1-879/3

1-879/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

2 MARS 1999


Projet de loi modifiant l'article 70, § 1er , des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 70, § 1er , des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois du 17 octobre 1990 et 8 septembre 1997, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 9 et 10 :

« Les délais prévus aux alinéas 5 et 7 sont interrompus :

­ lorsque les chambres législatives fédérales sont dissoutes conformément à l'article 46 de la Constitution;

­ lorsque la session parlementaire est ajournée conformément à l'article 45 de la Constitution;

­ lorsque la session parlementaire est clôturée conformément à l'article 44, alinéa 3, de la Constitution;

­ pendant les vacances parlementaires fixées par la Chambre et le Sénat.

Les nouveaux délais commencent à courir au lendemain du jour de l'installation des bureaux définitifs des chambres législatives fédérales. »