(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
1. L'honorable ministre estime-t-il qu'il est admissible que des membres du personnel de l'IBPT ayant la qualité d'officier de police judiciaire exercent également la fonction d'administrateur d'une des associations reconnues de radio-amateurs ? Dans l'affirmative, pourquoi ? Ne peut-on parler ici d'une confusion d'intérêts ?
2. Est-il exact que les associations de radio-amateurs sont consultées par l'IBPT dans le cadre de la préparation et de la modification de textes de loi ?
3. L'honorable ministre peut-il me faire connaître les compétences des officiers de police judiciaire de l'IBPT ?
4. Un officier de police judiciaire de l'IBPT est-il tenu de communiquer à ses supérieurs hiérarchiques le contenu des procès-verbaux qu'il a rédigés ?
Réponse : 1. Non, cela n'est pas permis et des dispositions ont été prises à l'IBPT pour que cette situation ne se présente pas.
Question sans objet.
En disposer autrement pourrait en effet conduire à des situations de conflits d'intérêts.
2. Oui.
3. Les officiers de police judiciaire de l'institut sont soumis à la surveillance du procureur général, d'après les articles 110, § 3, et 136, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
4. Un officier de police judiciaire de l'IBPT est tenu de transmettre les procès-verbaux qu'il rédige à son supérieur hiérarchique à qui la qualité d'officier de police judiciaire a été reconnue.