2-110/2

2-110/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

28 OCTOBRE 1999


Proposition de modification des articles 23 et 30 du règlement du Sénat


RAPPORT

FAIT AU NOM DU BUREAU PAR M. MONFILS


Le Bureau du Sénat a consacré deux réunions à l'examen de la proposition tendant à modifier les dispositions qui régissent la présidence de droit des commissions permanentes par le président du Sénat.

Aux termes de l'article 30-1, alinéa 2, du Règlement, le président du Sénat est d'office membre de la commission qui a les affaires institutionnelles dans ses attributions.

Selon l'article 23-1, alinéa 2, du Règlement, le président du Sénat préside de droit les commissions dont il fait partie.

La combinaison de ces deux dispositions, dont l'origine remonte au siècle dernier, a pour conséquence que le président du Sénat est automatiquement président de la commission des Affaires institutionnelles.

Si cette règle a fonctionné à la satisfaction générale pendant plus d'un siècle, le contexte dans lequel elle s'inscrit a toutefois fort changé depuis la dernière réforme du Sénat. Le nombre des commissions a été considérablement réduit depuis que le nombre des sénateurs a été ramené de 184 à 71, en 1995. Dans une assemblée nettement moins nombreuse, où les groupes politiques sont de plus en plus fragmentés, et où il est de tradition de tenir compte d'une certaine représentation proportionnelle dans la répartition des présidences de commission, imposer au président du Sénat la présidence de la commission des Affaires institutionnelles revient, de facto, à lui interdire tout autre choix.

Or, la réforme de notre système bicaméral n'a pas confiné le rôle du nouveau Sénat au seul domaine des affaires institutionnelles. S'il est, certes, le lieu privilégié de rencontre des communautés et des régions, on ne peut pas le réduire à cette seule dimension. Le Sénat a également un rôle important à jouer dans d'autres domaines.

C'est pour tenir compte de ces évolutions et de ces nouvelles réalités qu'il est proposé d'assouplir les règles en la matière.


La proposition à l'examen a été déposée à l'issue d'un premier échange de vues informel sur un avant-projet de texte préparé à la demande du président.

Le texte de cet avant-projet était rédigé comme suit :

« Art. 23. ­ L'article 23-1, alinéa 2, du Règlement du Sénat est remplacé par les alinéas suivants :

« Aucun membre ne peut présider plus d'une des commissions permanentes visées à l'article 21-1.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le président du Sénat préside de droit les commissions dont il fait partie. »

« Art. 30. ­ L'article 30-1, alinéa 2, du Règlement du Sénat est abrogé. »

La suppression de la disposition qui contraint le président du Sénat à être, de droit, membre de la commission des Affaires institutionnelles (article 30-1, alinéa 2) n'a donné lieu à aucune observation.

L'interdiction, pour les membres, de cumuler la présidence de plusieurs commissions permanentes (premier alinéa du nouveau texte proposé à l'article 23-1), a également recueilli l'assentiment général.

La discussion a porté essentiellement sur la disposition relative à la présidence de droit des commissions par le président du Sénat (deuxième alinéa du nouveau texte proposé à l'article 23-1).

Un membre observe que le texte proposé confère au président du Sénat une espèce de « droit de tirage » qui lui permet de changer de commission à volonté et à tout moment au cours de la législature. Il peut difficilement accepter une telle idée.

Le président rassure l'intervenant : il n'a pas la moindre intention d'abuser du texte en ce sens. Il existe, au delà du texte formel du Règlement, des règles non écrites auxquelles il entend bien se tenir. Il va de soi qu'un éventuel « échange » de présidences en cours de législature ne pourrait se faire que de commun accord entre les groupes concernés par ces modifications. Un autre membre confirme cette interprétation, et propose de l'acter explicitement dans le rapport.

Certains membres auraient préféré une suppression pure et simple de ce privilège du président du Sénat. On fait valoir qu'il s'agit d'une règle traditionnelle, qui remonte pratiquement à l'origine du Sénat. Un des intervenants précédents veut bien se rallier à cet argument. Il propose cependant de mettre le second alinéa du texte proposé en concordance avec le premier en remplaçant les mots « les commissions dont il fait partie » par les mots « la commission permanente dont il fait partie » . Plusieurs membres appuient cette suggestion.

Ainsi formulé, le texte garantit au président du Sénat la présidence d'une des six commissions permanentes (il est rappelé qu'en vertu de l'article 23-1, il doit être membre d'au moins une de celles-ci), mais lui interdit en même temps d'être simple membre d'une autre de ces commissions. Plusieurs membres n'y voient pas d'inconvénient, dans la mesure où le fait de ne pas être membre d'une commission n'empêche nullement d'y intervenir (article 23-5). D'autres préfèrent cependant ne pas introduire une nouvelle discrimination au détriment du président du Sénat.

Même si le président actuel n'a nullement l'intention d'être membre d'une autre commission permanente que celle qu'il présidera, il est finalement jugé préférable de garder cette possibilité ouverte pour l'avenir. Il est dès lors proposé de remplacer les mots « la commission permanente dont il fait partie » par les mots « une des commissions permanentes dont il fait partie » .

Un membre observe enfin que le texte ainsi modifié ne s'applique plus « sans préjudice de l'alinéa précédent » , mais au contraire, « conformément à l'alinéa précédent » , et il est convenu d'adapter le texte en ce sens.

À l'issue de cette discussion préliminaire, Mme Leduc et consorts déposent une proposition de modification des articles 23 et 30 du Règlement du Sénat, rédigée comme suit :

« Art. 23. ­ L'article 23-1, alinéa 2, du Règlement du Sénat est remplacé par les alinéas suivants :

« Aucun membre ne peut présider plus d'une des commissions permanentes visées à l'article 21-1.

Conformément à l'alinéa précédent, le président du Sénat préside de droit une des commissions permanentes dont il fait partie. »

« Art. 30. ­ L'article 30-1, alinéa 2, du Règlement du Sénat est abrogé. »


Lors d'une réunion ultérieure, le Bureau confirme son accord sur le texte proposé par Mme Leduc et consorts.

L'on fait remarquer que dans le nouvel article 23-1, alinéa 3, les mots « conformément à l'alinéa précédent » sont techniquement inutiles, et devraient par conséquent être supprimés.

Le Bureau est néanmoins d'avis qu'ainsi rédigé, le texte est encore plus clair. Il décide dès lors de le maintenir tel quel.

La proposition est adoptée sans modifications, à l'unanimité des 14 membres présents.

Confiance est faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur,
Philippe MONFILS.
Le président,
Armand DE DECKER.

TEXTE ADOPTÉ PAR LE BUREAU


Voir le doc. nº 2-110/3