Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-100

SESSION DE 1998-1999

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Affaires sociales

Question nº 1700 de M. Anciaux du 29 avril 1999 (N.) :
ONSS. ­ Cadres linguistiques.

Un projet visant à modifier les cadres linguistiques de l'Office national de sécurité sociale est en préparation. Seuls 52,69 % des emplois autres que les emplois de direction sont réservés aux agents du rôle linguistique néerlandais, alors que, plus de 60 % des travailleurs sont flamands.

Il ressort de la réponse que vous avez donné à la question orale que mon collègue, le sénateur Jan Loones, vous a posée le 21 janvier 1999 sur la langue utilisée dans les documents du Fonds de sécurité et d'assistance dans la construction, que cette clef de répartition défavorable résulte de l'inapplication des dispositions des lois coordonnées sur l'emploi des langues et du décret linguistique du Vlaamse Raad du 19 juillet 1973.

J'aimerais que la ministre réponde aux questions suivantes :

­ Quelles mesures prend-elle pour faire appliquer ces dispositions légales par l'ONSS en veillant à ce que la langue imposée par la loi soit employée dans le service intérieur et en refusant les déclarations des employeurs non rédigées dans la langue légalement prescrite ?

­ En ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une déclaration double semble s'imposer, en fonction de la langue du travailleur. C'est ce qui se fait pour les services publics. Pourquoi n'en va-t-il pas de même pour les entreprises privées ?

Réponse : Je prie l'honorable membre de trouver ci-après la réponse à la question posée en ce qui concerne l'Office national de sécurité sociale, un organisme d'intérêt public placé sous ma tutelle.

1. Le projet des cadres linguistiques de l'Office national de sécurité sociale a été examiné par la Commission permanente de contrôle linguistique en application des articles 60, § 1er , et 61, § 2 en 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

L'avis réf. : 31035/I/PF/CV/KB, émis le 22 avril 1999, conclut unanimement que l'analyse de la répartition du volume de travail F/N de l'ensemble de l'ONSS correspond à la proportion 46,377 % de francophones et 53,623 % de néerlandophones dans les degrés 3 à 7 de la hiérarchie (rang 10 et inférieurs), tandis que les 32 emplois des degrés 1 et 2 (rang 13, 15 et 16) doivent être répartis comme suit : 13 F, 13 N, 3 F bilingues, 3 N bilingues. Il en résulte que les dispositions légales en vigueur concernant l'établissement des cadres linguistiques sont parfaitement respectées par l'ONSS.

Rien d'étonnant à cela quand on sait que les missions de l'ONSS l'amène à traiter essentiellement avec les employeurs et que le nombre d'employeurs actifs ou non, ainsi que le nombre des travailleurs ne sont que deux des nombreux paramètres qui déterminent le volume de travail de cette institution.

2. En ce qui concerne l'immatriculation à l'ONSS, il est à noter que c'est le régime linguistique de l'employeur et non du travailleur qui est pris en compte.

L'ONSS est tenu de se conformer à l'article 52 de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues et immatriculera dès lors les employeurs dont le domicile civil ou le siège social est établi dans la région de langue néerlandaise en régime néerlandophone.

De même les employeurs dont le domicile civil ou le siège social est établi dans la région de langue française seront immatriculés en régime francophone.

En ce qui concerne les employeurs établis en Région de Bruxelles-Capitale, le choix de la langue leur est accordé. Ces employeurs seront dès lors immatriculés, selon leur désir, en régime francophone ou néerlandophone.

Toutefois, dans une commune périphérique de l'agglomération bruxelloise, les francophones ne peuvent bénéficier des facilités linguistiques que si l'employeur n'exerce aucune activité industrielle, commerciale ou financière ou, quelle que soit l'activité économique de l'employeur, si celui-ci possède un siège d'exploitation dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la région de langue française.

Par ailleurs, seuls les services de l'État et les organismes d'intérêt public reçoivent sous un numéro unique les formulaires de déclaration dans les deux langues.