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SÉANCES DU JEUDI 4 FÉVRIER 1999 |
VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 4 FEBRUARI 1999 |
Discussion générale
(Article 60 du Règlement)
De voorzitter. We vatten de bespreking aan van het wetsontwerp.
Nous abordons l'examen du projet de loi.
Volgens het Reglement geldt de door de commissie aangenomen tekst als basis voor de bespreking. (Zie gedrukt stuk nr. 1-1076/7 van de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden van de Senaat. Zitting 1998/1999.)
Conformément à notre Règlement, le texte adopté par la commission servira de base à notre discussion. (Voir document nº 1-1076/7 de la commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat. Session 1998/1999.)
De algemene bespreking is geopend.
La discussion générale est ouverte.
De heer Coene, rapporteur, verwijst naar het verslag.
La parole est à Mme Willame.
Mme Willame-Boonen (PSC). Monsieur le président, il s'agit, aujourd'hui, de débattre d'un projet de loi assez technique, relatif à l'intermédiation et à la distribution d'assurances. Il me semble important de se remettre rapidement en mémoire l'histoire qui a mené à ce projet de modification de la législation de 1995. Cet historique permettra d'expliquer et de comprendre les modifications que nous avons adoptées en commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat, commission dont je regrette l'absence exceptionnelle, il est vrai du président à la présente séance.
L'objectif du législateur en 1995 était, dans un souci de protection et d'une meilleure information du consommateur, d'introduire dans la loi une distinction entre un intermédiaire en assurances indépendant et un intermédiaire en assurances dépendant.
Afin d'établir le degré d'indépendance, la loi de 1995 prévoit des critères : contrat d'agence, etc. Ceux-ci sont laissés à l'appréciation de l'Office de contrôle des assurances, l'OCA. Depuis 1995, la pratique a largement révélé que les objectifs de protection et d'information du consommateur n'étaient pas atteints. En réalité, l'Office de contrôle des assurances se base notamment sur la liste des compagnies avec lesquelles l'intermédiaire travaille et sur la répartition des commissions que touche ce dernier. Compte tenu de la complexité croissante du secteur des assurances et de son évolution extrêmement rapide comme celle de tout le secteur économique d'ailleurs la légitimité de l'indépendance d'un intermédiaire en assurance ne peut plus être garantie. En effet, un intermédiaire peut être considéré comme indépendant le jour de son inscription à l'Office de contrôle des assurances et ne plus l'être le lendemain, et cela même sans action de sa part, via par exemple une éventuelle fusion entre compagnies d'assurances.
Les intermédiaires en assurances eux-mêmes n'étaient pas d'accord avec les décisions de l'OCA, l'Office de contrôle des assurances, que les classait dans la catégorie soit « dépendant » soit « indépendant ». Dès lors, ces décisions ont fait l'objet de plus de 500 recours auprès du Conseil d'État.
Aussi s'imposait-il de légiférer. Il était évident que la distinction entre intermédiaire indépendant et dépendant, introduite par le législateur en 1995, n'était ni satisfaisante ni adaptée. Après en avoir débattu avec le secteur, le gouvernement a donc décidé de déposer un projet de loi afin d'en revenir aux notions classiques de courtier, d'agent et de sous-agent en assurances.
Le texte approuvé en Conseil des ministres prévoyait que pour pouvoir être répertorié à l'Office de contrôle des assurances dans la catégorie d'intermédiaire indépendant, il fallait, outre le dépôt d'une déclaration sur l'honneur d'indépendance par rapport à toute compagnie d'assurances, prouver avoir conclu un contrat d'agence auprès d'au moins cinq compagnies d'assurances différentes. Ce critère avait le mérite d'être objectif, « objectivable » et mesurable.
Deux modifications importantes ont été apportées par la Chambre, et c'est précisément ces dernières qui ont amené le Sénat, à l'initiative de notre groupe, suivi d'ailleurs par le CVP, le PRL et le VLD, à évoquer ce texte.
La première modification était la suppression de tout critère objectif permettant de classer le nouvel inscrit à l'OCA dans la catégorie courtier en assurance ou pas. Or, il nous semblait important de maintenir un critère.
Un critère d'appréciation de l'indépendance de l'intermédiaire en assurances doit être objectif, mesurable et surtout non évolutif afin de permettre un contrôle efficace. Tant le critère proposé dans le texte initial, que les propositions faites en commission ne satisfaisaient pas à ces conditions, en raison principalement de l'évolution rapide du secteur des assurances.
La condition de passer des contrats d'agence auprès de cinq compagnies différentes était en effet imparfaite. Pourquoi pas trois ou dix compagnies différentes ? Bien que cela dût constituer un minimum pour permettre une indépendance certaine, il est évident que cela ne pouvait assurer au client une grande gamme de choix. De plus, le contrôle de cette disposition aurait été difficilement applicable compte tenu de l'évolution économique du secteur en perpétuelle mutation.
La commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat a dès lors proposé un critère basé sur les commissions obtenues par l'intermédiaire en assurances. Cette solution revenant à la situation précédente et ne permettant donc pas de résoudre les problèmes causés par la législation du 27 mars 1995, il a fallu également l'abandonner.
La philosophie du groupe PSC est et reste la protection et l'information des consommateurs, tout en gardant une liberté de choix et une certaine responsabilité à chacun. Nous avons préféré suivre l'option de la transparence. Je m'explique.
Ayant compris l'enjeu de notre exigence, le gouvernement a proposé un amendement qui prévoit que le courtier en assurances doit afficher dans ses locaux et tenir à disposition de toute personne qui lui en ferait la demande, la répartition de son portefeuille dans les différentes compagnies avec lesquelles il travaille. Cette option a au moins le mérite d'informer clairement le client. Ce dernier peut, dès lors, se faire sa propre opinion et évaluer si ce courtier est réellement indépendant.
La deuxième modification apportée par la Chambre au projet du gouvernement consistait à permettre au Roi de soustraire du champ d'application de la loi certains intermédiaires en assurances.
Cette modification avait de nombreuses conséquences en termes d'insécurité, tant pour le consommateur que pour l'ensemble du secteur. En effet, pourquoi ouvrir la porte à des exceptions alors que la législation impose des conditions strictes d'accès à la profession en matière de connaissances, de capacité financière et d'inscription à un office de contrôle, justement afin de garantir son professionnalisme. En outre, cette dérogation instituait une insécurité pour le consommateur : vers qui se diriger en cas de problèmes et comment obtenir gain de cause si l'intermédiaire n'est pas soumis à la législation ? Comment être sûr que l'intermédiaire est apte et compétent pour nous conseiller en la matière ?
Même s'il n'apparaît pas dans le rapport de la commission Économie de la Chambre, l'objectif était, selon le gouvernement, de permettre par exemple aux agents de voyage de vendre l'assistance voyage, type d'assurances qui ne suppose pas la même complexité qu'une assurance vie, et cela sans être soumis aux obligations de la loi.
Si nous pouvions nous rallier à cet objectif, le texte était cependant formulé de manière tellement large qu'il permettait à quiconque de vendre tout type d'assurances, et ce sans aucun contrôle. Afin de bien canaliser cette dérogation, nous avons adapté le texte en prévoyant que le Roi peut exclure certains intermédiaires de l'application de diverses dispositions de la loi, et ce pour des assurances bien particulières. Il s'agit de contrats d'assurances d'une durée inférieure à un an ou qui ont pour objet de couvrir le risque de perte ou de dommages de biens vendus par ces intermédiaires dans le cadre de leur activité principale, et ce pour un montant de prime d'assurance maximale hors taxes et cotisations de 125 euros, soit 5 000 francs belges. Ainsi, les agences de voyages pourront désormais vendre de l'assurance annulation, sans devoir fournir la preuve d'une connaissance approfondie du droit de l'assurance dans sa globalité et sans avoir toutes les assurances financières prévues pour les autres professionnels de cette branche.
Grâce à ces adaptations extrêmement concrètes, nous estimons avoir pu concilier les réalités économiques de terrain, l'évolution constante du secteur ainsi que les intérêts du consommateur. Espérant que le travail réalisé au sein de notre haute assemblée pourra être accepté par nos collègues de la Chambre, le groupe PSC votera en faveur de ce projet de loi.
De voorzitter. Het woord is aan de heer Coene.
De heer Coene (VLD). Mijnheer de voorzitter, de VLD is met één punt in dit wetsontwerp minder gelukkig. Om die reden zullen we ons dan ook onthouden.
We zijn bezorgd over de bepalingen met betrekking tot de onafhankelijkheid van de verzekeringsmakelaar. Door de verplichting op te leggen om te afficheren met wie men zaken doet, wordt die onafhankelijkheid op geen enkele manier gewaarborgd. Hierdoor wordt de consument alleen beter voorgelicht. Een verzekeringsmakelaar die slechts met één verzekeringsmaatschappij zaken doet, handelt conform de wet; nochtans biedt dit geen enkele garantie voor zijn onafhankelijheid.
We betreuren het dat de Senaat zich niet heeft gehouden aan de aanvankelijk door de Kamer van volksvertegenwoordigers goedgekeurde tekst. Vandaar onze onthouding.
M. le président. La parole est à M. Hotyat.
M. Hotyat (PS). Monsieur le président, le projet de loi qui nous est soumis et qui vient de la Chambre a fait l'objet d'intéressants débats au sein de la commission des Finances et des Affaires économiques, auxquels le vice-premier ministre et ministre de l'Économie a participé de façon très positive.
Dans une première phase, plusieurs amendements avaient été déposés par des sénateurs tant de la majorité que de l'opposition. Les échanges de vues en commission ont permis de mieux définir et de mieux délimiter les problèmes le secteur concerné avait d'ailleurs formulé des remarques et donc de répondre plus adéquatement aux problèmes mis en évidence.
C'est ainsi que dans une deuxième phase, des amendements issus de ces discussions ont été déposés par votre serviteur en accord avec Mme Sémer, MM. D'Hooghe et Weyts. Ils ont été adoptés et je voudrais en souligner la portée.
Alors que le projet soumis à la commission permettait au Roi d'exclure du champ d'application de la loi des personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle autre que la fourniture de conseils en matière d'assurances ou la vente d'assurances, l'amendement adopté par la commission est nettement plus restrictif, en vue d'assurer la protection du consommateur.
En effet, le Roi peut, par arrêté déliberé en Conseil des ministres, dispenser de certaines exigences de la loi en matière de capacité financière et d'assurance de responsabilité les personnes dont l'activité principale ne relève pas du secteur de l'assurance et qui interviennent dans la conclusion de contrats concernant, d'une part, des produits d'une durée de moins d'un an par exemple les assurances relatives aux voyages et, d'autre part, la perte ou la dégradation de biens vendus par un intermédiaire occasionnel. L'arrêté d'application devra en dresser la liste. Un sous-amendement de Mme Willame, approuvé par la commission, ajoute la condition que la prime commerciale hors taxes et cotisations n'excède pas 125 euros. L'arrêté pourra aussi réduire les connaissances professionnelles exigées de ces personnes.
En ce qui concerne l'indépendance des courtiers d'assurances vis-à-vis des entreprises d'assurances, le critère des cinq contrats, réclamé par une partie du secteur, n'est pas une garantie de l'indépendance recherchée.
En effet, à choisir ce critère, on pourrait très bien avoir un seul contrat effectif, représentant la quasi-totalité du chiffre d'affaires et quatre contrats non relevants, ne représentant qu'une part infime de ce même chiffre d'affaires. Ce critère, comme on le voit, n'apporte guère de solution. En fait, il ressort des discussions en commission que choisir un critère adéquat constitue un très gros problème puisque, soit son contrôle est complexe, coûteux et quelque peu arbitraire, soit son application est simple et son contrôle aisé, mais la réalité économique risque d'être mal cernée et mal rencontrée par une solution adéquate. Ce serait le cas, comme cela ressort des propos tenus en commission, d'un critère fondé sur des pourcentages maximaux du chiffre d'affaires.
Par contre, la solution que nous avons proposée par voie d'amendement et qui a été retenue permet d'informer réellement le consommateur, qui doit être le véritable bénéficiaire de la mesure. Cette solution consiste à informer celui-ci de la répartition, en pourcentage, du chiffre d'affaires par compagnie d'assurances. Elle permet de garantir une véritable signification au titre de courtier. Le consommateur peut en effet apprécier lui-même la valeur de cette affirmation et faire son choix en connaissance de cause.
D'autres modifications ont été adoptées. Il s'agit de modifications de texte. Il était en effet très important de clarifier l'extension de l'application des règles de droit belge aux situations présentant un élément d'extranéité. Le texte initial péchait en cela par son manque de précision. Le nouveau texte distingue les situations en fonction de ce critère et est ainsi plus clair.
Ainsi utilement amélioré, le projet satisfait le groupe socialiste qui votera en sa faveur. (Applaudissements.)
M. le président. Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close.
Daar niemand meer het woord vraagt, is de algemene bespreking gesloten.
Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble du projet de loi.
We stemmen later over het geheel van het wetsontwerp.