1-1139/9 | 1-1139/9 |
3 MARS 1999
Art. 5
À l'article 1er proposé, dans la section 4, remplacer l'alinéa 12 par ce qui suit :
« La partie du territoire de la commune d'Ixelles située au nord de la ligne médiane des rue du Sceptre, place Raymond Blyckaerts, rue Malibran, place Eugène Flagey et rue Lesbroussart forme le premier canton d'Ixelles : le siège en est établi à Ixelles.
La partie du territoire de la commune d'Ixelles située au sud de la ligne Malibran, place Eugène Flagey et rue Lesbroussart ainsi que la partie du territoire de la commune d'Ixelles située à l'ouest du territoire de la ville de Bruxelles englobant l'avenue Louise forment le deuxième canton d'Ixelles; le siège en est établi à Ixelles. »
Justification
L'amendement vise à conserver la situation actuelle dans la commune d'Ixelles qui comporte deux cantons judiciaires. La situation de cette importante commune bruxelloise ne peut en effet se résumer au seul critère démographique qui préside à la philosophie du projet de loi.
Formellement, la décision d'unifier les deux cantons d'Ixelles a été prise sans avoir demandé l'avis du Conseil d'État : ce texte a été rajouté in extremis au texte initial soumis au Sénat.
Quant au fond, la commune d'Ixelles comprend sur son territoire de très nombreuses sociétés qui y ont leur siège et dont les conditions générales prévoient que le ressort est compétent pour les contentieux qui ressortent de la juridiction cantonale.
Par ailleurs, le territoire de cette commune comprend de nombreux « kots d'étudiants » vu la proximité de deux universités et de plusieurs écoles supérieures ce qui accroît également le travail des magistrats dont le rôle actuel, alors que le canton est dédoublé, est déjà important.
Enfin, le caractère cosmopolite du tissu géographique de la commune entraîne de nombreux conflits dans le cadre desquels les justiciables entament un recours ou se défendent en personne. Il est indispensable que deux juges de proximité puissent rendre justice même lorsque les parties ne sont pas assistées de conseils ce qui ne sera plus possible si leurs audiences sont surchargées.
Art. 5
À l'article 1er proposé, dans la section 4, remplacer l'alinéa 17 par ce qui suit :
« La partie du territoire de la commune de Schaerbeek délimitée par les lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue Louis Bertrand, avenue Voltaire et avenue Paul Deschanel forme le premier canton de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.
La partie du territoire de la commune de Schaerbeek délimitée par les lignes médianes de l'avenue Charles Gilisquet, avenue Chazal, square Prévost Delaunay, avenue Général Eisenhower, avenue des Azalées, avenue Voltaire, avenue Louis Bertrand, rue de Jérusalem, rue des Ailes et du Pavillon forme le second canton de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.
La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à l'est de la ligne médiane de l'avenue Charles Gilisquet et de l'avenue Chazal, au sud de la ligne médiane des square Prévost Delaunay, avenue Général Eisenhower et avenue des Azalées, à l'est de la ligne médiane de l'avenue Paul Deschanel forme le troisième canton de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek. »
Justification
L'amendement vise à conserver la situation actuelle dans la commune de Schaerbeek qui comporte trois cantons judiciaires. La situation de cette importante commune bruxelloise ne peut en effet se résumer au seul critère démographique qui préside à la philosophie du projet de loi.
La réduction de troix à deux cantons prévue par le projet de loi ne tient en effet nullement compte de la présence sur le territoire de la commune du centre psychiatrique de TITECA qui constitue pour le magistrat du 3e canton une importante source de travail depuis la loi de 1993 sur les malades mentaux.
Schaerbeek est en outre la 8e commune du Royaume en nombre d'habitants (106 000 habitants) et il est illogique de ne lui attribuer que deux cantons en comparaison avec d'autres communes de même envergure qui ne se voient pas amputées de juridictions cantonales.
Par ailleurs, le caractère cosmopolite du tissu géographique de la commune entraîne de nombreux débats où les justiciables entament un recours ou se défendent en personne. Il est indispensable que trois juges de proximité puissent rendre justice même lorsque les parties ne sont pas assistées de conseils ce qui ne sera plus possible si leurs audiences sont surchargées.
En outre, le fait d'octroyer trois juges de complément à Ixelles, Uccle et Woluwe-Saint-Pierre ne règle nullement le problème du canton de Schaerbeek.
Art. 8
Dans l'article 4 proposé, au point 7, remplacer les mots « le canton d'Ixelles » par les mots « les deux cantons d'Ixelles ».
Justification
Cet amendement est la suite logique de l'amendement nº 5.
Art. 7
Dans l'article 4 proposé, au point 7, remplacer les mots « les deux cantons de Schaerbeek » par les mots « les trois cantons de Schaerbeek ».
Justification
Cet amendement est la suite logique de l'amendement nº 6.
Art. 22
Au § 4, supprimer le deuxième alinéa.
Justification
Cet amendement vise à maintenir la situation actuelle pour la commune de Schaerbeek qui comprend trois cantons.
Claude DESMEDT. Michel FORET. |