1-1268/2

1-1268/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

9 MARS 1999


Proposition de loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. BOUTMANS

Art. 3

Au texte actuel de l'article 3 de la proposition, ajouter un alinéa premier, rédigé comme suit :

« L'alinéa 2 proposé de l'article 2 de la même loi devient l'alinéa 3 et un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté au même article :

« Il porte par contre bien sur la manière dont les fonctionnaires de police exécutent les actes qu'ils doivent effectuer à la requête des autorités judiciaires ou en exécution de leurs missions judiciaires. L'ouverture d'une enquête disciplinaire, d'une enquête judiciaire ou d'une information au sujet de certains actes de police n'emporte pas le retrait de l'affaire au Comité permanent ni l'incompétence de ce comité. »

Justification

Le texte actuel de la loi donne l'impression que le Comité P est incompétent dès lors que les policiers remplissent une mission de police judiciaire ou dès lors qu'une instruction (préparatoire) est en cours. Il n'y a aucune raison qu'il en soit ainsi. L'enquête sur le fonctionnement d'un service de police ou sur la manière d'exercer la fonction d'officier ou de fonctionnaire de police n'est pas la même que celle visant à établir que des infractions ont éventuellement été commises.

Nº 2 DE M. BOUTMANS

Art. 3

Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 2 proposé.

Justification

Le texte proposé est pour ainsi dire inintelligible et entraînera de nombreuses difficultés d'interprétation. Par ailleurs, il semble en tout cas limiter outre mesure la compétence du Comité P et du Comité R. Les mots « ne ... que » sont par définition restrictifs. Les développements précisent que cette disposition vise à établir plus clairement la distinction entre contrôle interne et contrôle externe. Pourtant, cet objectif n'est absolument pas atteint.

Nº 3 DE M. BOUTMANS

Art. 8

À l'article 8 de la même loi, apporter les modifications suivantes :

1º Entre les mots « d'initiative » et les mots « soit à la demande », insérer les mots « soit sur plainte ou sur dénonciation d'un ou plusieurs citoyens, »

2º Après les mots « du ministre compétent », ajouter les mots « , d'un conseil communal ou du conseil de police ou du collège des bourgemestre et échevins ou du collège de police ».

Justification

1. Il est souhaitable de faire état expressément du rôle que joue le Comité P en matière de plaintes et de médiation; d'autant qu'il ne sera plus possible, dans la plupart des cas, de déposer une plainte auprès d'un service de police contre les écarts de conduite d'un autre service de police. En effet, agir « d'initiative » n'est pas la même chose que donner suite à une plainte ou à une dénonciation.

2. Le conseil élu, qui dirige et contrôle la police locale, et son collège exécutif doivent également pouvoir demander une enquête.

Nº 4 DE M. BOUTMANS

Art. 9

Dans la modification proposée sous 2º, supprimer la première phrase.

Justification

Il peut être utile de permettre au Comité P d'émettre un avis d'office sur les modifications de loi projetées ou sur la modification de règles politiques. En privant le Comité de ce droit d'initiative, la proposition restreint fortement sa fonction de « clignotant ».

Nº 5 DE M. BOUTMANS

Art. 10

Remplacer l'alinéa premier de l'article 10 de la même loi par le texte suivant :

« Chaque fois que le Comité est saisi d'une plainte ou d'une dénonciation, un accusé de réception est envoyé à son auteur dans un délai d'un mois. La plainte ou la dénonciation est examinée dans les six mois et la suite qui y est réservée est communiquée à son auteur. Si l'enquête ne peut être achevée avant l'expiration de ce délai, les intéressés en sont informés avec indication du motif. Sous réserve des dispositions de l'article 22, le Comité permanent P peut décider de ne pas donner suite à une plainte ou à une dénonciation manifestement non fondée. Cette décision est notifiée à l'auteur de la plainte ou de la dénonciation. Celui-ci peut demander au Comité de revenir sur cette décision, en précisant les motifs pour lesquels il considère que la plainte n'est pas manifestement non fondée. »

Justification

Le but poursuivi est de renforcer la position des personnes qui déposent une plainte ou font une dénonciation.

Nº 6 DE M. BOUTMANS

Art. 13

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Les rapports rendus publics comprennent les observations des ministres compétents et des autorités compétentes si ces observations ont été déposées dans le même délai. »

Justification

Il existe manifestement une confusion entre, d'une part, l'avis du ministre ou des autorités sur la question de savoir si le rapport doit être rendu public et, d'autre part, les éventuelles observations que peuvent faire ces ministres ou ces autorités. Il faut toutefois fixer en l'espèce un délai, car dans le cas contraire, la publication du rapport pourrait être reportée sine die . Il paraît souhaitable de prévoir le même délai pour cet avis sur la publication et pour l'envoi d'observations.

Nº 7 DE M. BOUTMANS

Art. 13bis (nouveau)

Insérer un article 13bis (nouveau), libellé comme suit :

« À l'article 14 de la même loi, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« Le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général, selon le cas, fournit sans délai au président du Comité P un rapport informatif concernant toute procédure pénale ou disciplinaire à charge d'un fonctionnaire de police pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de ses fonctions. Ils peuvent communiquer au président, d'office ou à la demande de celui-ci, une copie des actes ou documents relatifs à ces procédures. »

Nº 8 DE M. BOUTMANS

Art. 24bis (nouveau)

Insérer un article 24bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Dans la même loi est inséré un article 33bis (nouveau), libellé comme suit :

« Le Comité R enquête également sur la classification au sens de la loi du...relative à la classification et aux habilitations de sécurité.

Les personnes habilitées à classifier des informations, des documents ou des données, du matériel, des matériaux ou des substances envoient d'office copie de chaque arrêté de classification au Comité R.

Les dispositions de l'article 33 sont applicables mutatis mutandis. Le Comité permanent R et le Service d'enquêtes peuvent exiger la production de tous les documents et renseignements qui s'y rapportent, où qu'ils se trouvent. »

Justification

La loi récemment adoptée relative à la classification et aux habilitations de sécurité institue certes une procédure de recours contre le refus d'une habilitation de sécurité, mais ne comporte aucune forme de contrôle du secret mis sur des documents ou des informations. Tel ne saurait avoir été l'objectif poursuivi, et c'est la raison pour laquelle nous proposons une rectification.

Eddy BOUTMANS.

Nº 9 DE M. DARAS

Art. 19

Remplacer l'alinéa 1er proposé par la disposition suivante :

« Le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité, ci-après dénommé « le Comité permanent R », se compose de cinq membres effectifs dont un président et un vice-président. Tous les membres effectifs exercent leurs fonctions à temps plein. Un membre suppléant est nommé pour chacun d'eux. Tous les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Sénat, qui peut les révoquer s'ils exercent une des fonctions ou activités ou un des emplois ou mandats visés à l'alinéa 4, ou pour motifs graves. »

Justification

Il faut maintenir la collégialité et la représentation de différentes sensibilités politiques au sein du Comité R pour éviter que le contrôle ne soit confié qu'à une seule personne, ce qui serait dangereux si le président subit trop l'influence politique, ou celle des services de renseignement.

Nº 10 DE M. DARAS

Art. 28

Supprimer cet article.

Justification

Il faut laisser inchangé l'article 39 de la loi organique du 18 juillet 1991 pour maintenir la collégialité au sein du Comité R.

Nº 11 DE M. DARAS

Art. 31

Supprimer cet article.

Justification

Il faut laisser inchangé l'article 48, § 4, de la loi organique du 18 juillet 1991 afin de garder cette compétence du vice-président en cas d'absence du président dans le cadre du maintien de la collégialité au sein du Comité R.

Nº 12 DE M. DARAS

Art. 32

Remplacer le point 2º par la disposition suivante :

« 2º L'alinéa 2 est supprimé. »

Justification

Pour renforcer le rôle du greffier, il ne suffit pas de supprimer l'autorité du Comité sur le greffier, il faut aussi lui confier la direction du personnel. Ce rôle peut lui être attribué par l'article 62 de la loi organique du 18 juillet 1991 (voir plus loin notre amendement nº 14 à l'article 36 de la proposition de loi).

Nº 13 DE M. DARAS

Art. 34

Supprimer les points 1º à 3º, 6º et 7º de cet article.

Justification

Il faut maintenir la collégialité et la représentation de différentes sensibilités politiques au sein du Comité R dans la logique des amendements précédents.

Nº 14 DE M. DARAS

Art. 36

Remplacer l'article 62 proposé par la disposition suivante :

« Art. 62. ­ Sous la surveillance du Comité permanent concerné, le greffier de chaque Comité assure le secrétariat des réunions du Comité, en dresse les procès-verbaux et veille à l'expédition des pièces, à la conservation et à la protection du secret de la documentation et des archives.

Sous la surveillance du Comité permanent concerné, le greffier dirige le personnel administratif et y répartit les tâches, assure la gestion de l'infrasctructure et du matériel du Comité, prépare son budget et en est le comptable, selon les directives données par le Comité. »

Justification

Le rôle du greffier doit être précisé et renforcé. Cet objectif ne serait pas atteint en se contentant de supprimer l'autorité du Comité sur le greffier (article 32), sans lui confier la direction du personnel. Il faut toutefois laisser au Comité le soin de définir les orientations logistiques générales.

Nº 15 DE M. DARAS

Art. 37

Compléter l'article 64 proposé par un troisième alinéa, libellé comme suit :

« Sans préjudice du chapitre II du titre 1 er du livre II du Code pénal, les membres du Comité permanent R, son greffier, les membres de son Service d'enquêtes et de son personnel sont soumis aux lois pénales militaires en ce qui concerne la trahison et l'espionnage. »

Justification

Le Comité permanent R a lui-même préconisé la modification de l'article 64 la loi organique du 18 juillet 1991 dans le sens proposé ici. Dans son étude sur « les devoirs de secret auxquels sont tenus les membres des services de renseignements » (complément au rapport d'activités de 1998), le Comité R a en effet estimé que « d'une manière générale, la responsabilité pénale de ses membres, de son greffier, des membres de son Service d'enquêtes et de son personnel n'a pas été fixée à la hauteur de l'importance de ses missions, ni à celle des préjudices que ces personnes pourraient causer aux services de renseignement et aux Forces armées par une divulgation indue de certains secrets de ces services ».

Nº 16 DE M. DARAS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 10)

Art. 28

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 28. ­ L'aliné 1 er de l'article 39 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Le Comité permanent R exerce son autorité sur le Service d'enquêtes et sur l'auditorat des services de renseignement, leur confie des enquêtes ou des études et reçoit leurs rapports sur les missions qui leur sont confiées ». »

Justification

Si on réduit le Comité R à un président permanent et deux membres non permanents (selon la proposition contenue dans l'article 19), ce Comité ne sera plus en mesure d'instruire les plaintes et les recours, ni de suivre les enquête menées, ni de produire les rapports de synthèse à destination du Parlement, ni de tenir à jour la documentation juridique et autre indipensable à l'exécution de ses missions. Il faut prévoir que ce travail soit confié à des juristes expérimentés et lauréats d'un concours (pour éviter la politisation de cette fonction). La proposition s'inspire de la loi du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 7 avril 1995) instaurant des médiateurs fédéraux. Ceux-ci, au nombre de deux, sont en effet assistés dans leurs missions par une équipe d'auditeurs et d'attachés. La description de certaines missions est inspirée par celle des auditeurs du Conseil d'État (voir lois coordonées sur le Conseil d'État).

Nº 17 DE M. DARAS

Art. 31bis (nouveau)

Insérer un article 31bis (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 31bis. ­ Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré, après l'article 51, une section 3 intitulée « L'auditorat des services de renseignement » et composée des articles suivants :

« Art. 51bis. ­ Il est créé auprès du Comité permanent R un auditorat des services de renseignement, dénommé ci-après « l'auditorat R ». Cet auditorat comprend au moins un auditeur en chef et deux auditeurs, l'un du rôle français, l'autre du rôle néerlandais. L'auditeur en chef doit connaître les langues française et néerlandaise.

Sur décision du Comité permanent R, les membres de l'auditorat R participent à l'instruction des plaintes et des dénonciations des particuliers qui ont été concernés par l'intervention d'un service de renseignement et de sécurité. Ils peuvent être chargés de conduire les enquêtes confiées par le Comité permanent R au Service d'enquêtes des services de renseignement. Ils procèdent à la synthèse des rapports du Service d'enquêtes qu'ils transmettent au Comité permanent R accompagnés de leur conclusions et de leurs propositions éventuelles de recommandations.

Les membres de l'auditorat R participent également à l'instruction des recours introduits auprès du Comité permanent R en application de la loi du ... portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité. Sur décision du Comité permanent R, ils procèdent aux devoirs prescrits par cette loi et transmettent leurs rapports au Comité permanent R ainsi que leurs propositions de décisions sur les recours.

Les membres de l'auditorat R sont chargés de tenir à jour, de conserver et de mettre à disposition, sous la forme de fichiers automatisés, la documentation relative aux missions et à la jurisprudence du Comité permanent R. Ils tiennent à jour l'état de la législation et tiennent celui-ci à la disposition du Comité permanent R.

Les membres de l'auditorat R sont également chargés de préparer les rapports que le Comité permanent R doit présenter à la Chambre des représentants en application de l'article 35 de la présente loi.

Art. 51ter. ­ Les auditeurs sont nommés par le Comité permanent R sur une liste indiquant l'ordre de leur classement à un concours dont le Comité permanent R détermine les conditions et constitue le jury.

Pour être admis à l'examen visé au premier alinéa, le candidat au concours doit :

­ être belge;

­ être de conduite irréprochable;

­ jouir des droits civils et politiques;

­ avoir son domicile en Belgique;

­ être docteur ou licencié en droit;

­ avoir une expérience professionnelle utile de nature juridique de six ans.

En cas de contestation, le jury décide de l'admission à l'examen.

Pour être nommé, le lauréat doit en outre posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d'intégrité indispensables au traitement d'informations sensibles et détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.

Art. 51quater. ­ les membres de l'auditorat R jouissent du même statut financier que les auditeurs de la cour des comptes. »

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 16.

Nº 18 DE M. DARAS

Art. 39bis (nouveau)

Insérer un article 39bis libellé comme suit :

« Art. 39bis. ­ Dans le même loi, il est inséré un article 70 libellé comme suit :

« Art. 70. ­ Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à mille francs ou à une de ces peines seulement :

1º l'agent d'un service de police qui aura refusé de transmettre au Comité permanent P ou à son Service d'enquêtes le règlements et directives internes ainsi que les documents réglant le comportement des membres des services de police ou tout autres textes qui lui ont été expressément demandés par ce Comité en application de l'article 9, alinéa 2, de la présente loi;

2º l'agent d'un service de police qui aura volontairement dissimulé l'existence d'un tel document au Comité permanent P ou à son Service d'enquêtes;

3º l'agent d'un service de renseignement et de sécurité qui aura refusé de transmettre au Comité parmanent R ou à son Service d'enquêtes les règlements et directives internes ainsi que les documents réglant le comportement des membres des services de renseignement et de sécurité ou tout autres textes qui lui ont expressément demandés par ce Comité en application de l'article 33, alinéa 2 de la présente loi;

4º l'agent d'un service de renseignement et de sécurité qui aura volontairement dissimulé l'existence d'un tel document au Comité permanent P ou à son Service d'enquêtes. »

Justification

Il n'existe pas dans la loi organique du 18 juillet 1991 de sanctions en cas de refus des services de police et de renseignement de communiquer ces documents. Le Comité R a déjà été confronté à un problème de ce genre (voir rapport d'activités 1998, pages 178 à 182). La menace de sanctions pénales rendrait le contrôle plus efficient.

José DARAS.

Nº 19 DU GOUVERNEMENT

Art. 37bis (nouveau)

Insérer un article 37bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 37bis. ­ À l'article 65, § 2, modifié par les lois des 15 décembre 1993 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1º l'alinéa 1er est complété comme suit :

« et chef d'un Service d'enquêtes d'un de ces Comités permanents »;

2º les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Le magistrat du ministère public qui est nommé en qualité de membre d'un Comité permanent ou de chef d'un Service d'enquêtes conserve sa place sur la liste de rang et est censé avoir exercé sa fonction. Pendant la durée de la mission, il cesse de percevoir le traitement attaché à sa fonction dans l'ordre judiciaire.

Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être pourvu au remplacement d'un magistrat près la cour d'appel ou la cour du travail par voie de nomination et, le cas échéant, par voie de désignation en surnombre.

L'article 323bis, alinéa 3, du Code judiciaire est d'application si le magistrat du ministère public concerné est chef de corps. »

Justification

Étant donné que la situation des magistrats du siège est réglée de manière générale dans le nouvel article 323bis du Code judiciaire, il n'est plus nécessaire de prévoir pour eux une disposition spécifique.

La situation des magistrats du parquet est cependant quelque peu différente. Il n'existe aucune disposition générale analogue à celle prévue à l'article 323bis du Code judiciaire. Les articles 327 et 327bis existants, qui règlent les délégations des magistrats du parquet, ne peuvent in casu pas être appliqués. Les Comités P et I dépendent du Parlement et ne peuvent être qualifiés de :

­ service du Roi, cabinet ministériel, département ministériel, commission, organisme ou office gouvernemental (article 327 du Code judiciaire);

­ mission spécifique au ministère de la Justice déterminée par une disposition légale ou réglementaire (article 327bis du Code judiciaire).

Il en résulte qu'il est nécessaire de régler la situation des magistrats du ministère public dans la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements.

Les dispositions incorporées relatives au remplacement des chefs de corps découlent de la philosophie de la loi du 22 décembre 1998 relative au Conseil supérieur, soit :

­ au niveau de première instance, les défections entraînées par les délégations confiées aux magistrats sont compensées par des magistrats de complément;

­ Les tâches confiées à un chef de corps sont inconciliables avec une absence pour cause de mission.

Nº 20 DU GOUVERNEMENT

Art. 42

L'article 42 est complété comme suit :

« et l'article 37bis qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur l'article 61 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats. »

Justification

Étant donné que l'article 323bis inséré dans le Code judiciaire par l'article 61 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, n'est pas encore entré en vigueur, il s'indique d'insérer dans la présente proposition de loi une disposition relative à l'entrée en vigueur de l'article 37bis .

Cette disposition a comme conséquence que le texte actuel de l'article 65 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements reste d'application jusqu'au moment où le régime prévu à l'article 323bis du Code judiciaire pour les magistrats du siège entre en vigueur.

Le premier ministre,

J.-L. DEHAENE.

Nº 21 DE M. CALUWÉ ET CONSORTS

Art. 3

Remplacer la deuxième phrase du deuxième alinéa proposé comme suit :

« En cas de contrôle ou d'inspection organisé par ou en vertu d'autres lois, le contrôle visé par la présente loi, portant sur les activités, méthodes, documents et directives des services de police et des services de renseignements et de sécurité, se fait uniquement pour assurer l'exécution des missions prévues par la présente loi. »

Ludwig CALUWÉ.
Eddy BOUTMANS.
Eric PINOIE.

Nº 22 DE M. BOUTMANS

Art. 13bis (nouveau)

Insérer un article 13bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 13bis. ­ À l'article 14 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa premier :

« Le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le procureur fédéral ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, informe le président du Comité P chaque fois qu'une information ou qu'une instruction pour un crime ou un délit est ouverte à charge d'un membre d'un service de police. »

Eddy BOUTMANS.