1-1277/2 | 1-1277/2 |
24 MARS 1999
Art. 4
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. À l'alinéa 1er de l'article 100, proposé, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Une copie de cette convocation est envoyée simultanément au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du notaire concerné. »
B. Remplacer l'alinéa 3 de l'article 107 proposé, par la disposition suivante :
« Il ne peut infliger que les peines prévues à l'article 96 ou acquitter le membre de la compagnie mis en cause. »
Justification
Le procureur a la faculté d'interjeter appel d'une peine disciplinaire prononcée par une chambre des notaires et même de requérir une peine disciplinaire plus lourde auprès du tribunal de première instance. Ce dernier pourrait alors infliger une peine plus lourde en dernier ressort. Cette manière de procéder pourrait constituer une atteinte aux droits de la défense.
Le pacte international relatif aux droits civils et politiques (fait à New York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981, Moniteur belge du 6 juillet 1983) prévoit en son article 14.5 le principe du double degré de juridiction dans les affaires pénales. L'interprétation de ce qu'il y a lieu d'entendre par les notions de « poursuites pénales » et « infractions » pour l'application du Pacte en question se fait de façon autonome et est très large. Les peines disciplinaire certainement les amendes peuvent y être assimilées.
C'est pourquoi le présent amendement propose que lorsqu'un notaire mis en cause est convoqué par le syndic en vue de comparaître devant la chambre des notaires, la convocation soit notifiée au procureur in limine litis de la procédure. Celui-ci peut alors se saisir de l'affaire, si bien que l'on peut supprimer l'exception permettant au procureur de requérir une peine disciplinaire plus lourde à la suite de la décision de la chambre des notaires et que la double instance reste garantie.
La citation par le procureur devant le tribunal de première instance emporte dessaisissement de la chambre des notaires (voir l'article 108 in fine ).
André BOURGEOIS. |
Art. 1er bis (nouveau)
Insérer un article 1er bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1 er bis. Dans l'article 38 de la loi du 25 ventôse an XI, retabli par la loi du ..., il est inséré au § 5 un alinéa 3 nouveau, rédigé comme suit :
« Les autres membres effectifs et leurs suppléants sont désignés en alternance par la Chambre des représentants et par le Sénat, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
Justification
Voir l'amendement nº 28 à l'article 21 du projet de loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat.
Art. 4bis (nouveau)
Insérer un titre IIbis , contenant un article 4bis (nouveau) et rédigé comme suit :
« Titre IIbis
Disposition transitoire
Article 4bis
Les membres qui, conformément à l'article 38, § 5, alinéa 3, de la loi du 25 ventôse an XI, rétabli par la loi du ..., sont désignés en alternance par le Sénat et par la Chambre des représentants, sont désignés pour la première fois par le Sénat. »
Justification
Voir l'article 1er bis (proposé à l'amendement nº 2).
Hugo VANDENBERGHE. André BOURGEOIS. |
Art. 4
À l'article 110 proposé, apporter les modifications suivantes :
A) Remplacer le deuxième alinéa du § 5 par la disposition suivante :
« Le tribunal peut, pour la durée qu'il fixe, interdire au notaire contre qui il a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant appel devant la cour d'appel. Les dispositions de l'article 112, § 4, sont applicables par analogie.
L'interdiction peut être levée, à tout moment par le tribunal de première instance ou la cour d'appel, à la demande du procureur du Roi ou du procureur général, de la chambre des notaires ou de l'intéressé. »
B) Ajouter un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. Tout notaire suspendu doit, pour la durée de la suspension, cesser l'exercice de sa profession. En cas d'infraction, les peines prévues sous le deuxième alinéa, lui sont applicables. Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister à l'assemblée générale de la compagnie des notaires, ni être élu membre de la chambre des notaires, ou être élu représentant de la compagnie, effectif ou suppléant à la Chambre nationale des notaires. Si l'intéressé a déjà été élu à une des fonctions précitées, il ne peut plus exercer cette fonction pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement.
Tout notaire destitué, doit cesser l'exercice de sa profession, à peine de tous dommages-intérêts et, le cas échéant, des autres condamnations prévues par les lois contre tout fonctionnaire destitué qui continue l'exercice de ses fonctions.
Les dispositions qui précèdent sont d'application dès le moment où la décision prononçant la sanction est définitive. »
Justification
Cet amendement a pour but de donner au tribunal la possibilité d'ordonner par provision et nonobstant appel devant la cour d'appel, la cession immédiate de l'exercice de la profession par le notaire concerné. Le paragraphe 3 fixe les conséquences de la suspension ou la destitution.
Frederik ERDMAN. Hugo VANDENBERGHE. |