et non d'initiative, sur l'application de la loi.

Nº 48 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 12

Au §§ 3 et 4 de cet article, remplacer les mots « prima facie » par les mots « après une première lecture des pièces ».

Nº 49 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 14

Dans le texte néerlandais de cet article, remplacer le mot « materieel » par le mot « daadwerkelijk ».

Nº 50 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 15

A. Remplacer le chiffre « 15 » par le mot « quinze ».

B. Dans le texte néerlandais, remplacer le mot « gebaseerd » par le mot « gesteund ».

Nº 51 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 16

A. Au premier alinéa, remplacer les mots « interdit au demandeur d'introduire une demande » par les mots « entraîne l'irrecevabilité de la demande introduite » .

B. Au deuxième alinéa, remplacer les mots « interdit au demandeur d'introduire simultanément ou par la suite une demande sur base de l'article 2 » par les mots « entraîne l'irrecevabilité de la demande introduite, simultanément ou par la suite, sur la base de l'article 2 de la présente loi. »

Justification

Les auteurs sont fondamentalement opposés au principe d'une régularisation unique et massive d'illégaux, sans contrôle ni possibilité de contrôle. Le présent amendement doit dès lors être compris comme une tentative de limiter les conséquences néfastes d'une loi par ailleurs inacceptable.

Le ministre, dont il est de notoriété publique qu'il ne maîtrise pas le néerlandais, a manifestement rédigé personnellement le projet de loi, car certains passages sont traduits littéralement du français. À d'autres égards aussi, le libellé pourrait être linguistiquement plus correct et il devrait être possible de préciser le sens du texte. Le projet tel qu'il est rédigé fait apparaître de manière flagrante que la version originale du texte soumis aux Chambres législatives est la version française. Cette situation est scandaleuse. Plus d'un siècle après l'adoption de la loi du 18 avril 1898 sur l'égalité, un gouvernement se permet encore de soumettre un texte de piètre qualité, infligeant ainsi un camouflet à la majorité de la population.

Nº 52 DE M. DALLEMAGNE ET MME NYSSENS

Art. 3

Apporter les modifications suivantes à cet article :

A. remplacer le deuxième alinéa par ce qui suit : « Chaque membre de la Commission a un ou plusieurs suppléants qui assurent leur remplacement en cas d'empêchement. »;

B. compléter cet article par les alinéas suivants :

« Si l'étranger en fait la demande écrite ou si la Commission le souhaite, ce dernier doit être entendu. L'étranger comparant peut se faire assister ou se faire représenter par l'avocat qu'il choisit, ou, s'il ne possède pas les moyens de rémunérer un défenseur, par un avocat désigné par un bureau de consultation et de défense.

La procédure devant la Commission est orale. Elle a lieu en français ou en néerlandais au choix de l'étranger comparant.

Si celui-ci ne comprend aucune de ces langues, la Commission lui propose de recourir aux services d'un interprète qui prêtera serment dans les termes suivants :

« Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. »

La commission peut se faire assister dans sa mission par des experts.

Le mode de désignation des membres de la Commission de régularisation et le fonctionnement de celle-ci sont déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »

Justification

1) Pour des raisons évidentes d'efficacité, il est impératif que les membres de la Commission aient des suppléants en cas d'empêchement.

2) Nous pensons qu'un minimum de règles de fonctionnement doivent être inscrites dans la loi afin de préserver les droits de la défense. Nous insérons donc de nouveaux alinéas qui règlent cette matière.

Il est essentiel de s'assurer du bon déroulement de la procédure afin que la Commission puisse statuer rapidement sur les dossiers qui vont lui être soumis.

Nous prévoyons un droit pour l'étranger d'être entendu par la Commission. Il peut se faire assister ou se faire représenter par un avocat pour ce passage devant la Commission.

Ces modalités permettront ainsi, sans créer la possibilité d'invoquer des moyens dilatoires, de respecter les règles de respect des droits de la défense. Nous prévoyons aussi que la Commission pourra se faire aider par des experts médicaux ou autres.

Nous avons aussi prévu la possibilité pour le demandeur de recourir aux services d'un interprète.

Ces règles de fonctionnement et de procédure sont tirées de l'actuelle Commission consultative des étrangers prévues dans la loi du 15 décembre 1980.

Nº 53 DE M. DALLEMAGNE ET MME NYSSENS

Art. 4

Remplacer le deuxième alinéa de cet article par la disposition suivante :

« La Commission statue dans les douze mois suivant l'année de la réception complète du dossier. Passé ce délai, elle est réputée avoir rendu une décision favorable qui lie le ministre. »

Justification

Si l'on veut respecter le souci d'indépendance et d'équité, aussi souhaité par le gouvernement dans sa note sur la politique d'immigration, il est impératif que la Commission statue sur les demandes de régularisation et ne donne pas un simple avis au ministre au risque de laisser subsister toutes les inquiétudes existant sur le trop grand pouvoir du ministre et son aspect dicrétionnaire, voir abitraire.

Si l'on veut conférer à la décision, comme le souhaite par ailleurs le gouvernement, un caractère incontestable, il est impératif qu'elle soit prise par une Commission indépendante. D'autant plus que ceci est confirmé dans sa déclaration gouvernementale et dans la note du ministre de l'Intérieur sur la politique d'immigration.

Le délai dans lequel la Commission doit statuer doit être clairement identifié dans la loi.

Si la Commission est dotée de moyens suffisants, notamment en personnel, elle peut examiner l'ensemble des dossiers dans ce délai.

Il est aussi important d'y assortir une sanction afin de s'assurer de l'efficacité de la mesure : le délai passé, la décision sera réputée favorable et liera le ministre.

De plus cet amendement est de nature à rencontrer une remarque émise par le Conseil d'État qui déclare que « plutôt que de prévoir une date à laquelle la loi cessera de produire tout effet, mieux vaut fixer un délai dans lequel le ministre aura à traiter les demandes ». En l'occurrence, pour nous, il s'agit de la Commission.

Nº 54 DE M. DALLEMAGNE ET MME NYSSENS

Art. 5

À cet article, après les mots « le ministre », insérer les mots « , après l'avis de la Commission de régularisation, ».

Justification

De la même manière que nous donnons à la Commission le pouvoir de statuer sur les demandes de régularisation, il lui appartient selon nous d'apprécier la fraude manifeste et de donner un avis sur la contradiction à la sécurité nationale ou à l'ordre public.

Cette vision des choses nous semble plus conforme à l'idée d'incontestabilité de la décision voulue aussi par le gouvernement et s'inscrit dans la même philosophie que l'amendement déposé à l'article 4.

Nº 55 DE M. DALLEMAGNE ET MME NYSSENS

Art. 8

Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots « dans le mois » par les mots « dans les 2 mois ».

Justification

Le délai laissé aux communes pour transmetrre un rapport social semble trop court compte tenu de l'importante mission qui leur est confiée dans cette procédure de régularisation. L'afflux de dossiers à traiter risque bien vite de les placer dans des situations de surcharges administratives considérables. C'est pourquoi, nous prévoyons d'étendre le délai d'un mois pour que ces enquêtes puissent être menées en toute sérénité compte tenu de l'importance qu'elles peuvent prendre dans la procédure de régularisation.

Nº 56 DE M. DALLEMAGNE ET MME NYSSENS

Art. 9

Modifier cet article comme suit :

A. supprimer le 1º;

B. au 5º, remplacer le mot « et » par le mot « ou » ;

C. remplacer le 9º par la disposition suivante :

« 9º pour les étrangers visés à l'article 2, 4º, la preuve par toutes voies de droit que leur présence en Belgique remonte à plus de 6 ans ou à 5 ans au plus pour les familles avec enfants mineurs séjournant en Belgique au 1er octobre 1999.

Si l'étranger fait la preuve par toutes voies de droit que son séjour en Belgique remonte à 4 ans ou 5 ans pour les familles avec enfants mineurs séjournant en Belgique, au 1er octobre 1999, sa demande de régularisation est appréciée à la lumière du caractère durable des attaches sociales en Belgique et des circonstances humanitaires qu'il peut évoquer ».

Justification

1. Comme nous l'avons déjà signalé à plusieurs reprises, nous pensons que la preuve du séjour sur le territoire peut être apportée par toutes voies de droit (contrat de bail, titre de transports en commun...). Si l'on veut vraiment donner des chances à beaucoup de sortir de la clandestinité, il est essentiel qu'ils puissent apporter cette preuve par toutes voies de droit. De plus, nous pensons que cette preuve de séjour n'a de sens que pour le quatrième critère, c'est pour cela que nous ne prévoyons cette preuve que pour ce dernier.

2. Nous pensons qu'il faut laisser le choix au demandeur d'indiquer le lieu de sa résidence ou l'adresse où il fait élection de domicile pour les besoins de la procédure. En effet, certaines personnes ne vont pas oser sortir de l'ombre si elles doivent mentionner le lieu de leur résidence. Nous voulons que la confiance règne pour cette opération de régularisation et que chacun ait l'occasion de sortir de la clandestinité. Nous leur laissons donc la possibilité d'indiquer le lieu où ils font élection de domicile.

3. Nous clarifions les critères afin que l'étranger qui apporte la prevue par toutes voies de droit que son séjour remonte à six ans ou cinq ans pour les familles avec enfants mineurs puisse être régularisé. Si toutefois, la durée de séjour n'atteignait pas cinq et six ans mais cinq et quattre ans, il sera tenu compte pour la demande des attaches sociales durables et des circonstances humanitaires.

Nº 57 DE M. DALLEMAGNE ET MME NYSSENS

Art. 12

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 12. ­ Lorsque le secrétariat de la Commission de régularisation constate que le dossier qui est joint à la demande est complet, il transmet la demande à la Commission pour décision avec un avis favorable.

Lorsque le secrétariat de la Commission des régularisations constate que le dossier qui est joint à la demande est incomplet ou qu'il contient des pièces qui peuvent prêter à contestation, il en avertit par lettre recommandée le demandeur qui a trois semaines pour compléter son dossier.

En toutes hypothèses, il appartient à la Commission des régularisations de statuer sur la demande. »

Justification

Il ne nous semble pas opportun que ce soient les secrétaires de la Commission qui apprécient la recevabilité des demandes car il s'agit d'une étape importante dans le processus de décision. Le ministre a mis une Commission sur pied pour garantir l'incontestabilité de la décision. Doit-on remettre ce principe en cause par dès le départ, une mesure qui vient perturber cet équilibre ? Si le secrétariat juge le dossier complet, il le transmet avec un avis favorable à la Commission. Lorsque le secrétariat juge par contre que ce dossier est incomplet, il demande à l'étranger de le compléter et il a 3 semaines pour ce faire.

Nº 58 DE M. DALLEMAGNE ET MME NYSSENS

Art. 14

À cet article, supprimer les mots « ou à moins que la demande ne réponde manifestement pas aux conditions de l'article 9, ».

Justification

Nous supprimons cette partie de la phrase car comment savoir a priori sans un examen au fond que la demande ne répond manifestement pas aux conditions de l'article 9 ? C'est véritablement tronquer que d'écarter a priori des demandes sans que la Commission ait eu l'occasion de se prononcer sur le dossier.

Nº 59 DE M. DALLEMAGNE ET MME NYSSENS

Art. 9

Au 9º, du premier alinéa de cet article, remplacer les mots « et/ou » par le mot « ou » .

Justification

Le ministre, dans ses réponses, a signalé que les critères évoqués au 9º n'étaient pas cumulatifs; il nous semble donc que la suppression du « et » lorsqu'il est directement suivi du « ou », s'impose et ce, pour clarifier le texte.

Nº 60 DE M. DALLEMAGNE ET MME NYSSENS

Art. 4

Remplacer le deuxième alinéa de cet article par ce qui suit :

« La Commission rend un avis au ministre, celui-ci ne peut se départir d'un avis positif que pour des raisons qui tiennent à la sauvegarde de l'ordre public ou sur base de comportements infractionnels graves. »

Justification

Le ministre a déclaré qu'il n'y avait pas de raison qu'il ne suive pas l'avis de la Commission sauf pour des raisons d'ordre public ou la survenance de faits infractionnels. Nous avons donc rédigé un amendement formalisant ces déclarations.

Nº 61 DE MM. DALLEMAGNE ET MME NYSSENS

Art. 15

Modifier cet article comme suit :

A. Après les mots « pour examen à la Commission de régularisation » ajouter les mots « et après que chaque demandeur ait été averti par lettre recommandée de cette transmission à la Commission de régularisation ».

B. Remplacer les mots « de la publication de la présente loi » par les mots « de la réception de la lettre recommandée l'avertissant de la transmission de sa demande à la Commission de régularisation » .

Justification

Selon nous, il est impératif que le demandeur soit averti personnellement de la transmission de son dossier à la Commission des régularisations et que le délai laissé au demandeur pour réagir court à partir de cet avertissement.

Nº 62 DE MMES de BETHUNE, THIJS ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 2. ­ Un article 9bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers :

« Art. 9bis. ­ Il est institué par le Roi une Commission de régularisation qui est habilitée, selon les modalités définies par le Roi et sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, à accorder une autorisation de séjour de plus de trois mois à :

1. l'étranger bien intégré qui a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié sans avoir reçu de décision exécutoire dans un délai de quatre ans et qui a séjourné sans interruption sur le territoire du Royaume entre le moment de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et celui de la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois. Ce délai est ramené à trois ans pour les familles avec des enfants mineurs scolarisés qui séjournent en Belgique;

2. l'étranger qui, à la suite de circonstances exceptionnelles et pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne peut provisoirement retourner ni dans le ou les pays où il séjournait habituellement avant son arrivée en Belgique, ni dans son pays d'origine, ni dans le pays dont il a la nationalité;

3. l'étranger dont le retour est provisoirement empêché par une maladie grave constatée par deux praticiens de l'art médical indépendants l'un de l'autre;

4. l'étranger bien intégré qui a séjourné sans interruption en Belgique durant les six ans ayant précédé l'introduction de la demande sans recevoir d'ordre de quitter le territoire ou qui peut établir l'existence de circonstances humanitaires et d'une relation particulière avec des Belges ou des étrangers établis en Belgique. Ce délai est ramené à cinq ans pour les familles avec des enfants mineurs scolarisés qui séjournent en Belgique.

Par dérogation à l'article 13 de la présente loi, l'autorisation de séjour est accordée pour une durée limitée aux étrangers visés aux 2º et 3º. La Commission de régularisation peut proroger l'autorisation de séjour accordée pour une durée limitée.

La Commission de régularisation peut conclure une convention avec les étrangers mal intégrés qui satisfont aux autres conditions définies aux 1º et 4º, afin de favoriser leur intégration sociale. Cette convention doit au moins permettre à l'étranger d'acquérir la connaissance de l'une des trois langues nationales dans un délai ne pouvant excéder une année. Le refus de conclure cette convention ou le non-respect de celle-ci prive définitivement le demandeur du droit à une autorisation de séjour de plus de trois mois.

L'étranger qui représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, ou qui a commis une fraude manifeste dans le cadre de la procédure de demande d'asile ou de régularisation est exclu de l'application du présent article.

La Commission de régularisation communique ses décisions au ministre ou à son délégué, qui peut prendre une décision divergente dans le mois. ».

Justification

Le problème des régularisations doit être résolu fondamentalement par une adaptation de la loi sur les étrangers plutôt que par la promulgation d'une loi temporaire. En effet, fixer des délais de séjour dans une loi temporaire constitue une mesure relativement arbitraire et, du fait de la violation du principe d'égalité et du principe de non-discrimination, il y a tout lieu de craindre qu'une nouvelle régularisation « unique et massive » s'impose d'ici quelques années afin de régulariser des personnes aujourd'hui déboutées. Le présent amendement tend donc à préciser et à affiner la législation existante afin d'éviter toute discrimination.

La fixation de critères stricts et l'établissement de catégories bien définies doivent cependant empêcher que l'illégalité soit récompensée. La définition des catégories est donc plus stricte que celle prévue par le projet de loi. Plutôt que de créer, à l'instar du projet de loi à l'examen, un précédent en vue d'une régularisation récurrente à des conditions souples, le présent amendement tend à prévoir des critères stricts et précis dans la loi de 1980 sur les étrangers.

À l'inverse du projet de loi, la disposition proposée prévoit notamment les corrections suivantes :

­ Les étrangers qui répondaient aux conditions il y a plusieurs années mais qui sont déjà rentrés dans leur pays sont explicitement exclus.

­ Les enfants doivent, par exemple, effectivement fréquenter l'école s'ils entrent en ligne de compte pour fixer le délai.

­ Un critère strict, à savoir un séjour de longue durée, est fixé pour la quatrième catégorie.

­ En ce qui concerne les deuxième et troisième catégories, il est précisé clairement que le séjour ne peut être régularisé que pour une durée limitée.

­ L'amendement tend également à ajouter un alinéa prévoyant, au besoin, que les étrangers relevant de la première ou de la quatrième catégorie sont obligés de s'intégrer. Le degré d'intégration peut être évalué par la commission à l'aune de la connaissance d'une des trois langues nationales par les adultes et du respect de l'obligation scolaire par les enfants. Les étrangers qui ne répondent pas à ces critères se verraient octroyer une autorisation de séjour spéciale pour une durée d'un an au maximum, période au cours de laquelle ils pourraient notamment être obligés de s'inscrire à un cours agréé de langue et d'initiation civique et auprès d'un office régional de l'emploi, et au cours de laquelle on s'assurerait que les enfants fréquentent effectivement l'école. Étant l'élément essentiel à cet égard, la connaissance de la langue est prévue explicitement dans l'article. À l'issue de cette période, la commission doit estimer si la convention a été respectée. L'étranger qui a initialement refusé de signer la convention ou ne l'a pas respectée reçoit un ordre de quitter le territoire et ne peut plus obtenir d'autorisation de séjour excédant trois mois.

La possibilité prévue de saisir le ministre afin qu'il puisse décider d'une dérogation est dictée par la considération que le ministre assume la responsabilité politique en ce qui concerne l'accès et le séjour des étrangers sur notre territoire. En l'absence de réaction du ministre à l'issue du délai de surveillance, le ministre est cependant censé accepter la décision.

Nº 63 DE MMES de BETHUNE, THIJS ET DE SCHAMPHELAERE

Intitulé

Remplacer l'intitulé par l'intitulé suivant :

« Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ».

Justification

En cas d'adoption de l'amendement nº 62, il faudrait évidemment modifier l'intitulé du projet de loi.

Nº 64 DE MMES de BETHUNE, THIJS ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 3

Supprimer cet article.

Justification

À la suite du dépôt de l'amendement en ordre principal à l'article 2, qui vise à modifier la loi de 1980 sur les étrangers, cet article du projet de loi devient sans objet.

Nº 65 DE MMES de BETHUNE, THIJS ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

À la suite du dépôt de l'amendement en ordre principal à l'article 2, qui vise à modifier la loi de 1980 sur les étrangers, cet article du projet de loi devient sans objet.

Nº 66 DE MMES de BETHUNE, THIJS ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 5

Supprimer cet article.

Justification

À la suite du dépôt de l'amendement en ordre principal à l'article 2, qui vise à modifier la loi de 1980 sur les étrangers, cet article du projet de loi devient sans objet.

Nº 67 DE MMES de BETHUNE, THIJS ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 6

Supprimer cet article.

Justification

À la suite du dépôt de l'amendement en ordre principal à l'article 2, qui vise à modifier la loi de 1980 sur les étrangers, cet article du projet de loi devient sans objet.

Nº 68 DE MMES de BETHUNE, THIJS ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 7

Supprimer cet article.

Justification

À la suite du dépôt de l'amendement en ordre principal à l'article 2, qui vise à modifier la loi de 1980 sur les étrangers, cet article du projet de loi devient sans objet.

Nº 69 DE MMES de BETHUNE, THIJS ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 8

Supprimer cet article.

Justification

À la suite du dépôt de l'amendement en ordre principal à l'article 2, qui vise à modifier la loi de 1980 sur les étrangers, cet article du projet de loi devient sans objet.

Nº 70 DE MMES de BETHUNE , THIJS ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 9

Supprimer cet article.

Justification

À la suite du dépôt de l'amendement en ordre principal à l'article 2, qui vise à modifier la loi de 1980 relative aux étrangers, cet article du projet de loi devient sans objet.

Nº 71 DE MMES de BETHUNE , THIJS ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 10

Supprimer cet article.

Justification

À la suite du dépôt de l'amendement en ordre principal à l'article 2, qui vise à modifier la loi de 1980 relative aux étrangers, cet article du projet de loi devient sans objet.

Nº 72 DE MMES de BETHUNE , THIJS ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 11

Supprimer cet article.

Justification

À la suite du dépôt de l'amendement en ordre principal à l'article 2, qui vise à modifier la loi de 1980 relative aux étrangers, cet article du projet de loi devient sans objet.

Nº 73 DE MMES de BETHUNE , THIJS ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 12

Supprimer cet article.

Justification

À la suite du dépôt de l'amendement en ordre principal à l'article 2, qui vise à modifier la loi de 1980 relative aux étrangers, cet article du projet de loi devient sans objet.

Nº 74 DE MMES de BETHUNE , THIJS ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 13

Supprimer cet article.

Justification

À la suite du dépôt de l'amendement en ordre principal à l'article 2, qui vise à modifier la loi de 1980 relative aux étrangers, cet article du projet de loi devient sans objet.

Nº 75 DE MMES de BETHUNE , THIJS ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 14

Supprimer cet article.

Justification

À la suite du dépôt de l'amendement en ordre principal à l'article 2, qui vise à modifier la loi de 1980 relative aux étrangers, cet article du projet de loi devient sans objet.

Nº 76 DE MMES de BETHUNE , THIJS ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 15

Supprimer cet article.

Justification

À la suite du dépôt de l'amendement en ordre principal à l'article 2, qui vise à modifier la loi de 1980 relative aux étrangers, cet article du projet de loi devient sans objet.

Nº 77 DE MMES de BETHUNE , THIJS ET DE SCHAMPHELAERE

Art. 16

Supprimer cet article.

Justification

À la suite du dépôt de l'amendement en ordre principal à l'article 2, qui vise à modifier la loi de 1980 relative aux étrangers, cet article du projet de loi devient sans objet.

Nº 78 DE M. DALLEMAGNE ET MME NYSSENS

(Subsidiaire à l'amendement nº 56)

Art. 9

À l'article 9, ajouter au nº 1 un c), rédigé comme suit : « c) les attestations émanant des ONG. »

Nº 79 DE M. DALLEMAGNE ET MME NYSSENS

Art. 6

À cet article, remplacer les mots « le ministre saisi par la Commission de régularisation, » par les mots « la Commission de régularisation ».

Justification

Même justification que celle de l'amendement nº 54.