1-1398/3 | 1-1398/3 |
29 AVRIL 1999
Procédure d'évocation
Ce projet de loi a été évoqué par le Sénat le 27 avril 1999. Le délai d'examen expire le 27 mai 1999. La commission a examiné le projet lors de ses réunions des 28 et 29 avril 1999.
Le projet de loi à l'examen vise tout d'abord à concrétiser trois décisions à caractère fiscal prises lors du dernier contrôle budgétaire. Il s'agit :
1º en ce qui concerne les dirigeants d'entreprise, de préciser qu'est maintenu le principe d'attraction qui existait avant les modifications apportées au régime fiscal des dirigeants, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996. L'application de ce principe signifie qu'on impose dans la catégorie des revenus des dirigeants d'entreprise tous les revenus qu'une société alloue à ses dirigeants, même si ces revenus rémunèrent des prestations sous contrat d'emploi;
2º de majorer de 1 000 francs, la quotité du revenu exemptée d'impôt, en vue de réduire progressivement les discriminations entre couples mariés et non mariés;
3º de prolonger pour l'exercice d'imposition 2000 la contribution exceptionnelle des producteurs d'électricité.
La réindexation des barèmes fiscaux à partir de l'exercice d'imposition 2000 (revenus de 1999) est confirmée. Elle se traduit par une modification des barèmes du précompte professionnel pour tenir compte de cette réindexation à partir du 1er avril 1999.
D'autres mesures contenues dans ce projet visent à exécuter des décisions plus anciennes du Conseil des ministres. Il s'agit :
1º de rendre effectives les mesures annoncées dans le Moniteur belge du 31 décembre 1996 concernant les sociétés de logement dont il a déjà été question à l'occasion du dépôt de certains amendements, lors de l'examen de la loi du 22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et autres (Moniteur belge du 15 janvier 1999);
2º de matérialiser une décision à caractère fiscal contenue dans la note d'orientation de l'agriculture qui vise à soumettre à une taxation au taux distinct de 16,5 % toutes les indemnités allouées au secteur agricole dans le cadre de la politique agricole commune;
3º d'octroyer une déduction pour investissement en faveur des investissements qui ont été réalisés depuis 1993 en vue de favoriser la réutilisation d'emballages et ceci, en exécution d'une décision du Conseil des ministres du 24 novembre 1995;
4º en matière d'économie sociale, de réduire le taux de TVA pour certaines activités effectuées par des organismes agréés à caractère social.
Enfin, le projet contient également diverses mesures visant notamment :
1º à adapter le Code des impôts sur les revenus 1992 à d'autres législations, notamment à la législation relative à la protection de la personne des malades mentaux;
2º à lutter contre certains abus constatés en cas de liquidation de sociétés issues de fusions ou scissions de sociétés opérées antérieurement;
3º à uniformiser une jurisprudence divergente concernant la taxation à titre de commissions secrètes de bénéfices dissimulés;
4º à permettre la transformation en exemption d'impôt d'associations d'assurances mutuelles en sociétés commerciales;
5º à apporter certaines précisions ou corrections en matière de revenus définitivement taxés et de crédit d'impôt;
6º à adapter le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de pertes professionnelles subies dans des associations de fait;
7º à permettre en matière d'assurances l'exonération de certaines provisions techniques dans les limites et à des conditions à fixer par le Roi.
Selon un membre, certaines mesures du projet de loi à l'examen sont acceptables, tandis que d'autres ne sont rien que la transformation de décisions judiciaires favorables au contribuable en dispositions qui lui sont défavorables.
Les dispositions acceptables sont les suivantes :
la mesure qui propose de majorer de 1 000 francs la quotité du revenu exemptée d'impôt, en vue de réduire progressivement les discriminations entre couples mariés et non mariés;
la mesure qui vise à octroyer une déduction pour investissement en vue de favoriser la réutilisation d'emballages;
la mesure en matière d'économie sociale qui tend à réduire le taux de TVA pour certaines activités effectuées par des organismes agréés à caractère social;
la mesure qui vise à adapter le CIR 1992 à d'autres législations, notamment à la législation relative à la protection de la personne des malades mentaux;
la mesure qui vise à permettre la transformation en exemption d'impôt d'associations d'assurances mutuelles en sociétés commerciales;
la mesure qui vise à apporter certaines précisions ou corrections en matière de revenus définitivement taxés et de crédit d'impôt.
Comme disposition défavorable au contribuable, le membre cite la mesure concernant les dirigeants d'entreprise. Il se demande quelles répercussions sociales aura cette mesure fiscale. Il est clair que l'administration des contributions va communiquer l'ensemble des revenus des dirigeants d'entreprise à l'INASTI. Par conséquent, il est à craindre que l'INASTI assujettisse cet ensemble, y compris la partie des revenus qui doit faire l'objet de cotisations à l'ONSS.
Cette mesure, qui est peut-être une mesure d'harmonisation pour le ministre, est en fait une source d'ennuis pour les cadres d'entreprise.
Le ministre admet qu'il y aura communication d'information, mais il souligne que les dirigeants d'entreprises sont demandeurs d'une telle mesure.
Selon un membre, une autre mesure inacceptable est celle qui prolonge pour l'exercice d'imposition 2000, la contribution exceptionnelle des producteurs d'électricité. En effet, le ministre propose une contribution pour les seuls producteurs belges, alors que, par exemple, EDF et la Rheinische Westfälische Elektrizitätsgesellschaft seront exemptées, alors qu'elles nous font la concurrence sur notre territoire. Comment la prolongation de cette mesure, qualifiée d'exceptionnelle, est-elle justifiée ?
Le ministre déclare premièrement que c'est la dernière fois que ce prélèvement sera fait et, deuxièmement, que la mesure est prise à titre conservatoire, notamment en attendant que l'autre principal producteur d'électricité belge soit soumis au régime de l'Isoc.
En ce qui concerne la mesure qui vise à soumettre à une taxation au taux distinct de 16,5 % toutes les indemnités allouées au secteur agricole, dans le cadre de la politique commune, un membre demande si cette mesure représente pour les concernés une simplification ou bien un alourdissement de la pression fiscale ?
Le ministre répond que la mesure est à la fois un allègement et une simplification.
En effet, le CIR 1992 prévoit actuellement une liste exhaustive des primes et indemnités qui peuvent bénéficier de la taxation de 16,5 %. Cette liste doit être chaque fois adaptée en fonction des nouvelles dispositions prises par l'Union européenne. La mesure introduit un principe général de sorte que le CIR ne devra plus être modifié si demain l'Union européenne introduit un nouveau mécanisme pour le secteur agricole.
La mesure est aussi positive pour le secteur en question parce qu'actuellement les primes et indemnités qui ne sont pas reprises dans la liste exhaustive sont taxées au taux normal.
Un membre estime que la mesure qui vise à lutter contre certains abus constatés en cas de liquidation de sociétés, issue de fusions ou scissions de sociétés opérées antérieurement, peut aussi être considérée comme la transformation de décisions judiciaires favorables au contribuable en dispositions qui lui sont défavorables.
Le même membre est d'avis que la mesure qui vise a uniformiser une jurisprudence divergente concernant la taxation à titre de commissions secrètes de bénéfices dissimulés, a pour effet d'annuler la disposition qui permet aux entreprises d'allouer des commissions secrètes.
Or, lors de la discussion en commission des Affaires étrangères sur le projet de loi portant assentiment à la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (Doc. Sénat, nº 1375/1), il a été clairement dit qu'il ne peut y avoir de corruption losque le pays avec lequel traite une entreprise belge n'a pas signé cette convention internationale. La mesure à l'examen met les entreprises belges dans une situation difficile si elles sont en concurrence avec des opérateurs dont la législation nationale ne prévoit pas une telle mesure.
Le membre souligne que cette opération ne vise pas la corruption avec les 14 pays industrialisés qui ont signé la convention, mais bien celle avec les 170 pays non industrialisés. Lorsqu'une entreprise paye un commissionnaire dans un pays où règne le népotisme, cet acte n'est pas toujours un délit, mais, la mesure à l'examen rend cette opération fiscalement impossible.
Le ministre explique que les 14 pays industrialisés se sont engagés non pas uniquement entre eux, mais aussi vis-à-vis de ces pays tiers. En tout cas, pour ces 14 pays signataires, il n'y aura pas de distorsion de concurrence. Les autres pays pourraient bénéficier d'un avantage.
Le membre ajoute que les États-Unis ont des dispositions similaires dans leur législation. Mais, une entreprise d'un pays dont la législation ne prévoit rien à ce sujet, peut allègrement faire ce que l'industriel belge ne peut pas faire. Évidemment, l'industriel belge peut d'abord vendre à une entreprise de ce pays, puis cette entreprise vend à l'opérateur du pays tiers où les commissions sont autorisées. Cette construction crée pourtant un intermédiaire inutile et une perte de résultat pour l'entreprise belge.
Un membre demande au ministre si la mesure qui vise à adapter le CIR 1992 en matière de pertes professionnelles subies dans des associations de fait est une mesure positive ou négative pour les entreprises.
Le ministre répond que cette mesure est positive pour les entreprises dans la mesure où elle tend à restaurer le principe de la déduction de pertes subies dans des associations de fait, pour autant que l'opération en question réponde à des besoins légitimes de caractère économique ou financier. En 1990, le législateur a supprimé la possibilité d'imputer les pertes après avoir constaté à l'époque certaines manoeuvres d'évasion. En même temps, le législateur a aussi lésé les contribuables de bonne foi qui ne s'étaient pas livrés à de telles manoeuvres.
Un membre demande si la mesure qui vise à permettre en matière d'assurances l'exonération de certaines provisions techniques dans les limites et à des conditions à fixer par le Roi, a été demandée par le secteur.
L'intervenant interroge le ministre sur le sort du projet de loi relatif aux catastrophes naturelles.
Le ministre explique que le secteur a demandé une clarification. Il était prévu que cette disposition apparaisse dans le projet de loi relative aux calamités et catastrophes naturelles, mais vu la lenteur de ce projet, le ministre a choisi de l'intégrer dans le projet de loi à l'examen pour pouvoir en faire bénéficier le secteur sans plus attendre.
Le secteur a mis beaucoup de temps pour se mettre d'accord sur l'avant-projet de loi relatif aux catastrophe naturelles, de même que le Conseil d'État pour rendre son avis.
Le membre admet que ce projet est attendu depuis longtemps. Le premier texte, déposé sous la législature précédente, était d'une si mauvaise qualité qu'il ne peut que se réjouir qu'il soit différé. Depuis le début de la présente législature, le ministre des Affaires économiques a toutefois annoncé un nouveau projet.
L'intervenant peut comprendre que le Conseil d'État ait pris son temps, parce que le projet de loi rend obligatoire une cotisation qui est l'accessoire d'une assurance facultative. Une telle obligation est très singulière d'un point de vue légistique. On oblige tout assuré contre l'incendie à payer une contribution pour la lutte contre les catastrophes naturelles. Même si la personne en question a pris toutes les précautions pour lutter contre les tremblements de terre, les inondations, elle paye la même cotisation que quelqu'un qui n'a rien fait du tout. Pour échapper à la cotisation, il suffit de ne pas s'assurer contre l'incendie ou de s'assurer à l'étranger.
On verra si le gouvernement suivant persévère dans cette voie.
Article 2
M. Harty dépose l'amendement nº 1 :
« Supprimer cet article. »
Justification
Il est à craindre que cette mesure fiscale ait d'importantes répercussions en matière sociale et alourdisse inutilement les charges administratives à l'égard des dirigeants d'entreprise.
En effet, il est clair que l'administration des contributions communiquera l'ensemble des revenus des dirigeants d'entreprise à l'INASTI. On peut donc s'attendre à ce que l'INASTI assujettisse systématiquement ces revenus, en ce compris la partie des revenus ayant déjà fait l'objet de cotisations à l'ONSS.
Cette disposition risque dès lors de devenir rapidement une source d'ennui pour les cadres d'entreprise.
L'auteur de l'amendement craint que l'INASTI se mette à prélever des cotisations d'indépendants sur l'ensemble des revenus des dirigeants d'entreprise sans se soucier de l'existence d'un contrat de travail.
En plus, l'intervenant se demande quel est l'avantage fiscal du principe d'attraction. Le ministre peut-il le préciser ?
Le ministre répond que le principe d'attraction présente un avantage pour le Trésor parce qu'il empêche la double déduction de frais professionnels forfaitaires.
Le principe d'attraction présente aussi un avantage en faveur des dirigeants d'entreprise parce qu'il les rétablit dans les droits que ceux-ci avaient antérieurement en leur qualité d'indépendants. En effet, il permet la déduction des frais réels, dans la mesure où ils pourront être considérés comme bénéficiant d'un statut d'indépendant avec la justification complète de tous les frais.
Le ministre repète que cette disposition répond à une demande du secteur de revenir à la situation antérieure à celle prévue par l'arrêté royal du 20 décembre 1996. En effet, cet arrêté a amené une confusion, puisque la déduction de certains frais n'était plus acceptée en prétendant que ces frais n'étaient pas liés à l'exercice de la profession, étant donné que l'intéressé exerçait sa fonction majoritairement comme salarié.
En ce qui concerne la communication de l'administration fiscale à l'INASTI, le ministre explique que l'administration communiquera, comme pour tout autre indépendant, les revenus obtenus en cette qualité. Si des contestations peuvent surgir quant à la nature des cotisations sociales qui sont dues à l'INASTI ou à l'ONSS; il est évident que les dirigeants d'entreprise pourront toujours faire valoir leurs droits à l'égard de chacune de ces institutions.
Le ministre admet que sa première thèse était que l'approche sociale devrait suivre l'approche fiscale, ce qui présente le maximum de simplification, mais aurait amené l'ONSS à refuser l'affiliation et à rembourser les cotisations prélevées. La réponse est dès lors qu'il y a une totale indépendance entre les deux approches. Il n'est donc pas possible pour l'INASTI d'assimiler la totalité des revenus du dirigeant d'entreprise à des revenus d'indépendant par ce principe fiscal, vu l'existence d'un contrat d'emploi et du lien de subordination entre l'entreprise et le travailleur. D'ailleurs, ceci posera un problème pour l'ONSS qui se verra confronté à un affaiblissement très net de ses cotisations.
En plus, le ministre fait observer que cela pourrait également avoir des incidences sur un autre plan, notamment les litiges quant au contrat de travail. La définition du rôle de l'administrateur-dirigeant d'entreprise exclurait tout élément contractuel permettant de faire valoir au concerné ses droits de salarié au niveau de l'indemnité de licenciement.
Un membre ajoute que ceci aurait été une présomption de non-subordination. Or, la subordination est un fait, même pour les cadres de très haut niveau. Ils ne gèrent pas leur propre entreprise, mais travaillent dans un lien de subordination qui est une réalité.
Le ministre répète que l'indépendance totale entre l'aspect fiscal et l'aspect social est retenue comme règle applicable. L'exemple cité par le membre est frappant parce qu'il y a un réel lien de subordination et puis il y a également la participation au mandat d'administrateur, qui est par définition indépendant à l'intérieur d'un certain nombre de filiales.
Le membre a cependant une réticence quant à l'objectif principal au point de vue fiscal, à savoir d'empêcher la double déductibilité du forfait. Imaginons la situation d'un parlementaire, professeur d'université et administrateur de société. Il exerce trois fonctions très différentes qui ne sont pas liées. L'intéressé peut déduire 3 forfaits à chacun de ces trois titres. Personnellement, l'intervenant estime que la fonction d'administrateur de société, d'une part, et de cadre supérieur de société, d'autre part, sont deux fonctions différentes. Il est regrettable que l'intéressé ne puisse pas déduire le double forfait.
Le ministre fait remarquer que, dans le cas visé à l'article 2, le dirigeant qui est à la fois administrateur et directeur, fût-il dans les liens d'un contrat de travail, exerce son activité dans la même entité.
Article 25
M. Hatry dépose l'amendement nº 2 :
« Supprimer cet article. »
Justification
Par cette mesure, les entreprises ne seront plus autorisées à allouer des commissions secrètes dans le cadre de leurs relations commerciales.
Cette disposition risque donc de placer les entreprises belges dans une situation difficile lorsque celles-ci seront en concurrence avec des opérateurs étrangers qui n'ont pas dans leur législation nationale une telle mesure.
Le ministre fait observer qu'il ressort de l'amendement qu'en réalité celui-ci vise l'autorisation d'allouer des commissions secrètes dans le cadre de l'article 58 du CIR 1992.
En réalité, l'article 25 du projet de loi à l'examen a trait aux bénéfices dissimulés, qui ne se retrouvent donc pas dans le partrimoine de l'entreprise et qui servent à payer de façon occulte des rémunérations ou d'autres dépenses qui doivent être justifiées par des fiches et des relevés récapitulatifs. Or, une certaine jurisprudence dispose qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que de tels bénéfices ont quitté le patrimoine de la société et qu'ils ont servi en outre à des dépenses au sens de l'article 57 du CIR 1992.
C'est donc pour éviter ce qui pourrait être interprété comme une cascade de présomptions que l'article 219 du CIR 1992 a été modifié.
Le ministre souligne que l'article 25 du projet ne concerne pas l'exportation.
Un membre demande si cet article 57 s'applique lorsqu'il s'agit d'organisations sans but lucratif, comme par exemple les organisations syndicales. Sont-elles concernées par ceci ?
Le ministre répond qu'il faut d'abord qu'ils aient la personnalité juridique.
Le membre demande comment sont traités les salaires payés au noir dans ce cas.
Le ministre explique que le problème se règle au niveau du précompte professionnel complémentaire, mais qu'en réalité, les responsables de l'association devront eux même être reconnus responsables des payements qui ont été faits illégalement.
Article 37
M. Hatry dépose l'amendement nº 3 :
« Supprimer cet article. »
Justification
Dans le cadre de la libéralisation du marché de l'électricité, une telle disposition a pour effet de pénaliser fortement les producteurs d'électricité belges.
Le ministre confirme que cette cotisation devrait être prélevée pour la dernière fois, eu égard à la libéralisation du marché de l'électricité. Avec l'ouverture des marchés, un tel prélèvement imposé aux seuls producteurs nationaux serait discriminatoire par rapport aux sociétés étrangères amenées a fournir de l'électricité sur le marché belge. Il n'y a pas de doute que cette cotisation serait critiquable par les instances européennes.
Les amendements nºs 1, 2 et 3 sont rejetés par 7 voix contre 1.
L'ensemble du projet de loi est adopté par 7 voix contre 1.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du rapport.
La rapporteuse,
Magdeleine WILLAME-BOONEN. |
Le président,
Paul HATRY. |