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30 SEPTEMBRE 1999
De longue date, le droit français reconnaît aux femmes le droit d'accoucher anonymement en milieu hospitalier et de confier l'enfant aux services d'adoption nationaux.
La législation française, récemment complétée et précisée, a pour objectif de porter secours à des femmes en détresse qui, soit ont découvert leur grossesse à un moment où l'IVG n'était plus possible, soit sont opposées à l'idée de l'avortement. Ces femmes, par l'accouchement anonyme, peuvent mettre leur enfant au monde en toute sécurité à l'hôpital plutôt qu'à domicile dans des conditions précaires.
Elles espèrent ainsi donner à l'enfant la chance d'une vie meilleure que celle qu'elles estiment pouvoir lui offrir. L'anonymat de l'accouchement permet un nouveau départ tant pour la mère qui est déchargée de toute responsabilité et de tout lien avec l'enfant, que pour l'enfant dont on estime qu'il est préférable qu'il ne connaisse pas ses origines et puisse être rapidement accueilli dans une famille adoptive. En ce sens, il est, pour des femmes désespérées, l'espoir ultime qui les détourne de l'infanticide.
En Belgique, malgré des règles de droit originellement identiques à celles existant en France, la possibilité d'accoucher anonymement n'est pas reconnue. En effet, l'article 57, 2º, du Code civil dispose que « l'acte de naissance énonce: (...) 2º l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère et du père si la filiation paternelle est établie (...) ». L'article 312 du Code civil énonce par ailleurs que « l'enfant a pour mère la personne qui est désignée comme telle dans l'acte de naissance ».
De la combinaison de ces deux articles, il ressort que le nom de la mère doit être mentionné dans l'acte de naissance et que cette mention établit le lien de filiation.
Le droit positif belge, qui exclut toute possibilité d'un accouchement anonyme, si ce n'est bien sûr la situation de fait d'un accouchement à domicile et d'un abandon anonyme de l'enfant, nie un fait social dont l'existence s'impose pourtant à nous: certaines grossesses qui n'ont pas été interrompues par IVG sont, pour la mère, intolérables et inacceptables. C'est ainsi que ne trouvant pas de solution adéquate à leur problème en Belgique, plus d'une centaine de femmes belges vont, chaque année, accoucher anonymement dans une ville du Nord de la France.
Comme fréquemment dans des matières délicates qui touchent au plus profond de l'intimité humaine, des positions éthiques différentes s'affrontent.
Le Comité consultatif de bioéthique dans son avis nº 4 du 12 janvier 1998 a bien exposé la problématique au regard notamment de l'enfant, de la mère et du père.
Si l'accouchement sous X permet de remédier à des situations dramatiques pour l'enfant, certains estiment néanmoins que cet acte a pour conséquence de décharger les parents de toute responsabilité alors précisément que la filiation « trouve son origine et son fondement dans l'idée que la filiation engage la responsabilité des parents comme une garantie importante pour l'avenir et le développement de l'enfant ». Mais d'autres estiment que si dans certains cas l'enfant peut être frustré par l'absence d'origine, le traumatisme peut être tout aussi grave s'il a connaissance, par exemple, d'une conception après viol ou inceste.
Chaque situation est différente et on ne peut dire qu'un enfant dans l'ignorance de son origine mènerait un parcours psychologique moins harmonieux que celui qui a pu retrouver ses parents biologiques.
En ce qui concerne la mère, les situations qui la conduisent à l'accouchement dans l'anonymat sont également diverses (jeunes filles découvrant leur grossesse et ne voulant pas affronter leur famille, femmes dont les liens avec un compagnon évoluent, cas de viol et d'inceste...). Il faut évidemment la proposition d'ailleurs le prévoit rencontrer cet état de détresse et proposer à la femme, avant l'accouchement, toute l'aide souhaitable.
Enfin, au regard du père, certains se demandent si l'on peut ainsi nier son droit à la paternité par le secret de la naissance.
Mais, d'une part, l'expérience prouve que, dans la majorité des cas, les géniteurs se sont désintéressés de la grossesse et, d'autre part, le droit de la filiation prévoit déjà des restrictions à la liberté de reconnaissance paternelle comme la réglementation de la reconnaissance de l'enfant né d'une femme mariée, par un autre homme que le mari, ou le contrôle de la reconnaissance de l'enfant né d'une relation extra-conjugale du père ou encore en cas de fécondation artificielle avec le sperme d'un donneur anonyme (le père biologique n'est évidemment pas connu).
Comme on le voit, les arguments opposés à l'accouchement anonyme ne sont guère décisifs puisqu'ils opposent un postulat à un fait. Le postulat est fondé sur le droit de l'enfant à connaître ses origines biologiques. Mais le fait, c'est que des situations désespérées qu'on ne peut codifier ni en morale ni en droit peuvent conduire à des actes dramatiques dont l'enfant serait la victime.
Pour tenir compte de cette situation de détresse, tout en maintenant pour l'enfant la possibilité de rechercher ses origines, certains ont envisagé « l'accouchement dans la discrétion » qui permettrait la reconnaissance ultérieure de la filiation, voire son établissement à l'initiative de la mère ou de l'enfant.
Cette position ne peut être retenue parce qu'elle rend impossible, pendant des dizaines d'années, la construction d'une personnalité et d'une structure familiale stable, par le biais de l'adoption. Elle insécurise aussi la mère, susceptible de voir à tout moment son enfant revendiquer son appartenance alors que précisément l'accouchement anonyme était motivé par l'impossibilité dans laquelle elle croyait se trouver d'assumer la responsabilité de l'enfant.
Dans le cas visé plus haut, croit-on que si une jeune fille ne peut assumer sa grossesse devant sa famille, elle ne court pas le risque de drames tout aussi importants 5 à 10 ans après, peut-être même au moment où elle aurait une vie de famille, dans le cas où l'enfant qu'elle n'a pas voulu garder se présenterait chez elle ?
Le choix pour nous est clairement entre le maintien de la situation actuelle ou l'accouchement dans un anonymat réel.
Certes, il s'agit d'une solution de dernier recours. Mais c'est une solution pour celles que la détresse risque de pousser à des actes extrêmes.
La solution ne doit pas être purement mécaniste. La femme qui veut accoucher dans ces conditions doit être informée et aidée. C'est pourquoi la proposition prévoit de donner à la femme, avant l'accouchement, tout renseignement concernant les diverses possibilités qui s'offrent à elle ainsi que des indications sur les organismes d'aide sociale ou psychologique que la femme pourrait consulter si elle le souhaite.
Article 2
L'article 2 consacre le droit de demander le secret de l'admission en milieu hospitalier et de l'accouchement. Dans ce cas, le nom de la mère sera omis de l'acte de naissance de l'enfant.
Ce même article impose de donner à la mère, avant l'accouchement, toutes informations susceptibles de l'éclairer sur les autres possibilités qui s'offrent à elle, comme de lui apporter l'assistance qu'elle souhaite.
Article 3
L'article 3 fait de l'accouchement anonyme une fin de non recevoir de toute action ultérieure en recherche de maternité à l'encontre de la personne ayant accouché dans l'anonymat.
Article 4
L'article 4 fait de la naissance de l'enfant par un accouchement anonyme une fin de non recevoir de toute action ultérieure en recherche de paternité.
Article 5
L'article 5 octroie aux femmes ayant accouché dans l'anonymat un délai de 2 mois pour décider de reprendre l'enfant et de le reconnaître officiellement. Faute de reconnaissance de l'enfant par sa mère dans ce délai, celle-ci est présumée consentir à l'adoption de l'enfant.
Article 6
L'article 6 met à charge du Fonds spécial de solidarité crée par la loi relative à l'assurance obligatoire, soins de santé et indemnités, les frais d'accouchement anonyme. C'est évidemment l'institution de soins qui en bénéficie. Si la femme reconnaît l'enfant dans les deux mois de l'accouchement, l'anonymat est levé et le remboursement suit alors la procédure prévue pour tout accouchement.
Ce système conduit simplement l'institution de soins à attendre au maximum deux mois avant, soit d'adresser les factures au Fonds spécial de solidarité, soit de les adresser normalement à l'organisme assureur.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 57 du Code civil, remplacé par la loi du 30 mars 1984, sont apportées les modifications suivantes :
a) le 2º est remplacé par la disposition suivante : « 2º l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère sauf si elle a demandé, lors de l'accouchement, que le secret de son admission et de son identité soit préservé et le nom et les prénoms du père, si la filiation paternelle est établie; »
b) l'article est complété par l'alinéa suivant : « Quand le secret de l'admission et de l'identité a été demandé, la mère doit recevoir, préalablement à l'accouchement, une information circonstanciée sur les droits, aides et avantages garantis par les lois et décrets aux familles, aux mères célibataires ou non, ainsi que sur les possibilités d'aide psychologique et sociale offertes par les organismes et associations reconnus par les lois et décrets. »
Art. 3
L'article 313, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est complété comme suit : « et lorsque la mère a demandé, lors de l'accouchement, que le secret de son admission et de son identité soit préservé ».
Art. 4
L'article 325 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est complété par l'alinéa suivant : « De même la recherche de paternité est irrecevable lorsque l'enfant est né d'une mère qui a demandé lors de l'accouchement que le secret de son admission et de son identité soit préservé. »
Art. 5
L'article 348, § 1er , du même Code, remplacé par la loi du 21 mars 1969 et modifié par les lois du 1er mars 1971, du 27 avril 1987 et du 27 décembre 1994, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le nom de la mère n'est pas mentionné dans l'acte de naissance, son consentement est présumé deux mois après la naissance si elle n'a pas, à ce moment, reconnu l'enfant. »
Art. 6
Dans l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est inséré un § 2bis , rédigé comme suit :
« § 2bis . Les prestations visées à l'article 34, 2º, sont remboursées à l'établissement qui a pratiqué un accouchement pour lequel la mère a demandé que le secret de son admission et de son identité soit préservé, pour autant que la mère n'ait pas dans les deux mois de l'accouchement reconnu l'enfant, suivant l'article 348, paragraphe 1er , alinéa 5, du Code civil. »
| Philippe MONFILS. |