1-419/24

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

22 AVRIL 1999


Projet de loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR M. D'HOOGHE


1. INTRODUCTION

Le projet de loi à l'examen a été très fortement modifié par la Chambre.

En vertu du règlement du Sénat, la commission n'est saisie du projet de loi qui lui est renvoyé par la Chambre en application de l'article 79, alinéa premier, ou de l'article 81, alinéa 3, de la Constitution, que pour ce qui concerne les dispositions qui ont été amendées ou ajoutées par la Chambre et qui sont nouvelles par rapport au projet de loi adopté initialement et, pour ce qui est des autres dispositions, en vue seulement d'en améliorer la rédaction ou de mettre les textes en concordance avec le contexte et sans y apporter de nouvelles modifications substantielles.

Les articles 2, 8 à 11, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 53 à 55, 57, 61 à 64, 68 et 71 sont amendés. Les anciens articles 56 et 72 ont été supprimés par la Chambre.

Selon un membre, la question préalable qui se pose est de savoir si la commission veut amender le projet de loi. Il serait peut-être maladroit de retarder son adoption avec le risque que la Chambre n'accepte pas les nouveaux amendements du Sénat. Ne serait-il pas plus sage d'accepter le projet de loi tel qu'il est et de déposer aussitôt une proposition de loi de réparation qui reprendrait tous les amendements pour tenir compte des observations des membres de la commission ? L'intervenant promet d'essayer de faire voter cette proposition avant la dissolution des chambres législatives.

Un commissaire rappelle aux autres commissaires qu'aucun sénateur n'avait voté contre le projet de loi tel qu'il avait été adopté par la commission. Les amendements de la Chambre doivent être envisagés de manière positive, bien que plusieurs corrections s'imposent. Il est nécessaire ainsi d'apporter une série de corrections au texte mais aussi d'adopter certains amendements logiques qui sont dans le droit fil des conceptions défendues par la commission.

L'intervenant plaide pour que l'on consacre une discussion approfondie à ses amendements et qu'on les mette ensuite aux voix. La Chambre pourra ensuite rééxaminer le nouveau texte.

Un autre membre le soutient. La Chambre a montré à suffisance qu'elle entend adopter ce projet de loi dans les délais, si bien qu'elle fera ce qu'il faut pour réexaminer les amendements du Sénat avant le 4 mai prochain. Le Sénat ne peut pas laisser passer l'occasion d'aménager le texte sur une série de points essentiels.

D'autres membres estiment qu'il est irréaliste de croire que si le Sénat adopte des amendements au projet de loi, la Chambre va encore pouvoir examiner le nouveau texte, vu l'extrême fin de la législature. Si le Sénat adopte des amendements, le risque est grand que la Chambre ne vote plus ce texte.

Hors le problème de temps, une membre souligne que la Chambre peut toujours rejeter les amendements du Sénat et en revenir à son texte et tout le travail du Sénat ne servirait à rien.

Selon un autre membre, le Sénat ne peut spéculer ce que deviendrait un projet de loi, amendé par le Sénat, mais qui ne serait pas voté par la Chambre avant la dissolution. Il propose que les auteurs des amendements transforment leurs amendements en une proposition de loi. L'intervenant s'engage, si la proposition de loi est prise en considération jeudi prochain, à la mettre à l'ordre du jour de la commission la semaine prochaine et, les circonstances le permettant, de faire un rapport oral pour la séance plénière du jeudi 29 avril 1999. Toutefois, les amendements nºs 178 et 179 A ne sont pas des amendements de fond, mais des corrections de texte. Il propose que l'auteur les retire et les réintroduise comme des corrections de texte qui peuvent être acceptées par la commission.

Un autre membre se demande si une proposition de loi a encore des chances d'aboutir avant la dissolution des Chambres. Le projet de loi doit manifestement être corrigé et l'intervenant souhaite plutôt l'amender que de déposer une nouvelle proposition de loi.

Un membre dit partager l'avis du préopinant et estime qu'il faut suivre la procédure normale, qui consiste à discuter les amendements puis à les soumettre aux voix. Rien ne justifie que l'on fasse fi de toutes les règles, pas même la fin imminente de cette législature. Le Sénat doit oser affirmer de manière claire et nette que le projet de loi amendé par la Chambre est perfectible.

2. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 2

Cet article n'appelle aucune observation.

Article 8

Un membre fait observer que cet article, tel qu'amendé par la Chambre, impose actuellement un montant de perte moyenne maximum de 500 francs à l'heure. Cette disposition a suscité des réactions de divers côtés ainsi que celles des professionnels du secteur qui estiment que l'amendement adopté à la Chambre est ridicule et met en péril la subsistance de tout le secteur horeca et de ses dépendances.

L'intervenant se réfère à une lettre de l'Union professionnelle interprovinciale de l'automatique du 9 avril 1999. Dans cette lettre, l'UPIA explique que la somme de 500 francs, que le projet de loi mentionne, est très en dessous de tout ce qui est admis dans les législations des pays voisins faisant partie de la Communauté européenne. Les Pays-Bas ont admis, il y a treize ans, une perte de 50 florins par heure, c'est-à-dire un peu plus de 900 francs, et c'est la somme la plus faible qui existe. Les Pays-Bas ont subi une inflation de 51 % depuis la mise en vigueur de cette loi et en septembre 1999, la loi sera modifiée et le montant de la perte moyenne horaire passera à 80 florins, soit plus ou moins 1 500 francs.

À titre d'information, l'UPIA donne les chiffres des pertes moyennes à l'heure en Espagne (2 250 francs) et en Angleterre (5 400 francs).

Selon l'UPIA, le montant de 500 francs aura pour conséquence d'asphyxier complètement le secteur horeca qui souffre déjà énormément.

M. Weyts dépose l'amendement nº 175 qui est rédigé comme suit :

« Au deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots « 500 francs » par les mots « 1 000 francs. »

Justification

L'article 8 tel qu'il a été adopté par le Sénat disposait que, pour chaque jeu de hasard exploité dans un établissement de jeux de hasard de classe II et III, le Roi fixe, par possibilité de jeu, le montant maximum de la mise, de la perte et du gain dans le chef des joueurs et des parieurs. L'article 8 prévoit en outre que le Roi peut fixer le montant maximum de la perte que peut subir un joueur ou un parieur par période de jeu à déterminer par Lui.

La Chambre a prévu, dans un deuxième alinéa, que seuls demeurent autorisés dans les établissements de classe II et III, les jeux de hasard, dont il est établi que le joueur ou le parieur ne peut subir en moyenne une perte supérieur à 500 francs par heure. La Chambre a complété l'article par un quatrième alinéa selon lequel il est toujours interdit de connecter deux ou plusieurs appareils entre eux en vue d'octroyer un prix unique.

Les ajouts de la Chambre visent donc à donner au législateur la possibilité de fixer le montant de la perte maximale que peut subir un joueur ou un parieur. Cela dénote d'une grande méfiance à l'égard de la commission compétente pour les jeux de hasard et porte atteinte à la liberté du ministre de prendre les mesures apporpriées au juste moment. Au cours de la discussion au Sénat, le ministre a déclaré que l'article 8 revêtait une grande importance sociale, mais que le ministre en fonction doit pouvoir prendre ses responsabilités dans la matière en question. Le ministre reste finalement soumis au contrôle du Parlement qui peut l'appeler à se justifier au cas où il aurait pris une mauvaise décision selon lui. L'on peut effectivement se demander si le Parlement doit s'occuper de cela. Il ressort du rapport de la Chambre que la fixation du montant maximum est une question fort technique et fort complexe et que le gouvernement voudrait, pour mettre au point une réglementation en la matière, faire appel à la commission pour les jeux de hasard ainsi qu'à un groupe d'experts. L'on peut néanmoins accepter le principe selon lequel il appartient au législateur de fixer le montant maximum, à condition qu'il s'agisse d'un montant réaliste.

Il ressort du rapport de la Chambre que l'arrêté royal du 13 janvier 1975 a limité à un maximum de 250 francs par jeu, l'enjeu pouvant être engagé au bingo. Selon le rapport, les limitations fixées statistiquement et mathématiquement en 1991 correspondent à 1 000 francs-1 100 francs de nos jours. Cela correspond également au montant appliqué dans les pays voisins. C'est ainsi qu'aux Pays-Bas, la perte horaire maximale moyenne, a été fixée, en 1986, à 50 florins néerlandais, ce qui fait quelque 900 francs belges, et que l'on y envisage maintenant de porter le montant de la perte horaire moyenne autorisée à 80 florins néerlandais soit quelque 1 500 francs belges.

Étant donné l'investissement qu'ils requièrent, les taxes et les frais généraux qu'ils génèrent, les appareils dont l'usage peut donner lieu en moyenne à une perte maximale inférieure à 1 000 francs ne sont pas rentables. Le législateur doit veiller à assurer un équilibre entre le facteur de rentabilité des appareils et la protection des joueurs. Il semble à cet égard qu'un montant limite de 1 000 francs soit un montant acceptable.

L'auteur de l'amendement ajoute à la justification qu'il appert du rapport de la commission compétente de la Chambre que les commissaires n'ont discuté que très brièvement de ce problème et que la décision de fixer le montant maximum de la mise à 500 francs a été prise de manière assez arbitraire. Il ressort du rapport de la commission compétente du Sénat (rapport D'Hooghe, doc. Sénat, nº 419/13, p. 83) que le ministre estimait que cet article 8 porte sur des questions qui ont une grande importance sociale mais que cela ne devait pas l'empêcher de prendre ses responsabilités. Le ministre a également souligné que, comme il est soumis au contrôle du Parlement, il pourrait être rappelé à l'ordre immédiatement en cas de mauvaise décision. La commission partageait cet avis.

Or la Chambre a estimé qu'il appartient au législateur de fixer le montant maximum de la perte (moyenne par heure). Si l'intervenant peut marquer son accord sur ce principe, il ne peut pas en faire autant en ce qui concerne le montant prévu de 500 francs. Un montant de 1 000 francs est acceptable et équitable. À cet égard, il renvoie aux chiffres applicables aux Pays-Bas ainsi qu'aux chiffres figurant dans l'arrêté royal du 13 janvier 1975 qui fixe la mise maximale autorisée pour ce qui est du bingo. L'intervenant ajoute que les membres de la Chambre consentiraient à cette modification.

Plusieurs membres soutiennent cet amendement. Au cas où la loi fixerait la mise maximum à 500 francs, le secteur concerné serait littéralement étranglé par la concurrence des pays voisins où les pertes sont limitées à un montant qui varie entre 1 000 et 2 000 francs.

Un membre estime que le texte tel qu'il a été initialement adopté par le Sénat doit emporter la préférence que la détermination de la mise maximale relève, en l'espèce, de la compétence du ministre.

Un membre estime qu'il ne faut pas se tromper. La Chambre a eu un réflexe très moralisateur. Si le Sénat décide de porter le montant de 500 à 1 000 francs, la Chambre va sûrement revenir à la somme de 500 francs.

Un commissaire dit ne pas partager cet avis et souligne que, d'après le rapport de la commission compétente de la Chambre, certains de ses membres ont également proposé des montants supérieurs à 500 francs. Il faut trouver un juste équilibre entre la rentabilité des appareils et la protection des joueurs.

De plus, l'intervenant évoque le cas de la Loterie nationale. Les mises ont toujours été illimitées pour l'ensemble des produits de la Loterie nationale. Ces derniers font l'objet de spots publicitaires à la télévision, à la radio et dans les autres médias. Certains joueurs dépensent jusqu'à 10 000 francs ou plus par semaine, mais on ne parle pas d'eux, parce qu'ils utilisent un produit qui a été lancé par l'État.

Le ministre souligne que le montant maximal de 500 francs s'applique uniquement aux jeux de hasard des établissements de jeux de hasard de classe II et III et ne vaut donc pas pour les casinos, si bien que il y a en fait peu de raisons de craindre la concurrence de l'étranger.

En outre, plus la perte est minime, plus le danger social de ce genre d'appareils est faible. En ce qui concerne les bingos, on peut évaluer à 250 francs la perte moyenne par heure de jeu; c'est la raison pour laquelle on a choisi un montant de 500 francs, qui est un peu plus élevé.

Un commissaire fait part de son étonnement au sujet de cette réponse qui contredit les réponses données et les déclarations faites antérieurement. En effet, il rappelle que le ministre avait d'abord estimé qu'il lui appartenait de fixer la perte maximale par heure de jeu. Or, le ministre renonce maintenant à cette compétence.

Un montant de 500 francs est néfaste pour le secteur. Le but est-il de toucher ce secteur ou de chercher un équilibre entre la rentabilité des appareils et la protection des joueurs ? Le texte à l'examen tel qu'il a été amendé par la Chambre ne respecte aucun équilibre. D'ailleurs, le débat qui a été mené au sein de la commission de la Chambre au sujet de cet article n'a pas été un exemple de travail législatif sérieux, bien au contraire.

Un autre membre déclare que l'étonnent également la réponse du ministre et certains arguments qu'il a avancés. Ce n'est pas parce que la disposition en question ne concerne que les jeux de hasard des établissements de jeux de hasard de classe II et III qu'il ne peut pas y avoir de concurrence étrangère. Il est tout à fait possible d'installer une salle de jeux automatique à proximité de la frontière et elle pourrait attirer beaucoup de monde.

Le texte à l'examen va étrangler le secteur. L'intervenant dit avoir l'impression que tel est précisément l'objectif de la loi en projet.

Le ministre répète que l'article 8 l'avait initialement conforté dans l'idée qu'il pourrait fixer lui-même le montant maximal de la perte. La Chambre a estimé que ce montant devait être inscrit dans la loi même. Si la commission décidait, par la voie d'un consensus, de porter ce montant à 1 000 francs, le ministre dit qu'il s'y résignerait. En tout cas, il reste partisan du premier texte et considère que ces montants doivent être fixés dans un arrêté royal en tant que mesure d'exécution de la loi.

Articles 9 et 10

Ces articles-ci n'appellent pas de commentaire.

Article 11

M. Weyts introduit l'amendement nº 176 suivant :

« Au premier alinéa de cet article, remplacer le point 5 par ce qui suit :

« 5. Ne pas exercer ou avoir exercé des fonctions dans un établissement de jeux de hasard ou ne pas avoir ou avoir eu un intérêt direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un tel établissement ou dans une autre activité à licence au sens de la présente loi; »

Justification

Le document 1795/-98/99 de la Chambre ne fournit aucune justification de l'amendement nº 58 à l'article 11. L'on peut difficilement tenir pour nécessaire que, pour pouvoir être nommé et rester membre effectif ou suppléant de la commission, les intéressés doivent savoir ce qu'ont fait et ce que font tous les membres et leur famille ou leurs parents jusqu'au quatrième degré. Quand on dit jusqu'au quatrième degré, cela signifie que les candidats doivent également examiner si leurs arrière-neveux et leurs cousins germains, qu'ils doivent connaître, ont ou ont eu quelque intérêt dans l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard. Il peut s'agir d'une simple taverne. Les enquêtes qui devront être réalisées avant que l'on ne puisse nommer les commissaires seront si nombreuses et si complexes que l'on peut se demander si elles sont à leur place. L'on dit également comprendre que les commissaires sont tous potentiellement punissables a posteriori pour les actes qu'auraient pu commetre ou que commettent de lointains membres de leur famille ou certains de leurs parents. Il semble que cela ne soit pas raisonnable.

En ce qui concerne le calcul des degrés, l'auteur renvoie à l'amendement du professeur Kluyskens :

« Calcul des degrés :

La proximité de parenté s'établit sur la base du nombre de générations; chaque génération est assimilée à un degré (article 735).

En ligne directe, il y a autant de degrés qu'il y a de générations; ainsi le fils est, au premier degré à l'égard du père; le petit-fils au second; et inversément le père et l'aïeul à l'égard des fils et petit-fils (article 737).

En ligne collatérale, les degrés se comptent suivant les générations, de l'un des parents jusqu'à l'auteur commun non compris, et de celui-ci jusqu'à l'autre parent (article 738). Ainsi deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième, les cousins issus de germains au cinquième et ainsi de suite.

La personne dont l'arrière-cousin ou l'arrière-cousine a exploité ou exploitera un débit de boisson ne pourra pas être nommée membre de la commission des jeux de hasard. Ce genre de restrictions est déraisonnable et rend impossible la nomination des membres de la commission des jeux de hasard.

M. Coene dépose l'amendement nº 181 :

« Supprimer le dernier alinéa de cet article. »

Justification

Cette restriction n'était pas prévue dans le texte tel qu'il a été adopté par le Sénat (entre autres parent jusqu'au 4e degré).

L'auteur déclare que son amendement offre en fait une autre solution au même problème. L'intervenant précédent a montré clairement que la restriction qui a été insérée (parents jusqu'au quatrième degré) est ridicule. Dans son souci de garantir l'indépendance des membres de la commission des jeux de hasard, la Chambre a abordé ce problème dans une optique plutôt fondamentaliste. Le texte à l'examen pourrait bien aboutir à une situation où il serait impossible à un moment donné de trouver quelqu'un qui entre en considération pour une nomination à ladite commission. Il y a lieu de supprimer cette restriction qui n'ajoute rien d'essentiel au texte.

Le ministre déclare que la disposition en question est reprise de plusieurs dispositions existantes relatives à des institutions qui ont des compétences similaires. En outre, il y a lieu de faire preuve de prudence, car les membres de la commission des jeux de hasard auront la qualité d'officier de police judiciaire, ils devront traiter des données strictement confidentielles et ils devront être totalement indépendants.

Un membre ne comprend pas bien cette réponse. L'enquête menée dans le cadre de la nomination d'un juge ou d'un procureur ne porte quand même pas sur les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré. En fait, la loi serait plus sévère pour la nomination d'un membre de la commission des jeux de hasard que pour la nomination du plus haut magistrat du parquet. Cela n'est pas raisonnable.

Le ministre répète que diverses autres institutions fonctionnent de la même manière.

Articles 15, 17 19, 20 et 24

Ces articles n'appellent aucune observation.

Article 25

M. Weyts dépose l'amendement nº 177, rédigé comme suit :

« Compléter le point 5 de cet article comme suit :

« Elle permet en outre, pour une période de 10 ans renouvelable, l'exploitation de jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III. »

Justification

Au cours des travaux qui ont eu lieu au Sénat, l'on a longuement discuté de l'article 25. L'on a finalement adopté un compromis permettant aux cafetiers d'exploiter également eux-mêmes des jeux de hasard dans leur établissement.

En fait, il y a actuellement, en Belgique, quelque 300 petites et moyennes entreprises qui exploitent des jeux de hasard dans le secteur horeca. À peine 1 % des aubergistes exploitent eux-mêmes des jeux de hasard dans leur établissement. Il n'y a pas lieu dès lors de s'étonner qu'actuellement, les aubergistes n'exploitent en moyenne que pendant quelque 17 mois leur établissement en Belgique.

Le réalisation d'un réseau reliant chaque appareil à un ordinateur central constitue toutefois l'objectif essentiel de la législation qui est proposée. Il s'agit d'une obligation qui serait imposée non seulement aux exploitants de jeux de hasard installés dans des cafés mais aussi aux aubergistes eux-mêmes. L'amendement précise également ce que l'on doit entendre par « mise à disposition ». L'exploitant d'appareils automatiques qui veut exploiter dans un établissement de jeux de hasard classe III, des jeux de hasard installés dans des débits de boissons dont il est propriétaire, doit disposer d'une licence de classe E et il va de soi que le titulaire d'une licence de classe C (l'exploitant d'un débit de boissons) peut exploiter ses propres jeux de hasard dans son établissement sans devoir être titulaire d'une licence de classe E.

L'auteur de l'amendement souligne une nouvelle fois que l'objectif premier de la proposition de loi était d'offrir la sécurité juridique au secteur, en échange d'une transparence totale. Il a ainsi été proposé que chaque machine soit connectée en ligne à un ordinateur central situé au ministère des Finances (ou de la Justice), ce qui permettrait de contrôler et, partant, de taxer toutes les mises. Les investissements nécessaires s'élèveraient à plusieurs dizaines des millions, mais le secteur était prêt a en supporter le coût. Conformément au texte à l'examen, l'exploitation de jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III (les débits de boissons) serait confiée uniquement aux aubergistes, dont nous savons qu'ils n'exploitent leur établissement que pendant 17 mois en moyenne. Un amendement propose à présent d'autoriser les aubergistes qui le souhaitent à exploiter leurs propres jeux de hasard dans le débit de boissons, sans être titulaire de la licence de classe E. Cet amendement a pour objet de clarifier le texte.

M. Coene dépose l'amendement nº 182, qui est rédigé comme suit :

« Compléter le point 5 de cet article par la disposition suivante :

« Elle permet en outre l'exploitation de jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III pour une période de dix ans renouvelable. »

Justification

Outre la mise à disposition, l'exploitation doit être permise.

Selon l'auteur, cet amendement a le même objet que l'amendement nº 177.

L'intervenant souligne que l'objectif poursuivi est d'organiser le contrôle des jeux de hasard, et non de contrôler qui en assure l'exploitation ou qui en est le propriétaire. La loi doit être neutre à cet égard. Il en était ainsi avec le texte approuvé par le Sénat, mais la Chambre a supprimé cette disposition sans fournir aucune justification, créant ainsi une situation dans laquelle les aubergistes sont manifestement les seuls à pouvoir exploiter des jeux de hasard dans les débits de boissons.

Dans la pratique, cela se traduira par la disparition des jeux de hasard dans les débits de boissons. Compte tenu de la durée moyenne d'exploitation d'un établissement par un aubergiste, l'exploitant de jeux automatiques n'aura en effet aucune certitude que son investissement sera productif pendant une période suffisamment longue, si bien qu'il y renoncera. Si telle est l'intention sous-jacente de cet article, l'intervenant prie le ministre et les autres commissaires de le dire clairement et de ne plus essayer d'atteindre cet objectif de manière hypocrite et détournée.

Si le véritable but poursuivi est d'étrangler le secteur des jeux de hasard, mieux vaut dire de manière claire et nette que les jeux de hasard sont indésirables que d'essayer de les supprimer en imposant des critères soi-disant objectifs.

Le ministre estime que cet amendement est contraire à l'interdiction de cumul prévue à l'article 27. Les licences de classe C et E ne peuvent pas être cumulées. L'amendement aurait pour conséquence d'introduire un monopole de fait pour l'exploitation des jeux de hasard dans les débits de boissons; comme ce monopole serait réservé aux licences de classe E, un aubergiste ne pourrait pas exploiter ses propres appareils dans son auberge, à moins de disposer d'une licence de classe E, dont l'octroi est subordonné à la constitution d'une caution d'un million de francs.

Si cet amendement est adopté, il faudra également adopter d'autres articles de la loi.

En ce qui concerne le souci de développer un système informatique concluant, le ministre évoque la possibilité d'intégrer une boîte noire dans les appareils. Les appareils situés dans les cafés ne devront être examinés qu'en cas de plainte.

Un commissaire n'accepte pas cette réponse qui est, selon lui, à côté de la question. Conformément à l'amendement, le titulaire d'une licence de classe C pourra exploiter ses propres jeux de hasard dans son débit de boissons sans pour autant devoir disposer d'une licence de classe E.

M. Hazette dépose l'amendement nº 185 :

« Au point 5 de cet article, supprimer les mots « l'exportation, la production. »

Justification

La production peut être justifiée par l'exportation. Les lois nationales étrangères peuvent autoriser ce qui ne l'est pas chez nous. Il n'y a pas lieu de limiter ainsi les possibilités d'exporter et donc de produire.

Selon un membre, cet amendement est fondé. L'exportation ne peut pas être interdite par une loi belge, puisque le législateur belge n'a pas le droit de procéder à des interdictions d'exportation. En ce qui concerne la production, cela va de soi : il n'y aucune raison d'empêcher l'industrie.

L'auteur de l'amendement explique que cet amendement n'est pas uniquement déposé dans le souci d'améliorer la qualité légistique du projet de loi, mais de rencontrer également les appréhensions d'un secteur. La Belgique exporte pour environ 400 millions de produits. Il est un fait que l'exportation ne peut pas être empêchée, mais pour exporter, il faut produire. Par conséquent, le projet de loi doit être amendé.

Un membre estime que l'importation ne doit pas y figurer, parce que le législateur belge ne peut pas non plus mettre d'obstacle à l'importation. Une loi nationale belge ne peut plus interdire des exportations vers d'autres pays de l'Union européenne. Il est toujours possible d'interdire des exportations vers des pays tiers à l'Union européenne. Les jeux de hasard sont une marchandise comme les autres. La Belgique est même un grand fabriquant dans ce domaine.

Le ministre estime que l'on peut aussi demander une licence classe E pour l'importation et l'exportation. D'ailleurs, si cet amendement était adopté, il faudrait également amender d'autres articles qui traitent de l'exportation.

Ce projet de loi n'interdit pas l'exportation, mais se borne à la soumettre à une licence pour que l'on puisse continuer à la contrôler.

Selon un membre, ceci est aussi une mesure d'effet équivalente à une restriction à l'exportation ou à l'importation. La Belgique risque d'être citée par l'Union européenne devant la Cour européenne pour restriction non permise à la libre circulation des marchandises dans l'Union.

Un autre membre souligne que la réglementation européenne prévoit que l'importation et la production locale doivent être soumises aux mêmes conditions. Dans ce cas, il n'est pas question de restriction à l'importation. En d'autres termes, on ne peut imposer aucune condition supplémentaire à l'importation à l'égard de la production locale.

Article 27

Cet article ne donne lieu à aucune observation.

Article 29

M. Coene dépose l'amendement nº 183 qui est rédigé comme suit :

« Compléter cet article par la disposition suivante :

« En cas de fermeture d'un établissement de jeux de hasard de classe I, le Roi peut, sur l'avis de la commission, autoriser par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le transfert du siège d'exploitation de l'établissement dans une autre commune de la même région. »

Justification

Il n'y a aucune raison de maintenir éternellement les sièges d'exploitation aux endroits où ils sont établis actuellement.

L'auteur explique que cette disposition était prévue dans le texte adopté par le Sénat et demande qu'elle soit réinsérée dans le texte. Il n'y a effectivement aucune raison de fixer pour l'éternité les lieux d'implantation des établissements de jeux de hasard de classe I (les casinos). Voilà pourquoi il faut prévoir la possibilité, pour un établissement de jeux de hasard de classe I, d'être transféré à une autre commune de la même région. Certaines communes qui hébergent actuellement un casino sur leur territoire peuvent décider de renoncer à leur licence. Dans l'état actuel des choses, la licence ne peut néanmoins être transférée à aucune autre commune. Il faut prévoir la possibilité de le faire. L'avis de la commission des jeux de hasard doit certes être demandé à ce sujet.

L'intervenant souligne que cette disposition avait été adoptée à l'unanimité au Sénat. Dans plusieurs communes, certains groupes d'intérêt ont manifestement fait de leur mieux pour arriver à ce que cette disposition soit abrogée. Il serait inacceptable de voter ce texte tel quel.

Le ministre répond que le législateur pénal plaide expressément pour que l'on cite nommément dans la loi les endroits où sont situés les sièges d'exploitation de casinos, de manière que toute modification éventuelle de l'endroit où se situent les casinos nécessite une modification de celle-ci. Si cet amendement était adopté, on viderait ce principe de sa substance et le texte entrerait en fait en conflit avec le principe défini dans ce même article 29.

Selon un membre, l'amendement n'est pas contraire aux autres dispositions de cet article, mais les complète utilement. Il n'y a en principe, que neuf établissements de jeux de hasard de classe I, et ces établissements se situent exclusivement dans les neuf communes mentionnées. Pourquoi ne peut-on dès lors pas ajouter une disposition permettant, en cas de fermeture d'un de ces casinos, d'en ouvrir un dans une autre en suivant une procédure déterminée ?

Article 32

Cet article ne donne lieu à aucune observation.

Article 34

M. Coene dépose l'amendement nº 184 :

« Remplacer le dernier alinéa comme suit :

« Une convention est conclue entre l'établissement de jeux de hasard de classe II et la commune du lieu de l'établissement. La convention détermine où l'exploitant peut installer les jeux automatiques, qui pourra accéder aux différentes parties de la salle de jeux automatiques et qui exerce le contrôle de la commune. »

Justification

Cet amendement vise à ce que l'on en revienne au texte tel qu'il a été approuvé par le Sénat.

Par rapport au texte initial, le texte tel qu'il a été adopté par la Chambre des représentants présente, pour les candidats-exploitants et les investisseurs, une série d'incertitudes concernant la liberté d'établissement et de commerce.

Le régime proposé rend la procédure moins tributaire de la composition politique, fortuite du conseil communal, que le régime défini dans le texte adopté par la Chambre.

L'auteur explique que la Chambre a d'abord abaissé de 20 unités le nombre des établissements de jeux de hasard de classe II ou salles de jeux automatiques pour le porter à 180. Si la Chambre tient absolument à démontrer qu'elle est plus sévère que le Sénat, l'intervenant se contentera d'accepter cette modification.

Le problème est toutefois que la Chambre donne moins de signes de fondamentalisme que de corporatisme pour ce qui est de la convention entre la commune où est situé le siège d'exploitation et l'exploitant. La décision de conclure une telle convention relève du pouvoir discrétionnaire de la commune. Cela signifie que la commune décide seule et qu'il n'y a pas de voie de recours contre cette décision. Vu la nature de la politique communale en Belgique, c'est inacceptable. Si la commune refuse une convention ou impose des conditions telles que l'exploitant ne peut pas les accepter, l'intéressé doit pouvoir interjeter appel. En toutes circonstances, des possibilités de recours doivent être prévues contre les décisions du secteur public, dont les communes font partie. Cet amendement, permet aux procédures normales d'être à nouveau d'application.

Le ministre plaide pour le maintien du texte existant parce qu'il est plus sévère que l'amendement. D'ailleurs, vu les autres articles du projet de loi, l'amendement est plutôt superflu.

Le commissaire considère cette réponse comme insuffisante. Le pouvoir discrétionnaire de la commune est anti-démocratique, voire dangereux. Il est ainsi parfaitement possible de liquider des comptes.

Articles 36 et 37

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

Article 39

M. Hazette dépose l'amendement nº 186 :

« Ajouter les mots « à titre principal » après les mots « sur place. »

Justification

Il peut arriver qu'un établissement fournisse des cafés ou des rafraichissements aux bureaux voisins. L'amendement vise à rencontrer cette situation.

La commission constate que cet amendement n'est pas recevable, parce que l'article 39 n'a pas été modifié par la Chambre.

Article 48

M. Hazette dépose l'amendement nº 187 :

« Supprimer les mots « la production, l'exportation. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 185.

La commission constate également que cet amendement n'est pas recevable, parce que l'article 48 n'a pas été modifié par la Chambre.

Articles 53 à 55 et 57

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

Article 61

M. Weyts dépose l'amendement nº 178 :

« Dans le texte néerlandais de cet article, remplacer les mots « In kansspelinrichtingen klasse I, II en II » par les mots « In kansspelinrichtingen klasse I, II en III. »

Justification

Il s'agit d'une simple correction de texte.

Un membre propose que si cet amendement n'est pas recevable, on le fasse passer pour une correction de texte.

Article 62

M. Weyts dépose l'amendement nr. 179 :

« A. Dans le texte néerlandais de cet article, remplacer les mots « kansspelinrichtingen van de klassen I en II is slechts toegestaan » par les mots « kansspelinrichtingen van de klassen I en II slechts toegestaan ».

B. Au dernier alinéa, remplacer les mots « II ou III », par les mots « I ou II. »

Un membre propose que si cet amendement n'est pas recevable, on le fasse passer pour une correction de texte.

Un autre commissaire estime que le point B ne peut être considéré comme une correction de texte et il propose de le soumettre au vote. Il plaide pour que l'on adopte cet amendement. En effet, le point B concerne le registre qui est prévu pour les établissements de jeux de hasard de classe I et II. Il est en effet impensable que l'on tienne un registre dans les débits de boissons.

Articles 63, 64 et 68

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

Article 71

M. Weyts dépose l'amendement nº 180 :

« Au quatrième alinéa de cet article, remplacer le point 4 par ce qui suit :

« 4. la somme de 1 million de francs pour les détenteurs d'une licence de classe E qui prestent exclusivement des services d'entretien, de réparation ou d'équipement de jeux de hasard; la somme de 500 000 francs belges par tranche, entamée, de 50 appareils, pour tous les autres détenteurs de la licence de classe E, avec un maximum de 5 millions de francs. »

Justification

Il y a lieu de fixer un maximum pour ce qui est de la garantie à verser. En effet, l'on doit comprendre, par exemple, que les importateurs continueront à importer, que les exportateurs continueront à exporter et que les producteurs continueront à produire. Par conséquent le montant de la garantie ne cessera d'augmenter avec les années sans que les risques pour le Trésor ne s'aggravent dans une mesure correspondante.

L'auteur de l'amendement en appelle au bon sens du ministre et des commissaires. On peut accepter une garantie de 500 000 francs par tranche de 50 appareils, mais il y a lieu de prévoir un plafond. L'amendement propose un maximum de 5 millions de francs. Il n'est pas raisonnable d'exiger une garantie excessive.

Un commissaire souscrit à ce point de vue.

Le ministre estime que ces dispositions concernent une question technique. Si la commission devait estimer que le texte doit être modifié, le ministre se rangerait à cet avis.

Le ministre déclare enfin qu'il a pour mission de défendre loyalement ce que la dernière chambre législative a approuvé. Le ministre a ainsi défendu très loyalement devant la Chambre le texte qui avait été approuvé par le Sénat. Aujourd'hui, il fait de même pour le texte voté par la Chambre. Il déclare qu'il s'inclinera au cas où le Sénat jugerait que sa sagesse prime celle de la Chambre.

3. VOTES

Article 8

L'amendement nº 175 est rejeté par 8 voix contre 5.

Article 11

L'amendement nº 181 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'amendement nº 176 est rejeté par 8 voix contre 5.

Article 25

L'amendement nº 184 est rejeté par 10 voix contre 3.

Les amendements nºs 177 et 182 sont rejetés par 9 voix contre 4.

L'amendement nº 185 est rejeté par 11 voix contre 2.

Article 29

L'amendement nº 183 est rejeté par 11 voix contre 2.

Article 34

L'amendement nº 184 est rejeté par 11 voix contre 2.

Article 61

M. Weyts retire l'amendement nº 178. La commission accepte l'amendement en question en tant que correction du texte.

Article 62

L'amendement nº 179 B est rejeté par 9 voix contre 4.

L'amendement nº 179 A est adopté en tant que correction du texte.

Article 71

L'amendement nº 180 est rejeté par 9 voix contre 2 et 2 abstentions.


Un commissaire déclare que les votes l'ont déçu. Il regrette que la plupart des commissaires ne prennent pas la peine de lire les textes et d'y réfléchir. On a l'impression qu'ils votent sans connaître exactement le fond des choses. Ils vont jusqu'à voter les dispositions les plus absurdes comme celle instaurant l'obligation de tenir un registre dans les débits de boissons.

Un autre membre estime que le texte présente des faiblesses évidentes qui doivent être corrigées. Il soutient la proposition de déposer aussitôt une proposition de loi de correction pour qu'elle soit prise en considération jeudi prochain.

Un membre invite tous les membres de la commission à signer cette proposition de loi. Les amendements déposés sont des amendements de qualité qui justifient le dépôt d'une proposition de loi distincte, mais le stade avancé de la législature nous oblige à procéder ainsi.

Un commissaire est d'avis que les autres commissaires se rendent complètement ridicules en approuvant maintenant un projet de loi pour déposer immédiatement ensuite une proposition de loi modifiant celui-ci. Le Sénat doit témoigner d'un minimum de sérieux vis-à-vis du monde extérieur.

Les arguments avancés pour refuser l'adoption d'amendements n'ont rien à voir avec le fond de l'affaire. Ils ne représentent que de prétextes que l'on saisit pour ne pas devoir faire certaines choses. L'intervenant ne compte en tout cas pas cosigner la proposition de loi. D'ailleurs, celle-ci n'a aucun sens, puisqu'elle ne pourra pas être adoptée à temps.


L'ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix et 4 abstentions.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité par les 9 membres présents.

Le rapporteur, Le président,
Jacques D'HOOGHE. Paul HATRY.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION


Voir doc. nº 1-419/25