1-83/3 (Sénat) | 1-83/3 (Sénat) |
1er FEVRIER 1999
RAPPORT PERIODIQUE
RAPPORT
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION (1)
PAR LES PRESIDENTS DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS ET DU SENAT
MESDAMES, MESSIEURS,
Le présent rapport est le troisième rapport périodique qui est consacré aux travaux de la commission parlementaire de concertation. Il présente un aperçu structuré des activités de la commission au cours de la session ordinaire 1997-1998.
Il détaille également la motivation d'un certain nombre de décisions de la commission parlementaire de concertation, étant donné que les documents parlementaires dans lesquels ces décisions sont publiées mentionnent uniquement les décisions proprement dites (sans leur motivation), tandis que les procès-verbaux des réunions de la commission de concertation ne sont pas publiés (2 ).
Au cours de la session ordinaire 1997-1998, la commission parlementaire de concertation s'est réunie 15 fois.
Au cours de la période considérée, elle a été saisie de 18 demandes d'urgence pour des projets de loi (application de l'article 80 de la Constitution et de l'article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation).
Elle s'est prononcée sur 32 demandes de prolongation du délai d'examen, dont 31 formulées par le Sénat et une par la Chambre (application des articles 2, 2° , et 12, § 1er , de la loi du 6 avril 1995).
La commission de concertation a en outre fixé dans 11 cas le délai dans lequel la Chambre des représentants devait se prononcer (application des articles 2, 4° , et 12, § 3, de la loi du 6 avril 1995).
La commission a en outre tranché deux conflits formels de compétence (application de l'article 11 de la loi du 6 avril 1995) et elle s'est par ailleurs prononcée une fois sur la procédure législative à suivre.
Elle a également consacré une réunion à l'examen des problèmes que soulève l'application de l'article 82 de la Constitution et de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation.
Enfin la commission de concertation a appliqué à cinq reprises l'article 10, § 1er , 3° , de la loi précitée du 6 avril 1995, qui lui permet de fixer la période au cours de laquelle les délais d'examen et d'évocation sont suspendus.
1. Les conflits de compétence
Conformément aux articles 82, alinéa 1er
, de la Constitution et 2, 1° , de la loi du 6 avril 1995, la commission parlementaire de concertation règle les conflits de compétence survenant entre la Chambre des représentants et le Sénat. Conformément à l'article 11, § 2, de la loi du 6 avril 1995, elle le fait en décidant si la procédure parlementaire à suivre est celle des articles 74, 77 ou 78 à 81 de la Constitution.
Un premier conflit de compétence a surgi en ce qui concerne le «projet de loi relatif à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction» (Doc. Sénat n° 1-704 et Doc. Chambre n° 857), qui avait été qualifié de bicaméral optionnel (articles 78 et 79 de la Constitution) par le gouvernement.
La commission de la Justice du Sénat a contesté la qualification des articles 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 21, 27, 28, 29, 34, 35, 36 et 37 de ce projet.
Au cours d'une première réunion, le 15 octobre 1997, la commission de concertation a différé sa décision, parce que les députés n'avaient pas encore reçu la note dans laquelle sont exposés les arguments sur lesquels la commission du Sénat s'était basée pour demander la requalification du projet (Doc. Chambre n° 82/20 et Doc. Sénat n° 1-82/20).
Le 28 novembre 1997, le président du Sénat a transmis la note en question au président de la Chambre (annexe 1). Cette note fait essentiellement valoir qu'un certain nombre de dispositions doivent être considérées comme relevant de la procédure bicamérale obligatoire dans la mesure où elles affectent structurellement la compétence des cours et des tribunaux.
A la demande du président de la Chambre, les services de la Chambre ont soumis une note en réponse (annexe 2) à la commission de la Justice de la Chambre. La commission a examiné cette note le 10 décembre 1998.
Par lettre du 15 décembre 1997, le président de la commission de la Justice de la Chambre a fait savoir au président de la Chambre que sa commission estimait «que le texte de l'article 77, 9° , de la Constitution doit être appliqué de façon formelle et restrictive.
Toute autre interprétation donnera inévitablement lieu à des conflits de compétence entre les deux assemblées.
Ce point de vue formel correspond au point de vue initial du législateur, qui a voulu que seules les dispositions de la deuxième partie («organisation judiciaire») du Code judiciaire, ainsi que les dispositions de la première partie («principes généraux») qui sont concrétisées par la deuxième partie soient soumises obligatoirement aux deux chambres législatives.».
Il a ajouté que «la commission estime en outre qu'étant donné que la commission du Sénat remet en question le compromis auquel la commission de concertation était parvenue, il n'y a plus lieu de se départir du point de vue qui était celui de la Chambre. La commission de la Justice se rallie donc à la conclusion formulée dans la note du 3 décembre 1997 rédigée par les services de la Chambre.» .
Cela signifie concrètement que la commission de la Chambre a estimé que seuls les articles 35 et 36 du projet relevaient de l'application de l'article 77 de la Constitution, à l'exclusion des autres dispositions contestées.
Au cours de sa réunion du 8 janvier 1998, la commission parlementaire de concertation a consacré une brève discussion à ce conflit de compétence. Plusieurs membres de la commission de la Justice du Sénat, qui siègent également au sein de la commission de concertation, ont répété, à cette occasion, qu'ils ne partageaient pas l'avis de la commission de la Justice de la Chambre, mais se sont néanmoins déclarés disposés à limiter la requalification aux articles 35 et 36 du projet, pour autant que cette décision n'ait pas valeur de précédent et ne confère pas une interprétation définitive à l'article 77, alinéa 1er , 9° , de la Constitution.
Eu égard à l'importance du projet, la commission de concertation a dès lors décidé à l'unanimité que «les articles 35 et 36 (devaient) être traités conformément à la procédure prévue à l'article 77 de la Constitution; la qualification des autres articles contestés reste inchangée (procédure prévue à l'article 78 et à l'article 79 de la Constitution). Cette décision n'a pas valeur de précédent. » (Doc. Chambre n° 82/24 et Doc. Sénat n° 1-82/24).
Un deuxième conflit de compétence concernait l'article 2 du projet de loi «modifiant l'article 18 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et l'article 19 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale » (Doc. Sénat n° 1-284 et Chambre n° 766).
La Chambre avait amendé le projet transmis par le Sénat, notamment en insérant, dans l'article 2, un §10 prévoyant une possibilité de recours auprès du Conseil d'État contre une décision de refus du ministre compétent. Il a été allégué que cette disposition réglait une matière visée à l'article 77 de la Constitution, alors que le projet initial réglait exclusivement des matières visées à l'article 78 de la Constitution.
La commission de concertation a souscrit, à l'unanimité, à cette constatation et décidé que le § 10 inséré par l'article 2 du projet devait être traité selon la procédure de l'article 77 de la Constitution (Doc. Chambre n° 82/23 et Sénat n° 1-82/23). à la suite de cette requalification, le texte adopté s'est vu attribuer une qualification multiple (Doc. Chambre n° 766).
Enfin, au cours de la session ordinaire 1997-1998, la commission s'est également penchée une seule fois sur le problème de la procédure législative à suivre sans avoir été saisie officiellement d'un conflit de compétence.
Un membre avait en effet soulevé, au cours de la réunion du 22 avril 1998, le problème de la qualification de quatre projets de loi, transmis par la Chambre au Sénat, relatifs à la limitation et au contrôle des dépenses électorales. Il s'agissait plus précisément:
-du projet de loi «modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques» (Doc. Chambre n° 1158 et Sénat n° 1-944);
-du projet de loi «modifiant l'article 104, alinéa 1er , 3° , b), du Code des impôts sur les revenus 1992» (Doc. Chambre n° 1159 et Sénat n° 1-947);
-du projet de loi «modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone» (Doc. Chambre n° 1160 et Sénat n° 1-945);
-du projet de loi «modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen» (Doc. Chambre n° 1161 et Sénat n° 1-946).
Le membre estimait que ces projets ne relevaient pas de l'article 78 de la Constitution, mais qu'ils devaient être examinés selon la procédure bicamérale obligatoire, étant donné qu'ils touchent, selon lui, au statut des sénateurs.
Le membre s'est vu rétorquer qu'il fallait faire une distinction. Il y a, d'une part, le projet n° 1-944, qui touche effectivement au statut des sénateurs. Il est effectivement déjà arrivé, par le passé, qu'un projet soit qualifié de bicaméral obligatoire parce qu'il réglait le statut des sénateurs.
Il y a, d'autre part, les projets nos 1-945 et 1-946, qui ont trait aux dépenses électorales engagées pour les élections des conseils et du Parlement européen. Il est beaucoup moins évident de qualifier ces projets de bicaméraux obligatoires. Cette remarque vaut a fortiori pour le projet n° 1-947, qui modifie le CIR.
Vu l'urgence, il a tout d'abord été proposé de confier aux deux présidents le soin de statuer, d'un commun accord, sur la qualification. Les présidents ont toutefois fait observer qu'il appartenait à la commission de concertation de se prononcer sur la qualification.
La commission de concertation a finalement décidé que seul le projet de loi n° 1-944 devait être examiné selon la procédure prévue par l'article 77 de la Constitution. Au cours d'une réunion ultérieure, un représentant de la délégation de la Chambre a cependant formellement souligné que cette décision avait été inspirée par l'urgence et qu'on ne pouvait lui donner valeur de précédent.
2. Délais
Conformément à l'article 2, 2° à 4° , de la loi du 6 avril 1995, la commission parlementaire de concertation a pour tâches:
-de déterminer, conformément à l'article 80 de la Constitution, les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer lorsque l'urgence est demandée par le gouvernement (infra 2.1.);
-d'allonger les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81 de la Constitution (infra 2.2.);
-de fixer, dans le cas visé à l'article 81, alinéa 5, de la Constitution, le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer sur un projet de loi transmis ou renvoyé par le Sénat (infra 2.3.).
2.1. Demandes d'urgence
En vertu de l'article 80 de la Constitution et de l'article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation, le gouvernement fédéral peut demander l'urgence lors du dépôt d'un projet relevant du bicaméralisme optionnel. La commission parlementaire de concertation détermine alors, dans les sept jours de la distribution du projet, les délais dans lesquels le Sénat doit se prononcer. Cela signifie que, dans ce cas, la commission de concertation peut raccourcir tant le délai d'examen que le délai d'évocation.
A défaut d'accord au sein de la commission de concertation, le délai d'évocation est ramené à sept jours et le délai d'examen à trente jours.
Au cours de la période étudiée, la commission parlementaire de concertation a examiné 18 demandes d'urgence.
En ce qui concerne les délais d'évocation , la commission a poursuivi sur la voie qu'elle avait choisie lors de la session précédente. Cela signifie qu'elle a systématiquement fixé le délai d'évocation à 5 jours.
En ce qui concerne les délais d'examen , les décisions de la commission de concertation sont moins systématiques.
On peut dire qu'en règle générale-lorsque le gouvernement le demande-, le délai d'examen est ramené au moins à 30 jours, mais qu'il n'est jamais ramené à moins de 15 jours.
Il n'a été dérogé qu'une seule fois à cette jurisprudence au cours de la session passée, à savoir pour le «projet de loi relatif à l'euro » (Doc. Chambre no 1509). Pour ce projet, la commission a fixé le délai d'examen à 45 jours, compte tenu notamment du caractère complexe du projet et de la disponibilité limitée du ministre compétent pendant la période considérée (Doc. Chambre no 82/30 et Sénat no 1-82/32).
La réduction du délai d'examen à 30 jours a été l'option la plus fréquente au cours de la période étudiée, ce délai ayant été retenu à huit reprises.
Il n'a que rarement été fixé de délais d'examen plus brefs et ces délais plus brefs se justifiaient généralement par des circonstances spécifiques, par exemple la nécessité de transposer une directive européenne pour une date déterminée. Ainsi, le délai d'examen a été réduit trois fois à 21 jours, trois fois à 20 jours et trois fois à 15 jours.
Il est par ailleurs intéressant de souligner qu'en application de l'article 13 de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation, la commission a reporté sa décision par deux fois. Elle l'a fait pour le projet de loi «portant des dispositions budgétaires et diverses» (Doc. Chambre no 1585) et pour le projet de loi «modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne » (Doc. Chambre no 1265). Dans le premier cas, le report a été inspiré par la motivation insuffisante de l'urgence donnée par le gouvernement dans le cadre de la réunion; dans le second cas, c'est le fait que le document parlementaire n'avait pas encore été distribué qui a joué un rôle (Doc. Chambre nos 82/21 et 82/32 et Sénat, nos 1-82/21 et 1-82/32).
2.2. Prolongation des délais d'examen
En vertu de l'article 82 de la Constitution, la commission parlementaire de concertation peut allonger à tout moment les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81 de la Constitution.
Au cours de la présente session, la commission a recouru à cette possibilité à plusieurs reprises, à la demande du Sénat, pour des projets de loi examinés au Sénat. Dans un seul cas, la commission a allongé le délai d'examen non du Sénat, mais de la Chambre.
Les demandes de prolongation du délai d'examen ont la plupart du temps émané des commissions chargées d'examiner les projets de loi concernés. Les commissions concernées ont alors fourni verbalement à la commission de concertation des informations concernant le calendrier de leurs travaux et l'état d'avancement de l'examen des projets de loi en question.
2.2.1. Délais d'examen du Sénat
Au cours de la session 1997-98, la commission de concertation a été saisie de 31 demandes de prolongation du délai d'examen du Sénat.
Une seule demande de prolongation du délai d'examen du Sénat a été refusée; cette demande portait sur le projet de loi «interdisant la publicité pour les produits du tabac » (Doc. Chambre no 346 et Sénat no 1-520)(3 ).
Une majorité des membres de la commission de concertation (7 sénateurs et 5 députés) était certes favorable à la demande de prolongation du délai d'examen, mais les présidents ont été forcés de constater que ni la majorité requise au sein de chaque délégation (soit au moins 6 des 11 sénateurs et 6 des 11 députés) ni la majorité de rechange (une majorité de deux tiers des membres de la commission dans son ensemble, soit 15 des 22 membres) n'étaient atteintes.
Dans la pratique, le refus de prolonger le délai n'a posé aucun problème. En vertu de l'article 10, § 1er , 5° , de la loi du 6 avril 1995, les délais d'évocation et d'examen sont en effet suspendus automatiquement dès la saisine de la commission, et ce jusqu'au lendemain du jour de sa décision. Dans le cas présent, le délai d'examen du Sénat a donc été allongé de cinq jours, ce qui suffisait pour permettre au Sénat de voter dans le délai prescrit.
La prolongation la plus courte qui ait été accordée a été d'un jour (Doc. Chambre no 82/23 et Doc. Sénat no 1-82/23). Elle concernait le projet de loi «visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National» (Doc. Chambre no 1097 et Doc. Sénat no 1-780). Le délai d'examen de ce projet risquait d'expirer un jour avant que le projet ne soit mis aux voix en séance plénière du Sénat.
Les prolongations les plus longues qui aient été accordées ont été de 60 jours. Cela s'est produit à trois reprises, mais il y a lieu de préciser, à cet égard, que le délai d'examen du projet de loi «relative aux organisations criminelles» (Doc. Chambre no 954 et Doc. Sénat no 1-662/1) a été prolongé à deux reprises pour une durée de 60 jours (Doc. Chambre nos 82/20 et 82/25 et Doc. Sénat nos 1-82/20 et 1-82/25).
Au cours de la dernière session, il est du reste arrivé plus fréquemment que le Sénat demande à plusieurs reprises une prolongation du délai d'examen pour un même projet.
L'exemple le plus frappant, à cet égard, est celui du projet de loi «organique des services de renseignement et de sécurité»
(Doc. Chambre no
638 et Doc. Sénat no
1-758), pour lequel le délai d'examen imparti au Sénat a d'abord été prolongé de 30 jours (Doc. Chambre no
82/23 et Doc. Sénat no
1-82/23), puis de 45 jours (Doc. Chambre no
82/26 et Doc. Sénat no
1- 82/26), puis à nouveau de 40 jours (Doc. Chambre no
82/29 et Doc. Sénat no
1-82/29) et, finalement, en core une fois de 21 jours (Doc. Chambre no
82/32 et Doc. Sénat no
1-82/32).
Un autre exemple est celui du projet de loi «instaurant la cohabitation légale» (Doc. Chambre no 170 et Doc. Sénat no 1-916) pour lequel le délai d'examen imparti au Sénat a été prolongé une première fois de 15 jours (Doc. Chambre no 82/32 et Doc. Sénat no 1-82/32) et une deuxième fois de 7 jours (Doc. Chambre no 82/32 et Doc. Sénat no 1-82/32).
Une deuxième prolongation n'est toutefois pas toujours accordée: c'est ainsi que pour le projet de loi «interdisant la publicité pour les produits du tabac» , une prolongation de 30 jours a d'abord été accordée (Doc. Chambre no 82/20 et Doc. Sénat no 1-82/20), mais une deuxième demande de prolongation a été refusée (Doc. Chambre no 82/22 et Doc. Sénat no 1-82/22).
Entre ces deux extrêmes-un jour et 60 jours-, la commission a accordé des prolongations de 7 jours (deux fois), de 10 jours (une fois), de 15 jours (sept fois), de 21 jours (trois fois), de 30 jours (huit fois), de 35 jours (trois fois), de 40 jours (une fois) et de 45 jours (une fois).
2.2.2. Délais d'examen impartis à la Chambre
La plupart des demandes de prolongation du délai d'examen émanent du Sénat et visent à prolonger le délai d'examen dont il dispose. Toutefois, en application des articles 2, 2° , et 12, § 1er , de la loi organisant la commission parlementaire de concertation, le délai d'examen imparti à la Chambre aux termes de l'article 81, alinéas 2 et 4, de la Constitution peut également être allongé.
Il en va toutefois rarement ainsi, étant donné que la commission de concertation ne peut réagir qu'après que la Chambre a laissé expirer son délai d'examen. Aux termes de l'article 81, alinéa 5, de la Constitution, la commission de concertation est en effet tenue, dans ce cas, de fixer le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.
Au cours de la session 1997-1998, la commission de concertation n'a prolongé qu'une seule fois le délai dans lequel la Chambre était tenue de se prononcer. Dans le cas du projet de loi «modifiant l'article 120 bis de la nouvelle loi communale et insérant un article 50 bis dans la loi provinciale du 30 avril 1836, en vue de promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les conseils consultatifs communaux et provinciaux» (Doc. Sénat no 1-585 et Doc. Chambre no 1457), le délai d'examen imparti à la Chambre a été prolongé de 30 jours (Doc. Chambre no 82/31 et Doc. Sénat no 1-82/31).
2.3. Fixation du délai dans lequel la Chambre doit se prononcer
Aux termes de l'article 81, dernier alinéa, de la Constitution, la commission de concertation est tenue de fixer le délai dans lequel la Chambre doit se prononcer si celle-ci n'a pas pris de décision dans les délais prescrits à cette article, c'est-à-dire, dans les délais d'examen qui lui sont impartis lorsque le Sénat transmet un projet de loi en application de l'article 81 de la Constitution. Ce délai d'examen est de 60 jours pour le premier examen suivant la transmission du projet par le Sénat et de 15 jours pour le second examen éventuel.
Lors de l'application de l'article 81 de la Constitution, il ne s'agit pas, comme en cas d'application de son article 82 (voir ci-dessus), d'une prolongation du délai en cours à concurrence du nombre de jours décidé par la commission de concertation, mais de la fixation d'un nouveau délai, qui prend cours le jour qui suit celui où la commission a pris sa décision.
S'il s'avère, lors de l'application de l'article 81 de la Constitution, que la Chambre est dans l'impossibilité d'achever la discussion d'un projet dans le délai d'examen qui lui est imparti, deux possibilités s'ouvrent par conséquent : une prolongation de ce délai d'examen par la commission parlementaire de concertation en application de l'article 82 de la Constitution (voir ci-dessus) ou la fixation d'un nouveau délai en application de l'article 81 de la Constitution. L'application de l'article 82 de la Constitution suppose toutefois que la commission de concertation soit saisie avant que le délai d'examen en cours soit expiré. L'article 81, par contre, s'applique après que le délai d'examen initial est expiré.
Au cours de la session 1997-1998, la commission de concertation a fait usage, à onze reprises de son pouvoir de fixer le délai dans lequel la Chambre doit se prononcer.
Les délais ainsi fixés ont varié de 7 jours (Doc. Chambre no 82/26 et Doc. Sénat no 1-82/26) à 90 jours (Doc. Chambre no 82/27 et Doc. Sénat no 1-82/27).
Le premier extrême (7 jours) s'explique par le fait qu'il s'agissait de fixer pour la deuxième fois le délai d'examen imparti à la Chambre. La Chambre avait en effet déjà laissé expirer le délai d'examen dont elle disposait pour l'examen du projet de loi «modifiant l'article 18 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et l'article 19 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale» (Doc. Chambre no 766 et Doc. Sénat no 1-284) et n'était pas non plus parvenue à se prononcer dans le nouveau délai de 35 jours fixé par la commission de concertation (Doc. Chambre no 82/21 et Doc. Sénat no 1-82/21).
L'autre extrême (90 jours, Doc. Chambre no 82/27 et Doc. Sénat no 1-82/27) s'explique par le fait qu'il s'agissait d'un projet de loi soumis à la «procédure de notification européenne» instaurée par la directive 83/189/CEE (projet de loi «visant à réduire le volume sonore des baladeurs et des écouteurs », Doc. Sénat no 1-330 et Doc. Chambre no 1318). Étant donné que cette procédure peut durer plusieurs mois mais ne suspend pas les délais d'évocation et d'examen, le délai d'examen accordé à la Chambre devait être prolongé pour une période suffisamment longue. Cette prolongation s'est du reste avérée insuffisante pour mener à bien la procédure de notification, puisqu'à l'expiration dudit délai de 90 jours, la commission de concertation s'est vue contrainte de proroger une nouvelle fois (de 30 jours, Doc. Chambre no 82/34 et Doc. Sénat no 1-82/34) le délai d'examen imparti à la Chambre.
Dans d'autres cas, la commission de concertation a imposé à la Chambre des délais de 10 jours (une fois), 15 jours (une fois), 20 jours (une fois), 30 jours (cinqfois) et 60 jours (une fois).
3. Suspension des délais d'évocation et d'examen
Comme par le passé, la commission parlementaire de concertation a noté, conformément à l'article 10, §1er , 3° , de la loi du 6 avril 1995, les périodes d'ajournement de la Chambre et du Sénat.
Au cours de la session ordinaire 1997-1998, les délais ont dès lors été suspendus du 25 octobre 1997 au 2 novembre 1997 (Toussaint), du 20 décembre 1997 au 4 janvier 1998 (vacances de Noël), du 21 février 1998 au 1er mars 1998 (congé de carnaval), du 4 avril 1998 au 19 avril 1998 (vacances de Pâques) et du 18 juillet 1998 au 4 octobre 1998 (vacances d'été).
Il convient de rappeler que rien ne s'oppose à l'accomplissement d'un travail législatif pendant la période de suspension. C'est ainsi que les diverses propositions issues de l'accord octopartite ont été examinées au sein des commissions compétentes de la Chambre des représentants au cours du mois de septembre 1998. La suspension vise surtout à éviter que le délai d'évocation ou d'examen dont dispose le Sénat expire pendant ou peu après le congé ou les vacances. Elle vise donc à préserver les droits du Sénat dans le cadre de la procédure bicamérale optionnelle.
4. Examen des problèmes qui se posent en ce qui concerne l'application de l'article 82 de la Constitution et de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation
Au cours de sa réunion du 17 juin 1998, la commission de concertation a pris connaissance d'une note rédigée par les services de la Chambre et du Sénat, note contenant le relevé d'un certain nombre de problèmes auxquels la commission de concertation a été confrontée sur le plan de l'application de la loi du 6 avril 1995 au cours de ses trois années d'existence. Cette note a été approuvée, moyennant quelques adaptations, et servira de base pour la rédaction d'une proposition de loi modifiant la loi du 6 avril 1995, qui sera préparée par les services sous la surveillance de deux rapporteurs (MM.Reynders et Vandenberghe).
A cette même occasion, la commission a décidé que les services transmettraient aux rapporteurs un dossier relatif au problème du «relèvement de caducité» de projets de loi adoptés par l'une des deux chambres.
La loi du 3 mars 1977 relative aux effets de la dissolution des chambres législatives à l'égard des projets et propositions de loi antérieurement déposés n'a en effet pas encore été adaptée en fonction de la redistribution des compétences législatives entre les deux chambres. Pour le premier renouvellement des chambres législatives après la révision de la Constitution de 1993, l'article 18 de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation a prévu un régime d'exception. Celui-ci n'était toutefois applicable qu'une seule fois, de sorte que ce problème devra être réglé quant au fond avant le prochain renouvellement des chambres.
| Le président de la Chambre des représentants, | Le président du Sénat, |
| R. LANGENDRIES | F. SWAELEN |
Note de la commission de la Justice du Sénat concernant la qualification du projet de loi relatif à
l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction
(Doc. Sénat, 1996-1997, n° 704/1)
«Aux termes de son article premier, le projet de loi relatif à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction réglerait une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
A la lumière de l'article 77, premier alinéa, 9° , de la Constitution, qui dispose que la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour «l'organisation des cours et tribunaux», on peut se demander si c'est tout à fait correct.
Pour pouvoir répondre à cette question, il convient d'examiner ce que recouvre la notion d'«organisation des cours et tribunaux».
1. Généralités : quelles sont les matières qui relèvent de l'article 77, premier alinéa, 9° , de la Constitution?
1.1. Point de vue du Conseil d'état
Le Conseil d'état rejette l'interprétation restrictive de l'article 77, premier alinéa, 9° , de la Constitution, selon laquelle seules les dispositions figurant dans la deuxième partie du Code judiciaire («L'organisation judiciaire ») relèvent du système bicaméral.
Le Conseil d'état (4 ) estime que l'article 77, premier alinéa, 9° , de la Constitution «ne peut pas être lu de manière isolée» et que «l'économie du texte constitutionnel autant que son intelligence et sa cohérence veulent que les procédures du bicaméralisme égalitaire valent tant pour l'organisation des cours et tribunaux que pour la détermination de leurs attributions». Selon lui, «raisonner autrement conduirait à de singulières anomalies».
Le Conseil d'état répète ce point de vue dans son avis relatif au projet de loi en discussion (5 ).
1.2. Point de vue du Gouvernement
Il ressort de la note rédigée par les services de la Chambre et du Sénat en collaboration avec le cabinet du premier ministre («Aspects pratiques de l'examen des propositions et projets de loi mixtes
») que le Gouvernement adopte un point de vue qui se trouve à mi-chemin entre l'avis susvisé du Conseil d'état et la conception restrictive selon laquelle seules les dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire («L'organisation judiciaire
») sont bicamérales.
Concrètement, le gouvernement estime que «seules les modifications structurelles en matière de compétences relèvent de la notion d'organisation judiciaire». «Les modifications accessoires de compétences ne relèveraient pas de cette notion. Il pourrait, par exemple, en être ainsi lorsqu'une initiative législative a des répercussions indirectes sur les compétences.».
En d'autres termes, il convient, selon le gouvernement, de faire une distinction entre, d'une part, les modifications structurelles en matière de compétences et, d'autre part, les modifications accessoires.
2. Examen du projet de loi
2.1. Articles du projet qui portent sur l'organisation des cours et tribunaux stricto sensu
2.1.1. Même si l'on donnait de l'article 77, premier alinéa, 9° , de la Constitution, une interprétation restrictive selon laquelle seules les dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire («L'organisation judiciaire ») sont bicamérales, il faudrait considérer comme bicamérales les articles 35 et 36 du projet de loi.
Ces articles modifient respectivement l'article 94 (relatif à la composition de la chambre du conseil) et l'article 402 (relatif à l'exercice de la police judiciaire) du Code judiciaire, qui figurent dans la deuxième partie de celui-ci.
2.1.2. Comme l'article 2 du projet vise, comme son article 36 précité, à retirer la qualité d'officier de police judiciaire au juge d'instruction, il doit être considéré comme étant bicaméral, comme l'article 36. Il n'est pas possible, en effet, d'attribuer une qualification différente à deux articles dont le contenu est le même (77/78 Constitution).
Il ressort d'ailleurs de l'exposé des motifs du projet de loi que l'on vise, par cette mesure, «à renforcer l'indépendance du juge d'instruction»(6 ). Or, cette indépendance est l'un des aspects essentiels à respecter dans l'organisation du pouvoir judiciaire (voir, par exemple, l'article 152 de la Constitution). Les articles 2 et 36 du projet sont, dès lors, sans conteste, de nature bicamérale.
2.1.3. Il faut donc admettre qu'un article dont le contenu est quasi identique à celui d'un article de la deuxième partie du Code judiciaire, doit être considéré comme étant bicaméral (parce qu'il concerne tout autant, mutatis mutandis , l'organisation judiciaire).
Il convient dès lors de considérer comme étant également bicamérales les articles 3 et 5 (partiellement).
L'article 137 du Code judiciaire (qui figure dans la deuxième partie de celui-ci) prévoit que le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour ou du tribunal près lesquels il est établi. Un article du type de l'article 3 du projet, qui prévoit que le procureur du Roi peut procéder hors de son arrondissement à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions, constitue une exception à la règle et doit dès lors être considéré comme étant bicaméral. Il est impossible que la règle générale (article 137 du Code judiciaire) soit celle du bicaméralisme, et que l'exception à cette règle (article 3 du projet) exclue le bicaméralisme. Le fait d'adopter, selon le système facultativement bicaméral, une série d'exceptions à une disposition bicamérale reviendrait à vider celle-ci de sa substance (de manière facultativement bicamérale).
L'article 138 du Code judiciaire (qui figure dans la deuxième partie de celui-ci) prévoit que le ministère public exerce l'action publique selon les modalités déterminées par la loi. Une disposition, comme celle de l'article 5 du projet (28quater , deuxième alinéa), qui prévoit que le ministère public «exerce l'action publique suivant les modalités prévues par la loi» est clairement du même type que l'article 138 précité et doit, dès lors, être considérée aussi comme étant bicamérale (7 ).
2.1.4. De plus, l'article 15 du projet devra lui aussi être considéré comme étant bicaméral, puisqu'il est identique à l'article 3 du projet précité, avec cette différence qu'il concerne le juge d'instruction et non pas le procureur du Roi (je reviendrai sur ce point sur les articles 3 et 15 dans la suite de la présente note, si nécessaire (8 )).
2.1.5. Enfin, il est évident que l'article 37 du projet, qui prévoit l'abrogation de la loi du 25 octobre 1919 modifiant temporairement l'organisation judiciaire et la procédure devant les cours et tribunaux, et qui est donc une disposition relative à l'organisation judiciaire stricto sensu est de nature bicamérale. Le seul article de cette loi qui subsiste concerne d'ailleurs la composition de la chambre du conseil, dont on a déjà dit très clairement qu'il s'agit d'une matière bicamérale (voir supra : article 94 du Code judiciaire et article 35 du projet).
En résumé:
Même si l'on interprète de la manière la plus restrictive l'article 77, premier alinéa, 9° , de la Constitution, les articles 2, 3, 5 (28quater) , 15, 35, 36 et 37 du projet seront de toute façon bicaméraux.
2.2. Articles du projet relatifs à la compétence des cours et tribunaux
Suivant en cela le point de vue adopté par le Gouvernement, nous faisons une distinction entre les modifications structurelles de la compétence, d'une part, et ses modifications occasionnelles, d'autre part.
2.2.1.Modifications structurelles de la compétence
Le projet de loi contient une série de dispositions de nature structurelle concernant les compétences des cours et tribunaux (9 ). Le fait que l'on se contente pour ainsi dire de «légaliser» certaines choses n'enlève rien au caractère structurel des dispositions en question.
2.2.1.a.Règlementation légale de l'information et de l'instruction
Le procureur du Roi et le juge d'instruction sont chargés essentiellement de procéder à l'information et à l'instruction. En réglant cette matière, la loi en projet règle aussi la compétence (la plus essentielle) du procureur du Roi et du juge d'instruction. Il n'est dès lors question d'aucune «modification occasionnelle de la compétence», puisque c'est la compétence elle-même qui fait l'objet de la réglementation.
Les dispositions selon lesquelles l'information et l'instruction s'exercent sous la direction et l'autorité, respectivement, du procureur du Roi et du juge d'instruction, sont incontestablement bicamérales étant donné qu'elles donnent justement à ces derniers compétence pour exercer cette information et cette instruction.
Toutefois, les dispositions qui définissent ce qu'il faut entendre précisément par information et par instruction et qui indiquent de quelle manière celles-ci doivent être exercées sont aussi bicamérales, parce qu'elles donnent un contenu à cette mission essentielle et du procureur du Roi et du juge d'instruction. Il est en effet impossible de donner une définition générale de la compétence (dans une optique bicamérale) sans lui donner aucun contenu (bicaméral). Si c'était possible, l'on en arriverait à ce qu'une disposition bicamérale puisse être vidée de sa substance par une procédure facultativement bicamérale.
Il faut aussi, à cet égard, considérer le pouvoir qu'a le procureur du Roi ou le juge d'instruction de requérir les services de police pour accomplir tous les actes nécessaires à l'information et à l'instruction comme étant une compétence structurelle (article 5-28ter , §§ 3 et 4-et article 8-56, §§ 2 et 3). Il s'agit, en effet, d'une compétence qui leur est indispensable pour qu'ils puissent remplir leur fonction.
L'on peut d'ailleurs renvoyer, sur ce point, au projet de loi modifiant, en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres (10 ) : il considère que la disposition selon laquelle la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence peut demander à la gendarmerie ou à la police communale qu'il soit procédé à une enquête sur la solvabilité de l'auteur de l'acte intentionnel de violence est bicamérale.
Aussi faut-il considérer comme étant bicaméraux les articles 5 (28bis , 28ter , §1er , premier alinéa, [§ 3, § 4] et 28quater ) et l'article 8 (articles 55 et 56, §1er , [§ 2, § 3]).
2.2.1.b.Le procureur du Roi est responsable de la politique de recherche dans son arrondissement
Il est établi légalement désormais qu'il appartient au procureur du Roi de déterminer les matières dans lesquelles les infractions seront prioritairement recherchées dans son arrondissement, et ce, conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire (article 5 du projet-article 28ter , §1er , deuxième alinéa).
Pareille compétence («nouvelle») a bien entendu des effets importants sur l'ensemble de la mission et du fonctionnement du ministère public. Il s'agit donc d'une matière bicamérale. Prétendre le contraire serait d'ailleurs tout à fait illogique, depuis que le collège des procureurs généraux s'est vu attribuer, grâce à une législation bicamérale, la compétence de développer et de coordonner la politique criminelle (11 ).
C'est dans la même optique qu'il faut considérer l'élaboration de directives générales par le procureur du Roi nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement (articles 4 et 5-28ter , § 2-du projet). Cette nouvelle compétence du procureur du Roi est également importante et il faut admettre que la procédure bicamérale est applicable en la matière, par analogie avec ce que prévoit le projet de loi instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat fédéral (12 ).
2.2.1.c.Recours dans le courant de l'information et de l'instruction
Le projet prévoit une série de possibilités de recours pouvant être introduites dans le courant de l'information et de l'instruction. C'est ainsi que toute personne lésée par un acte d'information ou un acte d'instruction relatif à ses biens peut en demander la levée, selon le cas, au procureur du Roi ou au juge d'instruction. La partie civile et l'inculpé peuvent également demander au juge d'instruction de consulter le dossier ou d'accomplir un acte d'instruction complémentaire.
Le juge d'instruction (le procureur du Roi) statuera sur ces requêtes. L'on pourra ensuite saisir la chambre des mises en accusation d'un recours contre pareille «ordonnance» (ou l'absence de celle-ci).
Le juge d'instruction acquiert ainsi une espèce de compétence juridictionnelle : il doit «statuer» sur des litiges qui surgissent au cours de l'information ou de l'instruction (par exemple lorsqu'un tiers demande la suspension d'une saisie en arguant que les biens saisis lui appartiennent et n'appartiennent pas à l'inculpé). Par rapport à la situation actuelle, il s'agit d'une innovation fondamentale (la création d'une nouvelle compétence «(quasi-) juridictionnelle».
C'est pourquoi les articles qui créent cette nouvelle compétence (pour le procureur du Roi, le juge d'instruction et la chambre des mises en accusation), à savoir les articles 5 (article 28sexies ), 12, 13 et 14, doivent être considérés comme étant de nature bicamérale.
2.2.1.d.Le nouveau rôle de la chambre des mises en accusation
La chambre des mises en accusations sera habilitée à statuer en appel sur les nouveaux moyens de droit que prévoit le projet de loi (voir le point précédent) et il lui appartiendra, par ailleurs, d'exercer (d'office) un contrôle sur le cours des instructions. Un nouveau chapitre est inséré à cet effet dans le Code d'instruction criminelle (article 28 du projet).
En outre, la chambre des mises en accusation est habilitée à statuer définitivement sur des irrégularités, omissions ou causes de nullité. En d'autres termes, ce dernier point a pour effet que le juge du fond n'aura plus le pouvoir, lorsque la chambre des mises en accusation se sera prononcée sur les irrégularités, les omissions ou les causes de nullité, de connaître des litiges y afférents. Cela signifie qu'une juridiction d'instruction aura une compétence qui est actuellement celle d'une juridiction de jugement. Il y a donc une modification «structurelle» (un glissement) des compétences.
De la sorte, le projet confère clairement un nouveau rôle (compétence) fondamental à la chambre des mises en accusation, à savoir celui de contrôler le cours des instructions. Les dispositions du projet concernant le contrôle et le filtrage des causes de nullité par la chambre des mises en accusation (articles 27, 28 et 29) doivent donc être considérées comme étant bicamérales.
Le fait que la Cour de cassation soit désormais habilitée à prendre connaissance des pourvois en cassation contre les décisions de la chambre des mises en accusation concernant des irrégularités, omissions ou causes de nullité (article 34 du projet) s'inscrit dans la logique du nouveau système de filtrage des irrégularités, omissions ou causes de nullité et ne peut pas être considéré comme étant de nature accessoire. L'article 34 doit donc, lui aussi, être considéré comme étant bicaméral.
2.2.1.e.Chambre du conseil
Le règlement de la procédure constitue l'une des compétences fondamentales de la chambre du conseil. L'article 21 du projet, qui concerne cette procédure, doit donc être considéré comme étant bicaméral.
En outre, la chambre du conseil sera dorénavant habilitée à statuer sur des irrégularités, omissions ou causes de nullité, comme la chambre des mises en accusation, ce qui lui permettra de faire retirer des pièces annulées du dossier (article 27 (article 135, dernier alinéa)). Cela ne manquera évidemment pas d'avoir une incidence sur le cours de la procédure devant le juge du fond, ce qui signifie que l'on se trouve également devant une modification (un changement) structurelle des compétences.
2.2.1.f.Compétence territoriale du procureur du Roi et du juge d'instruction
En ce qui concerne les articles 3 et 15 du projet, l'on a déjà montré qu'ils sont de nature bicamérale (13 ), mais on peut également signaler qu'ils entraîneront une modification structurelle en permettant au procureur du Roi et au juge d'instruction d'exercer leurs compétences en dehors de leur arrondissement (cela se traduit par une extension (territoriale) considérable de ces compétences).
A cet égard, l'on peut d'ailleurs faire référence au projet de loi (intégralement bicaméral) instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat fédéral, qui prévoit que la mission de ce dernier s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume.
2.2.1.g.Le système des «mini-instructions»
De par l'application du système dit des «mini-instructions» (article 5 (article 28septies )), l'on réglera encore beaucoup plus d'affaires par la voie d'une information plutôt que par la voie d'une instruction. Le juge d'instruction pourra également décider de mener l'instruction ou non. Il s'agit d'une compétence qu'il n'a pas encore: une fois désigné, il ne peut plus se décharger de l'affaire.
Le système des «mini-instructions» aura une incidence non négligeable sur l'exercice, par le juge d'instruction, des compétences, d'une part, parce qu'il limitera dans une certaine mesure l'instruction et, d'autre part, parce qu'il laissera au juge d'instruction le choix de mener ou non une instruction. Si l'on peut douter que cela constitue effectivement une modification structurelle desdites compétences, l'on peut aussi difficilement affirmer que l'on se trouve devant une modification purement accessoire. L'on peut donc conclure également à ce propos que la matière en question est une matière bicamérale.
En résumé:
Il faut considérer les dispositions suivantes comme étant bicamérales, puisqu'elles touchent structurellement aux compétences des cours et tribunaux : les articles 2, 3, 4, 5 (28bis , 28ter , § 1er , § 2, [§ 3, § 4,] 28quater , 28sexies et [28septies ]), 8 (articles 55 et 56, § 1er , [§ 2, § 3]), 12, 13, 14, 15, 21, 27, 28, 29, 34 et 36.
2.2.2. Modifications non structurelles (accessoires)
Une série d'autres dispositions du projet concernent également la compétence du procureur du Roi et du juge d'instruction, mais les modifications de celles-ci que l'on propose ne sont que des modifications ponctuelles, contrairement aux modifications précitées.
Voici quelques exemples de ces modifications ponctuelles:
-article 7 : modification du pouvoir du procureur du Roi d'ordonner une enquête;
-article 9 : compétence du juge d'instruction en cas d'infraction flagrante;
-article 10 : compétence du juge d'instruction concernant le mandat d'amener;
-article 11 : pouvoir du juge d'instruction d'inculper une personne;
-article 19 : compétence du juge d'instruction concernant la perquisition;
-article 20 : compétence du juge d'instruction, de la chambre des mises en accusation ou de la juridiction du jugement concernant l'exploration corporelle;
-article 39 : compétence de la chambre des mises en accusation concernant la détention préventive.
C'est à juste titre que les dispositions précitées ont été considérées comme étant facultativement bicamérales, puisqu'elles ne touchent pas à l'essence même des compétences.
3. Conclusion
En résumé, l'on doit signaler que les articles suivants du projet de loi relatif à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction sont bicaméraux, et ce, pour les raisons suivantes :
-article 2 (qui retire au juge d'instruction sa qualité d'officier de police judiciaire) : cet article touche à l'organisation judiciaire stricto sensu (voir les points 2.1.1. et 2.1.2.);
-article 3 (compétence territoriale du procureur du Roi): cet article touche à l'organisation judiciaire stricto sensu (voir le point 2.1.3.); il concerne également une modification structurelle de la compétence du juge d'instruction (voir le point 2.2.1.f);
-article 4 (élaboration par le procureur du Roi de directives générales nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement): modification structurelle de la compétence (voir le point 2.2.1.b);
-article 5 (relatif à l'information) : cet article est de nature structurelle;
*28bis et 28ter , § 1er , premier alinéa (information): voir le point 2.2.1.a;
*28ter , §1er , deuxième alinéa, et § 2 (politique de recherche du procureur du Roi; élaboration de directives); voir le point 2.2.1.b;
[*28ter , §§ 3 et 4 (réquisition des services de police): voir le point 2.2.1.a;];
*28quater (exercice de l'action publique): voir le point 2.1.3.; voir également le point 2.2.1.a;
*28sexies (levée d'un acte d'information relatif aux biens); voir le point 2.2.1.c;
[*28septies («mini-instructions»): voir le point 2.2.1.g];
-article 8 : 55 et 56, § 1er [§2, § 3] (relatif à l'instruction): dispositions de nature structurelle concernant la compétence du juge d'instruction (voir le point 2.2.1.a);
-article 12 (consultation du dossier) : modification structurelle (voir le point 2.2.1.c);
-article 13 (levée d'un acte d'instruction relatif aux biens): modification structurelle (voir le point 2.2.1.c);
-article 14 (demande de l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire): modification structurelle (voir le point 2.2.1.c);
-article 15 (compétence territoriale du juge d'instruction): cet article touche à l'organisation judiciaire stricto sensu (voir le point 2.1.4); il apporte également une modification structurelle à la compétence du juge d'instruction (voir le point 2.2.1.f);
-article 21 (règlement de la procédure) : disposition de nature structurelle concernant la compétence de la chambre du conseil (voir le point 2.2.1.e);
-article 27 (appel contre les ordonnances de la chambre du conseil, invocation de cause de nullités) : modification structurelle (voir le point 2.2.1.d);
-article 28 (contrôle de l'instruction par la chambre des mises en accusation) : modification structurelle (voir le point 2.2.1.d);
-article 29 (règlement de la procédure par la chambre des mises en accusation, existence de causes de nullité): modification structurelle (voir le point 2.2.1.d);
-article 34 (pourvoi en cassation contre la décision de la chambre des mises en accusation) : modification structurelle (voir le point 2.2.1.d);
-article 35 (composition de la chambre du conseil) : cet article touche à l'organisation judiciaire stricto sensu (voir le point 2.1.1.);
-article 36 (qui retire au juge d'instruction sa qualité d'officier de police judiciaire) : cet article touche à l'organisation judiciaire stricto sensu (voir les points 2.1.1. et 2.1.2.);
-article 37 (abrogation de la loi du 25 octobre 1919 modifiant temporairement l'organisation judiciaire et la procédure devant les cours et tribunaux): cet article touche à l'organisation judiciaire stricto sensu
(voir le point 2.1.5).».
Note des services de la Chambre des représentants
«Concerne: Projet de loi «relatif à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction»-Conflit de compétence-Note de la commission de la Justice du Sénat relative à la qualification
Le 15 octobre 1997, la commission parlementaire de concertation a été informée pour la première fois de la survenance d'un conflit de compétence concernant le projet «Franchimont» susvisé. Il a alors été décidé que la commission de la Justice du Sénat transmettrait le plus rapidement possible à la Chambre une note dans laquelle elle résumerait ses arguments en faveur d'une requalification de certains articles du projet précité.
Par lettre du 28 novembre 1997, le président du Sénat a transmis la note en question au président de la Chambre.
On trouvera ci-après une réaction à la note de la commission de la Justice du Sénat. Bien qu'une autre présentation eût été tout aussi défendable, nous avons choisi, pour des raisons d'ordre pratique, de suivre la structure de la note du Sénat et de commenter celle-ci point par point.
Cf. 1. «Généralités: quelles sont les matières qui relèvent de l'article 77, premier alinéa, 9° , de la Constitution?»
Dans ce chapitre 1er , de sa note, le Sénat précise quelles sont les matières qui, à son estime, relèvent de l'article 77, alinéa 1er , 9° , de la Constitution.
La note du Sénat donne toutefois l'impression qu'il existerait deux points de vue, à savoir, le point de vue extensif du Conseil d'État et le point de vue plus restrictif du gouvernement. Cette manière de présenter les choses n'est pas innocente, parce qu'elle suggère que l'adoption d'une solution intermédiaire-un compromis entre les deux points de vue-ne serait que logique.
Malheureusement, cette manière de présenter les choses fausse le débat d'entrée de jeu. Premièrement, parce qu'il n'existe pas que deux points de vue, mais qu'il y en a au moins trois. Deuxièmement, parce que la commission de concertation a déjà opté pour une solution intermédiaire, qui s'inscrit du reste, dans une large mesure, dans la ligne du point de vue de compromis adopté par le gouvernement.
Le premier point de vue qui est en même temps le point de vue initial, est celui du législateur, qui a fait valoir un critère formel: seules les dispositions de la deuxième partie («L'organisation judiciaire») du Code judiciaire, ainsi que les dispositions de la première partie («Principes généraux»), qui sont concrétisées par la deuxième partie, relèvent de la procédure obligatoirement bicamérale (14 ).
Ce critère formel était déjà en soi le résultat d'un compromis politique: les prescriptions institutionnelles concernant le pouvoir judiciaire deviendraient ainsi obligatoirement bicamérales, «sans que toutefois la définition des compétences matérielles et territoriales des cours et tribunaux ordinaires devienne entièrement bicamérale, ni a fortiori la procédure qui doit être suivie devant les cours et tribunaux ordinaires» (15 ).
La Chambre des représentants a toujours défendu ce point de vue, parce qu'il correspond tant à l'esprit qu'à la lettre de la Constitution.
Le deuxième point de vue est celui du Conseil d'État qui, dans son avis de principe du 10 octobre 1995, combine l'article 77, alinéa 1er , 9° , de la Constitution avec deux dispositions visées à l'article 77, alinéa 1er , 3° , de la Constitution, à savoir les articles 145 et 146 de la Constitution. Le Conseil d'État infère de cette combinaison que l'organisation et les compétences de toutes les juridictions, y compris celles des cours et tribunaux ordinaires, sont obligatoirement bicamérales.
Notre propos n'est pas en l'occurrence de relancer la polémique sur le bien-fondé de cette interprétation. La doctrine a en effet déjà démontré de manière convaincante que le Conseil d'État a systématiquement ignoré tous les éléments des travaux parlementaires préparatoires qui allaient dans un sens différent (16 ).
Il est logique que le Sénat s'empresse de se rallier à l'interprétation extensive adoptée par le Conseil d'État, car il voit ainsi ses compétences élargies. Qui plus est, il serait intellectuellement malhonnête d'affirmer que le critère purement formel voulu, à l'époque, par le Constituant peut toujours être appliqué sans aucun problème...
Toutes ces questions ont donné lieu à de longues discussions au sein de la commission parlementaire de concertation. C'est à la suite de ces discussions que le gouvernement a formulé une proposition de compromis qui se situe en effet à mi-chemin entre l'avis de principe précité du Conseil d'État (+ Sénat), d'une part, et la conception restrictive du constituant (+ Chambre), d'autre part. Dans une tentative de concilier les deux points de vue, le gouvernement a proposé de ne faire relever de la notion d'«organisation judiciaire» que les modifications structurelles en matière de compétences (17 ). Les modifications accessoires de compétences ne relèveraient pas de cette notion (18 ).
Ce que la note du Sénat ne dit pas, c'est que cette évolution quasi dialectique a débouché sur une synthèse (non formalisée il est vrai), sous la forme d'un consensus au sein de la commission de concertation, qui peut se résumer comme suit:
1° composition et organisation des cours et tribunaux: article 77 de la Constitution;
2° compétence:
-selon le Conseil d'État et le Sénat: article 77 de la Constitution;
-selon la Chambre: article 78 de la Constitution;
-compromis proposé par le gouvernement et accepté par la commission de concertation;
-modifications structurelles de la compétence: article 77 de la Constitution;
-autres dispositions relatives aux compétences: article 78 de la Constitution;
3° procédure: article 78 de la Constitution.
Ce compromis a d'ailleurs déjà été appliqué lors du seul véritable conflit de compétence tranché jusqu'à présent par la commission de concertation (19 ) et il a été rappelé lors de la discussion sur la procédure légistique à suivre pour le projet de loi «instituant les commissions de libération conditionnelle» (20 ).
En présentant la situation comme s'il n'existait que deux points de vue opposés (pour rappel, celui du Conseil d'État et celui du gouvernement...), la note du Sénat semble remettre en question le compromis auquel on était parvenu quant à l'organisation des cours et tribunaux et qui avait nécessité une certaine souplesse tant de la part de la Chambre que de la part du Sénat. Ou mieux: la note du Sénat présente les choses comme si la «synthèse» (le compromis proposé par le gouvernement et accepté par la commission de concertation) était l'«antithèse» du point de vue du Conseil d'État (la «thèse»), et tente ainsi d'imposer une nouvelle «synthèse» qui se situerait quelque part entre l'avis du Conseil d'État et le compromis...
Avant d'analyser en détail la qualification des différents articles du projet, il serait dès lors bon d'examiner si ce compromis est encore accepté par la Chambre et le Sénat...
2. Examen du projet de loi
Cf.2.1.«Articles du projet qui portent sur l'organisation des cours et tribunaux stricto sensu»
Cf.2.1.1.On ne peut nier que les articles 35 et 36 du projet modifient des articles qui figurent actuellement dans la deuxième partie du Code judiciaire («Organisation judiciaire»).
Le Sénat demande que ces articles soient qualifiés d'obligatoirement bicaméraux. Le Conseil d'État fait observer qu'ils «peuvent» être considérés comme obligatoirement bicaméraux.
Il n'y avait aucune raison d'opposer un refus aussi longtemps que la Chambre défendait le «critère formel» tellement décrié par le Sénat, et que celui-ci invoque ici de façon assez paradoxale. Partant du compromis mentionné ci-dessus, on peut toutefois se demander si les articles 35 et 36 concernent l'organisation judiciaire ou s'il faut pour le moins les considérer comme une modification structurelle des compétences.
L'article 35 précise une disposition dont le libellé était ambigu. S'il est vrai que l'article concerne l'organisation judiciaire, il n'implique toutefois aucune modification structurelle.
Au sujet de l'article 36, en vertu duquel la qualité d'officier de police judiciaire est retirée au juge d'instruction, abstraction faite de sa place dans le Code judiciaire, on ne peut dire qu'il concerne en soi l'organisation judiciaire. On ne peut pas davantage considérer qu'il apporte une modification structurelle des compétences. Aux termes de l'article 8 (article 56, § 1er , alinéa 3) le juge d'instruction peut en effet poser lui-même les actes qui relèvent de la police judiciaire. En d'autres termes, la double mission du juge d'instruction-comme juge et comme magistrat instructeur-est maintenue. La seule conséquence importante du retrait de la qualité d'officier de police judiciaire du juge d'instruction est qu'il n'est plus placé sous la surveillance du procureur général (21 ).
Cf.2.1.2.Le Sénat demande également la requalification de l'article 2 du projet (article 1er de l'avant-projet), dont le contenu est le même que celui du susdit article 36 du projet.
Voir les considérations sous le point 2.1.1.
Il y a lieu d'observer que le Conseil d'État n'a formulé aucune objection à l'égard de la qualification bicamérale facultative de cette disposition (22 ).
En outre, la motivation du Sénat ne peut être suivie en aucun cas. Selon le Sénat, il n'est pas possible que deux articles qui ont le même contenu reçoivent une qualification différente. C'est là un raisonnement dangereux, parce qu'il va au-delà du critère formel (deuxième partie du Code judiciaire) et du critère matériel complémentaire (modification «structurelle» des compétences). Si l'article 2 était requalifié d'obligatoirement bicaméral on devrait justifier cette requalification par le fait qu'il s'agit d'une compétence structurelle et non par le fait que son contenu est identique à celui d'une disposition de la deuxième partie du Code judiciaire.
Sinon, on ne tardera pas à appliquer le même genre de raisonnement à des articles qui constituent une exception (partielle ou non) à une disposition de ce genre, qui complètent, affinent, illustrent, soumettent une telle disposition à des conditions, etc.
En d'autres termes, il faut être logique.
Ou bien on utilise le critère formel, ce qui signifie concrètement que toute une série de dispositions qui n'ont, d'un point de vue strict, que peu ou rien à voir avec la composition et l'organisation des cours et tribunaux(23 ), sont aussi obligatoirement bicamérales.
Ou bien on utilise le critère du contenu, selon lequel certains articles qui ne figurent pas dans la deuxième partie du Code judiciaire, peuvent malgré tout être obligatoirement bicaméraux s'ils concernent des compétences structurelles.
Invoquer une analogie avec une disposition de la deuxième partie du Code judiciaire pour requalifier des dispositions qui n'ont rien à voir avec une modification (structurelle) de compétence, c'est jouer sur deux tableaux.
Cf.2.1.3.Sur la base de ce qui précède, il est tout à fait illégitime d'affirmer qu'«il faut (...) admettre qu'un article dont le contenu est quasi identique à celui d'un article de la deuxième partie du Code judiciaire, doit également être considéré comme étant bicaméral» (p. 3 de la note du Sénat).
Premièrement, cette affirmation est en contradiction flagrante avec le texte de la Constitution et avec la volonté du Constituant, qui a expressément exclu que d'autres codes (tels que le Code pénal ou le Code d'instruction criminelle) relèvent du bicaméralisme obligatoire (24 ).
Deuxièmement, cette affirmation ne trouve même pas de fondement dans l'interprétation la plus extensive du Conseil d'État.
Le fait qu'un article du projet Franchimont a un «contenu quasi identique» à celui d'une disposition de la deuxième partie du Code judiciaire, n'est, en d'autres termes, pas un argument suffisant pour le qualifier d'obligatoirement bicaméral (25 ). Ce n'est que si cette disposition implique une modification «structurelle» des compétences des cours et tribunaux, qu'elle peut être considérée-sur la base du compromis atteint au sein de la commission de concertation, et non sur la base de la lettre de la Constitution!-comme obligatoirement bicamérale.
La note du Sénat plaide pour une requalification des articles 3, 5 (en partie, à savoir l'article 28 quater , alinéa 2), 15 et 37 du projet comme obligatoirement bicaméraux.
Premièrement, il faut souligner que le Sénat va plus loin que le Conseil d'État, qui n'a jamais contesté le fait que l'article 37 est facultativement bicaméral.
Deuxièmement, la note du Sénat tire argument du fait que la deuxième partie du Code judiciaire contient des dispositions relatives à l'organisation du ministère public, pour considérer-un peu comme dans la théorie des dominos-que toutes les dispositions qui, de près ou de loin, ont un rapport avec le parquet sont obligatoirement bicamérales.
Il n'entre pas dans nos intentions de contester le fait que l'organisation du ministère public-telle qu'elle est règlée dans le Code judiciaire-est une matière obligatoirement bicamérale (26 ). Peut-on affirmer, pour autant, que la fixation des compétences du ministère public est une matière obligatoirement bicamérale?
Le Conseil d'État semble le penser, mais n'avance aucun argument. Il renvoie simplement à son avis de principe du 10 octobre 1995, dans lequel il avait estimé que la procédure obligatoirement bicamérale devait s'appliquer non seulement à l'organisation des cours et tribunaux, mais également à la fixation de leurs compétences.
Le Conseil a cependant toujours justifié le caractère obligatoirement bicaméral des compétences des cours et tribunaux en renvoyant aux articles 144 à 146 de la Constitution, qui ne concernent que les juridictions . Ces articles offrent-ils un fondement juridique suffisant pour affirmer que les compétences des parquets (ou du juge d'instruction) sont également une matière obligatoirement bicamérale, sachant que le Constituant n'a absolument pas jugé nécessaire de prévoir que les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives aux procureurs du Roi et à leurs substituts (article 22 et suivants du CIC) seraient obligatoirement bicamérales?
Si on suivait néanmoins le Conseil d'État et si on considérait les dispositions relatives aux compétences des parquets comme obligatoirement bicamérales, il faudrait alors se demander jusqu'où irait cette interprétation extensive.
Premièrement, parce que l'on devrait établir, pour le parquet, une distinction entre les modifications structurelles et les modifications accessoires des compétences, ce que ne fait ni le Conseil d'État, ni le Sénat.
Deuxièmement, parce qu'un certain nombre de règles régissant les compétences sont en réalité des dispositions relatives à la procédure , qui ne sont que très marginalement attributives de compétences et qui ne pourraient en aucun cas être considérées comme obligatoirement bicamérales, même selon l'interprétation la plus extensive du Conseil d'État (27 ).
Il ressortira par ailleurs de ce qui suit que le Conseil d'État-contrairement au Sénat-n'a absolument aucune objection contre la qualification bicamérale facultative de la plupart de ces dispositions concernant le ministère public, le juge d'instruction ou les juridictions d'instruction...
Cf.2.2.«Articles du projet relatifs à la compétence des cours et tribunaux»
«Suivant en cela le point de vue adopté par le gouvernement»-et sans préciser qu'il s'agit en fait également du compromis auquel avait abouti la commission de concertation-, la note du Sénat fait une distinction entre les modifications «structurelles» de la compétence et ses modifications «occasionnelles».
Nous avons déjà fait observer ci-dessus que cette distinction s'applique aux cours et tribunaux, mais qu'elle ne peut, selon nous, être transposée purement et simplement au ministère public ou au juge d'instruction. En admettant qu'on fasse néanmoins cette transposition, la thèse du Sénat appelle subsidiairement les contre-arguments suivants:
Cf. 2.2.1. a) «Règlementation légale de l'information et de l'instruction»
Selon la note du Sénat, l'article 5 (articles 28bis , 28ter , §1er , alinéa 1er , [§ 3, § 4] et 28quater ) et l'article 8 (articles 55 et 56, §1er , [§2, § 3]) seraient obligatoirement bicaméraux, dès lors que ces dispositions donnent au procureur du Roi et au juge d'instruction la compétence pour procéder respectivement à l'information et à l'instruction.
Il est exact que le Conseil d'État a estimé que l'article 28bis initial (contenu dans l'article 3 de l'avant-projet de loi) relevait de la procédure obligatoirement bicamérale. Cet article définissait simplement la notion d'information et prévoyait que l'information s'exerce sous la direction du procureur du Roi.
En revanche, le Conseil d'État n'a pas formulé d'objection à l'encontre du fait que les articles 28ter et 28quater étaient qualifiés de facultativement bicaméraux.
La même remarque vaut pour les articles 55 et 56 (contenus dans l'article 5 de l'avant-projet de loi). Le Conseil d'État a qualifié d'obligatoirement bicaméral l'article 55, qui définit la notion d'instruction et prévoit que l'instruction s'exerce sous la direction et l'autorité du juge d'instruction.
En revanche, le Conseil d'État n'a absolument pas trouvé à redire au fait que l'article 56 était qualifié de facultativement bicamérale.
Tout indique que le Conseil d'État estime que les dispositions définissant dans leur principe les notions d'information et d'instruction et établissant le principe selon lequel l'information et l'instruction s'exercent respectivement sous la direction du procureur du Roi et du juge d'instruction relèvent de la procédure obligatoirement bicamérale, mais que les dispositions concrétisant ces notions et ce principe ne relèvent en aucun cas de cette procédure.
Le raisonnement du Sénat consiste à dire qu'il faudrait aller plus loin que le Conseil d'État, sans quoi une disposition adoptée selon la procédure obligatoirement bicamérale pourrait être vidée de sa substance de manière facultativement bicamérale. Ce raisonnement n'est pas pertinent.
Primo , parce qu'il serait alors préférable de décider immédiatement de soumettre toutes les dispositions concernant la Justice à la procédure obligatoirement bicamérale: il est en effet aussi parfaitement possible d'évider une disposition portant sur les compétences par une disposition (facultativement bicamérale) portant sur la procédure.
Secundo , parce qu'on ébranle alors de facto toute la logique de la redistribution des compétences législatives: le constituant a voulu que le bicaméralisme facultatif soit la règle et que le bicaméralisme obligatoire soit l'exception. On ne peut donner à l'exception une interprétation tellement extensive qu'elle en devienne de facto la règle. La compétence d'un procureur du Roi ou d'un juge d'instruction ne peut dès lors pas être assimilée à celle d'une cour ou d'un tribunal au sens de l'article 77, alinéa 1er , 9° , de la Constitution.
Cf. 2.2.1. b) «Le procureur du Roi est responsable de la politique de recherche dans son arrondissement»
Il s'agit en l'occurrence des articles 4 et 5 (partim , article 28ter , § 1er , alinéa 2, et § 2) du projet, qui ne figuraient pas dans l'avant-projet et sur lesquels le Conseil d'État n'a par conséquent pas donné d'avis.
Si l'on devait pousser jusqu'au bout l'analogie avec les cours et tribunaux, il faudrait examiner s'il s'agit de modifications «structurelles» en matière de compétences. Or, ce n'est nullement le cas en ce qui concerne l'article 4. Cet article se borne en fait à préciser le fondement juridique d'une compétence dont il a été admis qu'elle était déjà exercée par le procureur.
En ce qui concerne l'article 5, il convient de répéter ce qui a été précisé ci-dessus au point 2.2.1. a). Les §§ 1er , alinéa 2, et 2 ne sont que le développement du § 1er , alinéa 1er , aux termes duquel le procureur du Roi a un devoir et un droit général d'information.
Cf. 2.2.1. c) «Recours dans le courant de l'information et de l'instruction»
Les articles 12, 13 et 14 du projet ainsi que l'article 5 (partim , à savoir l'article 28sexies ) prévoient, d'après la note du Sénat, une série de possibilités de recours pouvant être introduits dans le courant de l'information et de l'instruction. Le fait que le juge d'instruction (le procureur du Roi) doit, aux termes de ces dispositions, statuer sur des litiges qui surgissent au cours de l'information ou de l'instruction constitue, selon le sénat, une modification «fondamentale» en matière de compétences, de sorte que les articles en question doivent être examinés conformément à la procédure obligatoirement bicamérale.
Il convient d'observer tout d'abord que le Conseil d'État n'a formulé aucune objection en ce qui concerne la qualification des articles 12, 13 et 14 (articles 9, 10 et 11 de l'avant-projet) comme relevant de la procédure facultativement bicamérale (28 ).
Nous attirerons en second lieu l'attention sur le fait que les articles précités règlent précisément la même matière que la proposition de loi «insérant un article 61bis dans le Code d'instruction criminelle» de M. Erdman et consorts, qui a été adoptée par le Sénat. Cette proposition a été déposée au Sénat et qualifiée spontanément par ses auteurs de facultativement bicamérale (article 78 de la Constitution) (29 ). Cette qualification n'a été contestée à aucun moment.
Ce n'est qu'après l'adoption de la proposition en question (et donc aussi après qu'elle eut été qualifiée de facultativement bicamérale) par le Sénat que la Chambre a décidé d'examiner le projet transmis par le Sénat conjointement avec les articles 11 à 13 du projet Franchimont (30 ).
Il va de soi que tout le monde peut changer d'avis, mais il est singulier de constater qu'une série de sénateurs qualifient à présent subitement d'obligatoirement bicamérale une matière qu'ils estimaient eux-mêmes facultativement bicamérale en juin 1995...
Cf. 2.2.1. d) «Le nouveau rôle de la chambre des mises en accusation»
Le Sénat estime que les articles 27, 28, 29 et 34 du projet doivent être traités selon la procédure obligatoirement bicamérale, dès lors qu'ils habilitent la chambre des mises en accusation à statuer sur des irrégularités, omissions ou causes de nullité et la Cour de cassation à connaître des pourvois en cassation contre les décisions prises en la matière par la chambre des mises en accusation.
Le Conseil d'État ne s'est pourtant pas formalisé de la qualification facultativement bicamérale de ces articles (il s'agissait des articles 21, 23, 24 et 29 de l'avant-projet de loi). Les articles en question de l'avant-projet ont, certes, été profondément amendés et réagencés, mais les éléments invoqués par le Sénat pour exiger l'application d'une procédure obligatoirement bicamérale figuraient bel et bien dans l'avant-projet et ne peuvent avoir échappé à l'attention du Conseil d'État.
Il suffit du reste de lire les articles 27, 28, 29 et 34 pour se rendre compte qu'il s'agit de dispositions relatives à la procédure, dans lesquelles «l'attribution de compétences» est extrêmement marginale et ne peut certainement pas être considérée comme revêtant un caractère structurel.
On notera en outre que, dans d'autres dossiers, le Sénat a lui-même qualifié des attributions de compétences similaires, extrêmement marginales (qui ont en fait davantage trait à la procédure qu'à la compétence) de facultativement bicamérales... (31 ).
Cf. 2.2.1. e) «Chambre du conseil»
Le Sénat considère que les articles 21 et 27 (partim , à savoir l'article 135, dernier alinéa) relèvent de la procédure obligatoirement bicamérale.
Tout comme ci-dessus, le Conseil d'État n'a jamais contesté le caractère facultativement bicaméral de ces dispositions et il est évident qu'il s'agit de dispositions relatives à la procédure qui ne relèvent en aucun cas de l'article 77 de la Constitution.
Cf. 2.2.1. f) «Compétence territoriale du procureur du Roi et du juge d'instruction»
La note du Sénat plaide en faveur d'une qualification bicamérale des articles 3 et 15 du projet. Le Sénat suit en cela l'avis du Conseil d'État (voir avis concernant les articles 2 et 12 de l'avant-projet).
La question que la commission de concertation doit trancher en l'occurrence est celle de savoir si le fait que le procureur du Roi et le juge d'instruction pourraient exercer leurs compétences en dehors de leur arrondissement constitue une modification structurelle des compétences d'une
cour ou d'un tribunal
. Il nous paraît qu'il s'agit plutôt d'une modification accessoire. La compétence structurelle des procureurs du Roi est en effet déterminée par le découpage des arrondissements. Or, l'article ne touche pas à ce découpage.
-la proposition de loi (déposée au Sénat) tendant à la délivrance gratuite d'une copie de toutes les pièces du procès en matière pénale (Doc. Sénat no 1-17/1, 1996-1997), qui attribue également des compétences (marginales) par exemple à la chambre du conseil...;
-la proposition de loi (déposée au Sénat) modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement (Doc. Sénat, no
1-456/1, 1996-1997), qui touche à la compétence de la Cour de cassation; etc.
Cf. 2.2.1. g) «Le système des mini-instructions»
La note du Sénat reconnaît que l'article 28septies , qui instaure le système des «mini-instructions», peut difficilement être considéré comme une modification structurelle des compétences.
Étant donné toutefois que l'on ne peut, selon le Sénat, pas non plus qualifier ce système de modification «accessoire» des compétences, il estime que la procédure obligatoirement bicamérale se justifie en l'occurrence.
Cette approche montre de nouveau que le Sénat oublie systématiquement que l'application de la procédure obligatoirement bicamérale aux modifications «structurelles» des compétences est le fruit d'un compromis entre la Chambre et le Sénat et constitue dès lors une dérogation à la répartition des compétences prévue par la Constitution. Il convient d'interpréter cette dérogation de manière restrictive.
La note du Sénat est en parfaite contradiction avec l'esprit de la révision de la Constitution de 1993 et, en particulier, avec la répartition des compétences voulue, à l'époque, par le constituant. Lors de la discussion de l'article 41 de la Constitution (devenu aujourd'hui l'article 77), le constituant estimait en effet explicitement que seules certaines dispositions définies de manière limitative et formelle devaient relever de la procédure obligatoirement bicamérale. Qui plus est, ce même constituant a explicitement rejeté tous les amendements visant à conférer un caractère obligatoirement bicaméral à la législation concernant les codes autres que le Code judiciaire (32 ).
La note du Sénat remet en outre en question le compromis auquel la commission de concertation semblait être parvenue-sur proposition du gouvernement-(extension de la procédure obligatoirement bicamérale aux compétences «structurelles» des cours et tribunaux).
La note vise incontestablement à conférer un caractère obligatoirement bicaméral à toute attribution de compétence, si minime soit-elle, non seulement aux cours et tribunaux au sens strict, mais à ce qui touche de près ou de loin au pouvoir judiciaire (par exemple le ministère public). C'est d'ailleurs la première fois que le Sénat donne de l'article 77, alinéa 1er , 9° , de la Constitution une interprétation beaucoup plus extensive que celle du Conseil d'État...
Si la commission parlementaire de concertation devait adopter la thèse du Sénat, elle ferait en fait mieux de préciser tout de suite que toute législation relative à la justice est obligatoirement bicamérale. Cette position aura le mérite d'être claire et reviendra au même dans la pratique.
La Chambre des représentants a toujours préconisé une interprétation conforme à la Constitution et aux travaux parlementaires préparatoires. Dans cette logique, elle doit admettre que les articles 35 et 36 du projet ne sont pas à leur place dans un projet facultativement bicaméral.
Il n'y a toutefois aucune raison de requalifier d'autres articles du projet, d'autant que le constituant de 1993 a explicitement qualifié le Code d'instruction criminelle de facultativement bicaméral (33 ).»
(*) Cinquième session de la 49e législature.
(1) Composition de la commission:
- Présidents: MM. Swaelen et Langendries.
Sénat
| A. - Membres effectifs : | B. - Membres suppléants : |
| CVP MM. Swaelen, Vanddenberghe. | MM. Bourgeois, Olivier. |
| PS MM. Lallemand, Mahoux. | MM. Hotyat, Istasse. |
| VLD MM. Coveliers, Verhofstadt. | MM. Goovaerts, Goris. |
| SP MM. Erdman, Moens. | MM. Hostekint, Pinoe. |
| PRL- | |
| FDF M. Foret. | M. Hatry. |
| PSC Mme Willame-Boonen. | Mme Milquet. |
| VI. | |
| Block M. Verreycken. | M. Raes. |
Chambre des représentants
| A. - Membres effectifs : | B. - Membres suppléants : |
| CVP MM. Lenssens, Tant. | MM. Ansoms, Verherstraeten. |
| PS MM. Eerdekens, Moureaux. | MM. Dighneef, Moriau. |
| VLD MM. Dewael, Valkeniers. | MM. Van Belle, Verwilghen. |
| SP MM. Van der Maelen, Vanvelthoven. | MM. Landuyt, Vandenbossche. |
| PRL- | |
| FDF M. Reynders. | M. Michel. |
| PSC M. Langendries. | Mme Lefevre. |
| VI. | |
| Block M. Annemans. | M. Van den Eynde. |
(2
) Pour plus de détails concernant les règles en matière de rapports, l'on se reportera au premier rapport périodique de la commission parlementaire de concertation (Doc. Chambre n° 83/1 et Doc. Sénat n° 1-83/1, p. 2).
(3 )Il convient toutefois d'observer qu'antérieurement, le délai d'examen du Sénat avait déjà été allongé une fois de 30 jours (Doc. Chambre no 82/20 et Sénat no 1-82/20).
(4 )Voir Doc. Sénat, 1995-1996, 7/2.
(5 )Voir p. 108 du projet (Doc. Chambre, 1996-1997, n° 857/1).
(6 )Voir exposé des motifs joint au projet de loi (Doc. Chambre, 1996-1997, no 857/1, p. 5).
(7 ) Remarque: il faut déduire, du fait que les dispositions générales concernant le ministère public figurent au livre Ier («Organes du pouvoir judiciaire ») de la deuxième partie du Code judiciaire («L'Organisation Judiciaire »), que l'on entend également par la notion «d'organisation des cours et tribunaux», «l'organisation du ministère public»; l'exactitude de cette interprétation est confirmée implicitement par le Conseil d'état puisque celui-ci a qualifié, dans son avis relatif au projet de loi à l'examen, les dispositions relatives au ministère public de dispositions bicamérales.
(8 )Voir point 2.2.1.f.
(9 ) Y compris le ministère public : voir note en bas de page 4.
(10 ) Doc. Chambre, 1996-1997, n° 726/1.
(11 )Voir Doc. Sénat, 1996-1997, n° 447/1 e.s.
(12
)Voir
la note précédente.
(13 )Voir les points 2.1.3. et 2.1.4.
(14
) Rapport Erdman, Doc. Sénat no
100-19/2° , S.E. 1991-1992, pp. 8, 18 et 28.
(15 ) Van Nieuwenhove, J., «Naschrift: De eerste ervaringen met de nieuwe wetgevende procedure», dans Leus, K. et Veny, L., Het federale België in de praktijk , 1996, Bruges, Die Keure, 139.
(16 ) Defoort, P.J., «Over de interpretatie van artikel 77, 9° , van de gecoördineerde Grondwet», TBP , 1996, 127-131; Van Nieuwenhove, J., l.c. , 140.
(17 ) Le gouvernement a cité comme exemples la création d'un tribunal compétent pour les litiges en matière de circulation routière ou la concentration de tous les litiges en matière de loyers auprès d'un tribunal (éventuellement existant) (voir rapport périodique fait au nom de la commission parlementaire de concertation par les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat, Doc. 1995 (S.E.), no 83/1, 24).
(18
) Tel pourrait par exemple être le cas si une initiative législative avait indirectement des répercussions sur les compétences du tribunal de première instance (voir rapport périodique, l.c., 24).
(19 ) Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains États étrangers (Doc., Chambre, 1995-1996, no 289 et Sénat, 1995-1996, no 1-246). La commission de concertation a décidé à l'unanimité que les articles incriminés devaient être examinés selon la procédure bicamérale optionnelle, car ils «n'impliquent en fait que des glissements partiels de compétences entre les différents tribunaux» («Rapport périodique», l.c., 6).
(20
) Doc. Sénat, 1996-1997, no
1-589/1. Voir notamment la page 3 du procès-verbal de la réunion du 30 juin 1996 de la commission parlementaire de concertation.
(21 ) Voir les articles 30 et 31, qui modifient respectivement les articles 279 et 280 du Code d'instruction criminelle; à notre avis, ces articles concernent bien l'organisation judiciaire au sens matériel, mais n'ont été considérés comme obligatoirement bicaméraux ni par le Conseil d'État, ni par le Sénat. Ceci démontre une fois encore que la qualification d'un projet de loi tel que celui-ci pose des questions particulièrement complexes dès que l'on abandonne le critère.
(22
) Qui figurait à l'article 1er
de l'avant-projet. Voir Doc., Chambre, 1996-1997, no
857/1, 75 et 108.
(23 ) Par exemple:
-article 519: le Roi fixe le tarif de tous les actes des huissiers de justice;
-article 366: les traitements des greffiers;
-article 353: le costume est réglé par le Roi; etc.
(24 ) Rapport Erdman, l.c., 30-31.
(25
) Que penserait, du reste, le Sénat, si la Chambre prétendait que la loi (temporaire) portant exécution de l'article 125 de la Constitution n'est pas obligatoirement bicamérale, mais purement monocamérale, parce que son contenu est presque identique à celui de la loi (temporaire) portant exécution de l'article 103 de la Constitution, qui, sur la base du prescrit de l'article 74, 2° , de la Constitution, est incontestablement monocamérale?
(26 ) Articles 137-155 et 273-284 du Code judiciaire.
(27
) C'est ainsi que l'article 37 proposé du projet abroge une disposition de la loi du 25 octobre 1919, qui concerne uniquement la procédure devant la chambre du conseil.
(28 ) Avis du Conseil d'État, l.c., 108.
(29 ) Doc. Sénat, S.E. 1995, no 1-9/1.
(30
) Doc. Chambre, 1996-1997, no
857/17, 118-135.
(31 ) Songeons aux exemples suivants:
(32
) Rapport Erdman, l.c., 31.
(33
)Ibid.