Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-100

SESSION DE 1998-1999

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur

Question nº 906 de M. Anciaux du 6 mars 1998 (N.) :
Officiers de police judiciaire à l'IBPT.

1. L'honorable ministre estime-t-il qu'il est admissible que des membres du personnel de l'IBPT ayant la qualité d'officier de police judiciaire exercent également la fonction d'administrateur d'une des associations reconnues de radio-amateurs ? Dans l'affirmative, pourquoi ? Ne peut-on parler ici d'une confusion d'intérêts ?

2. Est-il exact que les associations de radio-amateurs sont consultées par l'IBPT dans le cadre de la préparation et de la modification de textes de loi ?

3. L'honorable ministre peut-il me faire connaître les compétences des officiers de police judiciaire de l'IBPT ?

4. Un officier de police judiciaire de l'IBPT est-il tenu de communiquer à ses supérieurs hiérarchiques le contenu des procès-verbaux qu'il a rédigés ?

Réponse : 1. Non, cela n'est pas permis et des dispositions ont été prises à l'IBPT pour que cette situation ne se présente pas.

­ Question sans objet.

­ En disposer autrement pourrait en effet conduire à des situations de conflits d'intérêts.

2. Oui.

3. Les officiers de police judiciaire de l'institut sont soumis à la surveillance du procureur général, d'après les articles 110, § 3, et 136, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

4. Un officier de police judiciaire de l'IBPT est tenu de transmettre les procès-verbaux qu'il rédige à son supérieur hiérarchique à qui la qualité d'officier de police judiciaire a été reconnue.