1-879/3 | 1-879/3 |
2 MARS 1999
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 70, § 1er , des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois du 17 octobre 1990 et 8 septembre 1997, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 9 et 10 :
« Les délais prévus aux alinéas 5 et 7 sont interrompus :
lorsque les chambres législatives fédérales sont dissoutes conformément à l'article 46 de la Constitution;
lorsque la session parlementaire est ajournée conformément à l'article 45 de la Constitution;
lorsque la session parlementaire est clôturée conformément à l'article 44, alinéa 3, de la Constitution;
pendant les vacances parlementaires fixées par la Chambre et le Sénat.
Les nouveaux délais commencent à courir au lendemain du jour de l'installation des bureaux définitifs des chambres législatives fédérales. »