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20 AVRIL 1999
Procédure d'évocation
Le présent projet de loi a été évoqué par le Sénat le 16 mars 1999.
Le délai d'examen, fixé au 15 avril 1999, a été prolongé jusqu'au 3 mai 1999 par la commission parlementaire de concertation.
La commission a consacré trois réunions à la discussion de ce projet de loi : les 23 et 30 mars et 20 avril 1999.
Le président rappelle que deux propositions sont jointes au présent projet de loi, à savoir la proposition de loi relative à la fourniture au réseau public de courant électrique, produit à partir des sources d'énergie renouvelables (nº 1-144) et la proposition de résolution relative à la composition du Comité de contrôle du gaz et de l'électricité (nº 1-1146). C'est la dernière occasion de discuter de ces propositions avant la dissolution des Chambres législatives.
Le projet de loi relatif à l'organisation du marché de l'électricité vise à transposer en droit belge les dispositions de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.
La directive 96/92, adoptée après huit ans d'intenses débats, marque une étape importante dans le mouvement d'ouverture à la concurrence du secteur de l'électricité en Europe. Son objectif principal est de réaliser, de manière progressive, une ouverture partielle du marché de la production d'électricité à la concurrence, en permettant à une catégorie de clients, dits « éligibles », de conclure des contrats de fourniture directe avec les producteurs de leur choix. Cette catégorie de clients doit être élargie progressivement, selon un calendrier prévu par la directive, de manière à atteindre un degré d'ouverture d'au moins 33 % en 2003. Les institutions européennes examineront en temps utile la possibilité d'une ouverture supplémentaire du marché à partir de 2006.
Les États membres de l'Union européenne sont tenus de transposer les dispositions de la directive 96/92 pour le 19 février 1999, à l'exception de la Grèce, de l'Irlande et de la Belgique, qui disposent d'un délai supplémentaire en raison des spécificités de leur réseau électrique. Ainsi, la Belgique pourrait retarder la transposition jusqu'au 19 février 2000.
Cependant, compte tenu de la tendance très nette à une ouverture plus rapide et plus importante du marché de l'électricité que l'on constate dans la plupart des autres États membres, il n'est pas dans l'intérêt de notre pays de se prévaloir de ce délai supplémentaire, dans la mesure où un tel retard pourrait nuire à la compétitivité de nos entreprises consommatrices et productrices d'électricité et retarder l'accès des consommateurs domestiques à une énergie électrique de qualité et au meilleur prix.
Notons encore que le présent projet de loi se limite bien entendu aux aspects de la directive 96/92 qui relèvent de la compétence exclusive de l'autorité fédérale, notamment la production et le transport d'électricité et la tarification, ainsi que les questions de droit de la concurrence.
En revanche, il appartient à chacune des régions de prendre les mesures de transposition appropriées dans les matières de leur ressort, telles que les questions d'environnement et d'aménagement du territoire liées à l'implantation d'unités de production non nucléaires et l'organisation de la distribution d'électricité.
La volonté première du gouvernement belge, dans le cadre de la transposition de la directive européenne, est d'assurer la stabilité du système électrique belge, tout en intégrant, comme il se doit, dans notre législation, les prescrits et la philosophie de la directive.
C'est dans cette optique que le gouvernement fédéral a opté, de commun accord avec les différentes régions du pays, pour un mécanisme d'ouverture progressif et clairement défini. C'est, en effet, la meilleure manière de permettre aux entreprises du secteur de se préparer progressivement au nouvel environnement auquel les confrontent l'ouverture du marché à la concurrence et les évolutions technologiques nombreuses.
La stabilité du système est également garantie par la création d'une structure de régulation (Commission de régulation de l'électricité) qui soit, dans un premier temps du moins, complémentaire aux mécanismes hérités du passé, qui ont prouvé leur qualité durant les dernières décennies (le Comité de contrôle de l'électricité et du gaz et le régime conventionnel).
L'ouverture du marché belge de l'électricité à la concurrence s'accompagne, en outre, d'un nouveau mécanisme de convergence en matière de tarification, qui permet de s'assurer que les bénéfices de l'ouverture du marché profitent directement aux consommateurs finals résidentiels, indépendants et Petites et Moyennes Entreprises.
Selon ce mécanisme, les tarifs pratiqués à l'égard de ces consommateurs devront être alignés progressivement sur les meilleures pratiques tarifaires sur le même segment du marché dans les autres États membres de l'Union européenne. C'est ainsi que les gains de productivité résultant de l'ouverture du marché (marges nouvelles) devront être répercutés de manière équilibrée sur toutes les catégories de consommateurs (donc également les indépendants et les PME), sous la forme d'une baisse des tarifs.
De cette manière, la discrimination dont souffrent actuellement les consommateurs résidentiels, les indépendants et les PME, en ce qui concerne la tarification, devrait être progressivement supprimée. Cela implique également que le régulateur devra veiller à empêcher les subsides croisés, c'est-à-dire le financement des conditions avantageuses offertes à une catégorie de consommateurs, par les autres catégories de consommateurs.
Ouvrir un secteur d'activité à la concurrence ne signifie pas le laisser fonctionner sans aucun contrôle, sans aucune règle, sans aucune limite. Les autorités belges ont donc été amenées, dans le cadre de la transposition de la directive européenne, à poser un certain nombre de choix relatifs aux différentes branches de l'organisation concrète du secteur de l'électricité.
Ainsi, dans le domaine de la mise en concurrence au niveau de la production, il a été opté pour le système d'autorisation, selon lequel la construction de nouvelles installations de production d'électricité et l'installation de lignes directes sont laissés à l'initiative du marché mais contrôlés par les pouvoirs publics par le biais d'une licence préalable. Cette formule a l'avantage d'être relativement légère et de permettre aux producteurs d'exercer leur liberté d'établissement en assumant pleinement les risques du marché.
Le gouvernement a cependant souhaité, dans le respect des prescrits de la directive, conserver un instrument de suivi du marché, sous la forme d'un programme indicatif des moyens de production d'électricité. Ce programme n'a pas vocation à être un instrument de planification contraignant, mais servira de cadre de référence pour le marché et l'autorité de marché et d'instrument d'évaluation des besoins en obligations de service public. C'est ainsi qu'il pourrait notamment amener le régulateur à attirer l'attention du marché sur un décalage significatif entre les besoins prévus par le programme et l'évolution réelle du parc de production.
Il est important de souligner que ce programme indicatif devra aussi évaluer les besoins d'obligations de service public à imposer au niveau de la production.
En ce qui concerne l'accès au réseau, le gouvernement a opté pour la formule de l'accès réglementé comme formule de base pour l'accès au réseau de transport. Cette formule donne les meilleures garanties en matière de non discrimination entre les différents utilisateurs du réseau.
Une formule d'accès négocié reste toutefois applicable aux transits transfrontaliers et pourra l'être pour d'autres catégories de transactions impliquant d'importants volumes, afin d'optimaliser l'utilisation du réseau et sans que cela puisse conduire à un traitement inéquitable des consommateurs.
Mais il ne suffit pas d'organiser l'accès au réseau de transport. Encore faut-il en prévoir la gestion quotidienne et en assurer la sécurité et le développement. C'est là le rôle du gestionnaire du réseau, qui doit veiller à équilibrer « en temps réel » l'offre et la demande d'électricité (compte tenu de l'impossibilité de stockage).
Comme le prévoit la directive, ce gestionnaire du réseau de transport sera unique. En effet, le réseau de transport constitue l'épine dorsale du système électrique et ne peut, pour des raisons évidentes d'économie, être dupliqué.
Pour les mêmes raisons, il est essentiel que le gestionnaire du réseau de transport développe une action parfaitement objective et impartiale. Cette qualité de gestion est assurée par l'unicité du gestionnaire du réseau, la soumission de sa gestion à des règles de corporate governance des règles destinées à garantir l'indépendance du personnel du gestionnaire du réseau à l'égard des opérateurs du marché et des propriétaires du réseau, le principe de non discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et des mesures visant à assurer le traitement confidentiel des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau.
C'est la totalité des mesures reprises dans le Chapitre III du projet de loi et l'action de la Commission de régulation de l'électricité qui vont garantir l'indépendance, la transparence, l'objectivité et la non discrimination des actions du gestionnaire du réseau, nécessaires pour le bon fonctionnement du marché de l'électricité. Outre les mesures déjà énumérées, le projet de loi prévoit que l'exploitation journalière du réseau sera soumise à un règlement technique et que les prix pour l'accès au réseau devront être approuvés chaque année par la Commission de régulation.
Enfin, un plan de développement du réseau de transport devra être établi et périodiquement actualisé. Ce plan sera plus contraignant que le programme indicatif des moyens de production. Il énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à mettre en oeuvre en vue de rencontrer les besoins estimés en capacité de transport. En cas d'insuffisance, le ministre peut obliger le gestionnaire du réseau à adapter le plan.
La directive nous impose aussi de revoir fondamentalement le système de régulation du secteur belge de l'électricité. Une nouvelle institution sera créée, qui sera amenée à jouer un rôle crucial dans la bonne organisation du marché. Il s'agit de la Commission de régulation de l'électricité (CRE).
C'est une autorité de régulation et de contrôle spécialisée qui sera compétente pour la partie « libéralisée » du marché. Le Comité de contrôle subsistera aux côtés de la CRE et conservera ses compétences pour le segment « captif » du marché. La CRE et le Comité de contrôle seront, bien entendu, appelés à coopérer dans certains domaines, notamment dans celui du contrôle en matière de subsides croisés entre catégories de consommateurs.
Les caractéristiques essentielles de la CRE sont l'indépendance et la compétence. Elle sera constituée de deux organes : le Comité de direction, qui en assurera la gestion opérationnelle et le Conseil général, qui aura pour mission essentielle de définir les grandes orientations à suivre dans le cadre de la régulation.
La Commission de régulation de l'électricité jouera, par ailleurs, un rôle crucial dans le développement, par les opérateurs du secteur de l'électricité, de comportements et de stratégies respectueux des intérêts essentiels des consommateurs et de la bonne exécution de leurs obligations de service public. C'est ainsi qu'elle pourra prescrire la communication périodique d'informations concernant les rapports entre des entreprises d'électricité et d'autres sociétés du groupe auquel elles appartiennent. C'est ainsi, également, qu'elle sera invitée à formuler des recommandations inspirées des meilleures pratiques de « corporate governance ».
Enfin, la CRE organisera un service de conciliation et d'arbitrage spécialisé, ainsi qu'une chambre d'appel, destinés à statuer sur des différends portant sur l'accès et l'utilisation du réseau de transport.
Réponses sur quelques thèmes précis
Avant de conclure, le ministre voudrait revenir sur quelques points qui ont été maintes fois évoqués lors des discussions à la Chambre des représentants :
La protection des clients qui ne seront pas déclarés éligibles immédiatement;
Les aspects sociaux des conditions de fourniture;
Les aspects environnementaux;
La sécurité d'approvisionnement;
Le rythme d'ouverture.
1. La protection des clients qui ne seront pas déclarés éligibles immédiatement
Le projet de loi prévoit toutes les mesures nécessaires pour assurer que l'ensemble des consommateurs puissent bénéficier au plus tôt des avantages de l'ouverture à la concurrence et pour éviter les subsides croisés entre les catégories de consommateurs.
Le Comité de contrôle de l'électricité et du gaz (CCEG) poursuivra ses missions actuelles en ce qui concerne la partie captive du marché.
Il disposera pour ce faire de toutes les informations qui lui seront nécessaires. La Commission de régulation de l'électricité (CRE) devra, en effet coopérer avec le Comité de contrôle en vue de permettre à celui-ci de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients.
L'article 20, § 3, impose au Comité de contrôle de respecter, dans le cadre de sa mission de tarification, des critères stricts, parmi lesquels l'absence de subsides croisés entre catégories de clients.
2. Les aspects sociaux des conditions de fourniture
Depuis de nombreuses années, des dispositions ont été prises en vue de permettre aux plus démunis de disposer d'un minimum d'électricité à un prix « acceptable ».
Par ailleurs, des études sur les pratiques de distributeurs européens lors du non-paiement des factures d'électricité révèlent que la Belgique est le pays où le plus grand nombre de mesures techniques et sociales ont été prises pour prévenir les coupures.
Le projet de loi maintient tous les instruments qui sont à la base de cette politique en matière de conditions de fourniture aux plus démunis.
Le projet de loi maintient le rôle du Comité de Contrôle à l'égard de la clientèle non éligible.
Le projet de loi maintient la possibilité de fixer des prix maximaux par le ministre des Affaires économiques.
Lors de la Conférence interministérielle de l'économie et de l'énergie (le 9 décembre dernier), les représentants de l'autorité fédérale et des régions ont demandé qu'un dialogue s'instaure en vue de la conclusion d'un accord de coopération portant notamment sur les aspects sociaux de conditions de fourniture, dans le cadre des obligations de service public développées au niveau de la distribution. Ceci doit garantir que même lorsque les sociétés de distribution deviendront éligibles, de telles dispositions pourront être maintenues.
3. Les aspects environnementaux
Le gouvernement fédéral est allé aussi loin qu'il a pu en cette matière, compte tenu de la répartition des compétences entre l'État fédéral et les régions. Car la politique environnementale est une matière essentiellement de compétence régionale.
Lors de l'élaboration du projet, une concertation élargie sur ce point a été menée avec les régions. Elle a conduit à des mesures de promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération.
Le projet de loi contient plusieurs mesures de promotion des sources d'énergie renouvelables, dans les limites strictes des compétences fédérales :
1. Le projet de loi imagine une organisation du marché telle qu'un volume minimal d'électricité produite au départ de sources d'énergie renouvelables est écoulé à un prix minimal (article 7);
2. Un mécanisme de financement est prévu pour compenser la différence entre le prix du marché et le coût du kWh produit au départ de sources d'énergie renouvelables (article 7);
3. Parmi les critères d'appel des centrales par le gestionnaire du réseau de transport est prévue la possibilité de donner la priorité « dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération » (article 11);
4. Le cadre juridique nécessaire à la construction du plus grand parc éolien off shore d'Europe, au large des côtes belges, est mis en place par le projet de loi (article 6);
Le projet de loi contient également des dispositions en matière de cogénération, notamment la fixation de prix minimaux.
Il prévoit en effet que le Roi pourra, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements de région, « autoriser le ministre à fixer, sur recommandation du Comité de contrôle, des prix minimaux pour l'achat d'électricité produite par voie de cogénération et répondant aux critères de qualité qu'il fixe, en vue de la fourniture à des clients n'ayant pas la qualité de client éligible ».
4. La sécurité d'approvisionnement
Le gouvernement et le ministre lui-même ont veillé à ce que après l'ouverture du marché une politique pour garantir la sécurité d'approvisionnement reste possible.
C'est pour cette raison que le ministre a jugé indispensable qu'un programme indicatif d'investissement au niveau de la production soit élaboré périodiquement.
Ce programme va permettre au gouvernement d'être informé sur la situation en matière de sécurité d'approvisionnement. Il permettra de définir les obligations de service public au niveau de la production.
De plus, l'article 5 du projet de loi prévoit un appel à manifestation d'intérêt qui permettra au ministre d'attirer l'attention des investisseurs nationaux et internationaux potentiels sur les opportunités existantes en Belgique. Ce même article ne porte pas atteinte au droit de l'État et des provinces, en vertu de l'article 4 de la loi du 10 mars 1925, d'établir et d'exploiter des installations de production d'électricité.
Par ailleurs, la sécurité d'approvisionnement dans un marché ouvert sera déterminé dans une large mesure par la disponibilité d'interconnexions avec d'autres réseaux. Il faut signaler dans ce cadre que l'article 13 prévoit un plan de développement du réseau de transport contraignant.
Enfin, l'article 32 prévoit que le ministre peut, en cas de crise sur le marché de l'énergie, prendre des mesures exceptionnelles.
5. Le rythme d'ouverture
Le calendrier d'ouverture a été discuté en détails durant la concertation avec les régions. Cela a conduit à une proposition qui préserve l'équilibre entre, d'une part, la nécessité de ne pas manquer l'évolution de l'ouverture du marché à l'échelle européenne et, d'autre part, la nécessité de ne pas mettre en danger la stabilité du système.
Par la mise sur pied d'une telle ouverture du marché, les différents opérateurs seront en état de s'adapter progressivement aux nouvelles circonstances du marché.
C'est la meilleure garantie pour s'assurer que l'ouverture du marché profite à tous les consommateurs sous la forme d'une baisse des tarifs, sans que la sécurité d'approvisionnement et les acquis en matière d'obligations de service public soient mis en danger.
Un commissaire se dit partisan de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence.
Le principal objectif de la libéralisation du marché de l'électricité est que cette libéralisation profite à tous les consommateurs. Il faut insister sur le mot « tous »; par conséquent, non seulement les entreprises, mais aussi le consommateur résidentiel ordinaire, les utilisateurs industriels, petits et moyens, ainsi que les PME doivent pouvoir bénéficier de la libéralisation sous la forme de tarifs réduits et d'une meilleure prestation de services.
Pour réaliser cet objectif principal, il faudra, contrairement à ce que prétend le ministre, aller au-delà du programme minimum prescrit par la directive et adopter une attitude proactive pour sauvegarder la compétitivité des entreprises belges et du secteur belge de l'électricité.
La libéralisation ne réussira que si trois conditions sont réunies : une séparation complète entre les trois fonctions principales (production, transmission et distribution), une ouverture rapide et aussi complète que possible du marché et une solution pour les coûts dits « échoués ».
En ce qui concerne la séparation complète entre les trois fonctions principales, à savoir la production, la transmission et la distribution, l'intervenant estime que c'est précisément en raison de la structure fortement intégrée de la production, de la transmission et de la distribution qui caractérise aujourd'hui le marché belge de l'électricité, qu'Electrabel et la SPE ont pu se constituer de facto un quasi-monopole de production, bien qu'il n'existe aucun monopole légal en matière de production. C'est précisément aussi par le biais de cette structure que le petit consommateur subventionne le grand.
La séparation entre production, transmission et distribution revêt donc une extrême importance. La directive prévoit à ce sujet que les entreprises d'électricité appliquent une séparation comptable entre les trois fonctions principales, tout en prévoyant en outre la désignation d'un gestionnaire de réseau indépendant pour la gestion du réseau de transport. Ce sont là des conditions nécessaires mais pas suffisantes pour permettre une véritable séparation des fonctions. Il faut aller plus loin. Selon l'intervenant, il convient également de confier la gestion du réseau de transport à une société distincte, indépendante des producteurs. Les producteurs d'électricité ne pourraient en aucun cas obtenir la majorité des actions dans cette nouvelle société. Celle-ci ne peut pas non plus être aux mains des pouvoirs publics. Au contraire, si l'on veut permettre une gestion efficace du réseau du transport, il est préférable de le laisser entre les mains du secteur privé. Il va de soi que les autorités doivent néanmoins contrôler les tarifs de transport.
Une deuxième condition pour la libéralisation est une ouverture rapide et aussi complète que possible du marché belge. La Belgique doit au moins suivre le rythme effectif des États membres européens. Certes, notre pays respecte les seuils d'ouverture calculés par la Commission européenne conformément à la directive europénne, mais il ne suit pas le mouvement pour ce qui est de l'évolution effective. D'ici la fin de cette année, le marché européen sera sans doute ouvert à concurrence de 60 %, alors que la Belgique n'ira pas plus loin que 35 % environ.
En tout cas, les sociétés de distribution doivent, le plus rapidement possible, et peut être même d'entrée de jeu, être qualifiées de clients éligibles.
La troisième condition est la solution à trouver pour les coûts dits « échoués ». Le gouvernement reste très vague à ce sujet. L'intervenant souligne que cette notion de « coûts échoués » ne peut pas couvrir n'importe quoi. La seule chose que ces termes puissent désigner, ce sont les coûts auxquels les producteurs s'exposent en exécutant des marchés de nature publique, ce qui n'inclut assurément pas tous les coûts du passif nucléaire et absolument pas le coût des pensions. Si l'on interprète trop largement cette notion, on risque de créer un nouveau mécanisme de transmission aux pouvoirs publics du passif de certaines entreprises. C'est la raison pour laquelle la notion de « coûts échoués » doit être interprétée le plus étroitement possible, car sinon, la libéralisation sera un coup dans l'eau et les coûts se répercuteront au niveau des pouvoirs publics, permettant évidemment d'offrir des prix concurrentiels, puisqu'en définitive, les pouvoirs publics paient quand même le surcoût par un autre mécanisme.
L'intervenant estime que le gouvernement doit en tout cas donner plus de précisions à ce sujet avant le vote du projet de loi en discussion.
Ce n'est que si ces trois conditions sont réunies que l'ouverture du marché aura une incidence salutaire sur la prestation de services et la tarification. Il est évident que cela ne peut pas être un marché non contrôlé. Le marché de l'électricité doit être corrigé sur le plan social et écologique. Un certain nombre d'obligations publiques devront donc être imposées, mais elles devront rester limitées et ne pourront concerner que les tâches qui ne peuvent être assumées par le marché proprement dit.
L'intervenant souhaite formuler un certain nombre d'observations spécifiques.
Contrairement au plan d'équipement existant, le programme indicatif n'a aucun caractère contraignant. C'est logique : lors du choix d'un système d'autorisation, on part précisément du fait qu'un marché libéral n'a pas besoin d'indication ou de planification centrale. L'intervenant ne voit donc pas comment une programmation indicative pourrait contribuer au fonctionnement du marché, sauf si cette programmation ne sert qu'à compléter les critères minima de la prestation de services publics.
La question spécifique suivante concerne l'indépendance du gestionnaire de réseau. Comment garantira-t-on cette indépendance à l'égard des propriétaires de réseaux, d'autant plus que les propriétaires actuels bénéficient, eux aussi, d'un quasi-monopole en matière de production ? Est-il possible d'empêcher, par les règles de « corporate governance », que les propriétaires du réseau n'exercent une influence considérable sur la gestion de celui-ci ? Si aucune sanction n'est prévue, les règles n'auront guère d'utilité. La question est de savoir s'il ne faut pas plutôt chercher la solution dans une sorte de « désintégration verticale » du secteur de l'électricité, qui transférerait la propriété du réseau de transport à une société distincte, indépendante des producteurs, des intermédiaires et des distributeurs.
En vertu du projet de loi, le ministre peut révoquer la désignation d'un gestionnaire de réseau en cas de changement significatif dans l'actionnariat qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport. L'intervenant en déduit que le gouvernement part de l'hypothèse que l'actionnariat peut bel et bien influencer l'indépendance de la gestion du réseau. Dans le contexte belge d'une intégration fonctionnelle excessive entre production, transmission et distribution, par laquelle les producteurs sont également propriétaires du réseau de distribution, on peut du reste se demander comment une modification significative de l'actionnariat pourrait encore compromettre davantage l'indépendance de la gestion. Il faudrait plutôt conclure que compte tenu de la structure du secteur belge de l'électricité, une modification significative de l'actionnariat ne peut par définition que mener à une plus grande séparation fonctionnelle et à une plus grande indépendance du gestionnaire de réseau. L'intervenant demande une plus grande clarté sur cette opposition; à moins que le ministre ne reprenne l'article que pour pouvoir préserver l'emprise des producteurs sur la transmission et la distribution.
La procédure d'approbation du plan de développement lui inspire également quelques réflexions. Ce plan doit être approuvé par le ministre. Est-il vraiment nécessaire de faire approuver au préalable le plan de développement ? Et si le ministre n'approuve
pas ce plan ? Quelles peuvent en être les conséquences ?
L'intervenant ajoute que le gouvernement opte pour un système mixte : le principe est l'accès réglementé et l'accès négocié en ce qui concerne le transit transfrontalier. Pour la transmission de gros volumes, le Roi peut en outre instaurer un accès négocié. Ne risque-t-on pas ici une éventuelle distorsion de concurrence qui pourrait, bien entendu, faire l'objet d'une plainte devant les autorités européennes ?
L'élément suivant est que l'ouverture du marché se fait bien trop progressivement. Comme le prévoit la directive, les clients finals qui utilisent plus de 100 gigawatt/heure sont également éligibles. Dans le contexte belge, cela représente à peine 33 % du marché. Les autres catégories de clients finaux ne seront éligibles que le 31 décembre 2006, en ce compris les sociétés de distribution. Ce rythme est beaucoup trop lent. Dans son exposé introductif, le ministre prétend qu'il tentera d'anticiper, mais pourquoi ne pas inscrire dans le projet de loi une date antérieure, de sorte que les autres secteurs puissent, eux aussi, bénéficier plus tôt de l'ouverture du marché ?
Un autre élément est la création de lignes directes. Selon l'intervenant, il faut adopter à l'égard de la création de lignes directes, une attitude plus souple que celle que prévoit le projet de loi. Le monopole naturel du réseau de transmission n'est pas du tout absolu. Dans les petites zones à grande consommation potentielle (par exemple le port d'Anvers), des producteurs peuvent, indépendamment du réseau de transport existant, faire des fournitures directes. Dans cette optique, la subordination d'une autorisation à un refus d'accès au réseau de transmission semble tout à fait inopportune. Dans d'autres cas aussi, des lignes directes devraient pouvoir être établies. La question est de savoir si le gestionnaire du réseau peut, par ailleurs, refuser l'accès au réseau. Si c'était le cas, le ministre pourrait-il expliquer dans quelles conditions il peut le faire ?
L'intervenant se demande ensuite comment l'introduction de prix maxima pour des clients finals qui ne sont pas éligibles peut mener à une diminution des prix pour ces clients. L'augmentation de productivité qu'entraînera la libéralisation ne peut donner lieu qu'à une diminution des tarifs pour tous les utilisateurs si le marché est ouvert à tous le plus rapidement possible. Comment le ministre peut-il résoudre ce problème en appliquant des prix maxima ?
Enfin, l'intervenant note que le gouvernement scinde le marché en une partie libéralisée et une partie captive (non ouverte). La partie libéralisée du marché se trouve sous le contrôle et la surveillance du Conseil central de l'électricité, tandis que la partie captive demeure sous la surveillance du comité de contrôle. Étant donné que le comité a une autre structure d'organisation et une autre composition que la commission, des distorsions risquent d'apparaître. C'est pourquoi l'intervenant plaide pour que l'on examine l'opportunité d'une adaptation de la composition du comité en y intégrant des représentants des consommateurs et en modifiant le rôle d'observation et de contrôle des pouvoirs publics.
En résumé, le projet de loi en discussion est plutôt décevant et peut seulement être considéré comme une adaptation symbolique à la directive européenne qui reporte à 2006 la libéralisation du marché. On ne notera guère de différences quant au fond. Le ministre tente certes de donner l'impression que tous les utilisateurs pourront déjà bénéficier avant 2006 des avantages de l'ouverture, mais on ne voit pas exactement de quelle façon. Tant que l'ouverture ne sera pas concrétisée, la productivité n'augmentera pas.
Une petite question factuelle concerne la fixation du prix des sources énergétiques alternatives. Dans le système actuel, un franc, appelé « franc vert » est ajouté au prix officiel imputé par les producteurs. Dans certains cas, comme pour l'énergie éolienne, ce supplément est toutefois de deux francs.
Comment cette discrimination se justifie-t-elle ? Pourquoi la production d'électricité, qui est, quoi qu'il en soit, largement subventionnée, reçoit-elle des subventions encore plus élevées que la production d'électricité mise en place dans le secteur privé ?
Une sénatrice commence par une remarque générale préalable sur ce projet de loi qui, à ses yeux, reste insatisfaisant sur certains aspects.
Il s'agit d'une loi cadre qui fixe une série de possibilités d'intervention, notamment à l'article 7, qui traite des énergies renouvelables. Il est toutefois regrettable que cette matière sera réglée par arrêté royal et beaucoup de choses vont, dès lors, échapper au contrôle du Parlement.
Dans son exposé, le ministre a parlé d'un programme indicatif. C'est effectivement mieux qu'un plan d'équipement contraignant. L'intervenante voudrait savoir qui va mettre ce programme indicatif sur pied et de quelle manière il sera élaboré. Cela se fera-t-il dans le cadre de la Commission Ampère créée il y peu ?
Le ministre a également prévu un gestionnaire unique du réseau de transport qui devra mettre en oeuvre un plan de développement. Quels en sont les objectifs ? Va-t-on développer le réseau de transport ? Ne suffirait-il pas d'avoir un plan de gestion ?
Le Comité de contrôle du gaz et de l'électricité va être remplacé par une commission de régulation de l'électricité. Que devient alors le Comité national de l'énergie, dont on ne voit pas bien l'utilité ? Prévoit-on aussi d'élargir la compétence du Comité de régulation à un domaine plus large qu'à l'électricité proprement dite, ce qui serait plus intéressant sur les plans environnemental et des objectifs, notamment pour la réduction d'émission des gaz à effets de serre ?
Quant au problème de la tarification, l'intervenante voudrait avoir plus d'explications.
Le ministre a aussi parlé de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui est une compétence régionale. Or, si on veut baisser les coûts, on va vouloir produire de plus en plus d'électricité, ce qui va à l'encontre d'une utilisation rationnelle de l'énergie, très importante en matière d'environnement.
À ce propos, qu'en est-il des intercommunales qui ont une participation de 5 % dans le capital d'Electrabel pour une durée de trente ans, puisque les contrats ont été renouvelés. Puisqu'elles reçoivent des dividendes des sociétés d'électricité, comment vont-elles favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie ?
Alors que la tarification actuelle est dégressive, l'intervenante souhaiterait que le plan de tarification prévoie une tarification progressive pour éviter le gaspillage de l'électricité.
Elle aimerait également que le ministre développe le problème des coûts échoués évoqué par le précédent intervenant. En effet, de cette manière une série de coûts, liés notamment à l'industrie nucléaire, vont être mis sur le compte de la collectivité, alors que, pendant des années, on a considéré que les provisions étaient plus que suffisantes.
D'autre part, le climatologue, M. Van Yperzeele, considère que le présent projet de loi ne remédiera en rien au problème des émissions de gaz à effets de serre. Qu'en pense le ministre ?
Enfin, l'intervenante demande comment vont être financées les obligations de service public liées aux tarifications sociales.
Une autre membre souhaite développer une série de considérations juridiques auxquelles elle aimerait avoir une réponse précise du ministre. Son groupe désapprouve la précipitation dans laquelle est traité ce dossier. Faisant référence au contenu d'une interview du ministre parue dans La Libre Belgique du 22 mars dernier, l'intervenante souligne que si ce projet a été évoqué par le Sénat, c'est parce qu'il s'agit d'un dossier clef pour l'ensemble des relations économiques dans le secteur de l'énergie du pays. Il n'y a donc pas lieu de traiter le Sénat, ni le dossier lui-même, comme des sujets mineurs.
Lorsqu'on entrera dans la discussion détaillée des mesures, l'audition d'experts s'imposera de même que celle des propriétaires concernés qui ont actuellement en charge la gestion du réseau.
La précipitation dans laquelle est traitée ce dossier ressort de l'article de presse. Le ministre y déclare, en effet, que le projet doit être adopté le plus rapidement possible pour ne pas retarder les arrêtés d'exécution et l'installation de la Commission de régulation de l'électricité. En attendant ces arrêtés, le jeu sera ouvert.
Une telle précipitation pour une réforme aussi fondamentale est incroyable et inacceptable surtout si elle a pour seul but d'installer la Commission de régulation de l'électricité avant les élections législatives.
Avant même de commencer la discussion sur le fond du projet de loi, l'intervenante souhaite des précisions sur plusieurs éléments.
Le ministre est mis en demeure de convoquer le Comité national de l'énergie. Dans quel délai cela se fera-t-il, et quel sera l'ordre du jour de la réunion ? L'intervenante souhaite que le débat puisse y avoir lieu et être informée de ses conclusions.
Le ministre fait remarquer que le Comité national de l'énergie ne s'est plus jamais réuni depuis longtemps sauf, pour donner un avis sur le plan d'équipement. Le Comité n'a jamais donné des avis sur la politique énergétique contrairement au Comité de contrôle du gaz et de l'électricité.
L'intervenante répond qu'on peut toujours rectifier une erreur.
Le point principal pour lequel il serait souhaitable de consulter le Conseil d'État ou l'un ou l'autre organisme, tient dans le respect de l'article 6, § 1er , VII, h), a, et de l'article 6, § 4, 5º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Ces dispositions, d'une part, réservent à l'autorité fédérale la compétence d'élaborer le plan d'équipement national du secteur de l'électricié et, d'autre part, prévoient que les Régions sont associées à l'élaboration du plan national d'équipement.
Bien que la notion de plan national d'équipement du secteur de l'électricité ne soit pas définie comme telle par la loi spéciale, il apparaît que la notion utilisée à l'époque par le législateur spécial, ne peut, assurément, à raison de la concordance des dates, qu'être celle consacrée par la loi du 8 août 1980 relative aux propositions bugdétaires 1979-1980.
S'il peut se déduire de cette disposition que le Gouvernement fédéral est compétent pour légiférer, à la majorité ordinaire, en matière de plan national d'équipement, il résulte toutefois de l'inscription dans la loi spéciale du 8 août 1980 de cette notion de plan national d'équipement, une limite dans la marge de manoeuvre du pouvoir législatif, statuant à la majorité ordinaire. Ainsi, le législateur fédéral, ne peut mettre à néant la notion de plan national d'équipement, en ce qu'il doit avoir un caractère contraignant.
Ceci s'impose d'autant plus qu'en précisant expressément dans la loi spéciale du 8 août 1980, que les Régions seront associées à l'élaboration du plan national d'équipement d'électricité, le législateur spécial a inscrit comme telle la notion de plan national d'équipement dans la loi spéciale du 8 août 1980.
Il ne peut donc être porté atteinte à cette notion que par une modification de la loi spéciale. La consécration de la notion de plan national d'équipement à l'article 6, § 4, 5º, de la loi spéciale du 8 août 1980 renforce ainsi l'interprétation qu'il faut donner de la compétence fédérale, s'agissant de l'article 6, § 1er , 7º, h), a, de la loi spéciale du 8 août 1980.
Dans la mesure où le législateur spécial a consacré à l'article 6, § 4, 5º, la notion de plan national d'équipement, ceci signifie donc que la compétence du législateur fédéral de modifier, à la majorité ordinaire, cette notion, à l'article 6, § 1er , VII, a, de la loi spéciale du 8 août 1980, est dès lors extrêmement limitée et qu'il convient dès lors de conserver à ce plan son caractère contraignant.
L'intervenante désire que la clarté soit faite sur ces éléments fondamentaux avant de poursuivre la discussion du projet de loi. La consultation peut avoir lieu dans un délai rapide. Sinon, nous risquons de nous retrouver devant une réforme qui ne tiendra pas la route. Entre-temps, le jeu restera ouvert.
Un commissaire estime, en faisant l'historique de la matière qui nous est soumise aujourd'hui, que chacun doit reconnaître que cela fait des années que l'on discute de la problématique de l'énergie. On ne peut accuser le ministre de faire adopter dans la précipitation le présent projet, qui a pour objet la transposition en droit belge de la directive européenne 96/92.
La lecture du rapport de la Chambre démontre que la discussion y a été sérieuse et approfondie. On y a procédé à de nombreuses auditions, réuni treize avis importants émanant d'organisations très représentatives. On ne peut tomber dans le travers de tout recommencer ici. Ce n'est pas le rôle du Sénat qui doit plutôt s'affirmer clairement en tant que chambre de réflexion dans l'intérêt d'une bonne réglementation et d'une bonne législation.
En ce qui concerne le projet de loi lui-même, l'intervenant estime pouvoir l'approuver. Il ne désire absolument pas que des experts soient entendus. Cette étape est dépassée depuis longtemps. Dans le propre parti de l'intervenant, une commission spéciale de l'énergie a été créée qui a fonctionné des années durant au CEPESS.
Pour toutes ces raisons, il estime que ce projet est tout à fait acceptable et demande qu'il soit voté le plus rapidement possible.
Un membre fait remarquer à ceux qui reprochent au ministre d'être trop pressé, que ce n'est pas le ministre qui est pressé, mais que la Commission de concertation a limité le délai d'examen au 15 avril. Sitôt que le ministre a su que le projet était évoqué, il a proposé de fixer une date pour en discuter en commission. La date la plus proche possible était cet après-midi.
Sur le fond, le membre ajoute qu'il vient de relire l'avis du Conseil d'État, qui soulève la question de la compétence de l'autorité fédérale et parle de la loi du 8 août 1980. Mais à aucun endroit il ne dit que le Parlement ne peut pas modifier cette loi par la procédure actuellement en cours dans le présent projet. S'il y avait eu une procédure irrégulière à ce propos, il est certain que, même dans un délai de trois jours, le Conseil d'État aurait soulevé un problème aussi fondamental.
L'intervenant suivant tient d'abord à faire remarquer qu'un membre défend ici exactement la thèse inverse de celle qu'il avait plaidée il y a quelques semaines à propos du projet de loi modifiant l'article 3 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale. Pour ce projet, la commission compétente de la Chambre avait également organisé toutes les auditions nécessaires, et pourtant, ce membre avait jugé nécessaire de tout recommencer au Sénat. L'intervenant trouve singulier que le membre en question puisse défendre en un si bref laps de temps des opinions aussi opposées.
Une deuxième observation est qu'il est remarquable que le gouvernement ait besoin de trois ans pour déposer un projet de loi transposant une directive européenne. Le gouvernement tourne le Parlement en ridicule en insistant pour que ce dernier en clôture la discussion en deux temps, trois mouvements, alors que lui-même s'arroge un temps infini. L'intervenant reconnaît malgré tout des circonstances atténuantes au ministre, qui n'a que depuis peu la politique de l'énergie dans ses attributions.
Une sénatrice appuye la remarque du précédent intervenant concernant la précipitation de la présente procédure. Ce projet aurait pu être traité depuis longtemps. Elle se souvient que lorsque M. Wathelet était encore ministre des Affaires économiques, il avait déclaré que tant qu'il serait ministre de ce département, cette libéralisation ne se ferait pas.
Le ministre rappelle l'adage « autre temps, autres moeurs ».
Il répond ensuite aux différents intervenants.
Quant au reproche de précipitation qui a été formulé, le ministre ne croit pas qu'on puisse qualifier de la sorte le souhait de transposer en droit belge une directive européenne qui a force d'application à la date du 19 février 1999 et à l'égard de laquelle nous sommes donc en retard.
Son prédécesseur avait écrit une lettre à la Commission européenne demandant un délai supplémentaire d'une année, ce qui plaçait la Belgique en compagnie de l'Irlande et de la Grèce, qui sont, comme nous le savons, deux pays extrêmement développés, aux réseaux électriques interconnectés performants et à grande puissance installée, ironise le ministre. Le ministre ne pense pas que ce soit à l'éloge de notre pays de prolonger la procédure d'une année. D'autant plus que la préoccupation de réciprocité, qui est une clause essentielle de la directive, prévoit que si un pays ne transpose pas dans un certain délai, il va de soi que les producteurs d'électricité de ce pays n'auront pas eux-mêmes accès au marché des pays voisins qui auraient été ouverts, la réciprocité jouant bien entendu dans les deux sens.
Notamment pour cette raison, et afin que nos entreprises puissent avoir accès aux producteurs d'électricité étrangers, et pour que nos propres producteurs d'électricité puissent avoir accès aux marchés étrangers, il est important de respecter à la lettre l'échéance du 19 février. Et en ce qui concerne la Chambre, on y était presque arrivé.
Le ministre ne peut accepter l'argument de précipitation, puisqu'entre-temps il a fait une note d'orientation politique qui a été soumise aux partenaires régionaux et sociaux du Comité de contrôle. À l'issue de cette procédure, il a préparé un avant-projet de loi, soumis à la concertation des trois régions, au Conseil d'État et à l'avis de tous les partenaires du Comité de contrôle de l'électricité et du gaz.
L'ensemble de ces avis a été intégré dans la mesure du possible dans le projet de loi déposé et discuté à la Chambre. Celle-ci, afin de bien garantir le point de vue de chacun, a organisé l'audition de tous les partenaires intéressés, du Comité de contrôle, le ou les producteurs d'électricité, les interlocuteurs sociaux et les représentants des intercommunales.
En ce qui concerne la consultation des régions, la conférence interministérielle qui a eu lieu a débouché sur l'unanimité des participants, pratiquement sur l'ensemble des dispositions du projet de loi.
L'argument de la précipitation n'est donc pas fondé.
Le ministre déclare en outre que, s'il a, en effet, souhaité que la Commission de régulation soit installée le plus rapidement possible, c'est dans l'intérêt de tous ceux qui, dans notre pays, souhaitent avoir un marché de l'électricité qui fonctionne.
Le minsitre n'est pas insensible à la réorganisation en cours dans les grands holdings belges, ni aux restructurations d'entreprises prévisibles et qui pourraient même se faire plus rapidement que certains ne le craignent et il ne trouve pas raisonnable de laisser le pouvoir public belge sans outil pour faire face, le cas échéant, à des modifications importantes des structures qui conditionnent la production d'électricité dans notre pays.
Il estime de son devoir, en sa qualité de ministre responsable de la politique de l'énergie, de donner à notre pays les capacités et les outils nécessaires pour faire face aux circonstances.
Quant à l'objectif du projet de loi, la transposition de la directive européenne ne se fait pas par idéologie libérale ou autre. Le ministre ne fait pas de la doctrine, mais simplement du réalisme.
Tout d'abord la transposition d'une directive est le devoir des autorités belges. Ensuite, il est convaincu qu'en faisant cette démarche d'ouverture du marché de l'électricité, que le ministre n'appelle pas une libéralisation, il agit dans l'intérêt de tous nos industriels et de tous nos consommateurs.
Le ministre est convaincu également que l'ouverture à la concurrence va conduire à une réduction des tarifs et va amener sur le marché des producteurs d'électricité qui auront recours, davantage que dans le passé, à des technologies plus performantes qui vont donc augmenter la productivité du secteur et conduiront inévitablement à des baisses de tarif.
C'est d'ailleurs aussi le devoir des autorités du pays de contribuer à fournir à nos industriels et à nos consommateurs l'électricité dont ils ont besoin dans les meilleures conditions. Cela ne se fait pas nécessairement sur le dos des consommateurs individuels dans ce qu'on appelle un marché captif.
Si, pendant une période intermédiaire, vont coexister deux systèmes, un marché ouvert et un marché captif, c'est parce que des conventions et des accords existent et qu'en vertu des dispositions légales existant dans notre pays, il y des intercommunales de distribution. Celles-ci jouent un rôle de service public dans l'intérêt de tous.
Elles ont des contrats avec un producteur d'électricité jusqu'en 2006 et il n'appartient pas aux pouvoirs publics, ni au Parlement, d'annuler des conventions et des contrats commerciaux qui existent entre les partenaires.
De ce fait, l'ouverture du marché vers le secteur domestique se fera progressivement, et notamment à l'issue des contrats qui existent entre le ou les producteurs et les intercommunales.
Dans la période intermédiaire, la commission de régulation et le Comité de contrôle pour ce qui reste captif, veilleront l'une et l'autre à ce qu'il n'y ait pas de subventions croisées et que les augmentations de productivité et les avantages tarifaires qui en découleront puissent bénéficier équitablement à tout le monde.
D'autre part, dans notre système d'électricité, il y a déjà distinction entre la production, le transport et la distribution.
Le présent projet ne change rien au système de distribution. Il maintient la compétence des communes qui gardent ce monopole de distribution en association avec des intercommunales, dans la limite des contrats qui se termineront en 2006.
Pour ce qui concerne le transport, le projet de loi le sépare clairement des deux autres volets, qui sont la production et la distribution, en créant une société unique de transport.
C'est un monopole naturel. Le projet de loi crée l'obligation pour l'actuel propriétaire du réseau d'organiser le transport d'une manière autonome, notamment en prévoyant une structure juridique distincte et surtout par toutes les autres dispositions, telles que celles concernant le contrôle, la tutelle de la commission de régulation, l'imposition de plans d'infrastructure et d'investissement contraignants pour le secteur, la nécessité d'assurer le service public, la transparence, etc.
L'ensemble de ces dispositions apporte toutes les garanties nécessaires pour que cette société unique, qui gère le réseau de transport le fasse dans l'intérêt général, au bénéfice de tous les clients et de tous les fournisseurs.
Quant à la production, en effet, le marché deviendra libre, ouvert à tous ceux qui voudront venir s'installer comme producteurs d'électricité. Ils pourront le faire dans les limites des autorisations fournies par les autorités publiques.
Dans toute cette affaire, l'élément essentiel est la commission de régulation, que le ministre a appelée le gendarme.
Il ne souhaite pas que le gouvernement intervienne dans tous les détails du marché de l'électricité. La commission de régulation, en toute indépendance, gérera le réseau.
On a parlé de mécanismes de « corporate governance » et de contrôle. Les dispositions qui visent cette commission garantissent à l'évidence son indépendance et sa capacité d'agir, par exemple, par des sanctions administratives. Un certain nombre de mesures financières peuvent être imposées au producteur ou au gestionnaire du réseau s'ils ne respectent pas leurs obligations.
On entre donc dans un marché d'une autre nature, dans lequel il y a liberté d'établissement dans les limites des autorisations, mais aussi un contrôle beaucoup plus strict, renforcé, avec des injonctions et des capacités d'amendes administratives de la part du régulateur. Le ministre croit que cet équilibre correspond aux nécessités du moment.
Le deuxième problème est que cette ouverture du marché devrait être plus rapide. Nous nous inscrivons sans problème dans l'ouverture, telle qu'elle est prévue en Europe. Il est vrai que l'Allemagne, libéralise son marché plus rapidement mais beaucoup d'autres le font plus lentement. À l'issue de cette procédure, la Belgique sera dans la bonne moyenne des pays européens, immédiatement au-delà de la contrainte qui pesait sur le court terme pour l'ouverture du marché. La France a choisi un système à la carte, en raison du poids de son producteur unique d'électricité.
Une troisième préoccupation est celle des coûts échoués.
Le prédécesseur du ministre a, en effet, écrit une lettre à la Commission européenne, évoquant la possibilité d'un concept extensif de ces coûts échoués et d'y inclure un maximum de choses, mais ce n'était qu'une demande à titre provisoire qui doit être suivie d'une demande définitive. Le ministre, lors des discussions à la Chambre, a largement précisé les conditions dans lesquelles il envisageait ce mécanisme des coûts échoués. À l'initiative même de la Commission, un certain nombre de possibilités existent.
La directive prévoit explicitement, à l'article 24, que les États membres peuvent demander des mesures transitoires si, suite à l'ouverture du marché, certaines obligations imposées aux entreprises d'électricité ou certaines garanties obtenues par celles-ci ne peuvent être respectées.
Le ministre attire l'attention sur le fait que ce sera la Commission européenne qui veillera strictement à ce que les États membres ne tentent pas, via la demande de mesures transitoires, d'octroyer un avantage concurrentiel à leurs producteurs nationaux et de freiner l'ouverture du marché. En plus les mécanismes de financement élaborés pour couvrir les coûts échoués devront être notifiés à la commission en application de la procédure d'octroi d'une aide d'État.
Le principal critère qui sera utilisé par la commission lors de l'appréciation des mesures transitoires sera d'empêcher toute distorsion de concurrence. Or la distorsion de concurrence peut apparaître non seulement si certains États membres demandent trop de mesures transitoires, mais également au détriment des entreprises belges si notre pays omet de demander certaines mesures transitoires qui s'avèrent pertinentes.
En parcourant la liste des mesures transitoires demandées par les autres États membres, on constate que divers pays, parmi lesquels notamment les Pays-Bas, le Danemark, la France, l'Allemagne et l'Espagne des pays auxquels il est souvent fait référence comme étant des exemples en matière de politique énergétique et de libéralisation du marché ont introduit des dossiers très importants auprès de la commission. Aux Pays-Bas, on demande, déjà à l'heure actuelle, à toutes les entreprises étrangères désirant utiliser le réseau de transport une avance de 15 centimes/kWh pour les coûts échoués éventuels. Il est probable que la Commission européenne portera un jugement sévère sur ces demandes et l'on espère qu'elle n'octroiera pas effectivement tout ce qui est demandé. Mais si notre pays souhaite éviter une distorsion de concurrence au détriment des entreprises belges, les mesures transitoires s'inscrivant dans l'esprit de l'article 24 de la directive doivent, elles aussi, être obligatoirement annoncées de manière effective.
L'application de l'article 24 de la directive ne peut se rapporter qu'à des obligations et garanties du passé. En d'autres mots, il ne peut s'agir de nouveaux coûts, mais uniquement de coûts existants.
Même sans l'ouverture du marché, ces coûts seraient, quoi qu'il en soit, inclus dans le prix de l'électricité. Il n'est dès lors pas juste d'affirmer que la demande de mesures transitoires occasionnerait des coûts supplémentaires pour le consommateur.
La commission procède actuellement à l'examen de ces demandes, de sorte qu'une décision puisse être prise pour le mois de mai. C'est pourquoi la demande détaillée de la Belgique est actuellement en cours de préparation.
1. D'abord la problématique des réserves de pension : la Commission européenne mentionne explicitement que des provisions insuffisantes pour les charges de pension futures pourraient, suite à une obligation imposée ou à une garantie existante, entrer en considération pour les mesures transitoires. Dans ce domaine, la France et le Danemark ont introduit de très gros montants à la Commission. En fonction de ces éléments, la Belgique transmettra également une proposition comportant toutes les informations nécessaires pour que la Commission européenne puisse prendre une décision.
2. Il en va de même du contrat Statoil. La Commission européenne mentionne explicitement que les contrats à long terme pour l'achat de combustibles ou d'électricité pourraient, suite à une obligation imposée ou une garantie existante, être pris en considération comme mesure transitoire. Les producteurs d'électricité danois et hollandais ont conclu des contrats gaziers similaires, indexés sur le prix du charbon. Pour ces contrats, ces pays ont demandé une mesure transitoire.
En outre, presque tous les autres États membres en ont fait autant pour les contrats d'achat à long terme d'électricité. Dans ce domaine aussi, la Belgique transmettra une proposition comportant toutes les informations nécessaires afin que la Commission européenne puisse prendre une décision.
3. Dans le domaine nucléaire, la lettre du 19 février 1998 du ministre des Affaires économiques comporte trois rubriques : le financement du passif scientifique, les provisions destinées au démantèlement des centrales et les coûts du traitement du combustible nucléaire utilisé.
a) Pour ce qui est du passif scientifique (c'est-à-dire le passif des installations qui ne sont pas la propriété des producteurs d'électricité), son financement est réglé par la convention du 19 décembre 1990. Celle-ci comporte, pour les producteurs d'électricité, certaines obligations financières pour la période 1990-2000, mais aussi pour la période s'étendant après l'an 2000 (bien que ceci soit mis en doute par les producteurs d'électricité). Ces obligations seront maintenues et feront l'objet d'une demande de mesure transitoire auprès de la Commission européenne. Selon des calculs effectués par l'administration de l'Énergie et par l'ONDRAF, le montant total dont il pourrait s'agir ici s'élève à environ 10 milliards.
b) Par contre, le coût du traitement du combustible nucléaire usagé ne peut être pris en considération pour une mesure transitoire puisqu'il s'agit de coûts normaux d'exploitation qui doivent être répercutés dans le prix du kWh nucléaire.
c) Enfin, la provision pour le démantèlement des centrales. La convention du 9 octobre 1985 entre l'État belge et le secteur de l'électricité qui règle la constitution de provisions pour le démantèlement des centrales retient comme principe que les charges de démantèlement des centrales doivent faire partie du prix du kWh nucléaire. L'application de ce principe implique que la couverture de ces provisions ne s'opère pas via un mécanisme de financement qui pèse aussi sur le secteur non nucléaire, par exemple dans le cadre d'une mesure transitoire sur base de l'article 24 de la directive. Il n'y a dès lors en principe aucune raison pour que notre pays doive demander une mesure transitoire en vue de financer les frais de démantèlement.
Le moment venu, le ministre fera les démarches nécessaires auprès de la Commission européenne pour officialiser cela, après avoir également un aperçu des démarches faites par les pays voisins, dont il faudra tenir compte. Pourquoi la Belgique se refuserait-elle la capacité d'évoquer certains coûts échoués que d'autres pays ont demandés et obtenus?
La juxtaposition, pendant un certain temps, d'une structure de contrôle et de la commission de régulation, est justifiée, puisqu'il y aura deux types de marchés. La disposition de la loi prévoit d'ailleurs la collaboration entre ces deux organismes et l'échange d'informations nécessaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de subsidiation croisée. C'est la raison pour laquelle le ministre a souhaité que ces deux organismes aient une composition à peu près semblable, en mettant l'accent, dans la nouvelle structure, sur son comité de direction, c'est-à-dire son exécutif, composé d'un nombre limité de personnes, en l'occurrence quatre.
De plus, le ministre les nommera, non pas sur base de leur appartenance aux quatre partis de la majorité, mais en fonction de leur compétence, de leur indépendance et de leur expérience nécessaires pour gérer le réseau.
Pour ce qui concerne le financement des obligations de service public, le système prévoit par la tutelle qui existe sur le gestionnaire du réseau de transport, que l'on puisse financer, au prorata des kWh qui transitent, les obligations de service public.
C'est un système relativement simple et transparent et qui sera contrôlé par la commission de régulation.
Si l'on a mis des dispositifs particuliers en faveur des énergies renouvelables, c'est notamment à l'issue de la concertation avec les régions.
On a essayé de distinguer les énergies renouvelables d'une manière générale de certaines formes du biogaz, parce que, à l'évidence, les conditions de rentabilité des uns et des autres ne sont pas comparables.
Pour terminer, le ministre déclare avoir en effet donné à La Libre Belgique l'interview à laquelle il a été fait référence. Si l'intervenante y a perçu le moindre commentaire désobligeant à l'égard du Sénat, il doit s'agir d'un malentendu.
Il a dit, au contraire, que c'était le respect bien normal du fonctionnement des institutions que le travail se fasse dans les deux chambres. Dans notre système, l'évocation est un droit des sénateurs. Le ministre déclare n'avoir aucun état d'âme, d'avis ou de commentaire particulier à faire à cet égard.
Le ministre souhaite simplement que la discussion au Sénat complète ce qui a été dit à la Chambre.
Une commissaire insiste pour avoir une réponse à sa question concernant l'application de l'article 6 de la loi du 8 août 1980. Le Conseil d'État n'y a pas fait référence parce qu'il a seulement examiné la loi de base et non cette loi particulière. Le ministre a bien dit que le jeu reste ouvert et tant que la directive européenne n'est pas transposée, c'est la loi belge actuelle qui s'applique.
Le ministre demande à l'intervenante de ne pas déformer ses propos. Il a dit que le jeu était ouvert parce qu'à l'égard des modifications structurelles qui s'organisent dans le marché de l'électricité en Belgique, la loi a été votée à la Chambre, et il considère que le pouvoir public belge est relativement démuni pour faire face à un certain nombre de circonstances. Le présent projet est le meilleur garant que l'on puisse avoir, dans les circonstances présentes à l'égard des éventuelles modifications de structure dans le marché.
L'intervenante précise ce qu'elle voulait dire en reprenant la formule : le jeu est ouvert. Quand une directive est adoptée, tant que la loi nationale de transposition n'est pas votée, la législation en cours continue de s'appliquer. Même si une plainte devait être déposée pour non-respect de la directive, une jurisprudence importante valide l'application de la loi nationale. Donc, même si le délai du 19 février 1999 est passé, la loi nationale s'applique. Le jeu n'est donc pas ouvert.
Un autre membre déclare que si un tel recours devait être introduit devant la Cour de justice à Luxembourg par un opérateur belge, la Cour de justice condamnerait l'État belge. L'Italie a fait l'objet d'une telle mesure il y a quelques années.
En d'autres termes, si le présent projet n'est pas voté avant la dissolution des Chambres, un opérateur avec une capacité de consommation d'électricité qui dépasse ce qui est prévu dans la directive pourrait s'adresser à un fournisseur étranger.
Et même si le gouvernement belge est contre, c'est l'opérateur qui aura gain de cause en justice.
La précédente intervenante répond que ce n'est absolument pas le cas. La justice existe pour apprécier les choses. Cela voudrait aussi dire que le jeu est ouvert en ce sens depuis le 20 février dernier. Pourquoi dès lors n'y a-t-il pas encore eu ce genre d'actions ?
Le membre réplique qu'on ne bouleverse pas le marché pour quelques semaines.
L'intervenante fait remarquer que si le ministre souhaite se préserver, il y a une manière facile de le faire, telle que l'avait suggéré son prédécesseur c'est de demander une prolongation d'un an du délai, ce qui avait été accepté par la Commission européenne. Et ce ne serait pas un drame de nous retrouver en compagnie de la Grèce et de l'Irlande.
Le ministre précise que le problème n'est pas la fréquentation de partenaires, mais il est d'assurer à tous les consommateurs belges, industriels et privés, l'accès à des fournitures d'électricité dans les meilleures conditions, et qu'ils puissent bénéficier de l'ouverture du marché et de la concurrence.
Et aussi de permettre aux promoteurs belges de pouvoir fournir à de meilleures conditions et d'accéder eux-mêmes aux marchés étrangers.
L'intervenante estime que le rôle du Sénat est d'assurer une stabilité juridique aux actes posés. Depuis le 19 février 1999, elle n'est pas satisfaisante. Pour y remédier, il suffit, comme l'a fait le prédécesseur du ministre, de demander une prolongation d'un an du délai, pour permettre d'avoir un débat sur le fond.
La directive européenne qui nous occupe laisse le choix aux différents États. Le présent projet n'est donc qu'une des options possibles. Elles sont larges et portent sur de nombreux aspects. La plupart des autres pays n'ont pas choisi les options qui nous sont proposées. Donc l'argument selon lequel il faut absolument et immédiatement voter cette loi-ci ne tient pas. Il faut prendre un peu de recul.
L'intervenante développe ensuite quelques éléments de discussion générale.
1. Le statut du personnel
En France, par exemple, Mme Aubry a opté pour une disposition permettant de garantir que n'accèdent au réseau situé sur le territoire français, que les entreprises importatrices qui respectent un certain nombre de principes du statut du personnel du gaz et de l'électricité.
Ce point a été abordé à la Chambre. Mais le ministre s'en est sorti avec une pirouette en annonçant que la ministre de l'Emploi et du Travail allait publier, sous forme d'arrêté royal, le statut du personnel fixé dans les conventions paritaires et accepté par les différents partenaires du secteur. Cette promesse a été actée par le Conseil des ministres et nous n'avons, évidemment toujours rien vu, après un mois. Avant d'entamer le détail de la discussion, le ministre pourrait-il préciser comment le gouvernement compte remplir cet engagement ?
Pour Electrabel, par exemple, on voit à quel point le statut public va évoluer vers le statut privé, dans ce cas, pour l'instant, c'est une convention acceptée qui comporte pour le personnel concerné un certain nombre de garanties importantes.
Il est évident que, dans le débat que nous aurons sur le présent projet, il s'agit d'un point clef, indépendamment des grands points de principe.
Il est sûr que le respect des promesses fait partie des éléments importants. Il y a non seulement eu promesse, mais également une décision du gouvernement qui n'est pas respectée.
Comment, à cet égard, patrons et syndicats pourraient-ils avoir un intérêt commun ?
À l'article 19 du projet, on énumère quelques conditions que doivent remplir les importateurs pour avoir accès au réseau. Dans ces conditions, une formulation un peu particulière devrait prévoir que n'ont accès au réseau que les importateurs qui respectent un certain nombre de garanties en matière de statut du personnel.
C'est en effet un secteur particulier dans lequel il y a des centrales nucléaires qui requièrent un personnel particulièrement qualifié.
On pourrait donc imaginer, et cela n'irait pas à l'encontre des intérêts d'Electrabel, de prévoir un article qui comporte cette idée que n'ont accès au réseau que les entreprises qui ont un certain niveau de statut du personnel.
Cela évite le dumping social et l'arrivée sur le marché de producteurs d'électricité dont les objectifs ne correspondent pas aux nôtres sur ce plan.
2. Sécurité nucléaire
Il s'agit d'un autre aspect qu'on n'a pas le droit de prendre à la légère.
L'adoption de ce projet de loi par la Chambre a déjà eu un impact important qui se perçoit immédiatement dans les relations à l'intérieur des centrales. Aujourd'hui, au niveau du personnel, à l'intérieur des centrales nucléaires de Tihange et de Doel la pression est très forte.
L'ouverture du marché et donc la compétition qui s'en suit font qu'il faut baisser les coûts le plus possible, travailler plus, plus vite et avec moins de sécurité (diminution des salaires, des emplois, etc.). Que va-t-on comprimer? Tous les investissements qui ne sont pas considérés comme primordiaux, et très souvent ceux qui touchent à la sécurité du personnel et de l'installation?
Or, dans le présent projet de loi, il y une absence totale de références aux investissements impératifs de sécurité pour le nucléaire.
L'intervenante est d'accord pour ouvrir le marché à la concurrence, sauf dans ce secteur.
3. Le caractère indicatif du plan
Le plan ne peut pas être compris comme étant quelque chose que l'on peut prendre à la légère, mais au contraire, un plan d'équipement complet qui se respecte et qui est respecté par les opérateurs et par les investisseurs et qui comprend de façon impérative tout ce qui est équipement de sécurité et de sûreté, notamment dans le nucléaire.
La modification de la technique d'appel d'offres est, selon l'intervenante, rédigée dans la rapidité.
Pour ce qui concerne l'accès, si l'on se réfère au commentaire des articles, la définition du réseau de transport couvre en pratique l'ensemble des infrastructures de transport qui sont actuellement détenues ou exploitées par la CPTE. Il y a eu fusion depuis 1995 entre Gécoli et CPTE, qui est à 90 % Electrabel, le reste étant SPE. À ce titre, il semble qu'ils envisagent un passage au secteur privé pour le statut de leur personnel, ce qui rend d'autant plus nécessaire la garantie dont l'intervenante a parlé au point 1.
Electrabel est propriétaire de centrales électriques, de centrales TGV, de celles d'Alost, de Coo, de Drogenbos et aussi de Baudour.
La société gestionnaire du réseau ne peut être engagée dans des activités de production, ou de vente d'électricité, autres que les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau, ni dans la fourniture d'autres services sur le marché qui ne sont pas directement liés à l'exécution des tâches visées à l'article 8.
Soit on désigne comme gestionnaire du réseau la CPTE. Dans ce cas, les centrales électriques qu'elle détient sont considérées comme nécessaires pour assurer la sécurité, la fiabilité du réseau, assurant la disponibilité des services auxiliaires.
On pourrait alors imaginer que la CPTE aurait l'obligation de rétrocéder toutes ou certaines centrales électriques à Electrabel et SPE qui en étaient les propriétaires à l'origine.
Soit on désigne une nouvelle société comme gestionnaire du réseau, sur proposition de la CPTE. Le réseau de distribution électrique qui est géré par la CPTE, devient un apport à la nouvelle société gestionnaire du réseau. Comment le ministre va-t-il réaliser ce type de transfert ?
Quel choix fera le ministre ? Quelle sera la façon d'évaluer les apports dans l'une et l'autre formule ?
Le texte dit que pour assurer une concurrence réelle entre producteurs, il faut avoir un comportement totalement indépendant de ses actionnaires, et appliquer une politique de tarifs qui soit non discriminatoire pour tous les utilisateurs.
Les principes ne sont donc pas mauvais et ne doivent certainement pas être contestés à ce stade ci, mais il n'en va pas de même pour la capacité de mise en oeuvre réelle du concept d'indépendance.
Le ministre a défini une série de mesures en vue de la composition et du fonctionnement des organes de gestion, afin qu'aucun producteur ou distributeur ne puisse exercer une influence notable sur la gestion du réseau, ainsi que des mesures de corporate governance, visant à assurer l'autonomie de gestion. Admettons que ce soit une technique qui peut avoir des effets, mais en l'occurrence l'indépendance de la société gestionnaire du réseau, dans la formule actuelle, risque fort d'être un leurre.
Le cadre dans lequel le ministre va placer ce concept d'indépendance paraît particulièrement faible. Il serait très important de pouvoir assurer l'ouverture du capital de la gestionnaire du réseau à d'autres utilisateurs que celle-ci, par exemple, des producteurs belges ou étrangers, des intercommunales de distribution, des consommateurs, éventuellement par le biais d'une offre publique de vente, ou même l'introduction en bourse des actions.
Il faudrait dès lors que l'on puisse arriver à prévoir qu'aucune société ne pourra détenir directement, ou par le biais de sociétés liées, un montant déterminé du capital. Cela pourrait être un quart ou plus, mais il est évident que la façon dont on peut limiter le rôle de la société dominante, en ce qui concerne la gestionnaire du réseau, est un des points du débat général pour lequel, l'intervenante aimerait entendre les arguments du ministre.
Un point particulier, mais important, est la valeur des infrastructures dans le secteur de l'électricité et du gaz. Les centrales sont actuellement évaluées de 45 à 60 milliards de francs, mais taxées sur une valeur immobilière de l'ordre de même pas 500 millions de francs, ce qui montre le décalage de bénéfice au tort de la ville et du Trésor.
Les propriétaires des infrastructures qui font partie du réseau de transport, doivent faire l'apport d'une branche d'activité à la société gestionnaire du réseau en propriété ou en jouissance, pour lui permettre d'assurer les missions que lui confie cette loi. L'apport est présumé constitué de manière irréfragable et doit être correctement apprécié à sa juste valeur.
Dans la mesure où les actifs du réseau de transport doivent être transférés à ce futur gestionnaire par le gouvernement, sur proposition du propriétaire actuel, la CPTE, il est évident que l'article 10 comporte un risque, c'est une réévaluation du réseau de transport. Le réseau de transport est repris dans les comptes de la CPTE a sa valeur historique d'acquisition ou de construction, alors que la valeur réelle est actuellement de l'ordre de 200 milliards de francs.
Il est évident que nous ne savons pas comment le ministre va réaliser l'apport et l'intervenante souhaite savoir quelle va être la façon et le moment où cet apport va se faire.
Il ne s'agit pas d'un petit dossier, mais d'un gigantesque dossier de transformation du secteur, soumis à une pression particulière, à savoir que le gouvernement est en train de terminer son travail. Il faut procéder à la vérification de chaque point. L'intervenante répète que le projet de loi est important et ne peut pas être traité dans la rapidité.
Un commissaire n'est pas convaincu par l'argument selon lequel il faut modifier la loi spéciale pour rencontrer le problème soulevé. La commission des Affaires institutionnelles s'est penchée longuement sur cette question et son rapport éclairera ce point.
En ce qui concerne la politique de l'énergie, l'architecture de la loi fait la différence entre les aspects régionaux et les aspects fédéraux de cette politique. L'énumération qui est faite du plan d'équipement, du cycle du combustible nucléaire, des grandes infrastructures de stockage et des tarifs, montre clairement quelle est la sphère fédérale par rapport à la sphère régionale.
Par conséquent, il ne faut pas modifier la loi spéciale pour modifier éventuellement un intitulé.
D'autre part, l'intervenant estime qu'il vaut mieux dire clairement si un plan a un caractère impératif ou un caractère indicatif, parce que dire simplement « plan », sans le qualifier, affaiblit la notion de plan.
Comme le plan prévoit des mesures à prendre par le secteur privé, il peut difficilement être autre chose qu'indicatif. En effet, le projet de loi prévoit qu'en cas de déficit d'équipement, il faut faire un appel à ceux qui sont intéressés à le combler.
L'intervenant cite l'exemple du plan régional de développement en Région bruxelloise : ce plan est impératif pour le pouvoir public, mais indicatif pour le secteur privé.
L'intervenant accepte les conclusions en ce qui concerne le Comité national de l'énergie et il adoptera la même attitude que celle de son groupe à la Chambre.
Selon un autre membre, le projet de loi ouvrant à la concurrence le marché de l'électricité est effectivement un projet important, qui doit être voté le plus rapidement possible.
L'intervenant n'accepte pas de s'écarter du sujet en abordant le statut social des salariés des compagnies d'électricité. Les intercommunales, tant mixtes que pures, demeurent des exemples en matière de politique sociale en faveur des travailleurs.
Un commissaire voit deux difficultés. D'une part, le gouvernement belge ne peut pas, par le biais de ce projet de loi, régir les conditions sociales qui prévalent dans un autre pays. Le gouvernement est évidemment outillé pour les activités en Belgique, mais il y a un petit problème, il faut ressusciter une véritable commision paritaire. Autrefois, l'Union des exploitations électriques en Belgique négociait les conventions collectives pour le compte des trois opérateurs d'électricité. Cette union existe encore sur le papier, mais plus en pratique, puisqu'actuellement les négociations avec les organisations syndicales sont uniquement menées avec Electrabel. Si on veut vraiment étendre les différentes conditions du secteur à des opérateurs éventuellement différents, il faut donc ressusciter une commission paritaire, négocier une convention collective et, par arrêté royal, l'étendre à tous les opérateurs tiers. Actuellement, cela n'a pas de sens, puisqu'il n'y a que deux opérateurs, Electrabel et la SPE qui a des conditions encore plus favorables au point de vue stabilité d'emploi qu'Electrabel.
Le ministre explique qu'il partage le point de vue du commissaire qui vient de s'exprimer sur le plan indicatif.
En ce qui concerne le statut du personnel et les mesures sociales, le ministre souligne que le gouvernement n'est pas indifférent aux problèmes sociaux et au statut du personnel dans le secteur. Ceci a d'ailleurs fait l'objet de discussions à plusieurs reprises. L'exposé des motifs confirme l'application de la convention collective du travail nº 32bis du 7 juin 1985 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 juillet 1985.
Le Conseil des ministres a d'ailleurs convenu le 18 décembre 1998 que la ministre de l'Emploi et du Travail examinerait dans les meilleurs délais la possibilité de rendre obligatoires les conventions collectives de travail applicables au secteur et conclues au sein de la commision paritaire 326 de l'industrie du gaz et de l'électricité et qu'elle ferait rapport au conseil pour la fin février 1999. Le ministre a réécrit à deux reprises à la ministre concernée qui a répondu que la matière est complexe et qu'il y a environ 900 pages de textes à examiner pour répondre à la préoccupation du conseil des ministres.
Le ministre a la conviction et la certitude que la ministre de l'Emploi et du Travail s'y emploie, mais il doit reconnaître qu'actuellement il n'a pas encore en main les éléments concrets de la transposition légale qui est proposée. Le ministre confirme la volonté du gouvernement de respecter ses engagements et ses promesses.
Quant à la sécurité, l'article 4 du projet de loi à l'examen prévoit que le premier critère (parmi les 5 critères énoncés) d'octroi des autorisations pour l'établissement de nouvelles installations de production d'électricité, est celui de la sécurité et de la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés.
Il va de soi que ce critère est un critère essentiel. Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté à ce sujet.
En ce qui concerne le caractère indicatif du plan, le ministre estime que les éléments de réponses ont déjà été fournis. C'est un plan indicatif parce qu'il est antinomique de faire un plan contraignant dans un marché ouvert. Il faut faire un plan indicatif parce qu'il est logique que les pouvoirs publics aient une perspective à quelques années sur l'évolution de la demande en fonction de quoi, le cas échéant, on peut préparer la décision s'il y a défaillance, et la loi le prévoit, procéder à un appel d'intérêt d'un investisseur potentiel.
Le réseau de transport peut actuellement être défini en fonction de la tension du réseau ou bien en fonction du statut, soit CPTE, soit intercommunal, de façon à être pragmatique et efficace. Le ministre a convenu avec les régions de procéder au cas par cas, de manière conventionnelle pour déterminer ce qui faisait partie du réseau de transport et du réseau de distribution. Étant entendu que tout ce qui sera défini comme réseau de transport, sera inclus dans les attribution du gestionnaire du réseau et le reste sera sous la tutelle des intercommunales, parce que les dispositions légales existantes, en termes de tension ou de compétence en vertu de la loi spéciale de 1988, laissent quelques zones d'ombre sur le terrain.
En ce qui concerne le gestionnaire du réseau, le ministre appliquera purement et simplement la disposition de la loi. Après avis de la commission et délibération du conseil, le ministre désignera le gestionnaire du réseau après proposition d'un ou plusieurs propriétaires.
En l'occurrence, il y en a un : le ministre a bien l'intention, avec les entreprises actuelles, essentiellement CPTE ou Electrabel, d'attendre de leur part une proposition et connaissant les relations qui existent de longue date entre le secteur public et les producteurs d'électricité, le ministre ne doute pas que l'on trouvera une formule qui permettra de rencontrer les préoccupations de la loi.
Quant à la participation au capital, au moment où on va constituer une nouvelle entreprise avec une nouvelle structure juridique et qu'il y a des discussions avec un partenaire public potentiel, le ministre ne pense pas qu'il soit opportun de se focaliser sur la propriété du capital, mais bien sur ce qui est dans le dispositif du projet en terme de régulation de tutelle de la commission, d'information sur les comptes, même confidentielle, de sanctions administratives. Cet outil donne suffisamment de pouvoirs à la commission de régulation pour imposer au producteur et au gestionnaire du réseau tout ce qui est nécessaire dans l'intérêt du secteur public, parce que pour le gestionnaire du réseau, il s'agit d'un plan d'investissement contraignant, à la différence du plan indicatif de production.
La commission de régulation a suffisamment de pouvoirs et de perspectives pour assurer toute l'indépendance du gestionnaire de réseau, mais à terme, il n'y a pas de raison pour le propriétaire de garder 100 % du capital, mais il s'agit là d'une stratégie d'entreprise dans laquelle le ministre n'intervient pas.
Le ministre souhaite d'abord revenir sur les deux questions préliminaires qui lui ont été posées concernant le Comité national de l'énergie et la loi spéciale du 8 août 1980, ainsi qu'à une question relative aux nombreuses délégations au Roi prévues dans le projet de loi.
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
A. Convocation du Comité national
de l'énergie
Pourquoi le Comité national de l'énergie n'a-t-il pas été convoqué d'urgence ? Le ministre ne l'a pas convoqué parce qu'il s'interroge sur l'opportunité de réunir d'urgence ses membres, et ce pour trois raisons :
1º Tout d'abord, il lui semble particulièrement délicat de demander aux membres du CNE, qui plus est de manière urgente, de remettre un avis sur un projet de loi reprenant dans son dispositif les mesures nécessaires à la suppression de ce même Comité.
2º Ensuite, à l'occasion de l'examen de ce projet de loi, la Commission de la Chambre a procédé à de nombreuses auditions. Aucun membre de la Commission n'a considéré utile d'y convier le Comité national de l'énergie, contrairement par exemple au Conseil fédéral pour le développement durable. En outre, aucun des orateurs conviés n'a jugé nécessaire de mentionner le Comité national de l'énergie dans son exposé, et ce, en dépit du fait que divers orateurs font partie de ce comité et ont longuement abordé la problématique de la régulation du secteur après l'ouverture du marché de l'élecrticité.
3º Enfin, tout au long du processus d'élaboration du projet de loi portant transposition des directives relatives à l'ouverture des marchés du gaz et de l'élecricité, le gouvernement a rassemblé des avis divers. C'est ainsi que l'avis du Comité de contrôle de l'électricité et du gaz a été sollicité à plusieurs reprises. Il a également été accordé beaucoup d'attention à la concertation avec les régions. Comme mentionné ci-dessus, la Chambre des représentants a également organisé des séances d'auditions et a demandé une note de suivi au Conseil fédéral pour le développement durable.
L'urgence ne peut donc être justifiée par le fait que certains intéressés n'auraient pas eu la chance de donner leur avis sur le projet.
Par ailleurs, lors d'une réunion le 7 décembre dernier avec les plus hauts représentants des partenaires sociaux, le ministre a lui-même abordé le problème du Comité national de l'énergie et toutes les personnes présentes, la FGTB comprise, ont manifesté leur accord avec la proposition de dissoudre le Comité national de l'énergie. En outre, lors de cette importante réunion, personne n'a demandé d'organiser une réunion du comité en vue d'une discussion sur le projet de loi de l'électricité.
Si le ministre n'est pas convaincu de la nécessité de réunir le Comité national de l'énergie, il est tout à fait prêt, par contre, à répondre aux nouvelles préoccupations majeures exprimées par la FGTB et qui justifieraient sa demande de convoquer le comité.
1º La première concerne la procédure du plan d'équipement. La FGTB est attachée à la mise en oeuvre d'une procédure de planification contraignante des équipements du secteur. Celle-ci permettrait de garantir de façon efficace la poursuite de la politique énergétique menée par l'État fédéral et les régions en matière d'investissements, d'emploi et de pilotage de la demande.
Si le ministre partage tout à fait le souci de maintenir les niveaux de production d'électricité dans notre pays, il est par ailleurs convaincu que le projet de loi adopté par la Chambre comporte toutes les garanties nécessaires à cette fin. Il est vrai que ces garanties ne proviennent pas d'un caractère contraignant ajouté à la procédure actuelle du programme d'équipement. Ce caractère contraignant, ajouté au programme actuel ou à sa version nouvelle (le « programme indicatif des moyens de production »), s'opposerait en effet aux prescrits de la directive « élecricité » et, plus généralement, aux règles fondamentales du droit européen de la concurrence.
La première garantie réside en fait dans le choix de la procédure d'autorisation. Comme la commission le sait, la directive impose d'ouvrir la production d'électricité à la concurrence. À cette fin, les États membres ont le choix entre le système d'autorisation et le système d'appel d'offres. La procédure d'appel d'offres est une formule lourde et complexe. Elle doit être complétée par un système d'autorisation pour les autoproducteurs et les producteurs indépendants, ce qui augmente encore la complexité et ce qui rend une planification des moyens de production très difficile. En plus, elle doit obligatoirement prendre en considération des offres de fourniture d'élecricité garanties à long terme, émanant d'installations de production étrangères.
Tout ceci démontre que cette formule ne garantit pas une ouverture du marché équilibrée et qui permettrait de conduire avec succès une politique d'investissements et d'emploi dans le secteur de la production de l'électricité. C'est d'ailleurs une des raisons principales qui ont conduit l'ensemble des États membres de l'Union européenne à la rejeter et à opter pour la procédure d'autorisation.
En Belgique, le choix pour la procédure d'autorisation repose en outre sur un large consensus dégagé dès le début des discussions sur les modalités de transposition de la directive il y trois ans.
À cette première garantie que constitue la procédure d'autorisation, s'en ajoute une seconde avec le maintien d'une planification à long terme. Celle-ci est un garant efficace de l'exécution des obligations de service public. En effet, le projet prévoit l'établissement d'un programme indicatif des moyens de production qui contient une estimation de la demande, définit les orientations en matière de choix des sources primaires, ainsi que les filières de production et, ce qui est très important, évalue les besoins pour satisfaire aux obligations de service public.
Ces deux garanties sont, en outre, renforcées par des mesures précisant les critères d'octroi des autorisations pour la construction de nouvelles installations de production, permettant aux autorités de créer les conditions favorables à la poursuite en Belgique des investissements et le maintien de l'emploi dans le secteur, tout en respectant les dispositions de la directive.
2º La deuxième préoccupation concerne la valeur du réseau de transport d'electricité et de sa rémunération. La FGTB craint que les prix de transport de l'électricité seront artificiellement augmentés par des plus-values exprimées au moment de l'apport des actifs dans la société gestionnaire du réseau. Cette préoccupation est rencontrée puisque le projet de loi comporte désormais les dispositions nécessaires pour garantir que les actifs qui sont apportés dans la société gestionnaire du réseau de transport seront inscrits dans les comptes de cette société à leur valeur comptable actuelle.
Ces dispositions (article 10, § 3) concernent tant les apports effectués par un contribuable assujetti à l'impôt des personnes morales que les apports effectués par un contribuable assujetti à l'impôt des sociétés.
En effet, l'article en question, qui a été amendé par le gouvernement pour éviter toute ambiguïté, précise clairement qu'un gestionnaire de réseau est censé constituer un apport de branche d'activité sous le bénéfice de l'article 46, § 1er , 2º, du Code de l'impôt sur les revenus, ce qui implique que l'article 36quinquies de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif à l'apport d'actifs avec plus-value s'applique.
3º La troisième préoccupation concerne le statut du personnel du secteur électrique.
À la demande du ministre, le Conseil des ministres du 18 décembre 1998 avait confié à la ministre de l'Emploi et du Travail le soin d'étudier la possibilité de rendre obligatoires les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire compétente pour les entreprises du gaz et de l'électricité.
Le prochain Conseil des ministres, après-demain, sera informé des résultats de cette étude. En résumé, le ministre peut d'ores et déjà signaler que, sous l'angle juridique et technique, il n'y aurait que 7 des 21 CCT déposées qui pourraient entrer en ligne de compte pour être rendues obligatoires, le cas échéant après adaptations formelles. Les principales objections à la possibilité de rendre obligatoires les 14 autres CCT sont :
des modifications du champ d'application des CCT déposées dans le passé;
une référence à des sources de droit invérifiables et non publiées (accords locaux);
une rétroactivité inacceptable car trop grande (article 32 de la loi sur les CCT);
la présence dans les CCT de dispositions contraires à la réglementation européenne;
un libellé des CCT défectueux ou contenant de trop nombreuses traductions incorrectes.
La problématique de la force obligatoire des CCT conclues dans le secteur du gaz et de l'électricité est donc fondée principalement sur l'insécurité juridique. À celle-ci, s'ajoute la question de l'opportunité d'étendre ce caractère obligatoire à des catégories d'entreprises qui en sont exemptées par nature.
Cette problématique revêt cependant une importance particulière et c'est la raison pour laquelle il sera proposé au gouvernement de poursuivre les travaux et d'élaborer, avec les ministres concernés, une solution.
Le représentant de la ministre de l'Emploi et du Travail, complète la réponse en ajoutant qu'il ne faut pas exagérer la différence entre une convention collective du travail (CCT) rendue obligatoire et une CCT normale.
À l'origine, les CCT ont été conçues dans la perspective de ne pas les rendre obligatoires, étant donné qu'elles sont contresignées par tous les acteurs. Cela ne posait donc pas de problème et il était de tradition qu'elles ne soient pas rendues obligatoires. Elles ne le sont que si une des parties ou la Commission paritaire le demande, si sur le plan juridique elles ne posent pas de problème technique et si on l'estime opportun.
Il n'y a guère de différence pour ce qui concerne les travailleurs entre une CCT rendue obligatoire et une autre. Pour ceux qui travaillent déjà, la situation ne change pas. Si on crée une nouvelle société et qu'elle reprend tout ou partie du personnel, elle reste liée par les CCT en vigueur.
Mais là se pose un problème d'opportunité parce qu'on sait qu'existe le risque de l'introduction d'une procédure devant les tribunaux belges ou la Cour de justice européenne pour concurrence déloyale entre le secteur mixte et le secteur public.
Outre le problème de l'opportunité se pose aussi celui de la technique juridique, ce qui est la raison pour laquelle on propose de mettre au courant les acteurs du secteur.
La procédure est la suivante :
Si une des parties a demandé de rendre obligatoires les CCT qui étaient conclues et qu'après avoir étudié cette demande, la ministre estime qu'elle ne peut pas proposer au Roi de les rendre obligatoires, elle doit en communiquer les raisons au demandeur.
C'est ce que la ministre a l'intention de faire dans le cas du présent projet de loi. Si on persiste à vouloir rendre les CCT obligatoires, cela doit faire l'objet d'une négociation en vue de procéder au toilettage des CCT, à des recherches juridiques quant à leur fondement et, ensuite, de voir ce qu'il reste opportun de rendre obligatoire.
Le ministre précise qu'il a été convenu ce matin avec la ministre qu'elle prendrait l'initiative de réunir les partenaires dès après les vacances de Pâques. Ceci sera confirmé lors du prochain conseil des ministres jeudi prochain.
Un membre ajoute que, très souvent, dans ce genre de secteur, les négociations prennent des mois.
Par exemple, on conclut en octobre de façon rétroactive des niveaux de salaire qui entrent en vigueur le 1er janvier écoulé.
Il est évident qu'on ne peut imposer à une entreprise tierce, qui n'a pas participé aux négociations, de payer des suppléments de salaire de dix mois rétroactivement.
Voilà le genre de mesure très difficilement transposable par arrêté royal impératif à l'égard de tiers.
Autre situation, on peut avoir des opérateurs qui ne sont même pas sur le marché belge aujourd'hui. Par exemple, BASF hésite à conclure un contrat de fourniture, pour le maintien de son contrat avec Electrabel ou une demande comme client à RWE. Il est évident que si c'est RWE, qui hérite du contrat et établit un bureau à Bruxelles, ils ne peuvent être tenus par des conventions collectives dont les éléments de base remontent à vingt ou vingt-cinq ans, alors qu'entre-temps, la loi a changé et ne permettrait probablement plus la conclusion de certains éléments figurant dans ces vieilles conventions collectives.
L'intervenant comprend tout à fait cette façon de voir qui est évidemment celle d'un État de droit. Tout le monde est sensé connaître la loi, mais s'il subsiste de vieilles conventions collectives devenues illégales on ne jette pas le désarroi dans le secteur en imposant une référence à une vieille convention collective, par exemple de 1968.
On créerait l'insécurité sociale dans le secteur. Il en va de même si on fait rétroagir une convention.
Ce problème ne se pose pas dans toute une série de secteurs qui sont structurés de façon intégrée et où il n'y a pas de nouveau venu, ni d'autre opérateur que ceux qui sont signataires.
L'intervenant estime que c'est le maximum que le ministre puisse faire en la matière.
B. La loi spéciale du 8 août 1980
Un membre a posé la question de savoir si l'article 173 de la loi du 8 août 1980 concernant le plan national d'équipement en moyens de production et de grand transport d'énergie électrique peut, par une simple loi, être supprimé et remplacé, d'une part, par un programme indicatif des moyens de production d'électricité (article 3 du projet de loi) et, d'autre part, par un plan de développement du réseau de transport (article 13 du projet de loi).
La loi spéciale du 8 août 1980 attribue, en son article 6, § 1er , VII, 2e alinéa, la compétence en matière de plan national d'équipement dans le secteur de l'électricité à l'autorité fédérale. L'article 6, § 4, 5º, de la même loi prévoit que les gouvernements régionaux doivent être associés à l'élaboration du plan national d'équipement.
Vu que la loi spéciale attribue sans équivoque la compétence pour le plan national d'équipement à l'autorité fédérale, il revient exclusivement à l'État fédéral de déterminer les procédures fédérales pour l'élaboration et le respect du plan d'équipement. Il revient donc également à l'autorité fédérale de préciser si ce plan d'équipement a ou non un caractère indicatif.
Dans la mesure où une modification de la législation en matière de plan national d'équipement touche également aux grandes lignes de la politique énergétique nationale, l'article 6, § 3, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 prévoit qu'une concertation doit être menée avec les régions.
Cette concertation a eu lieu sur la base d'une note d'orientation dans laquelle il était clairement précisé de quelle manière la procédure du plan d'équipement serait réformée.
Comme cela a déjà été dit, l'article 6, § 4, 5º, de la loi spéciale prévoit que les gouvernements régionaux doivent être associés à l'élaboration du plan national d'équipement. Cela signifie que si un plan est élaboré, les régions doivent être associées à son élaboration. C'est pour cette raison que le projet de loi prévoit que le programme indicatif des moyens de production d'électricité sera élaboré après consultation des gouvernements de régions.
En plus, il faut remarquer que le Conseil d'État n'a formulé aucune remarque à ce propos dans son avis, alors qu'il apparaît, à la lecture de l'avis, que le Conseil d'État a examiné si l'État fédéral avait bien respecté ses compétences.
C. Les délégations au Roi
Une sénatrice a dit qu'elle estimait trop nombreuses les délégations au Roi prévues dans le projet de loi. Plusieurs arguments plaident pourtant pour une telle approche :
La régulation d'un secteur économique comporte des aspects techniques et demande une certaine flexibilité et une capacité d'adaptation. C'est pour cette raison que l'on retrouve dans les lois qui organisent le secteur bancaire, le secteur des assurances, le secteur des télécommunications, ... les mêmes délégations au Roi que dans le projet de loi « électricité ».
Le Conseil d'État a formulé des remarques sur certaines délégations prévues dans l'avant-projet de loi. Le texte a été adapté en fonction de ces remarques.
QUESTIONS GÉNÉRALES SUR LES OPTIONS FONDAMENTALES DU PROJET
A. L'unbundling total
1. Il est important de souligner que l'indépendance du gestionnaire du réseau n'est pas uniquement et même pas en premier lieu fonction de la composition de son actionnariat. C'est la totalité des mesures reprises dans le chapitre III du projet et l'action de la Commission de régulation de l'électricité qui vont garantir l'indépendance, la transparence, l'objectivité et la non-discrimination des actions de GRT nécessaires pour le bon fonctionnement du marché de l'électricité :
· Article 9, § 1er :
impose la forme d'une société commerciale séparée;
limite les activités dans lesquelles le GRT peut s'engager.
· Article 9, § 2 : mesures à prendre en vue d'assumer l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau de transport :
composition et fonctionnement des organes de gestion;
mesures visant à assurer l'autonomie de gestion « Corporate Governance »;
exigences en matières d'indépendance du personnel;
précautions à prendre en vue de préserver la confidentialité des données commerciales;
mesures pour éviter des discriminations en faveur d'entreprises liées.
· Article 11 l'exploitation journalière : lors de l'accomplissement de ses missions le GRT sera soumis à un règlement technique. La gestion journalière des flux d'électricité, les services auxiliaires qu'il doit mettre en place, les conditions de raccordement seront soumis à un règlement technique.
· Article 12 les prix appliqués : les prix appliqués par le GRT doivent chaque année être approuvés par la Commission. La structure générale doit être fixée par le Roi.
· Article 13 les investissements : Les investissements seront contrôlés par le biais du plan pour le développement du réseau.
Toutes ces mesures ont comme effet que l'influence des propriétaires sur les décisions en matière de prix, d'investissements et d'exploitation du réseau sera minime et que toute discrimination en faveur des entreprises sera évitée.
2. On constate également que la procédure retenue pour désigner le gestionnaire du réseau (sur proposition des propriétaires) est explicitement prévue dans la directive et est aussi utilisée dans beaucoup d'États membres dont, par exemple, les Pays-Bas.
3. La proposition va beaucoup plus loin que ce qu'exige la directive. Selon la directive, « le gestionnaire du réseau doit être indépendant au moins sur le plan de la gestion ». La proposition du ministre va beaucoup plus loin, puisqu'elle prévoit une entité juridique séparée.
4. Obliger les propriétaires du réseau à vendre une partie de leur réseau revient à une expropriation qui, en application de l'article 16 de la Constitution doit donner lieu à un dédommagement équitable, ce qui crée des coûts supplémentaires.
La formule qui est choisie par le projet et qui consiste à inviter les propriétaires du réseau à désigner un GRT, en veillant à ce que les conditions pour une indépendance totale soient remplies, a donc l'avantage d'éviter des coûts supplémentaires. C'est ce même raisonnement qui a mené à ce qu'aux Pays-Bas on a opté pour la même procédure.
B. Le calendrier d'ouverture
Le calendrier proposé tient compte des principes suivants :
1. Évolution du secteur électrique dans l'Union européenne :
· C'est pour cette raison que l'on ne fait pas usage de l'année supplémentaire.
· Possibilité pour le Roi d'accélérer le mouvement d'ouverture en fonction de l'évolution dans les pays voisins.
2. Progressivité :
· La progressivité dans laquelle s'inscrit la libéralisation du secteur (article 16) permet de préserver la stabilité du marché, et donc également d'assurer le maintien des obligations de service public.
· Lors des auditions, les représentants des intercommunales ont déclaré qu'ils s'inscrivent dans une approche leur permettant de bien se préparer à l'ouverture de marché.
· Le calendrier de l'éligibilité des distributeurs respecte les contrats de long terme qu'ont conclus les distributeurs pour garantir leur sécurité d'approvisionnement.
3. Il y a un large consensus sur ce calendrier (avis des régions et du comité de contrôle) :
· Le calendrier proposé tient compte de la proposition en la matière du CCEG.
· Lors de la concertation avec les régions, celles-ci se sont ralliées à ce calendrier.
4. Conclusion :
· La proposition qui est formulée dans le projet de loi conserve l'équilibre entre la nécessité de suivre l'évolution de l'ouverture du marché au niveau européen, d'une part, et de garantir la stabilité du système électrique, d'autre part.
· Le mécanisme proposé donne assez de flexibilité pour accélérer l'ouverture en fonction de l'évolution au niveau européen. À cet égard, il faut souligner l'importance du rôle des régions, qui sont compétentes pour l'éligibilité dans les réseaux de distribution et indirectement des distributeurs puisque l'éligibilité des clients de la distribution entraîne automatiquement l'éligibilité du distributeur pour la fourniture de ces clients.
· Le calendrier proposé permettra à la Belgique de se situer dans la bonne moyenne européenne en termes d'ouverture de son marché de l'électricité.
D. La contribution du projet de loi à la politique environnementale et à la réduction des émissions de CO 2
Le ministre rappelle ici ce qu'il a dit lors de son exposé introductif.
Le gouvernement fédéral est allé aussi loin qu'il a pu en matière de protection de l'environnement, compte tenu de la répartition des compétences entre l'État fédéral et les régions. Car la politique environnementale est une matière essentiellement de compétence régionale.
Lors de l'élaboration du projet, une concertation élargie sur ce point a été menée avec les régions. Elle a conduit à des mesures de promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération.
Le projet de loi contient plusieurs mesures de promotion des sources d'énergie renouvelables, dans les limites strictes des compétences fédérales :
1. Fixation d'un prix minimal pour un volume minimal d'électricité produite au départ de sources d'énergie renouvelables, accompagné d'un mécanisme de financement destiné à compenser la différence entre le prix du marché et le coût du kWh produit au départ de ces énergies;
2. Possibilité laissée au gestionnaire du réseau de donner la priortié aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération dans le cadre de l'appel des centrales;
3. Mise en place d'un cadre juridique permettant la construction du plus grand parc éolien off shore d'Europe, au large des côtes belges.
Le projet de loi contient également des dispositions en matière de cogénération. C'est ainsi que le Roi pourra, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements de région, autoriser le ministre à fixer des prix minimaux pour l'achat d'électricité produite par voie de cogénération et répondant aux critères de qualité qu'il fixe, en vue de la fourniture à des clients n'ayant pas la qualité de client éligible.
Quant à l'utilisation rationnelle de l'énergie c'est une compétence exclusivement régionale, à la différence de la promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération, pour lesquelles l'État fédéral reste partiellement compétent en raison de leur appartenance à la sphère de l'offre, de la production d'électricité.
L'État fédéral peut donc, pour rencontrer la nécessité d'indivisibilité économique et technique, prendre des mesures d'organisation du marché en rapport avec les énergies renouvelables et la cogénération, mais pas à l'URE.
Cependant, dans le cadre de sa compétence tarifaire, l'État fédéral ne manquera pas de tenir compte et de renforcer, dans la mesure du possible, les politiques régionales mises en oeuvre en matière d'URE.
Enfin, la subsistance du Comité de contrôle de l'électricité et du gaz pour le segment non libéralisé du marché garantit que les actions de promotion de l'URE actuellement menées seront poursuivies dans le futur.
Une commissaire remercie le ministre pour ses réponses. Pour une bonne partie des éléments qui avaient suscité l'inquiétude des acteurs du secteur, les réponses apportées sont très correctes, telles que celles sur les apports en capital (article 10).
Pour ce qui concerne la composition et l'indépendance de la société gestionnaire du réseau, on peut avoir des doutes, mais même en changeant son nom, il est évident qu'il s'agira du propriétaire actuel.
Bien que le ministre estime qu'un délai supplémentaire d'un an soit inopportun, l'intervenante continue à penser le contraire.
Quant au reste, on y retrouve quelques véritables problèmes.
1. La réserve de pensions a été introduite par la France et l'Allemagne. Le ministre dit que la Belgique va le faire aussi. Mais qu'allons-nous faire exactement et quand ?
2. Le secteur nucléaire est une des raisons pour lesquelles l'intervenante est opposée à l'utilisation des termes « programme indicatif ».
L'intervenante a beaucoup de respect pour les champs d'éoliennes, mais dans sa localité, il y a mille personnes qui travaillent dans le secteur nucléaire.
Le ministre s'étonne qu'on puisse considérer que les champs d'éoliennes ne soient pas quelque chose de sérieux. Cela fait du kw/h.
L'intervenante poursuit en expliquant que sa centrale nucléaire est un investissement composé de trois réacteurs qui demandent régulièrement une remise en état de l'une ou l'autre partie.
La plus ancienne, à Tihange, est totalement amortie, donc la tentation de ne pas renouveler les parties matérielles usées, jusqu'à la dernière limite, peut exister.
Le ministre suppose que l'intervenante peut faire la différence entre l'amortissement comptable et l'amortissement technique d'une installation.
L'amortissement comptable est une opération purement financière dans les comptes du producteur. Sur le plan technique et de la sécurité, s'il y avait la moindre défaillance, avant même l'amortissement comptable d'une installation, elle serait remplacée.
À l'inverse, à la fin de la période d'amortissement comptable, si cette installation est techniquement conforme aux exigences des autorités de sûreté, le ministre ne voit pas sous quel prétexte on pourrait les empêcher de fonctionner.
Le ministre partage évidemment la préoccupation de l'intervenante. La sécurité est le premier critère que l'on impose. Cela dépend d'une autorité de sûreté. Mais l'amortissement comptable et les qualités techniques sont deux choses fondamentalement différentes. Et depuis toujours, les autorités de sécurité ne se sont jamais embarrassées de savoir si c'était amorti ou non. Un équipement qui ne serait pas conforme aux exigences de sécurité minimales serait purement et simplement refusé et cela ne fonctionnerait plus.
L'intervenante explique que le moment où il y a une jonction entre l'amortissement comptable et l'amortissement physique est précis.
C'est au moment où, alors que l'amortissement comptable terminé fait que cette production est totalement rentable, le choix que l'on fait pour des réinvestissements peut être de les faire ici ou ailleurs, dans une autre technique.
C'est pourquoi le fait que ce choix se fasse dans un seul et même centre de décision l'intéresse beaucoup et l'intervenante aimerait qu'il soit plus ou moins captif, donc le mot « indicatif » ne lui convient pas.
Le ministre constate avoir aussi peu de volonté de le changer que l'intervenante a de volonté que cela change.
L'intervenante relève à l'article 4 que le premier critère mentionne « peuvent » et pas « doivent » tenir compte de. Cela ne la rassure pas suffisamment.
Un membre fait remarquer que le texte dit « peuvent notamment » ..., ce qui veut dire qu'il y en a encore d'autres.
Le ministre souligne que nous ne discutons pas un projet de loi sur la sécurité. Il laisse ces dispositions telles qu'elles sont aujourd'hui.
Le membre rappelle, pour limiter le débat, qu'il s'agit de l'établissement de nouvelles installations de production d'électricité et non de celles qui existent et qui ont des cycles de renouvellement de leur équipement en fonction précisément des contraintes qui leur ont été imposées au moment où on leur a donné le premier permis d'exploitation.
La précédente intervenante souligne qu'il s'agit ici de nouveaux permis et non de nouvelles installations.
Le ministre fait remarquer qu'un investisseur dont le kw/h devient rentable ne va pas aller réinvestir dans de nouvelles machines qui coûteront cher au plan du kw/h, alors qu'avec des dépenses marginales pour assurer la sécurité de fonctionnement de son installation, il a des kw/h plus rentables.
L'intervenante estime que la logique du secteur nucléaire est très particulière. Les investissements de sécurité de routine coûtent cher et c'est un capital immobilisé gigantesque. On sent la volonté de tester l'intérêt de quitter ce secteur du nucléaire. Mais pendant que cela tourne, il faut que les investissements impérativement nécessaires soient impératifs. C'est un secteur qui doit absolument être retiré de la logique de concurrence de la loi.
D'autre part, le ministre a déclaré que la provision pour le démantèlement des centrales reste sous le contrôle du Comité de contrôle, sous réserve que la loi adapte sa compétence. Or la loi lui fait perdre une partie de sa compétence.
Le ministre rappelle que la Commission de régulation, qui va être installée a bien plus de pouvoirs. L'intervenante semble faire une confusion.
Le programme actuel lui-même n'est pas contraignant.
Le ministre a donné le contexte juridique et réglementaire de l'Union européenne en matière de contrainte.
Le programme indicatif dont on parle sera fatalement tourné vers le futur.
Donc dans le cas qui préoccupe l'intervenante, si un producteur continue à utiliser les moyens de production actuels, les autorités de sûreté veilleront, comme elles l'ont toujours fait, à ce que ces investissements soient faits et que les installations fonctionnent avec les critères de sécurité les plus exigeants qui soient.
Le ministre partage la préoccupation de l'intervenante quant à la sécurité, mais rappelle encore une fois que le présent projet n'est pas destiné à régler la sécurité. Il transpose simplement une directive européenne liée à l'ouverture du marché.
L'intervenante répond que c'est exact. Mais cette loi va régler le comportement de l'acteur principal privé de ce secteur. Et elle va lui donner beaucoup plus d'arguments pour ne pas faire certaines choses.
L'intervenante répète qu'elle n'est pas opposée aux privatisations, mais souhaite en sortir tout ce qui concerne les centrales nucléaires.
Le ministre pense que ce qui va se passer dans les prochaines années sera une belle expérience sur le plan de l'énergie nucléaire, parce qu'on va, en effet, pouvoir confronter l'énergie nucléaire au coût du marché.
On va voir si l'énergie nucléaire reste toujours concurrentielle par rapport aux autres formes d'énergie.
La même membre aimerait en effet beaucoup qu'elle reste concurrentielle.
L'intervenante désire encore poser quelques questions.
Pour octroyer l'autorisation de nouvelles installations de production, le ministre devra-t-il se fonder sur le programme indicatif?
Selon les dispositions de la loi actuelle, quelle est la procédure à suivre en matière de dérogation impérative?
La SNCB est-elle directement éligible, dès l'entrée en vigueur de la loi?
Le ministre répond que pour la SNCB, le problème est réglé. Il a écrit au président du conseil d'administration pour le lui confirmer, au nom du gouvernement.
Quant à l'octroi des autorisations, les autorités qui les accordent le font au cas par cas, en se plaçant dans la logique du programme indicatif, qui sert, en fait, simplement de cadre de référence. Il indique des tendances. Notamment, comment évolue la demande, quels sont les types d'énergie primaire les plus appropriés du point de vue des pouvoirs publics, quelles sont les obligations de service public, etc.
L'intervenante poursuit ses questions.
En cas de non-respect du programme indicatif, comment le ministre va-t-il procéder ?
Enfin, en ce qui concerne l'arrêté royal de mise en oeuvre des conventions collectives, l'intervenante estime qu'on a commencé un peu tard, la ministre ayant attendu la demande formelle d'un des acteurs la semaine dernière.
Cela veut dire que nous travaillons ici sur une matière de droit social non dit, remplie de fautes juridiques, basée sur des arguments juridiques qui ne tiennent pas et sans référence juridique correcte. On vient enfin de le découvrir.
L'intervenante déclare que son groupe désire que cette décision du gouvernement soit appliquée.
Outre ce qu'il est prévu d'insérer dans l'arrêté royal, si une des parties demande de rendre obligatoire la convention collective, ce sur quoi tout le monde est d'accord, il semble que la ministre dira pourquoi ce n'est pas possible. Donc cela ne se fera pas ?
Il faut que des techniciens élaguent tout ce qui pourrait être en contradiction avec les règles du secteur public.
L'intervenante prend acte que cela se fera après les vacances de Pâques, mais tant qu'il n'y a pas d'évolution en la matière, son groupe réserve sa position.
Une autre membre, à propos de la remarque sur les éoliennes de la précédente intervenante, constate que cette dernière tourne aussi avec le vent, puisque, parfois, elle est tout à fait antinucléaire et va jusqu'à traiter Electrabel de secte, et qu'à d'autres moments elle défend le secteur nucléaire avec beaucoup d'ardeur.
Vouloir sortir le nucléaire de la libéralisation est pire que le problème des coûts échoués.
L'intervenante pense comme le ministre qu'il sera intéressant de voir comment le kw-nucléaire évolue, sachant qu'il a un avantage puisque les centrales sont largement amorties économiquement.
En ce qui concerne les coûts échoués, le ministre y inclut les réserves de pensions. Le contrat Statoil et le nucléaire en sont exclus, tout au moins pour la partie scientifique. Elle reste quelque peut insatisfaite lorsque le ministre déclare qu'on verra ce que les autres pays vont faire avant de décider.
Il faudrait permettre au Parlement d'avoir un contrôle sur cette décision. Que fera-t-on, par exemple, si la France décidait de mettre le nucléaire dans les coûts échoués ?
En matière d'énergie, les problèmes environnementaux sont une compétence régionale, sauf ce qui est tarifaire. C'est bien pour cela que l'intervenante a déposé sa proposition de loi qu'elle voudrait éventuellement maintenir, auquel cas elle l'amendera pour la rendre plus performante.
S'il est vrai que c'est de la compétence des régions, il est vrai également que lorsqu'on fait un plan indicatif sans tenir compte de la dimension environnementale et des exigences découlant des conventions internationales telles que celle de Rio et les accords de Kyoto auxquels la Belgique adhère, on risque de se trouver devant des contradictions.
L'intervenante souhaiterait qu'il y ait une réflexion à ce propos et que le plan indicatif soit contraignant au moins pour la partie concernant l'utilisation rationnelle et l'économie de l'énergie.
À cet égard, elle constate avec plaisir que la SNCB devient immédiatement éligible.
L'Union européenne a prévu l'utilisation des énergies renouvelables à raison de 10 % à l'horizon de 2010. Cela doit faire partie, de manière contraignante, du plan indicatif, de même que les impératifs des accords de Kyoto.
L'intervenante pense, elle aussi, que l'on risque de faire des économies dans les centrales sur le personnel de maintenance et intérimaire, notamment. Elle a moins de craintes en ce qui concerne l'entretien et le renouvellement du matériel, encore qu'elle soit très critique quant au fait qu'on renouvelle ainsi, de manière indirecte, le parc nucléaire, alors qu'il existe un moratoire.
Le ministre répond ce qui suit.
Sur la qualification « d'indicatif » du programme, il suffit de faire référence au texte. Les articles 3, 4, 5 et 32 répondent à toutes les préoccupations qui ont été évoquées.
On y indique dans quel contexte ce plan indicatif est organisé, dans quelles circonstances il est mis en oeuvre.
À l'article 5 on dit bien que si, après tout cela, la Commision de régulation constate que les demandes sont insuffisantes par rapport aux moyens de production préconisés par le programme indicatif, elle peut publier un avis dans la presse internationale et fait donc un appel à intérêt.
À la demande de la Chambre, il a été ajouté qu'on rappelle que cela n'enlève rien aux compétences et à la loi de 1925 sur la production d'énergie électrique, ni à celles des pouvoirs publics, au sens large du terme, de prendre des initiatives. À condition, bien entendu, qu'à ce moment-là, ces kw/h s'inscrivent dans les lois du marché.
Enfin, l'article 32 permet de déroger à toutes les dispositions en cas de crise, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Roi a la possibilité de convenir d'une autre procédure s'il se produit un problème fondamental de crise sur le marché de l'électricité.
Pour ce qui concerne la convention collective, c'est vrai que c'est une préoccupation justifiée. Mais tout aussi importantes et urgentes sont d'autres dispositions à transcrire par des arrêtés royaux qui ne sont pas encore non plus sur la table du gouvernement, ni portées à la connaissance des partenaires.
Le ministre répète qu'il attache beaucoup d'importance aux problèmes sociaux du secteur et qu'il va, dès après Pâques, prendre les initiatives nécessaires, y compris avec les partenaires du secteur. Comme il l'a dit, d'autres problèmes sont urgents et il va aussi vite que possible.
Quant aux coûts échoués, le ministre rappelle qu'une proposition a été faite à la Commission européenne. Un dialogue est en cours sur base de ce que les autres pays ont ou vont demander. Il est évidemment hors de question qu'un pays obtienne dans son secteur nucléaire des coûts échoués gigantesques et pas les autres.
C'est la responsabilité du gouvernement de prendre ce genre d'initiative et bien entendu, le Parlement sera informé. De même, le plan indicatif est transmis aux chambres législatives fédérales.
Enfin, en matière d'environnement, le ministre répète qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires avec les régions. Les aspects concrets qui ont été évoqués sont déjà en discussion, puisqu'il va décider avec les régions la manière dont, sur le plan pratique, seront mises en oeuvre les dispositions du présent projet de loi.
Une commissaire voudrait savoir où se trouve la procédure à suivre lorsqu'on dérogera au programme indicatif.
Comment formulera-t-on la justification à la dérogation?
Pour le reste, l'intervenante admet qu'il y a beaucoup d'arrêtés à prendre pour l'exécution d'une telle loi. Mais il est vrai également que l'arrêté qui porte sur la convention collective a été une des conditions du dépôt du projet de loi.
Or, cette condition n'est toujours pas remplie et cet engagement doit être respecté.
Le ministre précise qu'en matière de convention collective, la délibération du Conseil des ministres, c'est-à-dire la majorité, à chargé solidairement la ministre de l'Emploi et du Travail d'examiner ce problème.
C'est en cours et il faut mettre la pression nécessaire pour transposer ce qui est possible sans le faire dans la précipitation.
Article 3
Remarque de la commission :
Suggestion pour le § 2 : le programme indicatif
1º procède...;
2º définit...;
3º définit...;
4º évalue....
Réponse du ministre :
Il n'y a pas de raison d'admettre l'amendement.
Article 5 (appel à manifestation d'intérêt)
Remarque de la commission :
Le premier alinéa n'est pas formulé clairement.
Réponse du ministre :
La formulation est claire. Le ministre peut, par l'intermédiaire de la presse nationale et internationale, attirer l'attention sur le fait que trop peu d'autorisations sont demandées pour l'installation de nouveaux moyens de production.
Article 8 (missions du gestionnaire du réseau)
Remarque de la commission :
Le point 4º n'est pas clair.
Réponse du ministre :
La formulation est basée sur celle de la directive.
La tâche du gestionnaire du réseau qui est ici formulée fera l'objet d'un règlement technique. Celui-ci sera promulgué après avis de la Commission de régulation, en application de l'article 11.
Article 23 (publication du rapport annuel de la commission)
Remarque de la commission :
§ 3, in fine : qu'est-ce qu'on entend par « une publication appropriée » ?
Réponse du ministre :
Avec les termes « une publication appropriée », on vise le fait que le ministre publie le rapport de manière telle que tous les intéressés puissent en disposer rapidement et par les canaux habituels.
Article 24 (nomination des membres de la commission)
Remarque de la commission :
§ 2, deuxième alinéa : la deuxième phrase prête à confusion. La formulation de la deuxième phrase de l'article 29, § 2, semble beaucoup plus claire.
Réponse du ministre :
La formulation semble claire. Il y a peu de différence entre la formulation de l'article 24 et celle de l'article 29.
Article 25 (statut fiscal de la commission)
Remarque de la commission :
Quelle est la portée précise du § 4 ? Il est permis de supposer que l'on vise une exonération de tous les impôts. Il convient de préciser cette disposition.
Réponse du ministre :
La formulation employée est la formulation courante. Il ne doit pas être précisé que l'on vise une exonération d'impôts.
Article 26 (contrôle des comptes sur place par la commission)
Remarque de la commission :
§ 1er : une limitation aux heures de bureau ne s'impose-t-elle pas en l'espèce ?
Réponse du ministre :
Ce n'est pas nécessaire d'introduire une telle limitation. Il va de soi que la commission exercera ses activités pendant les heures de bureau. Cependant, dans des cas urgents, il peut être nécessaire de travailler en dehors des heures de bureau.
En toute hypothèse, il va de soi que la commission ne pourra commettre aucune violation de domicile (donc intervenir entre 22 heures et 6 heures du matin).
Article 29 (décisions de la chambre d'appel)
Remarque de la commission :
§ 3, première phrase : le terme « administrative » semble superflu et il convient de remplacer le terme « gemotiveerde » par les mots « met redenen omklede ».
Réponse du ministre :
Le texte a été rédigé à l'image de l'article 79ter de la législation sur les télécommunications, qui crée une chambre d'interconnexion. Cet article également parle d'une « décision administrative motivée ».
La formulation dudit article 79ter de la législation sur les télécommunications a, à l'époque, été adaptée après une réflexion profonde de la part du Conseil d'État. C'est la raison pour laquelle la formulation de cet article a été reproduite à la lettre dans le projet de loi électricité.
Article 30
1. Remarque de la commission :
§ 2 : qu'entend-on par « sanctions pénales » ?
Réponse du ministre :
§ 2 : « sanctions pénales » est un terme consacré du droit.
2. Remarque de la commission :
§ 3 : « de vennootschappen zijn burgerrechtelijk aansprakelijk ... ».
Réponse du ministre :
§ 3 : on peut en effet utiliser le terme « burgerrechtelijk ».
Article 31
Remarque de la commission :
Il serait préférable de remplacer le mot « amende » par les mots « amende administrative ». Par ailleurs, en néerlandais, le mot « geldboete » n'est utilisé qu'en droit pénal.
Réponse du ministre :
Ce n'est pas nécessaire de remplacer le terme « amende » par les mots « amende administrative ». De la deuxième phrase de l'article, on déduit sans discussion possible qu'il est question d'une amende administrative.
Il n'est pas exact que le mot « geldboete » n'est, en néerlandais, utilisé qu'en droit pénal. L'article 103 de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des institutions de crédit utilise également ce terme.
Articles 36 (transposition des dispositions obligatoires des traités internationaux) et 38 (entrée en vigueur de la loi)
Remarque de la commission :
Il s'agit en l'occurrence de deux délégations importantes au Roi.
Réponse du ministre :
Le Conseil d'État s'est penché, dans son avis, sur les délégations données au Roi et a formulé des remarques sur ce sujet. Celles-ci ne concernent pas les articles 36 et 38.
Article 2
Mme Dardenne dépose les amendements nºs 17, 18, et 19 :
Amendement nº 17 :
« Au 21º de cet article, ajouter ce qui suit : « le programme d'équipement sera « contraignant » pour sa partie utilisation rationnelle de l'énergie et utilisation des énergies renouvelables, pour au moins 10 % de la production. »
Justification
Un plan ne se justifie que s'il donne des indications claires et s'il respecte les engagements du pays au plan international (notamment le développement durable).
Il s'agit de se conformer à la fois :
aux engagements de la Belgique à Kyoto;
aux impératifs de l'Union européenne : 12 % de l'électricité produite à partir du renouvelable à l'horizon 2010.
Amendement nº 18 :
« Au 23º de cet article, remplacer les mots « plan de développement » par les mots « plan de gestion. »
Justification
Des techniques éprouvées montrent qu'il est possible d'assurer la distribution correctement sans passer par des hausses de capacité.
Amendement nº 19 :
« Au 4º de cet article, supprimer les mots « et les déchets ménagers. »
Justification
L'incinération de déchets ménagers est négative pour l'environnement.
Le ministre répond que la disposition que propose de supprimer l'amendement nº 19 a été introduite par les régions qui sont compétentes en la matière. Cela n'implique pas que cette source d'énergie dite renouvelable soit traitée de manière équivalente sur le plan tarifaire.
À propos de l'amendement nº 18 sur le plan de gestion, il serait irresponsable de décider que le réseau de transport est figé dans sa structure d'aujourd'hui. Par exemple, si demain il fallait tirer une nouvelle ligne de transport pour décharger les 100 mégawatts produits en mer du Nord, le ministre suppose que le groupe de l'intervenante ne s'y opposerait pas.
Enfin, quant à l'amendement nº 17 relatif à l'aspect contraignant du plan, le ministre renvoie à la discussion générale.
Il demande donc le rejet des amendements.
L'amendement nº 18 est retiré.
Les amendements nºs 17 et 19 sont rejetés par 6 voix et 2 abstentions.
Article 3
M. Coene dépose l'amendement nº 1 :
« Au § 2, supprimer le 1º. »
Justification
Le but de la libéralisation est que le marché de l'électricité soit organisé selon les principes de la concurrence loyale. L'intervention des pouvoirs publics doit être limitée à un minimum, exception faite de la mise en place d'un régulateur indépendant. L'équilibre entre la demande d'électricité et l'offre de moyens de production doit être réalisé par le marché. L'intervention des pouvoirs publics par le biais d'un programme indicatif risque toutefois de perturber ce processus normal du marché.
Il y a en outre lieu d'attirer l'attention sur le fait qu'une telle intervention des pouvoirs publics n'existe pas dans d'autres secteurs libéralisés tels que celui des télécommunications. On ne voit pas très bien en quoi le marché de l'électricité se différencie d'autres secteurs.
Cela ne signifie évidemment pas qu'une fois libéralisé, le marché de l'électricité ne pourra plus faire l'objet de corrections en fonction de contraintes sociales et écologiques. Un programme indicatif pourra servir de base à cet effet. C'est la raison pour laquelle nous maintenons les autres éléments du programme indicatif.
Le ministre déclare que le programme indicatif des moyens de production doit servir de cadre de référence indicatif pour le marché et l'autorité de marché. Dans ce contexte, il est important qu'il comporte des éléments d'analyse de l'évolution du marché, notamment quant à l'évolution de la demande d'électricité. Le but n'est pas, pour les pouvoirs publics, d'intervenir sur le marché, mais de disposer de toutes les informations nécessaires à l'élaboration de la politique énergétique.
Il demande le rejet de l'amendement.
Mme Dardenne dépose l'amendement nº 20 :
« À cet article, apporter les modifications suivantes :
A) Compléter le § 2, 2º, par ce qui suit : « et celles qui découlent des engagements internationaux de la Belgique, notamment en matière de protection de l'environnement ».
B) Compléter le § 2 comme suit : « 5º En concertation avec les régions, il identifie les efforts à fournir pour assurer la maîtrise de la demande d'électricité au niveau des distributeurs. »
Justification
A) Le programme indicatif doit également tenir compte des engagements internationaux de notre pays.
B) Le programme indicatif doit favoriser une politique de la demande plutôt qu'une politique de l'offre.
Le ministre répond qu'il va de soi qu'on respectera les engagements internationaux. Il serait cependant un peu arbitraire de les imputer aux seuls producteurs d'électricité.
Quant à la concertation avec les régions, elle a bien lieu dans ce but, il est inutile de le préciser davantage.
Il demande le rejet des amendements.
L'auteur estime que les choses vont mieux lorsqu'on en parle. Le ministre déclare que tout ce qu'il faut faire sera fait, elle n'en est pas certaine et préférerait que ce soit écrit.
Un membre fait remarquer que tout ceci étant repris dans le rapport, le fait que le ministre y précise que ce que l'intervenante essaye d'obtenir par une modification du texte y est déjà prévu, démontre qu'elle a gain de cause.
L'intervenante ajoute que ce n'est pas parce qu'on ne prend pas de mesures dans d'autres secteurs qu'on ne doit pas en prendre dans celui de l'électricité.
Elle estime aussi qu'il faut effectivement imposer des mesures très rapidement dans les autres secteurs de la consommation énergétique et notamment en ce qui concerne le transport.
Une membre intervient pour se plaindre de la manière dont sont menés les débats. Elle a attendu les réponses du ministre pour déposer ses amendements. Ceux-ci ne sont pas encore traduits et elle estime qu'ils ne peuvent être traités dans une telle précipitation.
Un autre membre répond que la commission a l'habitude au cours de ses réunions de recevoir des amendements unilingues. Sitôt qu'ils arrivent, ils sont lus à haute, intelligible et lente voix, de façon à ce que le traducteur puisse en transmettre la teneur. On le fera de la même manière avec les amendements de l'intervenante. Dès que les amendements qui ont été déposés auparavant auront été traités on traitera les siens.
L'intervenante ne peut admettre cette précipitation. Les réponses du ministre de l'Énergie la satisfont, mais pas celles du représentant de la ministre de l'Emploi et du Travail.
Le ministre réplique qu'il s'agit des réponses du gouvernement.
Mme Lizin dépose l'amendement nº 35 :
« Supprimer dans le texte de cet article le mot « indicatif. »
Justification
La notion de plan national d'équipement des moyens de production et de grand transport d'énergie électrique a été instituée par l'article 173 de la loi du 8 août 1980 relative aux prévisions budgétaires 1979-1980. Aux termes de cette disposition : « Le programme national d'équipement des moyens de production et de grand transport d'énergie électrique doit être approuvé, avant mise en oeuvre, par le ministre des Affaires économiques qui se prononce endéans les deux mois de sa réception, après avis du Comité national de l'Énergie, qui dispose d'un mois pour remettre celui-ci. Si le ministre des Affaires économiques ne se prononce pas endéans les deux mois, le programme est adopté. »
Il ressort de la lecture de cette disposition qu'en raison de son approbation, le programme national d'équipement revêt un caractère obligatoire pour le gouvernement fédéral. On trouve une confirmation de cette analyse dans les travaux préparatoires du projet de loi relatif à l'organisation du secteur de l'électricité.
Le projet de loi s'écarte de cette notion de plan national d'équipement, dès lors qu'il prévoit que le programme national des moyens de production de l'électricité sera un programme indicatif et qu'il ne devrait même pas constituer la norme de référence pour la délivrance des autorisations d'établissement des nouveaux moyens de production.
Cette modification appelle deux observations qui justifient l'amendement proposé.
La première observation tient dans le respect de l'article 6, § 1e r , VII, h), a, et de l'article 6, § 4, 5º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Ces dispositions, d'une part, réservent à l'autorité fédérale la compétence d'élaborer le plan d'équipement national du secteur de l'électricité et d'autre part, prévoit que les régions sont associées à l'élaboration du plan national d'équipement.
Bien que la notion de plan d'équipement national du secteur de l'électricité ne soit pas définie comme telle par la loi spéciale, il apparaît que la notion utilisée à l'époque par le législateur spécial, ne peut, assurément, à raison de la concordance des dates, qu'être celle consacrée par la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
S'il peut se déduire de cette disposition que le gouvernement fédéral est compétent pour légiférer, à la majorité ordinaire, en matière de plan national d'équipement, il résulte toutefois de l'inscription dans la loi spéciale du 8 août 1980 de cette notion de plan national de l'équipement, une limite dans la marge de manoeuvre du pouvoir législatif, statuant à la majorité ordinaire. Ainsi, le législateur fédéral, ne peut mettre à néant la notion de plan national d'équipement, en ce qu'il doit avoir un caractère contraignant.
Ceci s'impose d'autant plus qu'en précisant expressément dans la loi spéciale du 8 août 1980, que les régions seront associées à l'élaboration du plan d'équipement national d'électricité, le législateur spécial a inscrit comme telle la notion de plan national d'équipement dans la loi spéciale du 8 août 1980.
Il ne peut donc être porté atteinte à cette notion que par une modification de la loi spéciale. La consécration de la notion de plan national d'équipement à l'article 6, § 4, 5º, de la loi spéciale du 8 août 1980 renforce ainsi l'interprétation qu'il faut donner de la compétence fédérale, s'agissant de l'article 6, § 1er , VII, a, de la loi spéciale du 8 août 1980.
Dans la mesure où le législateur spécial a consacré à l'article 6, § 4, 5º, la notion de plan national d'équipement, ceci signifie donc que la compétence du législateur fédéral de modifier, à la majorité ordinaire, cette notion, à l'article 6, § 1er , VII, a, de la loi spéciale du 8 août 1980, est dès lors extrêmement limitée et qu'il convient dès lors de conserver à ce plan son caractère contraignant.
En effet, à défaut, l'on se trouve dans un marché totalement libéralisé où l'initiative privée sera totalement maître du jeu. Le risque court dès lors d'une dérégulation du marché avec un risque d'appauvrissement des moyens de production.
Le ministre confirme ce qui a déjà été dit lors de la discussion générale et demande le rejet de l'amendement.
Mme Lizin dépose l'amendement nº 36 :
« Au § 2 de cet article, ajouter un 5º, rédigé comme suit :
« 5º les investissements impérativement nécessaires pour la sécurité des sites actuels de production nucléaire. »
Justification
Les investissements de sécurité en production nucléaire doivent échapper absolument à la logique de la concurrence. Il faut les qualifier d'« impérativement nécessaires ».
Le ministre répète que le projet de loi a pour but la transposition des dispositions de la directive européenne. Cette préoccupation y est rencontrée.
Il demande le rejet de l'amendement.
Les amendements nºs 1, 20, 35 et 36 sont rejetés par 6 voix et 2 abstentions.
Article 4
M. Coene dépose les amendements nºs 2 et 3 :
Amendement nº 2
« Au § 2, supprimer le 1º. »
Justification
En ce qui concerne ces critères, ils sont retenus dans les règles génériques applicables à tous les types d'installations de production. Il nous semble superflu d'imposer de tels critères par le biais de l'octroi d'autorisations.
Amendement nº 3
« Au § 2, supprimer le 4º. »
Justification
Voir la justification de l'amendement précédent.
Le ministre répond que dans le cadre d'un marché ouvert à la concurrence au niveau de la production, l'attention des pouvoirs publics doit, au contraire, se concentrer sur le respect, par les entreprises demanderesses, de critères minimaux en termes de sécurité, d'efficacité énergétique, de capacité technique et financière, etc. Pour le reste, c'est le marché qui doit jouer.
Il demande le rejet des amendements.
Mme Dardenne dépose les amendements nos 21 et 22 :
Amendement nº 21
« À cet article, insérer un § 1er bis (nouveau), rédigé comme suit :
« § 1er bis. Aucune autorisation ne sera plus délivrée pour l'établissement de nouvelles installations fonctionnant à l'énergie nucléaire ou pour des travaux de transformation ou d'aménagement de centrales nucléaires existantes, à moins que ces travaux soient nécessaires pour assurer la sécurité de la population ou la protection de l'environnement. »
Justification
À l'instar de l'Allemagne, notre pays devrait abandonner définitivement le nucléaire.
Amendement nº 22
« Compléter le § 2 de cet article comme suit :
« 6º la cohérence avec le programme indicatif. »
Justification
Le Roi doit avoir la possibilité de veiller à ce que le programme indicatif ne soit pas manifestement ignoré.
Le ministre répond sur le premier amendement, nº 21, qu'il est amusant que l'auteur fasse référence à la politique de l'Allemagne. S'il y en a une qui n'est pas claire actuellement et qui crée la confusion totale, c'est précisément celle que les amis politiques de l'auteur de l'amendement ont essayé d'imposer au gouvernement allemand, avec le résultat que l'on connaît.
Quant au fond du problème, si on a mis en place la Commission ampère, qui pendant dix-huit mois va plancher sur les choix futurs de la production d'électricité c'est précisément pour ne pas prendre une décision intempestive et précipitée, comme celle qui est proposée ici.
En ce qui concerne l'amendement nº 22, le ministre renvoie à la discussion générale.
Il demande le rejet des amendements.
Mme Lizin dépose l'amendement nº 37 :
« Au § 2 de cet article, remplacer le mot « peuvent » par le mot « doivent. »
Justification
L'importance à donner à l'énumération qui suit doit être renforcée.
Le ministre répète que la sécurité est le premier des critères et remplacer le mot « peuvent » par le mot « doivent » restreint la portée de l'article, la liste devenant limitative. Il demande le rejet de l'amendement.
L'amendement nº 22 est retiré. Les amendements nºs 2, 3, 21 et 37 sont rejetés par 6 voix et 2 abstensions.
Article 5
M. Coene dépose l'amendement nº 4 qui vise à supprimer cet article.
Justification
Le présent amendement est le corrollaire de l'amendement nº 1.
Le ministre répond ce qui suit.
La procédure de l'appel à manifestation d'intérêt doit être considérée comme exceptionnelle : elle se limite aux cas dans lesquels le jeu du marché conduirait à une insuffisance de moyens de production. Elle est donc à rapprocher de l'article 32 relatif à la survenance d'une crise sur le marché de l'énergie.
La procédure d'appel à manifestation d'intérêt ne prévoit que la publication d'informations concrètes pour attirer l'attention du marché sur la situation et guider ainsi les investissements dans la direction souhaitée, dans un souci de transparence; la volonté n'est pas de s'en servir comme moyen d'intervention contraignant sur le marché.
Il demande le rejet de l'amendement.
L'amendement est rejeté par 6 voix et 2 abstentions.
Article 9
Mme Dardenne dépose l'amendement n 23 :
« Au § 1er de cet article, remplacer les mots « dans un État membre de l'Union européenne » par les mots « en Belgique. »
Justification
Il est important que le gestionnaire du réseau soit établi dans notre pays.
Un membre fait remarquer que cet amendement n'est pas compatible avec les dispositions sur la liberté d'établissement des entreprises dans l'Union européenne.
L'auteur l'admet mais estime qu'il s'agit d'un secteur stratégique.
Le membre rappelle que tous les protectionnismes se justifient par l'emploi du terme « stratégique ».
Mme Lizin dépose l'amendement nº 38 qui a le même objet que l'amendement nº 23.
Justification
Le siège de la société gestionnaire doit se situer en Belgique.
Le ministre souligne également que ce qui est proposé est totalement en contradiction avec le droit européen. Il demande le rejet de ces amendements.
L'amendement nº 23 est retiré. L'amendement nº 38 est rejeté par 6 voix et 2 abstentions.
Article 10
M. Coene dépose les amendements nº 5 et subsidiairement nº 16.
Amendement nº 5
« Remplacer le § 2 par le paragraphe suivant :
« § 2. Le gestionnaire du réseau est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans. Son mandat prend toutefois fin en cas de faillite, de dissolution, de fusion ou de scission.
Un producteur, un intermédiaire ou un distributeur ne peut en aucun cas détenir, directement ou indirectement, la majorité des actions du gestionnaire du réseau.
Le ministre peut, après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, révoquer le gestionnaire du réseau :
1º lorsque la condition de l'alinéa 2 n'est pas remplie;
2º en cas de manquement grave du gestionnaire du réseau aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. »
Justification
La libéralisation du marché de l'électricité requiert que les trois fonctions essentielles que sont la production, le transport et la distribution soient parfaitement séparées. Le projet de loi à l'examen vise à garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau à l'égard du producteur et du distributeur, grâce, entre autres, à des mesures de corporate governance.
C'est toutefois insuffisant. L'indépendance du gestionnaire du réseau, et par conséquent la séparation parfaite des différentes fonctions, ne peut être garantie que par des mesures concernant l'actionnariat. Aucun producteur, intermédiaire ou distributeur ne peut détenir la majorité des actions du gestionnaire du réseau. Il conviendrait d'évoluer vers une situation comparable à celle qui existe en Grande-Bretagne, où le gestionnaire du réseau, la National Grid Company, est cotée en bourse.
Amendement nº 16, subsidiaire à l'amendement nº 5.
« Dans le § 2, proposé, remplacer les mots « la majorité » par les mots « plus de 25 %. »
Le ministre renvoie à son exposé introductif et demande le rejet de ces amendements.
Mme Dardenne dépose l'amendement nº 24 :
« Remplacer le premier alinéa du § 1er de cet article par ce qui suit :
« Après délibération en Conseil des ministres, le ministre désigne le gestionnaire du réseau après proposition de la commission. »
Justification
C'est la commission, où est représenté l'ensemble des acteurs, qui est la mieux placée pour proposer le gestionnaire du réseau.
Le ministre s'en tient à la procédure qu'il a proposée. En l'occurrence c'est le Conseil des ministres qui est compétent.
L'amendement nº 24 est retiré.
Les amendements nºs 5 et 16 sont rejetés par 6 voix et 2 abstentions.
Article 11
Mme Dardenne dépose l'amendent nº 25 :
« Remplacer le 3º de cet article par ce qui suit :
« 3º la priorité à donner aux installations de producteurs qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, y compris les petites unités de production en dessous de 10 MW électriques et aux unités de cogénération. »
Justification
Il s'agit de mettre en oeuvre rapidement les mesures nécessaires à la promotion de la production d'électricité à partir des renouvelables, compte tenu des exigences européennes en la matière (10 à 15 % à l'horizon 2010).
Le ministre déclare que la préoccupation de l'auteur de l'amendement n'est nullement en contradiction avec le projet de loi. Elle pourra éventuellement être rencontrée lors de l'établissement des modalités techniques d'application.
Le ministre ne désire pas insérer de tels détails dans la loi.
L'amendement est rejeté par 6 voix et 2 abstentions.
Article 12
Mme Dardenne dépose l'amendement nº 26 :
« Compléter le § 2, 3º, de cet article par les mots :
« L'évaluation du réseau de transport est établie sur base de sa valeur comptable actuelle; »
Justification
L'actuel projet de la loi prévoit une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des capitaux investis dans le réseau. Mais il n'est pas établi dans ce projet de méthode d'évaluation ou de critères visant à définir la valeur de ce réseau.
L'actuel projet de loi ne garantit pas suffisamment que les marges bénéficiaires rémunérant d'éventuelles plus-values financières ne seront pas à financer indûment par la clientèle via les tarifs de transport d'électricité. Cela, alors que la clientèle a déjà contribué à l'amortissement du réseau de transport.
En outre, le projet de loi ne fixe pas de critères précis en matière de valorisation du réseau de transport et laisse dès lors le champ libre à une surévaluation éventuelle de sa valeur par ses propriétaires actuels, de sorte notamment que des investisseurs potentiels dans ce réseau pourraient être découragés d'en acquérir des parts.
Le ministre renvoie à la discussion générale et demande le rejet de l'amendement.
L'amendement est rejeté par 6 voix et 2 abstentions.
Article 13
Mme Dardenne dépose l'amendement nº 27 :
« Remplacer dans le texte de cet article les mots « plan de développement » par les mots « plan de gestion. »
Justification
Des techniques éprouvées montrent qu'il est possible d'assurer la distribution correctement sans passer par des hausses de capacité.
Le ministre donne la même réponse qu'à l'amendement précédent.
L'amendement nº 27 est retiré.
Article 15
M. Coene dépose l'amendement nº 6 et Mme Dardenne l'amendement nº 28, tendant tous deux à supprimer le § 3 de cet article.
La justification de l'amendement nº 6 est la suivante :
Le choix de la formule de l'« accès réglementé au réseau » fait l'objet d'un large consensus. Cette formule est également retenue dans le projet de loi, qui prévoit néanmoins deux exceptions : le transit d'électricité, d'une part, et le transport de grands volumes d'électricité, d'autre part. Pour ces exceptions, c'est la formule de l'accès négocié qui est retenue.
Le VLD désapprouve la combinaison de formules. Un des principes de base de la directive est d'ailleurs celui de la non-discrimination. Or, ce principe n'est pas respecté si l'on combine les systèmes. Il y a dès lors un risque de discrimination et de subventions croisées entre les différentes catégories de consommateurs.
La justification de l'amendement nº 28 est la suivante :
Alors que l'article 11 opte pour un « accès réglementé » des tiers au réseau en vue de garantir une égalité de traitement entre les utilisateurs, l'article 15, § 3, permet à certaines catégories d'utilisateurs de « négocier » un accès au réseau. Les écologistes sont opposés à ce système hybride, qui ouvre la porte aux discriminations et aux subventions croisées entre les catégories d'utilisateurs.
M. Coene dépose également l'amendement nº 7 qui est un amendement subsidiaire à l'amendement nº 6.
« Au § 3, alinéa 1er , supprimer le 2º. »
Justification
C'est surtout dans ce cas qu'il y a risque de discrimination et de subventions croisées entre différentes catégories de consommateurs. Les gros clients ont en effet une liberté de négociation et en feront usage au détriment des petits consommateurs. Une combinaison de systèmes est par conséquent à proscrire.
Le ministre répond ce qui suit :
· L'accès négocié a été retenu pour les transits transfrontaliers et pour certaines autres catégories de transactions impliquant d'importants volumes et définies selon des critères non discriminatoires et transparents.
· L'accès négocié est utile parce que ce système permet une optimalisation de l'utilisation du réseau. Il permet au gestionnaire du réseau d'offrir, en toutes circonstances et même aux clients présentant des caractéristiques de prélèvement très spécifiques, des services de transmission concurrentiels par rapport à d'autres alternatives offertes à ses clients, telle par exemple, la construction d'une ligne directe. C'est la raison pour laquelle le Comité de Contrôle lui aussi (sauf les représentants d'Inter-Régies) a opté pour la combinaison d'un accès réglementé et négocié.
· Il n'y a pas de danger de discrimination :
· L'accès négocié sera soumis à des critères stricts (art. 15, § 3, 2º) définis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (les volumes d'électricité en cause, la durée et la continuité des engagements et la complémentarité avec la courbe de charge du réseau de transport).
· L'article prévoit que les contrats conclus sont notifiés à la Commission, qui aura les moyens de contrôle nécessaires.
· Les clients bénéficiant d'un accès réglementé contribueront au financement des obligations de service public et à la couverture d'éventuels Stranded Costs. Le texte de l'exposé des motifs concernant l'article 21 (p. 24) est très clair à cet égard.
· La combinaison d'un accès réglementé avec un accès négocié est tout à fait compatible avec la Directive. La Directive prévoit explicitement les deux systèmes, dans son article 17. La directive gaz prévoit même explicitement que les États membres peuvent opter pour leur combinaison.
Il souhaite donc le maintien de son texte.
Les amendements nºs 6, 28 et 7 sont rejetés par 6 voix et 2 abstentions.
Article 16
M. Coene dépose les amendements nºs 8 et 9.
Amendement nº 8
« Dans le § 2, remplacer les mots « clients finals » par le mot « clients » et le chiffre « 100 » par le chiffre « 1. »
Justification
La notion de « clients » est définie de manière plus large (art. 2) que celle de « clients finals » et comprend, outre les clients finals (toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage), les distributeurs et les intermédiaires. Il s'ensuit que les distributeurs sont également considérés, par le fait même, comme des clients éligibles. On évite ainsi que certaines catégories de consommateurs ne profitent pas ou trop peu de la libéralisation du marché.
Le présent amendement tend également à abaisser la limite de consommation. Cet abaissement a pour effet d'accélérer l'ouverture du marché, ce qui est souhaitable, vu l'ouverture effective plus rapide du secteur de l'électricité en Europe (60 % avant la fin de cette année).
Il n'y a du reste aucune raison de supposer que les consommateurs qui consomment moins de 100 gigawatts/heure seraient moins aptes à être considérés comme clients éligibles que ceux qui consomment plus de 100 gigawatts/heure. Chaque client tire en principe profit de l'éligibilité. À cet égard, le marché de l'électricité n'est pas fondamentalement différent des autres marchés.
Amendement nº 9
« Apporter les modifications suivantes :
« 1º Remplacer le § 3 par ce qui suit :
« § 3. Compte tenu de l'évolution de l'ouverture du marché de l'électricité dans les autres États membres de l'Union européenne, le Roi, après avis de la commission, et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déclare éligibles les clients consommant moins d'un gigawatt/heure par année à partir des dates qu'Il fixe, de manière à réaliser progressivement l'éligibilité de l'ensemble de ces clients pour le 31 décembre 2003 au plus tard. »
2º Supprimer les §§ 4 et 5. »
Justification
Le présent amendement vise à faire en sorte que tous les clients soient éligibles dans le réseau de transport le 31 décembre 2003 au plus tard. Il va de soi que les régions devront déclarer éligibles les clients finaux éligibles dans les réseaux de distribution.
Le ministre renvoie à son exposé introductif.
Mme Dardenne dépose l'amendement nº 29 :
« À cet article, apporter les modifications suivantes :
« A) dans le § 1er , remplacer les mots « conformément aux §§ 2 à 5 » par les mots « conformément aux §§ 2 et 3 »;
B) dans le § 2, entre les mots « Les clients finals » et les mots « consommant plus de » insérer les mots « et les distributeurs »;
C. Supprimer les §§ 4 et 5. »
Justification
Les distributeurs doivent accéder au marché au même moment que les gros clients finals. C'est là le seul moyen d'éviter les subventionnements croisés entre les gros clients industriels, les petits utilisateurs et les PME, ou, en d'autres termes, d'éviter que les bas tarifs concédés à l'industrie, nécessaires pour préserver la compétitivité d'Electrabel par rapport à d'autres producteurs, soient compensés sur les dos des ménages et des PME.
Le ministre pense qu'au contraire la manière d'éviter les subventions croisées est précisément de la compétence de la commission de régulation dont nous avons amplement parlé.
Quant à l'éligibilité éventuelle des distributeurs dans un délai raccourci, le ministre a expliqué dans quel contexte cette échéance a été fixée, à leur demande d'ailleurs, à 2006.
Dans l'objectif de la stabilité du système, en accord avec les régions, le ministre estime qu'il faut un système progressif.
L'auteur souligne que son groupe n'a jamais été d'accord avec ces contrats et la manière dont ils ont été négociés.
Les amendements nºs 8, 9 et 29 sont rejetés par 6 voix et 2 abstentions.
Article 17
M. Coene dépose l'amendement nº 10.
« Au § 2, supprimer la deuxième phrase. »
Justification
Il s'indique de permettre sans autre formalité la construction de nouvelles lignes directes, indépendamment d'un refus d'accès au réseau de transport ou de l'absence d'une offre d'utilisation d'un réseau de distribution. Même en cas de refus d'accès, la possibilité de construire de nouvelles lignes directes doit subsister. En fait, il conviendrait même de permettre à de nouveaux producteurs non seulement de construire leurs propres installations de production, mais aussi d'approvisionner directement les gros clients industriels à l'aide d'un petit réseau de transport.
Le ministre déclare ce qui suit :
· Pour des raisons environnementales, la multiplication de lignes directes doit être évitée.
· Il en va de même pour des raisons économiques : cela reviendrait à dupliquer le réseau de transport, alors que l'on dispose de capacités de transport non utilisées.
· Il va de soi que cette disposition ne vise pas à réduire la pression de la concurrence sur le marché :
Le refus d'accès au réseau ne peut être justifié que par une insuffisance de capacité ou des raisons techniques (article 15, § 1er ). Cette disposition sera contrôlée par la Commission. Des litiges concernant l'accès au réseau feront l'objet d'une procédure de conciliation et d'arbitrage (article 27). En plus, une procédure d'appel est prévue (article 28).
Dans la mesure où on évite par le biais de cette disposition des lignes directes macro-économiquement injustifiées, le coût de transport d'électricité global (élément important du bon fonctionnement de la concurrence) devrait diminuer.
L'amendement est rejeté par 6 voix et 2 abstentions.
Article 19
Mme Lizin dépose l'amendement nº 39.
« Au § 1er de cet article, ajouter un point c), libellé comme suit :
« c) le respect par les importateurs des normes sociales en vigueur dans le secteur de l'électricité, au moment où le contrat est conclu. »
Justification
Il convient d'éviter tout dumping social dans un secteur de cette nature, en particulier dans la production nucléaire.
L'auteur de l'amendement fait état de ce que cette disposition est reprise dans la loi française.
C'est à la limite une façon élégante de résoudre les problèmes techniques posés par l'arrêté royal que tarde à prendre la ministre de l'Emploi et du Travail.
C'est même une façon intéressante de rencontrer les intérêts d'Electrabel.
Un commissaire rappelle la situation qui pourrait résulter d'une telle mesure, si BASF achetait l'électricité chez RWE, l'intervenante croit-elle que BASF devrait pour son personnel, employé et ouvrier, appliquer le régime du secteur de l'électricité ? Cela n'a pas de sens et crée sur le plan social une situation qui est le désordre caractérisé.
Le ministre estime que l'argument de la loi française n'en est pas un. C'est vraisemblablement une erreur. Quant à lui, il considère que cette proposition est contraire aux dispositions du droit européen.
Un membre déclare qu'il s'abstient pour souligner la nécessité de l'engagement formel du gouvernement de régler le statut du personnel du secteur le plus rapidement possible.
L'amendement est rejeté par 5 voix et 3 abstentions.
Article 20
M. Coene dépose l'amendement nº 11.
« Dans le § 1er , remplacer les mots « du comité de contrôle » par les mots « de la commission. »
Justification
Afin de prévenir tout malentendu, d'exclure toute forme de discrimination et d'assurer l'égalité de traitement de toutes les parties au marché et de tous les consommateurs, le VLD opte pour un seul organe de régulation pour l'ensemble du marché de l'électricité. De cette façon, on obtient en outre un type de contrôle et de régulation transparent et univoque. Le présent amendement forme donc un tout avec les amendements tendant à supprimer le rôle et les compétences du comité de contrôle de l'électricité et du gaz en ce qui concerne le secteur de l'électricité.
Le ministre répond :
· Il est important, dans le cadre d'une réforme aussi fondamentale du secteur de l'énergie, de valoriser les acquis et l'expérience de plusieurs décennies de régulation.
· Le maintien du régulateur actuel permettra d'assurer la transition :
Le CCEG reçoit une mission claire : régulation du marché captif et contrôle sur les subsides croisés. Au fur et à mesure que le marché sera ouvert, le rôle du CCEG va diminuer.
Le système mis sur pied va permettre à la Commission de se concentrer sur sa mission principale lors de la période de transition : le contrôle du gestionnaire du réseau.
L'amendement nº 11 est rejeté par 6 voix et 2 abstentions.
Article 21
Mme Dardenne dépose l'amendement nº 30 et les amendements subsidiaires nºs 31 et 32.
Amendement nº 30
« Supprimer cet article. »
Justification
La création d'un tel fonds peut faire craindre que l'on souhaite l'utiliser pour financer les « coûts échoués » (stranded costs). On sait par ailleurs que le ministre a fait savoir aux instances européennes que la Belgique souhaite interpréter la notion de « coûts échoués » le plus largement possible.
Amendement nº 31 subsidiaire à l'amendement nº 30
« Au 1º de cet article, insérer les mots « ainsi qu'aux distributeurs après concertation avec les gouvernements des régions » entre les mots « du réseau » et les mots « des obligations. »
Justification
Il y a lieu de remarquer tout d'abord que la notion des « obligations de service public » au moment de l'introduction de ce concept lors des négociations sur la directive européenne se rapportait surtout à des missions au niveau de la distribution !
L'article 21 mentionne uniquement les obligations imposées aux producteurs, aux intermédiaires et au gestionnaire du réseau.
Amendement nº 32 subsidiaire à l'amendement nº 30
« Au 1º de cet article, remplacer les mots « régularité et de qualité des fournitures d'électricité » par les mots « sécurité d'approvisionnement, de régularité, de qualité et de prix de la fourniture, de protection de l'environnement. »
Justification
En reprenant, in extenso, ce que prévoit la directive, les éléments « sécurité » et « protection de l'environnement » sont explicitement mentionnés. L'élément « prix » est mentionné, afin de garantir à tous les ménages l'accès à un minimum d'énergie électrique pour répondre à leurs besoins de base, dans le sens de la dignité humaine.
Le ministre déclare qu'à partir du moment où existent un certain nombre de missions de service public, il faut objectivement trouver des modalités de financement. Le système proposé est le plus clair, le plus transparent et le plus efficace. Supprimer ce fonds est inacceptable.
Quant au premier amendement subsidiaire, ceci est de compétence fédérale. Pour le reste les concertations avec les régions sont en cours et ce sera réglé sur base des résultats qui en découleront.
Pour le second amendement subsidiaire, le ministre précise que le texte prévoit, d'une part, la possibilité pour le ministre des Affaires économiques de contrôler les prix aussi bien des clients éligibles que non éligibles et, d'autre part, le Comité de contrôle continue à remplir son rôle, de sorte que la proposition de l'amendement est superflue.
Les amendements nºs 30, 31 et 32 sont rejetés par 6 voix et 2 abstentions.
Article 23
M. Coene dépose les amendements nºs 12 et 13.
Amendement nº 12
« Dans le § 2, alinéa 2, remplacer le 1º par le texte suivant :
« 1º donne des avis motivés et soumet des propositions dans le cadre de l'application de la politique de l'électricité, dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution et en ce qui concerne la gestion du secteur concerné sur le plan, entre autres, de la destination des recettes, de la tarification, de la collaboration technique et de la normalisation; »
Justification
Cet amendement vise à confier les missions du comité de contrôle à la commission dans le cadre de la création d'une autorité de régulation unique pour l'ensemble du marché de l'électricité.
Amendement nº 13
« Au § 2, alinéa 2, supprimer le 16º. »
Justification
Cette disposition est sans objet, puisque le comité de contrôle n'aura, selon nous, plus aucune mission à remplir dans le marché de l'électricité.
Le ministre renvoie à sa réponse à l'amendement nº 11.
Mme Dardenne dépose l'amendement nº 33 :
« Compléter le § 2, 2º, de cet article, par ce qui suit :
« entre autres à propos du développement et de l'usage des énergies renouvelables, et de l'influence des paramètres de tarification de l'électricité sur le comportement de consommation. »
Justification
Il est important que la commission informe les pouvoirs publics des voies et moyens d'une politique énergétique respectueuse de l'environnement.
Le ministre déclare qu'il est dit explicitement au 2º que, d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, la commission effectue des recherches et études relatives au marché de l'électricité. Cela va de soi que dans cette perspective on puisse éventuellement tenir compte de préoccupations plus précises, comme l'influence des paramètres, la tarification, le comportement des consommateurs, etc.
L'auteur ne croit pas que cela aille tellement de soi, puisque jusqu'à présent on ne l'a jamais fait.
Le ministre répète que cela relève de la compétence des régions.
L'intervenante souligne qu'on prend justement prétexte de ces partages de compétence pour ne rien faire.
Mme Lizin dépose l'amendement nº 40 :
« Au § 1er , 7º, de cet article, supprimer le terme « indicatif. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 35.
Le ministre renvoie à ses précédentes réponses et demande le rejet de l'amendement.
Les amendements nºs 12, 13, 33 et 40 sont rejetés par 6 voix et 2 abstentions.
Article 24
M. Coene dépose l'amendement nº 14 :
« Au § 3, supprimer le 4º. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 13.
Le ministre renvoie à sa réponse à l'amendement nº 11.
Mme Dardenne dépose l'amendement nº 34 :
« À cet article apporter les modifications suivantes :
A) supprimer le § 1er ;
B) au § 2, alinéa 1er , remplacer les mots « Le comité de direction assure la gestion opérationnelle de la commission et accomplit les actes » par les mots « La commission accomplit les actes »;
C) au § 2, alinéa 2, remplacer les mots « Le comité de direction est composé » par les mots « La commission est composée » et, aux alinéas 2 et 3, remplacer chaque fois les mots « du comité de direction » par les mots « de la commission »;
D) supprimer le § 3. »
Justification
L'installation d'un tel conseil général entravera sérieusement le fonctionnement de la commission en tant qu'autorité de régulation indépendante et spécialisée. Notons en passant que les producteurs siégeront également au conseil général. Dans la tradition de l'actuel comité de contrôle de l'électricité et du gaz, les contrôlés feront donc partie des contrôleurs !
Le ministre répond que les gouvernements d'assemblées, quels qu'ils soient, ne constituent pas toujours la méthode de gestion la plus efficace. Donc, un comité de direction composé de quatre membres ayant l'indépendance nécessaire, constitue la meilleure garantie que les décisions soient prises en conformité avec les dispositions du projet de loi. Le ministre demande donc le maintien du texte.
Les amendements nºs 14 et 34 sont rejetés par 6 voix et 2 abstentions.
Article 27
M. Coene dépose l'amendement nº 15 :
« Apporter les modifications suivantes :
1º supprimer le 1º;
2º remplacer le 2º comme suit :
« 2º au § 2, alinéa 1er , les mots « d'électricité et » sont supprimés et les mots « des secteurs concernés » sont remplacés par les mots « du secteur concerné »;
3º remplacer le 3º comme suit :
« au § 2, alinéa 2, les mots « des secteurs » sont remplacés par les mots « du secteur » et les mots « les programmes d'investissement présentés par les sociétés concernées et leur mode de financement et notamment le programme national d'équipement en moyens de production et de grand transport d'énergie électrique » sont supprimés »;
4º ajouter un 4º, libellé comme suit :
« 4º au § 2, l'alinéa 3 est abrogé. »
Justification
1º Une seule instance de régulation est prévue : la commission. C'est donc elle, et non le comité de contrôle, qui est aussi compétente en ce qui concerne les personnes n'ayant pas (encore) la qualité de client éligible.
2º Étant donné que la commission devient la seule instance de régulation, le comité de contrôle n'est donc plus compétent en ce qui concerne l'électricité.
3º Le 3º reprend notamment le 2º du projet de loi et prévoit que le comité de contrôle n'est plus compétent en matière d'électricité.
4º Étant donné que la commission devient la seule instance de régulation et qu'il n'y a plus de programme d'équipement, il y a lieu de supprimer cette disposition.
Le ministre renvoie à sa réponse à l'amendement nº 11.
Mme Lizin dépose l'amendement nº 41 :
« Au 3º de cet article, supprimer le mot « indicatif. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 35.
Le ministre renvoie à ses précédentes réponses et demande le rejet de l'amendement.
L'amendement nº 41 est rejeté par 6 voix et 2 abstentions.
L'ensemble du projet de loi est adopté par 8 voix contre 1.
2. Proposition de loi relative à la fourniture au réseau public de courant électrique, produit à partir des sources d'énergie renouvelables (doc. nº 1-144/1)
Voir doc. 1-144/3.
La commission décide que la proposition de résolution est devenue sans objet par 6 voix contre 1 et 2 abstentions.
Le présent rapport est approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
Le rapporteur, | Le président, |
Johan WEYTS. | Paul HATRY. |
Voir le doc. nº 1-1308/5