1-1394/3

1-1394/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

29 AVRIL 1999


Projet de loi portant des dispositions fiscales et autres


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR M. ISTASSE


Ce projet de loi a été évoqué par le Sénat le 27 avril 1999. Le délai d'examen expire le 27 mai 1999. La commission a examiné le projet de loi lors de ses réunions des 28 et 29 avril 1999.

I. ARTICLES 1 À 8

I.I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DES FINANCES

Ce projet de loi tend principalement à remédier à certaines anomalies constatées en matière d'impôt des personnes physiques.

La première disposition de ce projet vise le cas des parents séparés ou divorcés qui exercent sur leurs enfants une garde alternée.

Jusqu'à présent, le CIR 1992 ne permet en général d'accorder les majorations de la quotité du revenu qui est exemptée d'impôt pour enfants à charge au seul parent chez lesquels ces enfants sont domiciliés. Or, lorsque la garde est exercée réellement et de manière alternée par chacun des parents, la charge des enfants est supportée équitablement par chaque parent.

La disposition en cause vise donc à permettre de répartir la majoration de la quotité exemptée pour enfants à charge dont la garde est assurée conjointement par ces parents, pour moitié dans le chef de chaque parent, moyennant accord écrit et irrévocable de ceux-ci. Cet accord devra être joint à chacune des déclarations fiscales des parents et est valable pour un exercice d'imposition.

En matière de rentes alimentaires, le CIR 1992 prévoit que celles-ci ne sont déductibles que pour autant notamment que l'enfant du débiteur de la rente ne fasse pas partie de son ménage.

Pour éviter toute confusion à cet égard, et notamment sur le fait qu'au 1er janvier de l'exercice d'imposition, l'enfant fait partie du ménage de l'un ou de l'autre parent et que cet élément pourrait éventuellement être invoqué par le débiteur de la rente (éventuelle), le projet est complété par une mesure qui prévoit explicitement qu'en cas d'application de la nouvelle disposition, la rente alimentaire éventuellement payée par un des parents n'est pas déductible.

Le projet vise également à remédier à une autre anomalie constatée à l'occasion du décès d'un conjoint dans un ménage, qui, jusque là, bénéficiait du quotient conjugal.

Pour l'année du décès, le conjoint survivant et la succession du conjoint décédé, sont, fiscalement, traités comme des isolés. De ce fait, ils ne peuvent plus bénéficier du quotient conjugal. Certes, ils bénéficient de la quotité exemptée de 165 000 francs (isolé) au lieu de 130 000 francs (mariés) et, éventuellement, de la majoration de 95 000 francs, si l'autre conjoint bénéficie de moins de 60 000 francs de ressources (montants avant indexation).

Mais cela s'avère souvent insuffisant par rapport à la réduction d'impôt induite par le quotient conjugal lorsque ce couple était encore marié.

La deuxième disposition de ce projet accorde donc au conjoint survivant ou à la succession du conjoint décédé, selon le cas, un supplément de quotité exemptée égal à 235 000 francs diminués du revenu professionnel net de l'autre conjoint. L'avantage ainsi obtenu ne peut toutefois pas être plus élevé que celui qui aurait été obtenu par l'application du quotient conjugal si les conjoints avaient encore été mariés.

Ces deux dispositions sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2000 (revenus de 1999).

Dans l'état actuel de la législation (article 394, CIR 1992), l'impôt établi sur les revenus recueillis pendant la période du mariage peut, en règle générale, être recouvré sur tous les biens des conjoints. Seul, l'époux marié sous un régime de séparation de biens peut soustraire les biens dont il prouve qu'ils lui sont propres au recouvrement de l'impôt relatif aux revenus de l'autre conjoint.

Pour traiter de la même manière tous les conjoints, quel que soit leur régime matrimonial, le projet de loi modifie l'article 394, CIR 1992, de manière à ce que chaque conjoint puisse désormais soustraire les biens dont il établit qu'ils lui sont propres au recouvrement de l'impôt afférent aux revenus de son conjoint.

Le projet de loi contient également une disposition destinée à trancher un point de droit. Il s'agit de savoir si un rôle exécutoire au nom de l'un des conjoints peut fonder les poursuites à charge de l'autre.

La mesure aux termes de laquelle, même après la séparation de fait, les deux impositions distinctes relatives aux revenus de chacun des conjoints sont enrôlées au nom des deux conjoints, a été rendue conforme à l'avis rendu en la matière par le Conseil d'État.

L'article 6 du projet contient également une disposition destinée à améliorer sensiblement la situation du conjoint séparé de fait poursuivi en recouvrement d'un impôt établi sur les revenus de son conjoint.

Cette disposition prévoit que le recouvrement de cet impôt ne peut être poursuivi à charge de l'autre conjoint à la double condition suivante :

1. une mise en demeure de payer doit avoir été envoyée au conjoint sur les revenus duquel l'impôt a été établi;

2. l'autre conjoint doit avoir été averti dans un bref délai à compter de cette mise en demeure.

I.2. DISCUSSION GÉNÉRALE

Un membre se réjouit de l'ensemble des mesures prévues aux articles 1 à 8 qui peuvent rencontrer des cas tragiques existant actuellement.

Elle se demande comment la preuve de la propriété peut être donnée pour les biens mobiliers. Faut-il que chaque époux garde les factures des biens qu'il a achetés ?

Le ministre répond que ce problème se pose déjà actuellement.

Les biens qui sont susceptibles d'être soustraits lorsqu'il s'agit de recouvrer l'impôt dû par l'autre conjoint sont relativement limités, notamment les biens propres non suspects. L'article 394 du CIR 1992 prévoit d'une manière très claire de quels biens il s'agit. Les quatre cas prévus sont des cas que l'on peut en général prouver relativement facilement, en tout cas si s'agit de biens immobiliers. Les biens qui sont susceptbiles d'être soustraits et la manière dont on doit apporter cette preuve sont décrits d'une manière très limitative et précise.

Un autre membre rappelle qu'il a posé une quetion orale au ministre des Finances suite à une circulaire de l'administration qui impose aux particuliers de conserver toutes leurs factures pendant une période d'au moins cinq ans. À partir du moment où un fournisseur de biens ou de services était, en vertu de son propre statut, obligé de délivrer une facture, même si le particulier ne devait pas garder cette facture, la circulaire obligeait le particulier de le faire.

Le membre a demandé au ministre comment il pouvait imposer une telle chose. Le ministre avait marqué son étonnement et promis de donner la raison d'être de la circulaire de l'administration qui n'a aucune base légale et, si elle n'avait pas de raison d'être, de supprimer cette circulaire.

I.3. VOTES

Les articles 1 à 8 sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

II. ARTICLE 9

II.1. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

1. En 1993, des accords interprofessionnels ont prévu une cotisation de 0,05 % de la masse salariale destinée à répondre à des besoins de flexibilité du temps de travail. Seul le secteur privé cotisait.

2. Vu les problèmes financiers du FESC, les différents niveaux de pouvoirs ont décidé en Comité A (protocole 94/4 du 19 juin 1997) que chacun devrait prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter un accueil des enfants à deux vitesses (suivant que leurs parents travaillent dans le privé ou dans le public). La solution qui a été trouvée pour les services publics fédéraux a été d'appliquer également une cotisation de 0,05 % de la masse salariale pour les enfants de moins de 12 ans (cela représente 80 millions pour la Fonction publique).

3. Cette solution a fait l'objet d'un projet d'arrêté royal qui a été accepté par le Conseil des ministres fin 1997 et envoyé au Conseil d'État.

4. Le Conseil d'État a affirmé que ces dispositions devaient être contenues dans une loi et non dans un arrêté royal. On a donc décidé d'introduire le texte dans la loi-programme portant des dispositions fiscales et autres.

5. Cependant, la ministre a, entre-temps, décidé de faire une autre loi dans laquelle la cotisation de 0,05 % a été généralisée à l'ensemble des employeurs (et plus seulement les pouvoirs publics fédéraux) en considérant que cette mesure dépendait de la sécurité sociale (alors que nous considérions qu'elle ne relevait que de la relation employeurs-employés). Celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 et dès lors, depuis cette date, la cotisation est retenue sur les salaires des agents de l'État fédéral.

L'objet de la loi-programme qui est soumise au Sénat est donc limité à l'instauration de la cotisation pour les agents de l'État fédéral et ce, pour l'année 1998 uniquement (elle ne sera plus nécessaire ensuite puisque la loi De Galan englobe également le pouvoir fédéral).

II.2. DISCUSSION GÉNÉRALE

L'article 9 ne donne lieu à aucune observation et à aucun amendement.

II.3. VOTE

L'article 9 est adopté par 5 voix et 3 abstentions.

III. ARTICLES 10 À 19

III.1. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

Ce projet comporte diverses dispositions déposées à la Chambre sous forme d'amendements.

La première a pour but de permettre le transfert des moyens financiers laissés par l'exercice des anciennes missions traditionnelles du Fonds d'équipements et de services collectifs (FESC) jusqu'au 31 décembre 1997, au profit de l'exercice des missions actuelles du FESC, soit essentiellement le financement de l'accueil d'enfants dans le cadre de l'accueil extra-scolaire.

Cette mesure est justifiée par le report du 1er janvier 1998 au 1er avril 1998, de l'entrée en vigueur des règles plus strictes conditionnant l'octroi de subventions par le FESC, prévues par le règlement spécial du 2 septembre 1997 pris en vertu de l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

La seconde prévoit ­ par l'insertion d'un point 15ter dans l'article 191, alinéa premier, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ­ l'instauration d'une cotisation complémentaire de 2 % sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables, réalisé en 1998.

Cet article doit permettre de prendre la disposition de base en cas de dépassement significatif, par l'industrie pharmaceutique, de l'objectif budgétaire afférent aux spécialités pharmaceutiques.

Il ne s'agit que d'une disposition préventive qui n'aurait d'effet que si le système de remboursement des médicaments devait exploser. Or, actuellement la situation n'est pas défavorable.

Une autre prévoit ­ par la modification de l'article 37, § 2, alinéa 2, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 ­ l'intégration dans cette législation en question de la modification intervenue dans le cadre de l'assurance maternité en cas de naissance multiple.

En vertu de la législation sur les maladies professionnelles, la travailleuse enceinte qui a fait l'objet d'une mesure d'écartement préventif a droit, à charge du Fonds des maladies professionnelles, aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail durant la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des sept semaines préalables à la date présumée de l'accouchement. Après cette période, son indemnisation s'effectue dans le cadre de l'assurance maternité.

La disposition intègre dans cette législation la modification apportée par la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, afin que les deux semaines de congé prénatal supplémentaires octroyées en cas de naissance multiple soient également indemnisées dans le cadre de l'assurance maternité.

La suivante dispose ­ par l'insertion d'un article 17bis dans la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale ­ la détermination des conditions et des modalités selon lesquelles les institutions de sécurité sociale visées dans la loi sur la Banque-carrefour peuvent s'associer en vue de l'exécution de leur gestion informatique.

La ministre signale que ces dispositions reprennent en fait le texte de l'arrêté royal du 10 juin 1998 déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles les institutions de sécurité sociale peuvent collaborer en vue de l'exécution de leur gestion informatique, en application de l'article 42 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (Moniteur belge du 16 juillet 1998).

En raison de circonstances diverses, cet arrêté n'a en effet pas pu être confirmé comme tel par le Parlement.

L'amendement prévoit dès lors l'élargissement de la possibilité d'affiliation à la SMALS (Société de mécanographie pour l'application des lois sociales), une ASBL au sein de laquelle les parastataux de sécurité sociale se sont associés en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion et à la sécurité de l'information.

Le projet comporte également une disposition visant ­ par une modification de l'article 42bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ­ à prévoir que les tavailleurs qui redeviennent chômeurs complets indemnisés dans les six mois qui suivent leur engagement, recouvrent le droit aux allocations familiales majorées.

Cette disposition reprend en fait le contenu de la proposition de loi de Mme D'Hondt modifiant l'article 42bis des lois précitées (doc. nº 1948/1) qui vise à éliminer un des pièges à l'emploi dans le chef des chômeurs.

Les dispositions relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés prévoient l'octroi d'allocations familiales majorées pour les enfants des chefs de ménage qui sont chômeurs indemnisés depuis plus de six mois. En cas d'interruption de la période de chômage pendant quatorze jours consécutifs, le droit à la majoration est supprimé pour six mois.

Pour les chômeurs de longue durée peu qualifiés, la réinsertion professionnelle se fait dans la plupart des cas par le biais d'emplois n'offrant que peu de garanties sur le plan de la durée et de la stabilité. Ces chômeurs hésitent par conséquent à accepter de tels emplois. S'ils ont droit à des allocations familiales majorées, cette hésitation est renforcée dans une mesure non négligeable par le risque de perdre ce droit même après avoir occupé un emploi durant une période assez brève (quatorze jours en l'occurrence) et de devoir à nouveau accomplir un stage de six mois en cas de retour au chômage.

Le projet de loi prévoit dès lors la « suspension », pendant les six mois qui suivent la reprise du travail, du droit aux allocations familiales majorées dans le chef des chômeurs qui acceptent un emploi; étant entendu que durant l'exercice de leur activité professionnelle, ces personnes continuent à bénéficier des allocations familiales ordinaires.

Les deux derniers articles prévoient l'un, par la modification de l'article 102, § 1er , des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, le droit dans le chef de la personne travaillant en France et domiciliée en Belgique, aux allocations familiales pour le premier enfant et pour les enfants âgés de plus de vingt ans qui font partie de son ménage.

Le droit français ne prévoit pas d'allocations familiales pour le premier-né et stipule que les enfants âgés de plus de vingt ans ne bénéficient plus d'allocations familiales.

Et l'autre, par modification de l'article 102, § 1er , des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, le droit, dans le chef de la personne travaillant aux Pays-Bas et domiciliée en Belgique, aux allocations familiales pour les enfants âgés de dix-huit ans au moins qui font partie de son ménage.

En effet, depuis le 1er janvier 1996, les Pays-Bas n'accordent plus d'allocations familiales pour les enfants à partir de 18 ans. Les travailleurs frontaliers belges ne bénéficient pas d'allocations familiales si leurs enfants (âgés de dix-huit ans au moins) ne suivent pas une formation aux Pays-Bas. Ils ne bénéficient pas non plus d'allocations familiales en Belgique.

La ministre regrette que cela soit par le biais de la sécurité sociale belge que l'on doive compenser des situations d'inégalité qui devraient se régler au plan européen et au moins au niveau du Benelux.

III.2. DISCUSSION GENERALE

Un membre déclare que le seul point qui pose un problème est l'alourdissement supplémentaire que le projet impose aux producteurs de produits pharmaceutiques.

Il a assisté la veille à l'inauguration du nouveau complexe de la société Smithkline Beecham à Rixensart, qui est extrêmement prometteur d'activités scientifiques et de santé très intéressantes pour notre pays, ses citoyens et pour l'entreprise.

Il est regrettable qu'on prenne trop souvent comme cible les entreprises pharmaceutiques, sous prétexte qu'elles ont de quoi payer.

Le membre a reçu à ce propos deux réactions. L'une, de type général de l'AGIM (Association générale de l'Industrie du médicament) et l'autre, plus pointue de UCB-Pharma.

Le membre donne lecture de la lettre de l'AGIM, signée par son directeur, M. Herman Van Eeckhaut :

« La Chambre vient d'adopter le jeudi 22 avril dernier un projet de loi portant des dispositions fiscales et autres (doc. Chambre nº 2073, doc. Sénat nº 1394). Par le biais d'un amendement introduit à la Chambre et dont le texte est actuellement repris sous les articles 10 et 11 du projet de loi en question, le gouvernement veut augmenter de 4 à 6 % la cotisation que doivent payer les entreprises pharmaceutiques sur leur chiffre d'affaires réalisé en 1998 avec les médicaments remboursables.

Pour l'industrie pharmaceutique, cette augmentation est inacceptable. Elle s'oppose dès lors avec fermeté à cette nouvelle mesure.

Plusieurs arguments peuvent être invoqués permettant d'étayer cette opposition. Ces arguments, qui sont plus amplement développés dans la note jointe en annexe à cette lettre, sont les suivants :

­ Lors du contrôle budgétaire arrêté le 12 mars dernier, le gouvernement a confirmé que l'évolution des recettes et des dépenses, en particulier l'évolution des dépenses de la sécurité sociale et de l'assurance maladie, respecte en grandes lignes les limites budgétaires préétablies. Il n'y a dès lors pas lieu de prendre des mesures supplémentaires.

­ Le secteur des médicaments devient de plus en plus le bouc émissaire de l'assurance-maladie à qui on impose la majeure partie des efforts d'économie. Les intérêts des différents « acteurs » concernés jouent ici un rôle considérable. Or, l'utilisation de médicaments contribue dans une large mesure à maîtriser l'évolution des dépenses dans d'autres secteurs. Il n'est dès lors pas équitable de prendre des mesures supplémentaires à l'encontre du secteur des médicaments.

­ Une grande partie des économies annoncées pour 1999 a été réalisée ou se trouve dans un stade avancé de réalisation. De toute façon, si certaines mesures n'ont pas été prises ou si elles n'ont pas eu l'effet escompté, l'industrie pharmaceutique n'en est pas responsable. Il n'est dès lors pas justifié d'augmenter la cotisation à charge de l'industrie pharmaceutique.

­ La nouvelle cotisation coûtera à l'industrie 1,5 milliard de francs. Ceux-ci s'ajoutent aux 3 milliards de francs que coûte déjà la cotisation de 4 % sur le chiffre d'affaires de 1998. De plus, l'industrie devra aussi payer dans le courant de 1999 la cotisation de 4 % sur le chiffre d'affaires de 1997 à concurrence d'environ 2,8 milliards de francs. À côté de toutes ces cotisations, il y a encore lieu de mentionner l'effet des baisses de prix (2 % appliquée sur toutes les spécialités, 8 % appliquée sur les spécialités remboursables depuis plus de 15 ans) et des blocages de prix.

La hausse arbitraire de cette taxe étant pour nos entreprises inacceptable, nous vous demandons ­ et pour autant que cela n'ait pas déjà eu lieu ­ de bien vouloir évoquer le projet de loi et d'introduire un amendement visant à supprimer cette nouvelle taxe. Il nous a été rapporté que le gouvernement aurait demandé de réduire le délai d'évocation à 5 jours ce qui signifie que l'évocation doit avoir lieu ce 27 avril au plus tard, c'est-à-dire demain. »

Annexe à la lettre du 26 avril 1999

Lors du contrôle budgétaire réalisé le 12 mars dernier, le gouvernement a confirmé que l'évolution des recettes et des dépenses, en particulier l'évolution des dépenses de la sécurité sociale et de l'assurance maladie, respecte en grandes lignes les limites budgétaires préétablies. Il n'y a dès lors pas lieu de prendre des mesures supplémentaires.

Du document intitulé « Le contrôle des finances publiques de la Belgique pour l'année 1999 : maintien du cap » que le gouvernement a rédigé à l'occasion du contrôle budgétaire de mars 1999, on peut conclure que les objectifs budgétaires, seront ­ moyennant quelques corrections mineures ­ largement respectés, tant au nivau des recettes qu'au niveau des dépenses. Ceci vaut aussi bien pour l'autorité publique en général que pour la sécurité sociale en particulier.

Plus spécifiquement en ce qui concerne l'assurance maladie, on peut lire à la page 28 du document cité :

« Il convient sans doute de préciser que les soins de santé du budget initial pour l'année 1999 avaient été estimés sur la base d'un dépassement présumé de l'objectif en 1998 de 8,6 milliards. Or, d'après les informations disponibles en ce moment, les réalisations de 1998 ont en fait donné lieu à un dépassement bien moindre, de l'ordre de 4,3 milliards. Compte tenu de cette base plus favorable, l'estimation ajustée inchangée des dépenses de soins de santé pour l'année 1999 se justifie pleinement. »

Entre-temps, les dépenses pour l'année 1998 sont connues. Le dépassement de l'objectif global pour 1998 est moins important qu'estimé lors du contrôle budgétaire, à savoir 2,6 milliards de francs alors que l'on s'attendait à 4,3 milliards de francs. Ceci renforce davantage la valeur des estimations des dépenses pour l'année 1999. Pour ce qui concerne les médicaments, il y a un dépassement important du budget, à savoir 6,8 milliards de francs. Or, ce dépassement est uniquement dû au fait que le budget a été fixé à un niveau trop bas (cf. infra ). Le budget des médicaments était presque le seul budget dans l'assurance maladie à avoir été fixé à un niveau inférieur par rapport aux dépenses de l'année précédente. De plus, l'augmentation des dépenses pour les médicaments en 1998 par rapport à 1997 ­ à savoir + 6,9 % ­ est d'un même ordre de grandeur que l'évolution des dépenses dans les autres secteurs : dépenses totales : + 6,0 %, honoraires des médecins : + 6,6 %, honoraires des dentistes : + 6,4 %, honoraires des kinésithérapeutes : + 11,2 % (par contre, les dépenses pour l'hospitalisation constituent une exception majeure : + 0,4 %). À titre de comparaison, un autre secteur qui a connu un dépassement important de son budget est celui des soins à domicile (un dépassement de 1 milliard de francs pour un budget de 18 milliards de francs); pour ce secteur, l'augmentation des dépenses atteint 14,3 %, c'est-à-dire plus que le double de la croissance des dépenses des médicaments.

On peut, dès lors, se poser la question de savoir si une mesure supplémentaire telle que l'augmentation de la cotisation sur le chiffre d'affaires de 4 à 6 % est nécessaire. Par contre, une telle mesure a un effet dévastateur sur l'image de notre pays vis-à-vis des investisseurs étrangers puisque, apparemment, des taxes peuvent être levées et/ou augmentées de façon totalement arbitraire sans qu'il n'existe de raison bien fondée.

Le secteur des médicaments devient de plus en plus le bouc émissaire de l'assurance maladie à qui on impose la majeure partie des efforts d'économies. Les intérêts des différents « acteurs » concernés jouent ici un rôle considérable. Or, l'utilisation de médicaments contribue dans une large mesure à maîtriser l'évolution des dépenses dans d'autres secteurs. Il n'est dès lors pas équitable de prendre des mesures supplémentaires à l'encontre du secteur des médicaments.

Lorsque l'on analyse les budgets et les dépenses pour les médicaments durant les dernières années ainsi que les décisions des conclaves budgétaires successifs que le gouvernement a tenus, les trois conclusions suivantes s'imposent :

­ Contrairement à presque tous les autres secteurs dans l'assurance maladie, le budget qui est alloué aux médicaments se situe, soit presque au même niveau, soit à un niveau inférieur par rapport aux dépenses de l'année passée. La croissance permise des dépenses des médicaments est donc nulle, voire négative.

­ Étant donné ce budget irréaliste et trop restrictif, le secteur des médicaments connaît chaque année un dépassement budgétaire important, même si au niveau des dépenses globales de l'assurance maladie, les objectifs budgétaires sont plus au moins respectés.

­ L'effort d'économies que le gouvernement impose lors de son conclave budgétaire au secteur des médicaments augmente chaque année. De plus, la part des médicaments dans la totalité des efforts d'économies imposés à l'assurance maladie augmente également chaque année pour atteindre un niveau de presque 100 % en 1999.

Budget Économies annoncées (en millions de francs) pour
­
Aangekondigde besparingen (in miljoenen franken) voor
(2)/(1)
les soins de santé en général (1)
­
de gezondheidszorg in het algemeen (1)
les médicaments (2)
­
de geneesmiddelensector (2)
1994 8 775 1 375 15,7 %
1995 3 750 1 500 40,0 %
1996 10 050 3 000 29,4 %
1997 15 435 5 200 33,7 %
1998 6 800 + 2 500 3 300 + 2 500 59,1 %
1999 6 000 + 3 000 5 800 + 3 000 97,8 %

On a créé ainsi un cercle vicieux. Le budget est fixé à un niveau tel que la croissance permise est négative. Ce budget trop restrictif est inéluctablement dépassé. Le dépassement constitue l'argument pour annoncer de nouvelles mesures d'économies qui font que le budget alloué se situe de nouveau à un niveau trop bas.

Or, ce cercle vicieux a également des effets positifs, notamment pour les autres secteurs dans l'assurance maladie. En effet, en fixant le budget des médicaments à un niveau trop bas, on crée de l'espace budgétaire pour les autres secteurs facilitant la conclusion d'accords et de conventions. Il convient de souligner notamment que les spécialités pharmaceutiques ne font pas l'objet d'un accord ou d'une convention. De plus, l'industrie pharmaceutique est presque le seul partenaire dans le système des soins de santé à ne pas être représentée en tant que telle dans la gestion de l'assurance maladie.

Pourtant, de nombreuses études démontrent que l'utilisation de médicaments permet d'éviter d'autres prestations plus onéreuses. Plusieurs exemples de médicaments permettant d'éviter des admissions à l'hôpital et des interventions chirurgicales ou permettant de réduire la durée d'hospitalisation peuvent être cités. On pourrait même prétendre, dans une certaine mesure, que l'utilisation de (nouveaux) médicaments a permis de respecter le budget global de l'assurance maladie lors des dernières années (en 1996, un dépassement important du budget global dû principalement à des phénomènes de facturation a été observé). En s'attaquant et s'acharnant continuellement sur le secteur des médicaments, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis.

Autrement dit, dans la gestion de l'assurance maladie, on part de l'hypothèse que le budget global ne peut être respecté que pour autant que le budget partiel de chaque sous-secteur soit respecté. Cette approche est une méthode de gestion très statique et conservatrice qui néglige délibérément les interactions qui existent entre les différentes prestations.

Il n'est pas normal ni équitable qu'un secteur comme celui des médicaments qui figure parmi les secteurs les plus innovants de l'assurance maladie se voit systématiquement allouer un budget trop restrictif. Il n'est pas normal que les médicaments ­ dont l'utilisation permet d'éviter d'autres prestations médicales plus onéreuses ­ reçoivent un budget plus restrictif que celui alloué aux prestations qui grâce à ces mêmes médicaments peuvent être évitées.

Il n'est surtout pas normal non plus que de nouvelles mesures soient imposées au secteur des médicaments parce que son budget risque d'être dépassé alors que, d'une part, ce budget a été fixé à un niveau délibérément trop bas et que, d'autre part, ces mêmes médicaments ont contribué au respect du budget global.

Une grande partie des économies annoncées pour 1999 a été réalisée ou se trouve dans un stade avancé de réalisation. De toute façon, si certaines mesures n'ont pas été prises ou si elles n'ont pas eu l'effet escompté, l'industrie pharmaceutique n'en est pas reponsable. Il n'est dès lors pas justifié d'augmenter la cotisation à charge de l'industrie pharmaceutique.

Aperçu de l'état de la question en matière de mise en oeuvre des mesures d'économies décidées dans le cadre du budget 1999

Mesure
­
Maatregel
État de la question
­
Tenuitvoerlegging
1. Blocage des prix ­ Prijsblokkering Arrêté ministériel du 9 décembre 1998 (Moniteur belge du 12 décembre 1998) ­ Ministerieel besluit van 9 december 1998 (Belgisch Staatsblad van 12 december 1998)
2. Baisse de prix 4,2 % spécialités remboursées depuis plus de 15 ans ­ Prijsdaling van 4,2 % op terugbetaalde specialiteiten (sedert meer dan 15 jaar) Arrêté ministériel du 17 décembre 1998 (Moniteur belge du 19 décembre 1998),
Arrêté royal du 10 février 1999 (Moniteur belge du 6 mars 1999) ­ Ministerieel besluit van 17 december 1998 (Belgisch Staatsblad van 19 december 1998)
Koninklijk besluit van 10 februari 1999 (Belgisch Staatsblad van 6 maart 1999)
3. Révision remboursement ­ Herziening terugbetaling La loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 6 février 1999) permet la révision du remboursement. Les arrêtés d'exécution doivent encore être rédigés. L'industrie a fait des propositions à ce sujet. ­ De wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 6 februari 1999) maakt de herziening van de terugbetaling mogelijk. De uitvoeringsbesluiten moeten nog worden opgesteld. De industrie heeft hierover voorstellen gedaan.
4. Pharmanet ­ Pharmanet Le 26 novembre 1998, les premières lettres avec les données concernant les profils ont été envoyées. Le Comité pour l'évaluation de la pratique médicale en matière de médicaments prépare d'autres initiatives. L'industrie n'est pas représentée dans ce Comité. ­ Op 26 november 1998 werden de eerste brieven met de gegevens betreffende de profielen verstuurd. Het Comité voor evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen bereidt andere initiatieven voor. De industrie is niet vertegenwoordigd in dit Comité.
5. Promotion des génériques ­ Bevordering van generische geneesmiddelen Le 3 mars 1999, une lettre a été adressée aux médecins les informant des médicaments génériques disponibles sur le marché. Un arrêté royal est en préparation imposant une différence minimale du prix ex-usine de 26,7 % par rapport à la spécialité de référence. Il a déjà été discuté à plusieures reprises au sein du comité de l'assurance de l'INAMI. ­ Op 3 maart 1999 werd een brief gestuurd aan de geneesheren om hen te informeren over de op de markt beschikbare generische geneesmiddelen. Een koninklijk besluit wordt voorbereid waarin gesteld wordt dat de prijs af fabriek ten minste 26,7 % moet verschillen van de prijs voor de daarmee overeenstemmende specialiteit. In het verzekeringscomité van het RIZIV werd daarover reeds herhaaldelijk gediscussieerd.
6. Remboursement des AINS en francs (remboursement après avis du médecin-conseil) ­ Terugbetaling van de AINS in Belgische frank (terugbetaling na advies van de adviserende geneesheer) On souhaite que le contrôle par le médecin-conseil se fasse a posteriori. Or le dossier est bloqué puisqu'il existe une divergence de vue entre les médecins et les mutualités sur la manière de procéder à ce contrôle. L'industrie n'a rien à voir avec cette problématique. ­ Men wenst dat de adviserende geneesheer een controle a posteriori uitvoert. Het dossier is evenwel geblokkeerd aangezien er een meningsverschil bestaat tussen de artsen en de ziekenfondsen over de manier waarop die controle moet worden uitgevoerd. De industrie heeft niets te maken met deze problematiek.
7. Élargissement du remboursement forfaitaire dans les hôpitaux. ­ Uitbreiding van de forfaitaire terugbetaling in de ziekenhuizen Apparemment, il a été demandé à la structure de concertation tripartite (médecins, mutualités, hôpitaux) de formuler une proposition. L'industrie n'est pas représentée dans cette structure de concertation. ­ Kennelijk werd aan de overlegstructuur die uit drie partijen bestaat (artsen, ziekenfondsen, ziekenhuizen) gevraagd een voorstel te formuleren. De industrie is niet vertegenwoordigd in deze overlegstructuur.
8. Contrôle sur la délivrance effective ­ Controle op de werkelijke afgifte Un arrêté royal est en préparation. Il a déjà été discuté au sein du comité de l'Assurance de l'INAMI. ­ Een koninklijk besluit wordt voorbereid. Het werd reeds besproken in het verzekeringscomité van het RIZIV.
9. Cotisation 4 % chiffre d'affaires 1998 industrie pharmaceutique ­ Heffing van 4 % op de omzet 1998 van de farmaceutische industrie. Loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 6 février 1999). La cotisation devra être payée avant le 1er mai 1999. ­ Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 6 februari 1999). De bijdrage moet betaald zijn vóór 1 mei 1999.

On peut conclure de ce tableau que plusieurs des mesures décidées ont été appliquées ou sont en phase d'élaboration. On peut aussi en conclure que le fait que certaines mesures n'ont pas été prises ou n'ont pas eu l'effet escompté ne peut pas être reproché à l'industrie pharmaceutique puisqu'elle n'est pas représentée dans les instances qui devraient faire les démarches nécessaires. Il n'est dès lors pas justifié d'augmenter la cotisation à charge de l'industrie pharmaceutique. »

En conclusion, l'intervenant regrette, alors que les choses vont bien, que le gouvernement actuel prenne des mesures qui obèrent la politique du gouvernement suivant.

Le même membre lit ensuite la lettre adressée par M. Johan De Clercq, General Manager d'UCB Pharma Belgique :

« Nous adressons à vous afin de vous informer de la situation suivante.

Il est question d'un impôt supplémentaire de 2 % sur le chiffre d'affaires « sortie-usine » pour les médicaments remboursables.

Cet impôt est actuellement de 4 % et on envisage d'y ajouter 2 à 6 % ce qui est très discriminatoire pour les médicaments des classes inférieures :

C = 50 % remboursés;

Cs = 40 % remboursés;

Cx = 20 % remboursés.

Ces médicaments, touchés par les baisses de prix, qui coûtent moins à l'INAMI de par leur pourcentage de remboursement très faible, connaissent déjà une baisse du chiffre d'affaires (= 3,3 milliards).

Ces produits ont subi successivement une taxe de 6 % et une baisse de prix de 8 % ainsi qu'une baisse de prix de plus de 2 % (avril 1996) : ce qui a entraîné un déséquilibre entre le coût de l'INAMI, d'une part, et la rentabilité, d'autre part.

Veuillez trouver, ci-joint, un modèle de calculs pour un produit au prix public de 600 francs.

Catégorie
­
Categorie
Intervention INAMI
- coût INAMI
­
Bijdrage RIZIV
- Kost RIZIV
Taxe 4 % sur le prix usine
­
Belasting 4 % op de fabrieksprijs
Facteur % par rapport
au coût INAMI
­
Factor % ten opzichte
van kost RIZIV
Rapport
­
Verhouding
A 100 % = 600 francs/frank 13,6 francs/frank 2,26 % 100
B 75 % = 450 francs/frank 13,6 francs/frank 3,02 % 133
C 50 % = 300 francs/frank 13,6 francs/frank 4,53 % 200
CS 40 % = 240 francs/frank 13,6 francs/frank 5,66 % 250
CX 20 % = 120 francs/frank 13,6 francs/frank 11,63 % 500

Ma proposition est de moduler la taxe de la manière suivante :

A : 4 %

B : 4 %

C, CS, CX : 2 % (50 % réduction sur la taxe)

L'évolution des chiffres 98/97 montre également que ce ne sont pas ces produits qui mettent le budget pharmaceutique en danger.

1998 Évol. 98/97
­
Ontw. 98/97
Total Marché général. ­ Totaal algemene markt 70 078 863 + 8 %
Total remboursement INAMI. ­ Totaal terugbetaling RIZIV 51 516 455 + 10 %
Catégorie A. ­ Categorie A 5 062 121 + 14 %
Catégorie B. ­ Categorie B 43 101 191 + 10 %
Catégorie C. ­ Categorie C 3 350 826 + 6 %
Produits sous condition N. ­ Producten onder voorwaarde N 15 171 116 + 16 %

Pouvons-nous vous demander de bien vouloir tenir compte de ces nuances en ce qui concerne les classes « de produits faiblement remboursés lors de l'établissement de votre projet de loi ? »

En conséquence des arguments qui viennent d'être développés, M. Hatry dépose un amendement visant à supprimer l'article 10.

Justification

Par le biais d'un amendement introduit à la Chambre, le gouvernement porte de 4 à 6 % la cotisation à charge des entreprises pharmaceutiques. Cette nouvelle taxe devrait coûter près de 1,5 milliards de francs au secteur concerné. À noter toutefois, que celle-ci s'ajoute aux 3 milliards de francs que coûte déjà la cotisation de 4 % sur le chiffre d'affaires de 1998 et que le secteur devra également payer dans le courant de 1999 la cotisation de 4 % sur le CA de 1997 soit environ 2,8 milliards de francs.

Or, si l'on en croit le document intitulé « le contrôle des finances publiques de la Belgique pour l'année 1999 : maintien du cap » rédigé par le gouvernement à l'occasion du contrôle budgétaire de mars 1999, on peut en conclure que les objectifs budgétaires seront ­ moyennant quelques mesures mineures ­ largement respectés, tant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses. Et ce, tant pour l'autorité publique en général que pour la sécurité sociale et l'assurance-maladie en particulier.

Face aux perspectives budgétaires présentées par le gouvernement, l'augmentation arbitraire de la cotisation sur le chiffre d'affaires de 4 à 6 % ne nous paraît donc pas nécessaire.

La ministre répond ce qui suit.

Elle a, bien entendu, des contacts rapprochés et suivis, tant avec l'AGIM qu'avec l'ensemble des entreprises du secteur pharmaceutique. Elle a également visité le site de Smithkline and Beecham. Elle est au courant de l'intérêt de cette société tant sur le plan de la recherche que sur celui de l'emploi.

Il est exact que, pour le moment, l'évolution des dépenses n'est pas alarmante.

Elle cite l'exemple des huit spécialités en matière de cancer, bloquées au CTSP parce que les interlocuteurs classiques n'ont pas encore compris que notre nouvelle loi qui respecte les délais instaurés par la directive européenne est entrée en vigueur, et que dans 180 jours, il faudra se débrouiller.

Donc, plutôt que d'arrêter le remboursement des nouveaux médicaments et de nuire à la santé publique et à la diffusion dans notre pays de ces nouvelles molécules, qui ne traitent parfois que 300 ou 400 personnes, on préfère prévoir ce bâton derrière la porte que la ministre espère ne pas devoir utiliser, étant consciente de l'importance de l'industrie pharmaceutique de notre pays. Et ce, tant pour l'emploi qu'elle procure que pour la recherche.

D'autre part, la visibilité future que nous aurons sur les interdépendances des sous-budgets au sein de l'INAMI permettra de mieux mesurer l'effet du médicament sur l'économie, soit en ambulatoire, soit en hospitalisation de jour, soit en hospitalisation de type plus lourd.

Actuellement, un échantillon minimum existe pour un groupe de patients très restreint, à savoir les malades atteints du Sida. Depuis le remboursement du cocktail de tri-thérapie, les centres de référence ont constaté une diminution spectaculaire des maladies et des infections opportunistes (pneumonies,...), des hospitalisations dans les services universitaires (où le prix de la journée n'est pas le même que le prix d'un hôpital de campagne), plus même, dans certains cas, une reprise de travail.

Le ministre admet qu'en certains cas le traitement médical évite d'autres dépenses, ce qui a pu être mesuré dans ce cas-ci.

Actuellement, l'INAMI travaille avec de nouveaux outils pour toute la filière « reins », le dépistage, la dialyse, la transplantation, la médication et l'évolution du coût en labo et autres. Quand le résultat sera plus clair; l'on pourra éviter qu'un budget soit autant en dépassement.

Un autre exemple : le dépassement du budget en soins à domicile fait exploser tous les plafonds. On vient de redégager des millions supplémentaires. Les soins à domicile doivent pouvoir économiser les maisons de repos et de soins et les hôpitaux.

Quand l'on verra mieux les réalités de tout cela, il n'y aura pas cette vision réductrice du dépassement enveloppe par enveloppe, mais actuellement, l'on n'a pas encore la maîtrise totale de cet outil. Le gouvernement suivant aboutira rapidement et pourra éviter les discussions sur chacune de ces mesures linéaires et donc nécessairement pas très intelligentes et relativement aveugles.

Le membre renvoie à la proposition de l'UCB de modulation de la taxe, à savoir d'appliquer une taxe de 4 % sur les médicaments A et B et de 2 % sur les médicaments C, Cs et Cx. UCB ajoute que l'évolution des chiffres 98 par rapport à 97 montre que ce ne sont pas ces produits qui mettent le budget pharmaceutique en danger. Quand on voit le chiffre d'affaires, c'est en fait la catégorie C qui augmente le moins (de 6 % seulement), tandis que les catégories A et B augmentent de plus de 14 % et 10 %. Quelle est l'opinion du ministre?

La ministre répond que la proposition de l'UCB n'est pas praticable en l'état. En plus, elle vise principalement à préserver un médicament vedette qui est le fameux Zyrtec et qui permet aussi aux chiffres d'UCB à avoir de belles couleurs de prospérité sur les marchés américain et japonais.

On peut envisager éventuellement des modulations de la taxe plus tard.

La ministre espère que le gouvernement suivant pourra continuer dans la voie du dialogue avec l'industrie pharmaceutique qui est depuis quelques années plus coûteux.

III.3. VOTES

L'amendement de M. Hatry est rejeté par 6 voix contre 3.

Les articles 10 à 19 du projet de loi sont adoptés par 6 voix contre 1 et 2 abstentions.

Confiance est faite au rapporteur pour un rapport oral.

Le rapporteur,
Jean-François ISTASSE.
Le président,
Paul HATRY.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION


Voir doc. nº 1-1394/4