1-248

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Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU MERCREDI 3 MARS 1999

VERGADERING VAN WOENSDAG 3 MAART 1999

(Vervolg-Suite)

ONTWERP VAN HERZIENING VAN ARTIKEL 41

VAN DE GRONDWET

VOORSTEL VAN HERZIENING VAN ARTIKEL 41

VAN DE GRONDWET (VAN DE HEER LOONES C.S.)

Bespreking

M. le président. ­ Je propose au Sénat de joindre la discussion de ces projet et proposition.

Ik stel de Senaat voor dit ontwerp en voorstel samen te bespreken. (Instemming.)

Conformément à notre Règlement, le texte adopté par la commission servira de base à notre discussion. (Voir document nº 1-1068/4 de la commission des Affaires institutionnelles du Sénat. Session 1998/1999.)

Volgens het Reglement geldt de door de commissie aangenomen tekst als basis voor de bespreking. (Zie gedrukt stuk nr. 1-1068/4 van de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden van de Senaat. Zitting 1998/1999.)

L'article unique est ainsi libellé :

Article unique. L'article 41 de la Constitution est complété par l'alinéa suivant :

« Les matières d'intérêt exclusivement communal ou provincial peuvent être soumises à une consultation populaire par la commune, l'organe territorial intracommunal ou la province concernée selon les modalités fixées par la loi. »

Enig artikel. Artikel 41 van de Grondwet wordt aangevuld met het volgende lid :

« Over de aangelegenheden van zuiver gemeentelijk of provinciaal belang kan door de gemeente, het binnengemeentelijk territoriaal orgaan of de betrokken provincie een volksraadpleging worden gehouden op de bij de wet vastgestelde wijze. »

Einziger Artikel. Artikel 41 der Verfassung wird durch folgenden Absatz ergänzt :

« Über Angelegenheiten ausschließlich kommunalen oder provinzialen Interesses kann die Gemeinde, das intrakommunale territoriale Organ oder die betreffende Provinz gemäß den durch das Gesetz festgelegten Modalitäten eine Volksbefragung abhalten. »

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

La parole est au rapporteur.

M. Desmedt (PRL-FDF), rapporteur. ­ Monsieur le président, la proposition de révision de l'article 41 de la Constitution visant à l'instauration de la consultation populaire aux échelons communal et provincial est issue des « Assises de la Démocratie » qui ont rassemblé un certain nombre de partis démocratiques. Le texte a été déposé et voté à la Chambre qui l'a transmis au Sénat le 20 juillet 1998.

Le projet traite donc de la consultation populaire et non d'un référendum décisionnel. Un débat a eu lieu à cet égard en commission et certains sénateurs ont regretté que l'on n'ait pas prévu un référendum. Ce point de vue apparaît cependant comme minoritaire. À son encontre, la plupart des membres de la commission ont considéré que, dans une démocratie représentative, la décision doit appartenir aux élus. Par ailleurs, le référendum décisionnel semble difficilement conciliable avec les nuances nécessaires lors de la discussion et l'élaboration d'un texte et avec les implications financières de certaines décisions.

Lors de la discussion du projet, divers points ont été examinés.

L'article 41 ayant déjà été révisé le 11 mars 1997 pour permettre la création d'organes territoriaux intracommunaux, le problème d'une deuxième révision de cet article a été abordé. Sur ce point, les services du Sénat ont élaboré une note reprise en annexe au rapport. Il en résulte que la pratique parlementaire admet plusieurs révisions du même article si elles ne concernent pas les mêmes dispositions. Ce principe a été admis par le Sénat en 1980 et confirmé en 1991.

Le constituant peut en effet exercer son pouvoir constituant durant toute la législature. D'ailleurs, l'article 195 de la Constitution ne contient aucune disposition limitative à cet égard et la théorie de l'épuisement de la saisine n'a aucun fondement.

Un deuxième problème posé est celui de la nécessité de la révision de l'article 41 pour instaurer les consultations populaires communale ou provinciale. En effet, la loi du 10 avril 1995 a autorisé et réglementé les conditions d'exercice de la consultation populaire communale. En fait, le problème vient du caractère obligatoire de l'instauration de pareille consultation dès que le nombre de citoyens déterminé par la loi est atteint.

Sur ce point la commission a sollicité l'avis de deux constitutionnalistes, les professeurs Alen et Scholsen. Leurs avis sont convergents et figurent intégralement en annexe du rapport. Les professeurs considèrent qu'en toute hypothèse, le référendum décisionnel est exclu par les articles 41 et 162, alinéa 2, de la Constitution. Ils relèvent également que le point de vue constant du Conseil d'État est que la consultation ne peut constituer qu'un moyen d'information pour le conseil communal sans aucun pouvoir contraignant. Dans l'état actuel de la Constitution, l'organisation même de pareille consultation ne peut résulter que d'une décision libre et non contrainte du conseil. Dès lors, il s'impose de réviser l'article 41 pour que le conseil soit tenu d'organiser pareille consultation si les conditions prévues par la loi, notamment quant au nombre de demandes, sont remplies. D'ailleurs, ce point de vue est aussi celui du législateur de 1995 qui n'a pas estimé pouvoir rendre l'organisation de la consultation obligatoire sans révision préalable de la Constitution.

Le problème de la portée de la notion d'intérêt communal et provincial a également été évoqué lors des débats. En fait, l'expression « intérêt communal ou provincial » est depuis longtemps consacrée par la Constitution et les lois. L'intérêt communal doit se référer aux compétences communales et c'est dans le cadre de ces compétences qu'une consultation pourra être organisée. La consultation ne pourra excéder ces compétences et, même dans ce cadre, le législateur pourra en limiter l'application. C'est d'ailleurs ce que fait la loi du 10 avril 1995 en excluant, par exemple, du cadre de la consultation populaire, les matières budgétaires et fiscales. Si une province ou une commune entend organiser une consultation dans un domaine excédant ses compétences, il appartiendra à l'autorité de tutelle d'intervenir.

À la fin des débats, M. Nothomb a déposé un amendement qui visait en fait à réécrire le texte de l'article 41. Selon son auteur, cet amendement avait un triple objectif. Il entendait d'abord préciser que ces consultations ne peuvent être organisées que dans des matières exclusivement d'intérêt communal ou provincial et non dans des matières déconcentrées. Ensuite, il s'agissait de confirmer que ces consultations ne peuvent être organisées que par les autorités locales et, enfin, l'amendement inclut dans le texte les organes territoriaux intracommunaux.

Cet amendement a fait l'objet d'un bref débat. Plusieurs membres ont déclaré qu'ils étaient d'accord sur le contenu de l'amendement mais que celui-ci apparaissait cependant inutile par rapport au texte proposé et aux commentaires l'accompagnant.

Mis au voix, cet amendement a été adopté par deux voix contre une et cinq abstentions. Il se substitue donc au texte voté par la Chambre. Par ailleurs, à la suite de ce vote, la proposition de révision du même article 41, déposée par M. Loones, est devenue sans objet.

Ici se termine mon intervention comme rapporteur.

Si vous me le permettez, monsieur le président, je voudrais regretter, à titre personnel, cette issue des travaux de la commission.

Nous nous trouvons ainsi en présence d'un texte adopté en commission par deux sénateurs seulement, ce qui est insolite et même un peu ridicule.

Les précisions apportées par cet amendement paraissent inutiles et si le Sénat confirme ce vote, le projet devra retourner à la Chambre sans que l'intérêt de pareille navette soit démontré !

J'ai donc déposé un amendement reprenant le texte initial. Je m'en expliquerai au cours des débats. (Applaudissements.)

M. le président. ­ La parole est à M. Nothomb.

M. Nothomb (PSC). ­ Monsieur le président, le texte qui nous est aujourd'hui soumis se fonde à la fois sur une nécessité juridique et sur une volonté politique manifestée dans ce que l'on a familièrement appelé les assises de la démocratie, qui réunissaient une série de partis politiques dont le but était d'animer, de moderniser, d'améliorer notre système démocratique.

Cette volonté politique ne modifie en rien le fait que notre pays constitue une démocratie représentative au niveau de laquelle les assemblées doivent avoir le dernier mot et où l'électeur se manifeste à l'occasion des élections. Ce sera le cas le 13 juin ainsi que l'an prochain dans le cadre des élections communales et provinciales. Le mode principal d'expression du citoyen, dernier juge en matière démocratique, s'exerce à l'occasion des élections législatives. Toutefois, la société évolue sous la pression des médias, l'influence constante de l'actualité, la nécessité du sensationnalisme, l'habitude à demander aux citoyens de s'exprimer dans le cadre de sondages. Dès lors, il est important de doter les assemblées représentatives d'un instrument leur permettant de consulter la population durant les périodes, six ans, en l'occurrence, séparant in casu les élections pour les provinces et les communes.

En effet, s'il est essentiel de donner la parole aux citoyens au moment des élections, cela ne suffit pas. Dans l'intervalle, ceux-ci trop impressionnés par les médias ou par l'actualité, ont parfois le sentiment de ne pas être écoutés. Il peut leur sembler que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte et que le fossé se creuse entre leurs besoins ou entre ce qu'ils croient être l'opinion majoritaire et les réponses apportées par les mandataires politiques. Aussi, souhaitent-ils pouvoir s'exprimer non seulement au moment des élections, mais également à intervalles réguliers, sur des sujets concrets.

C'est pour renforcer la démocratie en tenant compte de cette demande de participation et de l'évolution de la société que les forces politiques qui ont participé aux assises de la démocratie ont décidé de constitutionnaliser les consultations populaires aux niveaux provincial et communal, c'est-à-dire de prévoir dans la Constitution la possibilité d'organiser des consultations populaires à ces niveaux.

Je me réfère ici à l'excellent rapport de M. Desmedt que je remercie. En effet, le texte présenté reflétait les discussions de haut niveau que nous avons eues et qui étaient caractérisées par la recherche d'un consensus. Il en ressortait que le seul but de l'insertion de l'article envisagé dans la Constitution était de permettre à la loi de contraindre les conseils communaux et les conseils provinciaux à organiser des consultations populaires lorsque les conditions fixées par la loi sont réunies, notamment au cas où la population en exprime la demande. Des lois existent déjà en la matière, à savoir celles du 10 avril 1995 et du 27 juin 1997, qui instituent des consultations populaires aux niveaux communal et provincial. Les lois en question autorisent et fixent les conditions des consultations populaires. Cependant, pour imposer de telles consultations, notamment en cas de demande de la population, une modification de la Constitution est nécessaire. Tel est l'objet de la présente discussion.

Le Conseil d'État et la doctrine sont unanimes pour considéter qu'une révision de l'article 41 s'impose. Tous deux se fondent sur cet article 41, alinéa 1er , selon lequel, je cite, « les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux et provinciaux. Imposer, dans certains cas, aux conseils communaux et provinciaux de procéder à une consultation populaire aboutit en effet à déroger au prescrit de l'alinéa 1er de l'article 14 ».

Effectivement, la révision de cet article s'avère dès lors sans conteste nécessaire, encore faut-il que la nouvelle disposition constitutionnelle soit dénuée d'ambiguïté. C'est pourquoi, en commission, nous avons voté, sur ma proposition, un amendement visant d'abord à préciser que les consultations populaires doivent porter sur des matières d'intérêt exclusivement communal ou provincial. En d'autres termes, les compétences qui sont déléguées aux communes ou aux provinces par une autre autorité ne peuvent faire l'objet d'une consultation populaire, les communes et les provinces intervenant dans un tel cas comme autorités déconcentrées. Cette précision me paraît importante pour éviter que des consultations populaires soient organisées dans des domaines qui ne relèvent pas des compétences communales mais qui sont délégués par l'autorité supérieure. Il importe donc que cette limite soit clairement fixée dans la Constitution pour qu'elle s'impose au législateur et pour constituer une référence en cas de contestation sur des initiatives populaires dans ces matières déconcentrées qui ne sont pas d'intérêt exclusivement communal ou provincial.

Cet amendement est donc nécessaire et, dans sa grande sagesse, la commission l'a adopté. Seul M. Desmedt s'y est opposé, soulignant que ce texte avait été voté par deux voix contre une. M. Desmedt a évidemment le droit d'émettre un vote négatif mais je tiens à préciser que les autres membres de la commission se sont abstenus parce qu'ils voulaient réfléchir à un éventuel danger de renvoi du texte amélioré à la Chambre, renvoi pouvant donner lieu à une navette. Telle est l'origine de la divergence de vues entre ceux qui ont voté en faveur de l'amendement et ceux qui se sont abstenus.

L'amendement voté en commission par la même majorité a pour deuxième objectif de prévoir expressément que les consultations populaires doivent être décidées par les communes, les organes territoriaux intercommunaux et les provinces. En effet, au cours de la discussion, la crainte a été exprimée que, selon le libellé prévu, d'autres pouvoirs s'arrogent le droit d'organiser une consultation populaire dans une ou plusieurs communes ou dans une ou plusieurs provinces. Or, c'est la province ou la commune en cause qui doit organiser un référendum. La région ne peut prendre cette initiative à la suite d'une éventuelle divergence de vues avec les entités communales ou provinciales. Si une autorité défiait celles-ci et s'adressait directement à la population, il s'agirait d'une atteinte inacceptable à l'autonomie communale ou provinciale.

Cet amendement a été adopté également par deux voix contre une et cinq abstentions, le seul argument de ceux qui se sont abstenus étant d'éviter que le texte retourne à la Chambre. Cette crainte ne me paraît pas justifiée. La Chambre a encore le temps d'examiner cet article, qui ne fait pas l'objet de grandes polémiques, et d'adopter le texte voté par le Sénat, qui sera meilleur et plus clair. On peut en outre présumer ­ il s'agit, bien sûr, d'une présomption juris tantum ­ que la Chambre s'y ralliera.

La commission s'est également prononcée en faveur du troisième objectif de cet amendement qui a trait aux nouveaux organes intracommunaux que nous avons d'ailleurs reconnus dans un autre article de la Constitution. En effet, puisque la loi et la Constitution vont organiser des possibilités en cette matière, il faut que les organes intracommunaux puisse recourir aux mêmes instruments dans leur sphère de compétences.

Je conclurai en soulignant que ces consultations populaires constituent un instrument complémentaire de la démocratie représentative, le dernier mot revenant à l'assemblée élue. Au niveau local, les citoyens peuvent se sentir très directement concernés par les décisions à prendre et il peut être souhaité par une partie importante de la population que le conseil communal y procède et que l'on puisse l'y obliger suivant la loi.

Ces instruments doivent évidemment être utilisés à bon escient ­ ce fut le cas jusqu'à présent ­ pour ne pas être dénaturés. Ce n'est qu'à cette condition que la démocratie participative prendra tout son sens.

Le groupe PSC adoptera donc le texte de révision de l'article 41 de la Constitution tel qu'il a été amendé par la commission. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, het voorgelegde voorstel spruit voort uit het streven van een aantal politieke partijen om het Belgische politieke bestel te democratiseren en te moderniseren. Het is een debat dat al geruime tijd wordt gevoerd, maar het kristalliseert zich nu omdat we vaststellen dat de representatieve democratie niet langer alle verwachtingen kan inlossen, er niet in slaagt de bevolking voldoende bij het beleid te betrekken en dus politieke apathie opwekt. Willen we de burger opnieuw bij het beleid betrekken, dan moeten we de representatieve democratie niet opdoeken, maar ze integendeel verrijken met bepaalde vormen van directe democratie, wat logischerwijs uitmondt in de idee de burger meer inspraak in de besluitvorming te geven.

We moeten er ons echter voor hoeden niet enkel aan window dressing te doen zonder echt reële inspraak in het beleid te geven aan de burger. Ik ben telkens verbaasd wanneer ik vaststel hoe ontzettend bang men in een bepaalde hoek is voor inspraak van de burger. Hoewel de ervaring in andere landen leert dat inspraak geenszins leidt tot nog meer scheve toestanden in de democratie, wordt dit « mogelijke gevaar » toch steeds aangehaald. De landen die uitgebreid gebruik maken van het referendum, scoren doorgaans niet slechter inzake de positieve ingesteldheid van de burger tegenover het politieke systeem of inzake het efficiënt runnen van het politieke bestel en het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen.

Het voorstel is volgens onze fractie een beetje een slag in het water omdat het wel de indruk wekt dat de burger inspraak krijgt, terwijl het in feite weinig effectieve inspraak geeft. Bij een volksraadpleging wordt de burger wel geraadpleegd, maar het resultaat is niet bindend voor het betrokken beleid. We hebben daar problemen mee. De burger wordt gevraagd om in een show mee te spelen wat hem de indruk moet geven dat hij aan het beleid deelneemt, maar uiteindelijk kan de politieke klasse nog doen wat ze wil. Naderhand beslist ze immers zelf of ze wel of niet instemt met de resultaten van de volksraadpleging.

Bovendien wordt de mogelijkheid van een nationaal referendum als bijkomend instrument niet ingevoerd. De invoering van volksraadplegingen over materies die enkel onder de bevoegdheid van gemeenten en provincies vallen, houdt een enorme beperking in. Alle gedelegeerde bevoegdheden vallen er dus buiten.

Dit alles is problematisch; de burger wordt gevraagd om mee te spelen in een spel waarop hij geen enkele invloed kan uitoefenen. Nochtans blijven we ervan overtuigd dat het referendum het uitgelezen middel is om het politieke en maatschappelijke debat zo dicht mogelijk bij de bevolking te brengen. Een referendum is immers onmogelijk zonder een breed voorafgaand debat over het onderwerp dat ter discussie ligt. Zodoende zal de interesse van de bevolking automatisch worden opgewekt. Ze wordt immers rechtstreeks betrokken bij beleidskwesties die haar aanbelangen. We zijn ervan overtuigd dat op dat ogenblik bij de burgers een bereidheid zal ontstaan om kennis te nemen van de feitelijke gegevens en de argumenten. Al deze elementen zullen het politieke debat verrijken.

We betreuren die twee tekortkomingen en menen dat opnieuw een kans wordt gemist democratie uit te diepen en te verbreden. Het gaat om een zuivere operatie van window dressing waarbij de indruk wordt gewekt dat de burger mee kan beslissen, maar waarbij hem uiteindelijk geen enkele beslissingsbevoegdheid wordt toegekend. Dit kan er alleen maar toe leiden dat de partijen hun spelletjes zullen blijven spelen en zich niet zullen gebonden voelen door de resultaten van volksraadplegingen die deze spelletjes in het gedrang kunnen brengen. De VLD-fractie zal dit voorstel dan ook niet goedkeuren omdat de doelstellingen helemaal niet worden bereikt. (Applaus.)

M. le président. ­ Plus personne ne demandant la parole dans la discussion, je la déclare close.

Daar niemand meer het woord vraagt in de bespreking, verklaar ik ze voor gesloten.

M. Desmedt propose l'amendement que voici :

« Remplacer l'article unique par ce qui suit :

L'article 41 de la Constitution est complété par l'alinéa suivant :

« Les matières d'intérêt communal ou provincial peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans la commune ou la province concernée. La loi règle les modalités et l'organisation de la consultation populaire. »

« Het enig artikel vervangen als volgt :

« Artikel 41 van de Grondwet wordt aangevuld met het volgende lid :

« Over de aangelegenheden van gemeentelijk of provinciaal belang kan in de betrokken gemeente of provincie een volksraadpleging worden gehouden. De wet regelt de nadere uitwerking en de organisatie van de volksraadpleging. »

« Den einzige Artikel wie folgt erseßen :

« Artikel 41 der Verfassung wird durch folgenden Absatz ergänzt :

« Über Angelegenheiten kommunalen oder provinzialen Interesses kann in der betreffenden Gemeinde oder Provinz eine Volksbefragung abgehalten werden. Das Gesetz regelt die Modalitäten und die Organisation der Volksbefragung. »

La parole est à M. Desmedt.

M. Desmedt (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, je voudrais tout d'abord regretter qu'un débat de cette importance recueille aussi peu d'intérêt en séance publique. La plupart des groupes politiques n'ont pas jugé bon d'être présents ou d'intervenir. Le phénomène devient d'ailleurs de plus en plus fréquent : une longue discussion a eu lieu en commission, mais la séance publique ne semble plus être qu'une formalité qui ennuie beaucoup de gens et en intéresse très peu.

Cela dit, le sens de mon amendement est double.

Après avoir entendu M. Nothomb, je pense toujours que son texte n'apporte pas d'éléments positifs. M. Nothomb évoque trois arguments. Il souhaite préciser qu'il s'agit d'intérêts exclusivement communaux et provinciaux. Il s'oppose donc à ce que des consultations populaires soient organisées sur des matières qui relèvent des pouvoirs déconcentrés. J'avoue qu'il s'agit là d'un cas d'école dont je ne saisis pas très bien l'importance. Je ne vois pas pourquoi l'on organiserait des consultations populaires sur des problèmes tels que la tenue des registres d'état civil. La consultation populaire toucherait plutôt à des problèmes véritablement liés à la vie communale.

J'ajoute qu'en tout état de cause, nous renvoyons au législateur pour les modalités pratiques. Ce dernier a déjà, en 1995, voté une loi qui détermine de façon précise les matières sur lesquelles des consultations populaires communales peuvent avoir lieu. Certains domaines sont écartés. Ainsi, il est impensable de procéder à une consultation populaire sur la fiscalité communale car cela mènerait à toutes les démagogies. Il appartient donc au législateur de déterminer ce cadre. Le terme « exclusivement » ajouté aux matières d'intérêt communal est tout à fait inutile.

De même, pour les organes intracommunaux, le professeur Alen le précise dans sa note, il est bien évident que les organes territoriaux intracommunaux sont concernés par la loi puisqu'ils figurent également à l'article 41 et qu'ils exerceront, lorsqu'ils seront opérationnels, une partie des compétences communales qui leur seront déléguées.

Enfin, M. Nothomb semble craindre que soit l'État fédéral soit une région impose à une commune une consultation populaire sur un sujet local. Cela me semble impossible. La loi détermine avec précision les organisateurs de ces consultations. Si nous n'étions pas en fin de législature et si nous disposions d'un délai plus long, nous aurions peut-être pu admettre que votre texte, monsieur Nothomb, soit voté et retourne à la Chambre. J'ai toujours défendu les pouvoirs du Sénat mais j'ai le sentiment que ce texte adopté en commission n'ajoute rien à celui de la Chambre.

Comment la Chambre accueillera-t-elle ce texte modifié ? Vat-elle s'y rallier ? Dans l'ignorance où nous sommes, nous risquons, à quelques semaines de la fin de la législature, d'entamer, avec beaucoup d'incertitude quant à la suite des événements, une navette sur un projet constitutionnel important que nous voudrions voir voter. C'est la raison pour laquelle j'ai réintroduit, par voie d'amendement, le texte voté à la Chambre.

J'espère que les deux tiers de cette assemblée suivront ma proposition pour que nous puissions clôturer le parcours législatif. Cela entraînera un renvoi en commission qui ne nous fera perdre que quelques jours, voire un seul si la commission se réunit le jour même. Cela est parfaitement faisable. (Applaudissements.)

M. le président. ­ La parole est à M. Nothomb.

M. Nothomb (PSC). ­ Monsieur le président, j'attire l'attention du Sénat sur le caractère dangereux des arguments employés par M. Desmedt pour nous mettre en garde contre une navette.

M. Desmedt (PRL-FDF). ­ Contre une navette inutile !

M. Nothomb (PSC). ­ Si nous suivions M. Desmedt, nous n'utiliserions ni notre droit d'évocation, ni notre droit législatif ni même notre droit constitutionnel dans de nombreuses circonstances, et ce afin d'éviter une éventuelle navette, une perte de temps ou une querelle avec la Chambre. Cependant, nous sommes dans un système bicaméral, fût-il partiel, et nous devons utiliser cette possibilité.

M. Desmedt avance que la législation votée avant que cet article constitutionnel n'existe, prévoyait déjà des limitations. Cela justifie d'autant plus que la Constitution établisse des limites que le législateur s'est déjà imposées lui-même. Nous ne nous opposons donc pas à la volonté du législateur qui, dans sa grande sagesse, avait pris cette initiative.

Si nous ne devons pas minimiser le rôle du Sénat, nous ne devons pas non plus minimiser celui de la Chambre. Notre article étant plus clair, il est évident que la Chambre l'adoptera sans délai. Nous aurons ainsi bien oeuvré.

M. le président. ­ En conséquence, le vote sur l'amendement est réservé.

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

Il sera procédé ultérieurement au vote réservé et au vote sur l'ensemble du projet de révision à la majorité prévue par l'article 195, dernier alinéa, de la Constitution.

We stemmen later over de bepaling met de meerderheid overeenkomstig artikel 195, laatste lid, van de Grondwet, over het aangehouden amendement en over het geheel van het ontwerp tot herziening.