1-1204/8 | 1-1204/8 |
1er AVRIL 1999
Procédure d'évocation
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l' article 3 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale sont apportées les modifications suivantes :
1º Le 2º est remplacé par la disposition suivante :
« 2º aux contrats conclus par les assureurs avec leurs agents lorsque ces contrats reconnaissent le droit de l'agent à une indemnité de reprise en cas de cession du portefeuille d'assurances ou de la gestion de celui-ci et que cette indemnité s'élève à au moins une fois et demie celle prévue à l'article 20, alinéa 4, de la présente loi. »;
2º Le 3º est abrogé.
Art. 3
L'article 15 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
« Dans les secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières, par dérogation aux alinéas précédents, le commettant et ses agents peuvent conclure, dans le cadre d'un organe de concertation paritaire, une convention visant à modifier le montant des commissions ou leur mode de calcul. La convention conclue au sein de l'organe de concertation paritaire engage tous les agents ainsi que le commettant, mais les modifications qui en découlent ne peuvent entraîner la rupture du contrat d'agence commerciale.
Après concertation avec les organisations représentatives des secteurs concernés, le Roi peut fixer les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de cette concertation. »
Art. 4
La présente loi ne s'applique pas aux obligations dont l'exécution a été demandée en justice avant la date de son entrée en vigueur.
Pour ce qui est des secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières, l'article 16 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale entre en vigueur le 30 juin 2000.
Bruxelles, le 1er avril 1999.
Le président du Sénat,
Frank SWAELEN.
Le greffier du Sénat,
Herman NYS.