1-269

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Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 29 AVRIL 1999

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 29 APRIL 1999

(Vervolg-Suite)

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. ISTASSE AU MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DES PENSIONS SUR « LES DROITS D'EXPERTISE ET DROITS DE CONTRÔLE PERÇUS PAR L'INSTITUT D'EXPERTISE VÉTÉRINAIRE »

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER ISTASSE AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID EN PENSIOENEN OVER « DE KEURINGSRECHTEN EN DE CONTROLERECHTEN DIE DOOR HET INSTITUUT VOOR VETERINAIRE KEURING WORDEN GEHEVEN »

M. le président. ­ L'ordre du jour appelle la demande d'explications de M. Istasse.

La parole est à M. Istasse.

M. Istasse (PS). ­ Monsieur le président, jusqu'au 31 décembre 1998, l'Institut d'expertise vétérinaire percevait dans les abattoirs deux types de droits, le droit d'expertise et le droit de contrôle.

Le montant du droit d'expertise était fixé par espèce : 171 francs pour un bovin, 140 francs pour un veau, 40 francs pour un mouton, etc. L'abattoir payait ces droits sur la base d'une déclaration mensuelle et percevait cette taxe directement en la facturant aux personnes ­ chevilleurs ou particuliers ­ ayant demandé l'abattage.

En ce qui concerne le droit de contrôle, celui-ci était de 40 centimes par kilo de produit pour toutes les carcasses commercialisées. Il était payé en fin de mois à l'IEV et facturé directement par l'abattoir aux chevilleurs.

Depuis le 1er janvier 1999, le droit d'expertise, pour les abattoirs et les minques, est remplacé par trois nouveaux droits : le droit d'expertise, toujours établi par espèce mais néanmoins lié au rythme d'abattage; le droit à payer pour la recherche de résidus, établi par espèce; le droit à payer pour le financement des frais généraux de l'institut, établi par espèce.

Le droit de contrôle, désormais applicable aux ateliers de découpe, de fabrique de viandes et aux établissements qui préparent et transforment de la viande ou du poisson, est quant à lui remplacé par les droits suivants : le droit de contrôle, variable à la fois selon la quantité et en fonction de cinq tarifs dégressifs par catégorie de quantité traitée, avec limitation à un droit maximum pour chaque catégorie; le droit à payer pour le financement des frais généraux de l'institut, établi sur la base de 130 % du montant de droit de contrôle, avec des maxima de respectivement 36 000 francs et 132 000 francs pour les deux premières catégories d'établissements.

Sans entrer dans le détail compliqué du calcul de ces droits, et en prenant pour exemple l'abattage de bovins, on peut constater que l'ensemble des droits remplaçant l'ancien droit d'expertise porte à 533 francs par bovin abattu ­ au lieu de 171 antérieurement ­ le droit prélevé dans un abattoir à faible vitesse d'abattage ­ 8 à 10 bovins à l'heure ­ et à 198 francs seulement le droit prélevé dans un abattoir à vitesse d'abattage élevée ­ plus de 50 bovins à l'heure.

Il est donc manifeste, avec une augmentation de 212 % pour les uns et de 16 % pour les autres, que la réforme relative au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire pèse inégalement sur les différents types d'abattoirs dans un même secteur d'activité.

La logique qui semble avoir prévalu à l'élaboration du nouveau régime de droits consiste à faire correspondre les tarifs au temps de présence des experts sur les lieux d'expertise, ce qui revient inévitablement à établir, par animal abattu, un tarif différent dépendant de la vitesse d'abattage et donc, des moyens dont disposent ou non les abattoirs pour moderniser leur équipement.

Ce faisant, le nouveau système favorise de manière outrancière les grandes chaînes ultrarapides au détriment des petits abattoirs, enlevant à ceux-ci toute possibilité d'attirer de nouveaux clients et mettant même en danger leur clientèle existante, par une distorsion de la concurrence due à l'énorme différence des droits payés par animal abattu, ce qui, pour le client de l'abattoir, est la seule dimension économique à prendre en compte.

L'Institut d'expertise vétérinaire poursuit un objectif de santé publique. Il ne lui appartient pas d'interférer dans le jeu de la concurrence entre abattoirs, et certainement pas de renforcer les économies d'échelle qui peuvent distinguer certains abattoirs par rapport à d'autres.

L'objectif poursuivi par l'Institut d'expertise vétérinaire est en fait de garantir que les viandes et poissons, ou leurs produits, amenés dans le cycle de la consommation soient effectivement propres à la consommation. La mesure à prendre en considération pour la rémunération de ces prestations ne doit pas être le temps consacré par les experts à des missions, puisque les effets économiques pervers de ce système sont démontrés, mais bien les actes d'expertise effectués.

Pour l'exécution d'une même mission, les droits perçus par l'État par l'intermédiaire de l'abattoir, et répercutés par celui-ci sur sa clientèle, doivent être identiques, quel que soit l'équipement de l'abattoir par lequel le produit est passé. À défaut, par une différenciation des droits réclamés, l'État oriente involontairement la clientèle vers certains abattoirs plutôt que d'autres, ce qui ne peut être admis. On ne pourrait imaginer, par exemple, que des accises différentes soit levées sur des bouteilles de limonade d'un même produit et d'un même volume selon que l'embouteillage s'est fait sur une chaîne rapide ou une chaîne lente.

Le coût réel des expertises pour l'Institut d'expertise vétérinaire, selon les endroits où ces expertises s'opèrent, est une donnée propre à la gestion de l'Institut d'expertise vétérinaire qui ne doit pas différencier individuellement le montant du droit perçu. En fait, c'est l'ensemble des droits perçus qui doit couvrir l'ensemble du financement de l'Institut. Ensuit, sur la base du financement à prévoir, les droits doivent être établis en fonction d'un tarif unique par type d'expertise ou de contrôle de manière à ne pas entraver le jeu de la libre concurrence.

La vitesse d'abattage des uns ou des autres ne peut être un critère retenu dans l'établissement du droit, d'autant que certains experts des chaînes d'abattage soutiennent que l'expert maîtrise beaucoup mieux tous les paramètres, dont le contrôle des vivants, dans un abattoir à vitesse réduite et que le contrôle dans les établissements ultrarapides est beaucoup plus difficile. Le système actuel ne peut donc qu'encourager un accroissement des vitesses d'abattage, c'est-à-dire intensifier la pression sur le personnel dans un secteur où le travail est déjà en soi pénible. La conséquence pourrait d'ailleurs en être un relâchement de l'hygiène, ce qui serait contraire à l'objectif poursuivi.

Enfin, il est clair que la perception des droits trouve sa justification fondamentale dans l'exécution des missions dont sont investis les experts. Or, ces missions, quelle que soit la vitesse d'abattage, sont essentiellement constituées d'un certain nombre d'actes techniques, applicables individuellement à chaque animal abattu, et qui sont identiques pour un même type d'animal. Il est donc logique que les droits perçus soient identiques même si, d'un abattoir à un autre, des conditions d'exploitation entraînent pour les experts plus ou moins de commodités. Les différences de droits perçus, qui vont jusqu'à multiplier par trois le droit perçu à l'occasion de l'abattage d'une même espèce animale, ne trouvent certainement pas leur justification dans ces différences de commodités, finalement sans pertinence dans le cadre de l'objectif de santé publique poursuivi.

Le paragraphe 2 de l'article 10 de l'arrêté royal du 22 décembre 1998 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire prévoit qu'à la fin de la deuxième année qui suit celle de la première application de l'arrêté, le ministre fait, après avis de la Commission consultative, rapport au gouvernement en ce qui concerne les droits perçus par secteur. Ce délai est trop tardif. Compte tenu de la situation intenable qui est faite aux petites et moyennes structures d'abattage, l'évaluation des effets pervers de la réglementation nouvelle ne doit-elle pas recevoir le bénéfice de la plus grande urgence ?

M. le ministre pourrait-il me dire si des mesures sont envisagées afin de remédier à la situation anormale découlant de l'application du nouveau système de perception des droits d'expertise et de contrôle ? Dans l'affirmative, quelles sont ces mesures et quelle en est la portée ? Dans la négative, M. le ministre voudrait-il avoir l'obligeance d'exposer les motifs de sa décision ?

Par ailleurs, il est constaté que l'arrêté royal par lequel la nouvelle réglementation a été instaurée a été pris sans recueillir l'avis de la section de législation du Conseil d'État, et ce parce qu'a été invoqué un motif d'urgence. Dès lors, sa sécurité juridique me semble compromise.

M. le ministre pourrait-il préciser le lien causal entre la dégressivité des tarifs introduite par la nouvelle réglementation et la nécessité de faire concorder la réglementation nationale relative au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire avec la législation européenne ?

Quels sont précisément les éléments d'inadéquation invoqués par la Commission européenne dans son avis motivé, avis qui a été invoqué pour justifier le bénéfice de l'urgence ?

Je remercie d'avance M. le ministre des réponses et renseignements qu'il pourra m'apporter.

M. le président. ­ La parole est à M. Colla, ministre.

M. Colla, ministre de la Santé publique et des Pensions. ­ Monsieur le président, l'analyse des dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 1999 concernant le financement de l'Institut d'expertise vétérinaire, telle que l'honorable membre l'a présentée, approche bien les dispositions prévues par la loi du 8 décembre 1998, l'arrêté royal du 22 décembre 1998 et ses annexes.

Sans vouloir entrer dans le détail des considérations techniques, je me dois d'abord de faire remarquer qu'en Belgique, aucun abattoir de bovidés ne dépasse, à l'heure actuelle, un rythme horaire de 40 animaux, les chiffres étant mentionnés à dessein dans la réglementation en prévision d'une situation pouvant se présenter; ensuite, au droit de 198 francs à percevoir par animal, il y a lieu d'ajouter 120 francs en tant que droit fixe pour la recherche des résidus et 19 francs en tant que droit fixe pour les frais administratifs. Mais une analyse ponctuelle de certains chiffres doit, pour l'objectivité du débat, être éclairée à la lumière des préceptes et des prescrits qui ont été respectés par le législateur qui s'est entouré de tous les avis avertis et utiles pour la confection des textes.

Le nouveau système répond au prescrit de la directive européenne, qui a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une modification. Il est vrai que l'urgence était de mise pour mettre notre législation en concordance avec la législation européenne, la loi du 14 juillet 1994 ayant été, de l'avis des fonctionnaires délégués par la Commission européenne, déclarée non conforme aux directives précitées, ce qui a amené les services compétents à étudier et à mettre en place un nouveau système de financement répondant à la fois, aux exigences de la Commission et aux réalités propres aux secteurs concernés dans notre pays. Les modalités techniques de financement déterminées par la directive s'expriment tout d'abord en termes de calcul de montants forfaitaires.

La précision des liens en cause avec la réforme adoptée repose sur l'avis motivé de la Commission adressé au Royaume de Belgique, au titre de l'article 169 du traité instituant la Communauté européenne et concerne la transposition des directives précitées dans le Droit Belge , certaines adaptations jugées fondamentales étant à appliquer d'urgence.

Elles sont ainsi décrites dans l'avis motivé datant du 18 août 1998, dans la mesure où la Commission relevait, notamment, que la subdivision des espèces animales n'était pas conforme à celle de la directive européenne et qu'elle constatait la non-fixation d'un droit spécifique pour les ateliers de découpe.

Si vous le souhaitez, monsieur Istasse, je vous communiquerai les indications techniques concernant ce point.

Par ailleurs, à une autre occasion, la Commission avait déjà stipulé qu'il était permis aux États membres de percevoir des droits non prévus par la directive afin de couvrir des frais inhérents aux activités qui ne sont pas visées par les directives vétérinaires.

Un important travail a donc été réalisé pour qu'un texte adapté et cohérent puisse aboutir d'urgence, si la Belgique ne voulait notamment pas se voir condamnée à rembourser les droits de contrôle.

Les différents secteurs ont été amenés à faire valoir leurs considérations et leurs suggestions lors des discussions préparatoires. Il en est ressorti qu'un déséquilibre important existait dans le système précédent. Par exemple, exprimés en heures d'expertise, les coûts s'élevaient à 857 francs pour les bovins, à 3 387 francs pour les porcs et à 2 375 francs pour les veaux. Ces déséquilibres ont dû être corrigés.

Plusieurs principes devaient aussi être retenus. Tout d'abord, l'institut est un parastatal, selfsupporting. Le coût général du fonctionnement de l'administration est supporté par les entreprises et les secteurs, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Un subside était accordé par l'État à l'institut pour faire face à ce coût, mais il a été supprimé voici quelques années. L'Institut d'expertise vétérinaire doit assurer la couverture des frais de gestion et d'organisation.

Deuxième principe : le coût réel de l'expertise et du contrôle doit mener à des droits correspondant aux besoins réels de chaque établissement.

Le nouveau système ne génère pas d'augmentation du montant total des droits perçus par l'institut, mais il les répartit d'une autre façon.

Chaque établissement doit supporter les coûts vétérinaires réels issus de la spécificité propre de l'entreprise et de la responsabilité directe de son exploitant, dans le contexte de la protection de la santé publique, qui est une mission incontournable.

C'est seulement de cette manière qu'un lien à portée économique peut automatiquement exister. Par ailleurs, la qualité sanitaire du produit fini a une répercussion de première importance sur la valeur commerciale du produit offert sur le marché, surtout au niveau international.

L'exploitant n'ayant pas d'influence sur le contrôle des résidus et les droits découlant des frais généraux, ceux-ci sont fixes et uniformes. Sa responsabilité « d'autocontrôleur » et de « self-supporter » sont des principes maintenant prévus par la nouvelle législation, en concordance avec les exigences des directives communautaires.

Ce principe est d'ailleurs déjà appliqué dans le secteur « volailles » par certains pays. Le nombre de vétérinaires et les quotas ne sont pas remis en cause par le nouveau système; ils sont établis par l'institut selon des critères objectifs bien définis et d'ailleurs périodiquement revus en concertation avec les organisations professionnelles et le Conseil d'expertise vétérinaire.

Plusieurs éléments viennent nécessairement influencer les différents coûts à répercuter au niveau d'un établissement donné et ces éléments sont par exemple : des frais d'inspection accrus en raison d'un manque particulier d'uniformité des animaux à abattre; l'allongement des délais d'attente; les retards fréquents dans l'exécution des abattages pour raison de carence en personnel technique ...

Ils sont nécessairement pris en considération dans les calculs qui ont abouti à l'établissement des nouveaux droits. Les dérogations aux montants forfaitaires précisés par la directive ont été strictement et objectivement appliquées, conformément aux situations intrinsèques et syncrasiques.

Il est prévu de procéder à une évaluation du nouveau règlement après une période d'un an, ainsi qu'à des adaptations, si cela est nécessaire. Toute l'attention voulue y est réservée. Ce règlement ayant été appliqué pendant trois mois, une première évaluation provisoire est en cours et un rapport circonstancié est attendu dans les toutes prochaines semaines.

En conclusion, nous avons été obligés par la Communauté de changer notre réglementation. Il faut tenir compte des coûts réels des inspections et des contrôles. Un certain déséquilibre existait entre les différents secteurs et il est évident que ce sont ceux à qui les nouveaux tarifs ne profitent pas qui se plaignent et non les autres.

Un arrêté royal existe en application de la loi. Le Parlement doit encore donner son accord avant la fin de l'année. Un projet de loi est prêt et nous disposons déjà de l'avis du Conseil d'État mais, étant donné qu'il s'agit de notre dernier jour de travail, ce sera le nouveau Parlement qui aura à en débattre.

Entre-temps, j'ai convoqué un groupe de travail qui est chargé de vérifier le bien-fondé des plaintes qui ont été émises. Si tel était le cas, je n'hésiterais pas à procéder à des changements en la matière.

Des déséquilibres ont donc été constatés, il est exact que certains paient plus aujourd'hui qu'auparavant mais il reste à déterminer si ces montants sont raisonnables ou non.

Si d'autres déséquilibres existaient, je n'hésiterais pas à les corriger. C'est d'ailleurs dans ce sens que j'ai demandé au groupe de travail de me faire rapport.

M. le président. ­ La parole est à M. Istasse.

M. Istasse (PS). ­ Monsieur le président, je remercie le ministre de sa réponse très circonstanciée et de sa conclusion que je me permets de souligner. Le ministre annonce la création d'un groupe de travail qui sera chargé d'examiner in concreto la situation en vue d'apporter des corrections si nécessaire.

Je me réjouis de cette information que je me permettrai de répercuter auprès du secteur qui sera fort intéressé. J'espère que nous aurons l'occasion de poursuivre ce débat après les prochaines élections.

M. le président. ­ L'incident est clos.

Het incident is gesloten.