2-109/1

2-109/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

14 OCTOBRE 1999


Proposition de loi modifiant les articles 28quinquies et 57 du Code d'instruction criminelle (1)

(Déposée par Mme Martine Taelman et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Il s'avère que les services de police éprouvent de sérieuses difficultés à appliquer concrètement la loi du 12 mars 1998, dite loi Franchimont, et plus particulièrement les nouvelles dispositions prévues aux articles 28quinquies , § 2, et 57, § 2, du Code d'instruction criminelle.

L'article 28quinquies , § 2, dispose que : « Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le procureur du Roi et tout service de police qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du procès-verbal de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.

Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.

Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le procureur du Roi peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier. »

L'article 57, § 2, dispose que :

« Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le juge d'instruction et tout service de police qui interrogent une personne, l'informent qu'elle peut demander une copie du procès-verbal de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.

Cette copie lui est remise ou adressée par le juge d'instruction immédiatement ou dans les quarante-huit heures et par les services de police immédiatement ou dans le mois.

Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette ordonnance est déposée au dossier. »

La ratio legis de cette disposition est que la personne concernée, interrogée en quelque qualité que ce soit (victime, inculpé, accusé, témoin) peut relire sa déposition et éventuellement apporter certaines corrections. Le procès-verbal contient par ailleurs des informations utiles pour l'avocat, l'assureur, etc. Les verbalisateurs consacreraient dès lors davantage d'attention à la qualité de l'audition.

Bien que l'exposé des motifs précise (Doc., Chambre, nº 857/1-96/97, p. 26 et suivantes) que par « procès-verbal d'audition », il n'y a lieu d'entendre que la partie contenant les déclarations de la personne interrogée, la loi dispose très clairement qu'elle « peut demander une copie du procès-verbal de son audition ». C'est ainsi que le parquet général d'Anvers a donné des instructions aux services de police afin qu'ils dressent un procès-verbal distinct par audition. Cela paraît logique, non seulement au vu du texte de la loi, mais également en raison du fait que la communication de l'intégralité du procès-verbal pourrait fournir aux intéressés des renseignements de nature à entraver l'enquête (collusion) ou à mettre certaines personnes en danger (au cas, par exemple, où l'auteur présumé aurait connaissance de l'identité du plaignant ou de témoins).

La loi précise en outre que le procès-verbal doit également mentionner les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite (article 47bis , 3, du Code d'instruction criminelle). Ces informations ne peuvent (toujours selon les directives du procureur général d'Anvers, Mme Dekkers) être communiquées à l'intéressé, de sorte qu'elles doivent également faire l'objet d'un procès-verbal distinct.

Il s'en est suivi une augmentation considérable du travail administratif. Alors qu'auparavant, certaines instructions pouvaient être clôturées en un, voire deux procès-verbaux au maximum, il faut aujourd'hui rédiger à chaque fois, même pour un simple accident de roulage, plusieurs procès-verbaux. Pour un accident de roulage impliquant, par exemple, deux conducteurs, deux passagers et trois témoins, les agents verbalisateurs doivent rédiger au moins huit procès-verbaux ! Pourtant, cette façon de procéder ne présente aucun intérêt, ni pour l'instruction ni pour la victime.

Il convient dès lors de conclure de ce qui précède que la suppression des mots « du procès-verbal », figurant dans les articles 28quinquies , § 2, et 57, § 2, du Code d'instruction criminelle, ne porterait nullement atteinte aux objectifs poursuivis par ces dispositions, mais réduirait sensiblement le volume de travail administratif des services de police. La loi Franchimont ne visait assurément pas à surcharger les services de police de tâches administratives, tâches qui les éloignent du terrain.

Martine TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 28quinquies , § 2, alinéa 1er , du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998, les mots « du procès-verbal » sont supprimés.

Art. 3

À l'article 57, § 2, alinéa 1er , du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, les mots « du procès-verbal » sont supprimés.

Martine TAELMAN.
Didier RAMOUDT.
Iris VAN RIET.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 22 janvier 1999 par M. Patrick Dewael, sous le numéro 1944/1 - 98/99.