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24 FÉVRIER 1999
Le 1er janvier 1999 verra l'introduction de l'euro comme monnaie unique et les banques centrales de tous les pays participant à la troisième phase de l'Union monétaire européenne devront collaborer à la réalisation de cette Union dans le cadre du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne (BCE). Le Grand-Duché de Luxembourg a créé, dans ce but, sa propre banque centrale.
L'article 233 du Traité instituant la Communauté européenne stipule toutefois que les dispositions de ce traité ne font pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement de l'union régionale entre la Belgique et le Luxembourg, dans la mesure où les objectifs de cette union régionale ne sont pas atteints en application du Traité. Dans ces limites, l'Union économique belgo-luxembourgoise peut être maintenue pourvu que ses objectifs soient adaptés; la commission administrative belgo-luxembourgeoise est chargée de cette adaptation.
En outre, il est possible et même souhaitable que l'association monétaire entre les deux pays subsiste durant la période de transition, c'est-à-dire jusqu'au remplacement des signes monétaires belges et luxembourgeois en francs par les billets et pièces en euro; cela contribuera à un passage sans heurts de l'Association actuelle à l'Union monétaire. Un tel régime transitoire nécessite toutefois que le protocole actuel du 9 mars 1981 relatif à l'association monétaire et son protocole d'exécution de la même date soient interprétés à la lumière de la nouvelle situation résultant du fait que l'Union monétaire deviendra opérationnelle au 1er janvier 1999. Cette étape a été réalisée par la signature de l'accord intergouvernemental ci-joint et du protocole d'exécution y annexé.
Dans l'accord intergouvernemental, il est tout d'abord convenu que le Grand-Duché de Luxembourg continue à accorder sur son territoire le cours légal aux signes monétaires belges en francs jusqu'à ce que ceux-ci soient remplacés par des signes monétaires en euro.
L'article 1er stipule en outre que la Banque centrale luxembourgeoise a droit au revenu net résultant de la mise en circulation des billets au Grand-Duché et doit en supporter les frais.
En vue d'une mise en oeuvre équitable de la règle précitée, la Banque nationale de Belgique cédera à la Banque centrale du Luxembourg une partie du revenu monétaire net que la Banque tire des actifs détenus en contrepartie des billets en circulation et qui, selon les règles actuelles, reviennent à l'État belge; cette part est calculée sur base du rapport des parts des deux banques centrales à verser dans le capital de la Banque centrale européenne (point 1. d du protocole).
Le point 2 du protocole contient uniquement la confirmation que l'on appliquera une politique de change et une politique monétaire uniques dans tous les États qui adopteront la monnaie unique, de sorte qu'il n'y a plus rien à régler dans ce domaine entre la Belgique et le Luxembourg. Quant au fonctionnement de l'Institut belgo-luxembourgeois du change, il est convenu au point 3 du protocole que la collaboration entre les deux pays se poursuivra dans ce domainee jusqu'au 31 décembre 2001, et ce à frais communs.
Le point 4 règle le décompte définitif entre les banques centrales belge et luxembourgeoise. Il contient des dispositions pour le rachat d'une partie du stock d'or de la BNB au prix historique et pour la compensation de la part à laquelle l'Etat luxembourgeois a droit dans le fonds de réserve et dans les réserves de devises.
Le point 5 règle la poursuite de la coopération entre les deux banques centrales.
Enfin, le protocole d'exécution règle plus en détail les arrangements en matière de reprise de personnel, de cession d'une partie du stock d'or, d'assistance de la BNB à la BNL, d'intervention de la BNB dans les frais de la BNL, etc.
Le traité est exclusivement fédéral.
Le Luxembourg a déjà ratifié l'accord et le protocole d'exécution.
Les articles 1er , 2 et 3 ainsi que le projet de loi ont été adoptés sans observation, à l'unanimité des 8 membres présents.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
La rapporteuse, | Le président, |
Magdeleine WILLAME-BOONEN. | Valère VAUTMANS |