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9 MARS 1999
Proposition de loi insérant un article 309bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 20 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique
Le 6 janvier 1999, la commission a approuvé le rapport de MM. Hotyat et D'Hooghe sur les deux propositions de loi relatives à la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique.
C'est après l'approbation du rapport que la Commission parlementaire de concertation a soulevé le problème de la qualification des articles de ces propositions.
En effet, sans que ce point figure à l'ordre du jour de la Commission de concertation parlementaire du 12 janvier 1999, le président de la Chambre a saisi l'occasion, en fin de réunion, de parler du texte de la proposition de loi nº 614, adopté par la commission.
L'article premier de ce texte prévoit que les articles 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 33, 34 et 35 règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution et que les autres articles règlent des matières visées à l'article 78 de la Constitution.
Le président de la Chambre s'est demandé pourquoi le Sénat s'était tellement écarté de l'accord conclu au début de la législature. La transposition consiste à scinder la proposition de loi en deux propositions distinctes, l'une réglant les matières visées à l'article 77 et l'autre les matières visées à l'article 78 de la Constitution. En tout cas, après le renvoi par le Sénat à la Chambre, celle-ci divisera la proposition de loi nº 614 en deux, et une navette Chambre-Sénat s'imposera pour examiner les amendements de la Chambre.
La Commission de concertation parlementaire a constaté que les articles qui règlent les matières visées à l'article 77 et ceux réglant les matières visées à l'article 78, sont tellement étroitement liés qu'il est très difficile de les séparer. On a aussi fait remarquer que, même s'il existe un accord sur ce point, il ne s'agit pas d'une règle absolue et qu'il n'est pas obligatoire, en vertu de la Constitution, de scinder les deux propositions. Il s'agit en réalité d'une recommandation du Conseil d'État, que le gouvernement a suivie et le Parlement en a fait de même.
Le président de la commission des Finances et des Affaires économiques a fait observer à la Commission de concertation parlementaire qu'après tout, dans ce cas-ci, le Sénat a élaboré le texte adopté et le rapport avec la collaboration active du gouvernement. À l'origine, il s'agissait de deux propositions de loi, parfaitement conformes aux recommandations du Conseil d'État, mais au cours des débats, des amendements ont été déposés qui n'ont plus fait la distinction. Il faut souligner que par son amendement nº 59, M. D'Hooghe avait proposé d'indiquer quels articles règlent les matières visées à l'article 77 de la Constitution et quels articles règlent celles visées à l'article 78. Cet amendement a été adopté par la commission.
Pour éviter la double navette Chambre-Sénat, les représentants du Sénat à la Commission de concertation parlementaire ont décidé que c'était le Sénat qui procéderait à la scission de la proposition de loi nº 614.
Le 14 janvier 1999, la séance plénière du Sénat a donc renvoyé les deux propositions de loi relatives à la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique à la commission, en vue d'effectuer la scission des textes, conformément à l'avis de la Commission de concertation.
Cette adaptation est très complexe. Elle consiste d'abord à identifier la nature de chaque article (ceci peut même avoir comme conséquence que certains articles doivent être divisés en deux, voire plus) et à vérifier ensuite les renvois à d'autres articles.
Le 15 janvier 1999, M. Hotyat et consorts ont déposé une première série d'amendements et le 26 janvier 1999, M. D'Hooghe et Mme Willame-Boonen en ont déposé une deuxième et une troisième.
Le 1er février 1999, le président du Sénat a saisi le Conseil d'État d'une demande d'avis sur ces trois séries d'amendements. Le Conseil d'État a rendu son avis le 19 février 1999 (voir doc. Sénat, nº 1-614/12).
Le 2 mars 1999, de nouveaux amendements ont été déposés qui ont pour objet de rencontrer toutes les observations formulées dans l'avis du Conseil d'État. Ces amendements ont été discutés par la commission lors de sa réunion du 9 mars 1999.
Un commissaire estime que l'avis du Conseil d'État a été très utile puisqu'il a permis de revoir les amendements de telle sorte que les textes finalement adoptés seront moins contestés par la Chambre des représentants.
Un autre commissaire ajoute que l'avis du Conseil d'État est certes clair et précis, mais la méthode utilisée pour répondre aux objections du Conseil prête le flanc à la critique. Selon l'intervenant, l'examen des présentes propositions de loi est devenu très embrouillé et le risque d'erreur est grand. C'est ainsi que l'on a inséré dans la loi existante, par voie d'amendement, deux articles 43bis dont le contenu est différent. Il convient de rectifier cette erreur. Sans doute y a-t-il encore d'autres inexactitudes. Il est cependant impossible d'avoir une vue d'ensemble. La commission rend un mauvais service au Sénat en terminant la discussion au pas de charge. Alors que ce n'est déjà pas une sinécure de faire adopter la modification de loi proposée, la méthode actuelle ne fera que multiplier les problèmes.
À la proposition de loi nº 1-417, M. Hotyat et consorts déposent l'amendement nº 27 :
Intitulé
« Remplacer l'intitulé par ce qui suit :
« Proposition de loi modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique. »
Justification
Afin de respecter le prescrit des articles 77 et 78 de la Constitution, il est de pratique usuelle de distinguer les matières relevant de l'un et celle relevant de l'autre sous la forme de projets ou propositions de loi distincts.
Ceci permet éventuellement de faciliter la répartition du travail entre les deux chambres.
Une telle opération n'a pas été effectuée dans la présente proposition de loi. Il est donc opportun d'y remédier en supprimant les articles relevant de l'article 77 de la Constitution dans l'autre proposition (doc. 614), relative au même sujet et examinée conjointement, et en les adjoignant à la présente proposition (doc. 417), contenant exclusivement des dispositions relevant de ce même article 77 de la Constitution.
À cet effet, des modifications accessoires sont nécessaires telles que l'intitulé et les dispositions régissant l'entrée en vigueur.
Le Conseil d'État fait observer que bien qu'il soit d'usage d'écrire « proposition de loi modifiant la loi du ... », il peut être admis en l'espèce qu'il soit écrit « proposition de loi modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 ... », étant donné que l'application de la règle usuelle peut impliquer que la proposition de loi nº 1-417 porterait le même intitulé que la proposition de loi nº 1-614.
L'amendement est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
2. Article 1er de la proposition nº 1-614
M. Hotyat et consorts déposent l'amendement nº 168 :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« La présente proposition de loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. »
Justification
Afin de respecter le prescrit des articles 77 et 78 de la Constitution, il est de pratique usuelle de distinguer les matières relevant de l'un et celle relevant de l'autre, sous forme de projets ou de propositions de loi distincts.
Ceci permet éventuellement de faciliter la répartition du travail entre les deux chambres.
Une telle opération n'a pas été effectuée dans la présente proposition de loi. Il est donc opportun d'y remédier en supprimant les articles relevant de l'article 77 de la Constitution dans la présente proposition (doc. 614) et en les adjoignant à l'autre proposition (doc. 417), relative au même sujet et examinée conjointement, mais contenant exclusivement des dispositions relevant de ce même article 77 de la Constitution.
L'amendement est adopté par 8 voix et 2 abstentions.
M. D'Hooghe dépose les amendements suivants :
l'amendement nº 181 à la proposition de loi nº 1-614 :
« Supprimer cet article. »
l'amendement nº 40 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Insérer un article 1er bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Article 1er bis. L'article 10 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 10. § 1er . Les opérations de concentration sont soumises à l'approbation préalable du Conseil de la concurrence (1)qui constate si elles sont ou ne sont pas admissibles en tenant compte :
a) de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché national au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume;
b) de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finals ainsi que de l'évolution du progrès technique et économique pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.
§ 2. Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, doivent être déclarées admissibles.
§ 3. Les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées inadmissibles.
§ 4. Pour autant que la création d'une entreprise commune, constituant une opération de concentration au sens de l'article 9, a pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article 2, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non.
Dans cette appréciation, le Conseil de la concurrence tient compte notamment :
de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché étroitement lié à ce marché;
de la possibilité donnée aux entreprises concernées, par leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune, d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause.
§ 5. Lorsque l'intérêt général le justifie, le Conseil des ministres peut autoriser d'office ou à la demande des parties, la réalisation d'une concentration déclarée inadmissible par le Conseil de la concurrence, selon les modalités visées à l'article 34bis. »
Ces amendements transfèrent l'article 10 en projet de la loi du 5 août 1991, de la proposition de loi nº 1-614 dans la proposition de loi nº 1-417. Cet article définit la compétence du Conseil de la concurrence en matière d'opérations de concentration.
Selon le Conseil d'État, c'est la phrase introductive du paragraphe 1er de l'article 10 en projet qui prévoit l'attribution effective de compétence au Conseil. Seul cet élément relève de la procédure bicamérale parfaite; les autres dispositions du paragraphe 1er ainsi que les paragraphes 2 à 4 concernent les critères que le Conseil applique pour apprécier les opérations de concentration, de sorte qu'il s'agit de dispositions qui doivent être traitées selon la procédure bicamérale imparfaite (2).
Suite à l'avis du Conseil d'État, l'auteur retire ses amendements et MM. Weyts et consorts déposent les amendements suivants :
l'amendement nº 189 à la proposition de loi nº 1-614 :
« À l'article 10 de la même loi, modifiée par la loi du ... modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, insérer les paragraphes suivants, le texte existant devenant le § 1er :
« § 2. Pour prendre la décision visée au § 1er , le Conseil tient compte :
a) de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché national au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume;
b) de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence en droit ou en fait de barrières à l'entrée, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finals ainsi que l'évolution du progrès technique et économique pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.
§ 3. Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées admissibles.
§ 4. Les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées inadmissibles.
§ 5. Pour autant que la création d'une entreprise commune, constituant une opération de concentration au sens de l'article 9, a pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article 2, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non.
Dans cette appréciation, le Conseil de la concurrence tient compte notamment :
de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché étroitement lié à ce marché;
de la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause.
§ 6. Lorsque l'intérêt général le justifie, le Conseil des ministres peut autoriser, d'office ou à la demande des parties, la réalisation d'une concentration déclarée inadmissible par le Conseil de la concurrence, selon les modalités visées à l'article 34bis. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 187.
l'amendement nº 48 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Insérer un article 1er bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Article 1er bis. L'article 10 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 10. Les opérations de concentration sont soumises à l'approbation préalable du Conseil de la concurrence qui constate si elles sont ou ne sont pas admissibles. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 46.
Les amendements nºs 189 et 48 sont adoptés par 8 voix et 2 abstentions.
M. D'Hooghe dépose les amendements suivants :
l'amendement nº 182 à la proposition de loi nº 1-614 :
« Supprimer cet article. »
l'amendement nº 41 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Insérer un article 1er ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1er ter. § 1er . À l'article 12, § 1er , de la même loi, les mots « au Service de la concurrence » sont remplacés par les mots « au Conseil de la concurrence » et les mots « dans un délai d'une semaine » sont remplacés par les mots « dans un délai d'un mois ».
§ 2. L'article 12, § 1er , de la même loi est complété comme suit :
« Les parties peuvent toutefois notifier un projet d'accord à condition qu'elles déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence. »
§ 3. À l'article 12, § 5, de la même loi, les mots « d'un mois » sont remplacés par les mots « de quarante-cinq jours ».
Au même § 5, insérer entre les mots « le Conseil de la concurrence peut » et les mots « sur demande des entreprises parties à la concentration » les mots « sauf lorsqu'il est fait état d'un projet d'accord ».
§ 4. L'article 12, § 5, premier alinéa, de la même loi, est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit :
« Dans ce cas, le Conseil de la concurrence demande que le rapporteur dépose, dans les deux semaines, un rapport mentionnant les éléments d'appréciation nécessaires à la prise de décision visée au présent paragraphe. »
Ces amendements tranfèrent les modifications en projet de l'article 12 de la loi du 5 août 1991, de la proposition de loi nº 1-614 à la proposition de loi nº 1-417.
Toutefois, selon le Conseil d'État, ces dispositions concernent uniquement la procédure devant le Conseil de la concurrence, laquelle est une matière qui doit être traitée selon la procédure bicamérale imparfaite.
Suite à l'avis du Conseil d'État, l'auteur retire ces amendements.
M. D'Hooghe dépose les amendements suivants :
l'amendement nº 183 à la proposition de loi nº 1-614 :
« Supprimer cet article. »
l'amendement nº 42 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Insérer à cet article un 1ºbis, rédigé comme suit :
« 1ºbis. L'article 18, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Si la récusation est contestée, le Conseil de la concurrence statue sur celle-ci en l'absence du membre en cause; ce dernier a la possibilité d'être entendu. La décision du Conseil de la concurrence n'est pas susceptible de recours. »
Ces amendements transfèrent le paragraphe 3 en projet de l'article 18 de la loi du 5 août 1991, de la proposition de loi nº 1-614 à la proposition de loi nº 1-417.
Le Conseil d'État fait observer que le premier segment de la première phrase confère au Conseil de la concurrence le pouvoir de statuer sur la récusation de ses membres lorsque celle-ci est contestée. Cette attribution de compétence relève de la procédure bicamérale parfaite. Par ailleurs, la disposition en projet contient des règles de procédure qui doivent être suivies lors de l'examen de la demande de récusation. Il y a lieu de suivre la procédure bicamérale imparfaite pour adopter de telles règles.
Suite à cet avis du Conseil d'État, M. D'Hooghe retire l'amendement nº 183 et MM. Weyts et consorts déposent l'amendement nº 49, qui est un sous-amendement à l'amendement nº 42 et l'amendement nº 190.
L'amendement nº 49 tend à :
« Au § 3 proposé de l'article 18, supprimer les mots « ce dernier a la possibilité d'être entendu. La décision du Conseil de la concurrence n'est pas susceptible de recours ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 46.
L'amendement nº 190 a pour but de :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 11. À l'article 18, insérer un § 3bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Si la récusation est contestée, le membre en cause doit être entendu. La décision du Conseil de la concurrence n'est pas susceptible de recours. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 187.
L'amendement nº 49 est adopté par 9 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 42, ainsi sous-amendé, est adopté par 8 voix et 2 abstentions.
L'amendement nº 190 est adopté par 9 voix contre 2.
M. Hatry dépose l'amendement nº 191 à la proposition de loi nº 1-614 :
« Remplacer l'article 11 de la même loi par ce qui suit :
« Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article 46, de plus de 1 milliard de francs, qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 400 millions de francs et que la concentration a une influence sensible sur un marché concerné en Belgique. »
Justification
Il s'agit d'éviter que les entreprises doivent notifier des concentrations qui n'ont pas d'influence sensible sur le marché belge; même lorsque les seuils de chiffre d'affaires sont atteints. Ainsi, on n'impose pas de charge inutile aux autorités de concurrence et aux entreprises.
M. Hatry dépose ensuite l'amendement nº 192, qui est un sous-amendement à l'amendement nº 191 :
« Ajouter à l'article 11, § 1 er , en projet :
à moins que la concentration n'ait pas d'influence sensible sur le marché concerné en Belgique. »
Justification
Il s'agit d'éviter que les entreprises doivent notifier des concentrations qui n'ont pas d'influence sensible sur le marché belge; même lorsque les seuils de chiffre d'affaires sont atteints. Ainsi, on n'impose pas de charge inutile aux autorités de concurrence et aux entreprises.
Un membre fait observer que ces amendements ne sont pas recevables parce que la séance plénière du Sénat, lors de sa réunion du 14 janvier 1999, à renvoyé les deux propositions de loi uniquement en vue de permettre la scission des textes en fonction des matières ressortissant à l'article 77 de la Constitution et de celles qui ressortissent à l'article 78.
Un autre membre n'est pas d'accord avec cette interprétation et prétend que le renvoi par la séance plénière n'a pas été fait exclusivement en vue de cette scission. Tout amendement peut donc être introduit.
Les amendements 191 et 192 sont rejetés par 8 voix contre 2.
M. D'Hooghe dépose les amendements suivants :
l'amendement nº 174 à la proposition de loi nº 1-614 :
« Supprimer cet article. »
Justification
Afin de respecter le prescrit des articles 77 et 78 de la Constitution, il est de pratique usuelle de distinguer les matières relevant de l'un et celles relevant de l'autre, sous forme de projets ou de propositions de loi distincts.
Les dispositions les plus évidentes sont reprises dans les amendements nºs 168 à 173 (doc. Sénat, nº 1-614/10) et les amendements nºs 27 à 32 (doc. Sénat, nº 1-417/12), qui proposent de supprimer certains articles de la proposition de loi nº 614 et de les insérer dans la proposition de loi nº 417.
Outre les articles énumérés dans ces amendements, il y en a d'autres encore qui règlent des matières visées à l'article 77 de la Constitution.
Dans son avis du 10 octobre 1995, qui est presque entièrement consacré à la question épineuse du bicaméralisme des dispositions légales, le Conseil d'État indique sans détour qu'au vu du 3º de l'article 77, alinéa premier, de la Constitution, la compétence et l'organisation du Conseil de la concurrence relèvent des matières obligatoirement bicamérales. Ainsi, « l'organisation, la compétence et la tâche des juridictions administratives devront bel et bien être réglées suivant la procédure du bicaméralisme intégral. »
Selon De Grondwet (Wouter Pas (éd.), Die Keure, 1998), la répartition est la suivante :
Matières relevant de l'article 77 :
Organisation des juridictions administratives et du Conseil d'État;
Compétences des juridictions administratives et du Conseil d'État;
Procédure devant le Conseil d'État.
Matières ne relevant pas de l'article 77 :
Procédure devant les juridictions administratives (et autres).
Les articles suivants du texte adopté par la commission (doc. Sénat, nº 1-614/9) devraient donc encore entrer en ligne de compte :
Article 12 : devoir de secret des membres du Conseil de la concurrence.
Article 17, § 2, alinéas 2 à 7 : le secret des affaires est protégé pendant l'instruction sur décision du président du Conseil de la concurrence.
§ 2, alinéas 1er et 8 : le Conseil de la concurrence peut classer un dossier.
§ 5 : possibilité pour le Conseil de demander aux rapporteurs de procéder à une instruction complémentaire.
Article 21, § 1er , alinéas 2 et suivants : le président du Conseil de la concurrence protège le secret des affaires.
§ 5 : le Conseil de la concurrence peut demander un rapport complémentaire.
Article 27 : nouvel article 32ter : le président du Conseil de la concurrence protège le secret des affaires et peut prendre une décision à ce sujet.
Article 29 : le Conseil de la concurrence peut prendre des décisions en matière de concentrations (tous les §§).
Article 30, § 2 : « Lorsque le Conseil de la concurrence constate dans sa décision que la concentration n'est pas admissible, il ordonne, en vue de rétablir une concurrence effective, la scission des entreprises ou des actifs groupés, la fin du contrôle en commun ou toute autre mesure appropriée. »
Articles 37 et 38 : concernent la compétence de la cour d'appel de Bruxelles, tant en ce qui concerne la question préjudicielle que le recours des décisions du Conseil de la concurrence. À strictement parler, seuls les §§ 1er , 2 et 5 de l'article 37 et les §§ 1er et 4 de l'article 38 sont des matières relevant de l'article 77. Le reste concerne la procédure.
Article 39 : possibilité de recours en annulation devant le Conseil d'État. Le § 2 n'est pas, à proprement parler, une matière relevant de l'article 77 (il précise les mentions que doit contenir la requête).
l'amendement nº 33 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Insérer un article 3bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3bis. Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 18bis. Les membres du Conseil de la concurrence sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer, à quelque personne ou autorité que ce soit, les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »
Justification
Afin de respecter le prescrit des articles 77 et 78 de la Constitution, il est de pratique usuelle de distinguer les matières relevant de l'un et celles relevant de l'autre, sous forme de projets ou de propositions de loi distincts.
Les dispositions les plus évidentes sont reprises dans les amendements nºs 168 à 173 (doc. Sénat, nº 1-614/10) et les amendements nºs 27 à 32 (doc. Sénat, nº 1-417/12) qui proposent de supprimer certains articles de la proposition de loi nº 614 et de les insérer dans la proposition de loi nº 417.
Outre les articles énumérés dans ces amendements, il y en a d'autres encore qui règlent des matières visées à l'article 77 de la Constitution.
Dans son avis du 10 octobre 1995, qui est presque entièrement consacré à la question épineuse du bicaméralisme des dispositions légales, le Conseil d'État indique sans détour qu'au vu du 3º de l'article 77, alinéa premier, de la Constitution, la compétence et l'organisation du Conseil de la concurrence relèvent des matières obligatoirement bicamérales. Ainsi, « l'organisation, la compétence, et la tâche des juridictions administratives devront bel et bien être réglées suivant la procédure du bicaméralisme intégral. »
Selon De Grondwet (Wouter Pas (éd.), Die Keure, 1998), la répartition est la suivante :
Matières relevant de l'article 77 :
Organisation des juridictions administratives et du Conseil d'État;
Compétences des juridictions administratives et du Conseil d'État;
Procédure devant le Conseil d'État.
Matières ne relevant pas de l'article 77 :
Procédure devant les juridictions administratives (et autres).
Les articles suivants du texte adopté par la commission (doc. Sénat, nº 1-614/9) devraient donc encore entrer en ligne de compte :
Article 12 : devoir de secret des membres du Conseil de la concurrence.
Article 17, § 2, alinéas 2 à 7 : le secret des affaires est protégé pendant l'instruction sur décision du président du Conseil de la concurrence.
§ 2, alinéas 1er et 8 : le Conseil de la concurrence peut classer un dossier.
§ 5 : possibilité pour le Conseil de demander aux rapporteurs de procéder à une instruction complémentaire.
Article 21, § 1er , alinéas 2 et suivants : le président du Conseil de la concurrence protège le secret des affaires.
§ 5 : le Conseil de la concurrence peut demander un rapport complémentaire.
Article 27 : nouvel article 32ter : le président du Conseil de la concurrence protège le secret des affaires et peut prendre une décision à ce sujet.
Article 29 : le Conseil de la concurrence peut prendre des décisions en matière de concentrations (tous les §§).
Article 30, § 2 : « Lorsque le Conseil de la concurrence constate dans sa décision que la concentration n'est pas admissible, il ordonne, en vue de rétablir une concurrence effective, la scission des entreprises ou des actifs groupés, la fin du contrôle en commun ou toute autre mesure appropriée. »
Articles 37 et 38 : concernent la compétence de la cour d'appel de Bruxelles, tant en ce qui concerne la question préjudicielle que le recours contre des décisions du Conseil de la concurrence. À strictement parler, seuls les §§ 1er , 2 et 5 de l'article 37 et les §§ 1er et 4 de l'article 38 sont des matières relevant de l'article 77. Le reste concerne la procédure.
Article 39 : possibilité de recours en annulation devant le Conseil d'État. Le § 2 n'est pas, à proprement parler, une matière relevant de l'article 77 (il précise les mentions que doit contenir la requête).
Ces amendements transfèrent l'article 18bis en projet de la loi du 5 août 1991, qui traite du secret professionnel des membres du Conseil de la concurrence, de la proposition de loi nº 1-614 à la proposition de loi nº 1-417.
Selon le Conseil d'État, cet article concerne le statut des membres du Conseil de la concurrence et porte par conséquent sur une matière pour laquelle il y a lieu de suivre la procédure bicamérale parfaite.
Ces amendements sont adoptés par 9 voix et 2 abstentions.
M. D'Hooghe dépose les amendements suivants :
L'amendement nº 175 à la proposition de loi nº 1-614 :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 17. À l'article 24 de la même loi modifiée par la loi du ... modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, apporter les modifications suivantes :
A. Insérer un § 1er (nouveau), rédigé comme suit :
§ 1er . Les demandes et les plaintes relatives aux pratiques restrictives de concurrence sont introduites devant le Conseil de la concurrence, qui les transmet au corps des rapporteurs pour instruction.
B. Avant le dernier paragraphe, qui devient le § 5, insérer deux paragraphes (nouveaux) rédigés comme suit :
§ 3. Au terme de l'instruction et avant l'établissement d'un rapport motivé, les rapporteurs communiquent leurs griefs éventuels aux entreprises concernées et convoquent celles-ci afin de leur permettre de présenter leurs observations.
§ 4. Le rapporteur dépose son rapport motivé auprès du Conseil. Ce rapport comprend le rapport d'instruction, une proposition de liste d'observations et une proposition de décision.
Le rapport comprend également une proposition motivée de réglementation au sens du deuxième alinéa de l'article 28, § 1er , si le rapporteur estime que les faits concrets nécessitent une réglementation générale. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 174.
L'amendement nº 34 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Insérer un article 3ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3ter. Au chapitre III de la même loi est insérée une section IVbis contenant un article 24 qui remplace l'actuel article 24 et qui est rédigé comme suit :
« Section IVbis. Règles d'instruction spécifiques aux pratiques restrictives de concurrence
Art. 24. § 1er . S'il conclut à l'irrecevabilité ou au non-fondement des plaintes ou demandes, le rapporteur soumet au Conseil une proposition motivée de classement. Si le Conseil l'estime opportun, le rapporteur notifie sa proposition au plaignant en lui indiquant qu'il peut consulter le dossier au secrétariat, en obtenir copie contre paiement et déposer des observations écrites auprès du Conseil.
Le président du Conseil de la concurrence peut refuser, d'initiative ou à la demande des entreprises intéressées, la communication des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Dans ce cas, ces pièces sont retirées du dossier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le président du Conseil peut ne pas retirer la pièce du dossier s'il estime qu'elle est nécessaire à la décision et que sa divulgation entraîne un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence.
Le refus du président du Conseil de retirer des pièces du dossier fait l'objet d'une décision motivée dans laquelle le président du Conseil explique pourquoi il estime que les pièces sont nécessaires à la décision et que leur divulgation entraînerait un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence et pourquoi il estime ne pas devoir reconnaître le caractère confidentiel des pièces.
Cette décision motivée est transmise aux entreprises intéressées par le secrétaire du Conseil.
Le président du Conseil peut, dans tous les cas, demander aux parties ou aux rapporteurs une version non confidentielle des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.
La décision du Conseil de la concurrence quant au fond ne peut être fondée sur les pièces retirées du dossier.
Si le Conseil suit la proposition de classement, il classe le dossier. Si le Conseil ne suit pas la proposition de classement, il renvoie l'affaire au rapporteur, qui poursuit l'instruction.
§ 2. Si le Conseil estime que d'autres griefs que ceux retenus par le rapporteur doivent faire l'objet d'un examen, le rapporteur les examine, et procède, s'il y a lieu, à une instruction complémentaire. Il complète son rapport et le dépose au Conseil. »
Justification
Même justification que l'amendement nº 33.
Ces amendements transfèrent certaines dispositions de l'article 24 en projet de la loi du 5 août 1991, de la proposition de loi nº 1-614 à la proposition de loi nº 1-417.
Selon le Conseil d'État, ces dispositions concernent la procédure devant le Conseil de la concurrence et portent donc sur une matière pour laquelle il convient de suivre la procédure bicamérale imparfaite.
L'auteur retire ses amendements.
M. D'Hooghe dépose les amendements suivants :
L'amendement nº 176 à la proposition de loi nº 1-614 :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 21. A. À l'article 27, § 1er , modifié par la loi du ... modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, insérer un alinéa premier (nouveau), rédigé comme suit :
« § 1er . Après le dépôt du rapport visé à l'article 24, § 3 ou § 4, le rapporteur en avise les entreprises dont l'activité a fait l'objet de l'instruction, ainsi que le plaignant si le Conseil le juge approprié, et leur en envoie copie au moins un mois avant la date de l'audience au cours de laquelle le Conseil procédera à l'examen de l'affaire. Il porte à leur connaissance qu'ils peuvent consulter le dossier au secrétariat du Conseil de la concurrence et en obtenir copie contre paiement.
B. À l'article 27, § 2, alinéa 1er , de la même loi, les mots « ou la concentration » sont abrogés.
C. L'article 27, § 2, alinéa 3, de la même loi est complété par la disposition suivante :
« Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou d'une autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant.
Dans tous les cas, le ministre est à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. »
D. L'article 27, § 2, alinéa 4, de la même loi est abrogé.
E. L'article 27, § 2, de la même loi est complété par la disposition suivante :
« En tout cas, une décision ou un arrêté ministériel doit être pris dans les six mois du dépôt, auprès du Conseil, du rapport prévu à l'article 24, § 3 ou § 4, et à l'article 29. Ce délai est également applicable lorsque le rapport contient une proposition de classement. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 174.
L'amenendement nº 35 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Insérer un article 3quater (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3quater. A. § 1er . L'article 27, § 1er , premier alinéa, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Le président du Conseil de la concurrence peut refuser, d'initiative ou à la demande des entreprises intéressées, la communication des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Dans ce cas, ces pièces sont retirées du dossier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le président du Conseil peut ne pas retirer la pièce du dossier s'il estime qu'elle est nécessaire à la décision et que sa divulgation entraîne un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence.
Le président du Conseil peut, dans tous les cas, demander aux parties ou aux rapporteurs une version non confidentielle des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.
La décision du Conseil de la concurrence quant au fond ne peut être fondée sur les pièces retirées du dossier.
Les parties déposent leurs observations écrites au Conseil.
B. L'article 27, § 2, alinéa 6, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
Le Conseil de la concurrence peut demander au rapporteur de déposer un rapport complémentaire, en précisant les éléments sur lesquels il doit porter. Le rapporteur réalise, le cas échéant, un complément d'instruction à cet égard. Le rapport est communiqué aux parties par le rapporteur et déposé devant le Conseil de la concurrence.
Le rapporteur fait valoir ses observations sur les éventuelles observations écrites déposées par les parties après le dépôt du rapport. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 33.
Ces amendements transfèrent certaines dispositions de l'article 27 en projet de la loi du 5 août 1991, de la proposition de loi nº 1-614 à la proposition de loi nº 1-417.
Selon le Conseil d'État, ces dispositions concernent la procédure devant le Conseil de la concurrence et portent donc sur une matière pour laquelle il convient de suivre la procédure bicamérale imparfaite.
L'auteur retire ses amendements.
9. Article 3quinquies
de la proposition de loi et
article 27 de la proposition de loi nº 1-614
M. D'Hooghe dépose les amendements suivants :
L'amendement nº 177 à la proposition de loi nº 1-614 :
« Supprimer l'article 32ter proposé. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 174.
L'amendement nº 36 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Insérer un article 3quinquies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3quinquies. Il est inséré dans la même loi un article 32ter, rédigé comme suit :
« Art. 32ter. Le président du Conseil de la concurrence peut refuser, d'initiative ou à la demande des entreprises intéressées, la communication des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Dans ce cas, ces pièces sont retirées du dossier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le président du Conseil peut ne pas retirer la pièce du dossier s'il estime qu'elle est nécessaire à la décision et que sa divulgation entraîne un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence.
Le refus du président du Conseil de retirer des pièces du dossier fait l'objet d'une décision motivée dans laquelle le président du Conseil explique pourquoi il estime que les pièces sont nécessaires à la décision et que leur divulgation entraînerait un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence et pourquoi il estime ne pas devoir reconnaître le caractère confidentiel des pièces.
Cette décision motivée est transmise aux entreprises intéressées par le secrétaire du Conseil.
Le président du Conseil peut, dans tous les cas, demander aux parties ou aux rapporteurs une version non confidentielle des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.
La décision du Conseil de la concurrence ne peut pas être fondée, quant au fond, sur les pièces qui ont été retirées du dossier. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 33.
Ces amendements transfèrent l'article 32ter en projet de la loi du 5 août 1991, de la proposition de loi nº 1-614 à la proposition de loi nº 1-417.
Selon le Conseil d'État, ces dispositions concernent la procédure devant le Conseil de la concurrence et portent donc sur une matière pour laquelle il convient de suivre la procédure bicamérale imparfaite.
L'auteur retire ses amendements.
M. D'Hooghe dépose les amendements suivants :
L'amendement nº 178 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Supprimer cet article. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 174.
L'amendement nº 37 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Insérer un article 3sexies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3sexies. § 1er . L'article 33, § 1er , de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er . Lorsque l'instruction a eu trait à une concentration, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée, constater :
1. soit que la concentration tombe dans le champ d'application de la présente loi;
2. soit que la concentration ne tombe pas dans le champ d'application de la présente loi. »
§ 2. L'article 33, § 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
« § 2.1. Si la concentration tombe dans le champ d'application de la présente loi, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée :
a) soit décider que la concentration soit déclarée admissible. Les parties notifiantes peuvent, jusqu'au moment où le Conseil de la concurrence a pris sa décision, modifier les conditions de la concentration. Dans ce cas, la décision d'admissibilité porte sur la concentration ainsi modifiée. Lorsque les entreprises concernées contrôlent ensemble moins de 25 % du marché concerné, la concentration est déclarée admissible;
b) soit constater qu'il y a des doutes sérieux à propos de l'admissibilité de la concentration et décider d'engager la procédure prévue à l'article 34.
2. Les décisions du Conseil visées au point 1 ci-dessus doivent être données, en application des dispositions de l'article 32ter, § 1er , dans un délai maximum de quarante-cinq jours.
Le rapporteur dépose son rapport dans un délai maximum d'un mois. Ces délais courent à partir du lendemain du jour de la réception de la notification ou, si les renseignements à fournir lors de la notification sont incomplets, à partir du lendemain du jour de la réception des renseignements complets.
3. La concentration est réputée admissible lorsque le Conseil de la concurrence n'a pas rendu sa décision dans le délai de 45 jours.
§ 3. À l'article 33, § 3, alinéa 1er , de la même loi, les mots « au § 2.2, c) » sont remplacés par les mots « au § 2.1, c) ».
§ 4. L'article 33, § 3, alinéa 3, de la même loi est complété par la disposition suivante :
« La décision d'admissibilité visée au présent alinéa peut être assortie de conditions et obligations. »
§ 5. L'article 33, § 5, de la même loi est complété par la disposition suivante :
« Le délai visé au § 3 du présent article ne peut être prorogé qu'à la demande expresse des parties et au maximum pour la durée que celles-ci proposent. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 33.
Ces amendements transfèrent les modifications en projet de l'article 33 de la loi du 5 août 1991, de la proposition de loi nº 1-614 dans la proposition de loi nº 1-417.
Selon le Conseil d'État, ces dispositions en projet ne semblent pas avoir de rapport avec l'organisation ou la compétence du Conseil de la concurrence et portent donc sur une matière qui doit être traitée selon la procédure bicamérale imparfaite.
L'auteur retire ses amendements.
M. D'Hooghe dépose les amendements suivants :
L'amendement nº 179 à la proposition de loi nº 614 :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 30. À l'article 34 de la même loi modifié par la loi du ... modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, sont ajoutés un § 1er et un § 3 (nouveaux), rédigés comme suit :
« Art. 34. § 1er . Si, conformément à l'article 33, § 2.1, b), le Conseil de la concurrence décide d'engager la procédure, le rapporteur dépose un rapport complémentaire au Conseil de la concurrence.
Après réception de ce rapport, le conseil en envoie une copie aux parties, conformément à l'article 27, § 1er .
§ 3. Le délai visé au § 1er du présent article ne peut être prorogé qu'à la demande expresse des parties et, au maximum, pour la durée qu'elles proposent. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 174.
L'amendement nº 38 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Insérer un article 3septies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3septies. L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
« Art. 34. La décision du Conseil de la concurrence relative à l'admissibilité de la concentration doit être formulée dans les 60 jours au plus de la décision d'engager une procédure. Cette décision peut être assortie de conditions et de charges.
La concentration est réputée faire l'objet d'une décision favorable lorsque le Conseil de la concurrence n'a pas rendu sa décision dans le délai de 60 jours.
Lorsque le Conseil de la concurrence constate dans sa décision que la concentration n'est pas admissible, il ordonne, en vue de rétablir une concurrence effective, la scission des entreprises ou des actifs groupés, la fin du contrôle en commun ou toute autre mesure appropriée. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 33.
Ces amendements transfèrent le nouveau § 1er , alinéas 3 et 4, ainsi que le § 2 de l'article 34 en projet de la loi du 5 août 1991, de la proposition de loi nº 1-614 dans la proposition de loi nº 1-417.
Selon le Conseil d'État, ces dispositions en projet semblent ne pas avoir de rapport avec l'organisation ou la compétence du Conseil de la concurrence et portent donc sur une matière qui doit être traitée selon la procédure bicamérale imparfaite.
L'auteur retire ses amendements.
M. D'Hooghe dépose les amendements suivants :
L'amendement nº 180 à la proposition de loi nº 1-614 :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 39. Un article 43ter (nouveau), rédigé comme suit, est inséré dans la même loi modifiée par la loi du ... modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique :
« Art. 43ter. La requête visée à l'article 43bis, § 1er , contient, sous peine de nullité :
1º l'indication des jour, mois et an;
2º les nom, prénom, profession et domicile du requérant, s'il s'agit d'une personne physique, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat;
3º la dénomination, la forme, le siège social et l'identité et la qualité de la personne ou de l'organe qui le représente, s'il s'agit d'une personne morale, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat;
4º la mention de la décision contre laquelle le recours est introduit;
5º le cas échéant, les noms, prénoms, domicile ou, à défaut, la résidence ou la dénomination, la forme et le siège social des parties à qui la décision a dû être notifiée;
6º l'énonciation des griefs;
7º la signature du requérant ou de son avocat. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 174.
L'amendement nº 39 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Insérer un article 3octies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3octies. Il est inséré entre les articles 43 et 44 de la même loi un article 43bis rédigé comme suit :
« Art. 43bis. § 1er . Les décisions du Conseil des ministres en matière de concentrations peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État.
Le recours est déposé au greffe du Conseil d'État par requête dans un délai de trente jours à partir de la notification ou de la publication au Moniteur belge, visées à l'article 41, § 2, troisième alinéa.
§ 2. Le recours ne suspend pas les décisions qui font l'objet du recours.
Le ministre peut, au nom du Conseil des ministres, déposer ses observations écrites au Conseil d'État. Il peut consulter le dossier au greffe, sans déplacement.
Le Conseil d'État statue en matière de concentrations toutes affaires cessantes.
Dans cette matière, le Conseil d'État contrôle la légalité des décisions qui font l'objet du recours.
En cas d'annulation de la décision attaquée, le Conseil des ministres bénéficie d'un nouveau délai pour statuer. Ce délai est équivalent à celui prévu à l'article 34bis. Il prend cours à partir de la notification de l'arrêt en annulation du Conseil d'État.
Pour le surplus, les règles relatives à la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État sont applicables. Le Roi peut déroger à ces règles de procédure, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 33.
Ces amendements transfèrent les paragraphes 1er et 3 de l'article 43bis en projet de la loi du 5 août 1991, de la proposition de loi nº 1-614 dans la proposition de loi nº 1-417 et maintiennent les autres paragraphes mais en les réunissant en un nouvel article 43ter en projet dans la proposition de loi nº 1-614.
Selon le Conseil d'État, l'article 43bis en projet de la loi du 5 août 1991 comporte des dispositions relatives à la compétence du Conseil d'État et à la procédure devant celui-ci. Il règle par conséquent une matière qui doit être traitée selon la procédure bicamérale parfaite. L'article en projet doit dès lors être transféré intégralement dans la proposition de loi nº 1-417.
L'auteur retire ses amendements.
M. D'Hooghe dépose les amendements suivants :
L'amendement nº 184 à la proposition de loi nº 1-614 :
« Supprimer le premier paragraphe de cet article. »
L'amendement nº 43 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Insérer un article 3novies (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 3novies. À l'article 19, § 2, de la même loi, les mots « Il peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins » sont abrogés. »
Ces amendements transfèrent la modification en projet du paragraphe 2 de l'article 19 de la loi du 5 août 1991, de la proposition de loi nº 1-614 dans la proposition de loi nº 1-417.
Selon le Conseil d'État, cette disposition, qui concerne les experts et témoins, ne porte que sur la procédure devant le Conseil de la concurrence et doit dès lors être considérée comme une disposition qu'il convient de traiter selon la procédure bicamérale imparfaite.
L'auteur retire ses amendements.
M. D'Hooghe dépose les amendements suivants :
L'amendement nº 185 à la proposition de loi nº 1-614 :
« Supprimer cet article. »
L'amendement nº 44 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Insérer un article 3decies (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 3decies. Il est inséré dans la même loi un article 54bis, rédigé comme suit :
« Art. 54bis. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues est applicable aux procédures prévues dans la présente loi. »
Ces amendements transfèrent l'article 54bis en projet de la loi du 5 août 1991 qui déclare la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire applicable aux procédures prévues dans la loi du 5 août 1991, de la proposition de loi nº 1-614 dans la proposition de loi nº 1-417.
Selon le Conseil d'État, la réglementation de l'emploi des langues en matière judiciaire est une matière relevant du bicaméralisme imparfait. En effet, cette réglementation peut être considérée comme prise en application de l'article 30 de la Constitution, lequel confie au législateur le soin de régler l'emploi des langues pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires. Cette disposition constitutionnelle n'apparaît pas dans la liste des lois énumérées à l'article 77, alinéa 1er , 3º, de la Constitution, qui doivent être adoptées selon la procédure bicamérale parfaite. La réglementation de l'emploi des langues ne peut non plus être considérée comme un aspect de « l'organisation des cours et tribunaux » au sens de l'article 77, alinéa 1er , 9º, de la Constitution.
L'auteur retire ses amendements.
15. Article 4 de la proposition de loi nº 1-417 et
article 37 de la proposition de loi
nº 1-614
M. Hotyat et consorts déposent les amendements suivants :
L'amendement nº 169 à la proposition de loi nº 1-614 :
« Supprimer cet article. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 168.
L'amendement nº 28 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« L'article 42 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 42. § 1er . La cour d'appel de Bruxelles statue à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives au caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la présente loi.
Lorsque la solution d'un litige dépend du caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la présente loi, la juridiction saisie, à l'exception de la Cour de cassation, doit surseoir à statuer et saisir la cour d'appel de Bruxelles.
§ 2. Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue lorsque l'action est irrecevable pour des motifs de procédure tirés de normes ne faisant pas elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle.
La juridiction n'y est pas tenue non plus :
1º lorsque la cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet;
2º lorsqu'elle estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision;
3º lorsque la pratique de concurrence est manifestement licite au sens de la présente loi.
La décision du juge de poser ou de ne pas poser une question préjudicielle n'est susceptible d'aucun recours.
§ 3. Le greffier près la cour d'appel de Bruxelles porte sans délai la question préjudicielle à la connaissance des parties et il les invite à formuler leurs observations écrites dans le mois.
§ 4. Le Conseil de la concurrence, les rapporteurs et le ministre peuvent chacun déposer leurs observations écrites devant la cour d'appel de Bruxelles. Ceux-ci peuvent consulter le dossier sans déplacement.
La cour peut reformuler la question préjudicielle. La cour rend une décision motivée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La cour statue comme en référé.
§ 5. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute juridiction appelée à statuer dans la même affaire, à l'exception de la Cour de cassation, sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel a été posée la question, de se conformer à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles.
§ 6. Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux et relatif à un litige mettant en cause le caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la présente loi, doit être communiqué au Service de la concurrence et au Conseil de la concurrence dans la huitaine et à la diligence du greffier de la juridiction compétente.
En outre, le greffier est tenu d'informer, sans délai, le Service de la concurrence et le Conseil de la concurrence, des recours introduits contre tout jugement ou arrêt visé à l'alinéa précédent. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 27.
Ces amendements transfèrent l'article 42 en projet de la loi du 5 août 1991, qui traite des questions préjudicielles concernant le caractère licite d'une pratique de concurrence, de la proposition de loi nº 1-614 dans la proposition de loi nº 1-417.
Selon le Conseil d'État, seul l'alinéa 1er attribue une compétence à la cour d'appel de Bruxelles et peut être considéré comme une matière pour laquelle il convient de suivre la procédure bicamérale parfaite visée à l'article 77 de la Constitution.
Les autres dispositions de l'article 42 en projet n'attribuent aucune compétence à d'autres juridictions, mais comportent les modalités prévues pour poser des questions préjudicielles. Elles concernent les cas où une question préjudicielle doit être posée, la procédure qui doit être suivie à cet égard, ainsi que l'effet de la décision relative à la question préjudicielle. Il s'agit là d'aspects de la procédure devant les jurictions concernées, ce qui constitue une matière pour laquelle il y a lieu d'observer la procédure bicamérale imparfaite au sens de l'article 78 de la Constitution.
Les auteurs retirent ces amendements.
Ensuite, M. Hotyat et consorts déposent les amendements suivants :
L'amendement nº 187 à la proposition de loi nº 1-614 :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Un article 42bis, rédigé comme suit, est inséré entre les articles 42 et 43 de la même loi :
« Art. 42bis. § 1er . Lorsque la solution d'un litige dépend du caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la présente loi, la juridiction saisie, à l'exception de la Cour de cassation, doit surseoir à statuer et saisir la cour d'appel de Bruxelles.
§ 2. Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue lorsque l'action est irrecevable pour des motifs de procédure tirés de normes ne faisant pas elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle.
La juridiction n'y est pas tenue non plus :
1º lorsque la cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet;
2º lorsqu'elle estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision;
3º lorsque la pratique de concurrence est manifestement licite au sens de la présente loi.
La décision du juge de poser ou de ne pas poser une question préjudicielle n'est susceptible d'aucun recours.
§ 3. Le greffier près la cour d'appel de Bruxelles porte sans délai la question préjudicielle à la connaissance des parties et il les invite à formuler leurs observations écrites dans le mois.
§ 4. Le Conseil de la concurrence, les rapporteurs et le ministre peuvent chacun déposer leurs observations écrites devant la cour d'appel de Bruxelles. Ceux-ci peuvent consulter le dossier sans déplacement.
La cour peut reformuler la question préjudicielle. La cour rend une décision motivée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La cour statue comme en référé.
§ 5. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute juridiction appelée à statuer dans la même affaire, à l'exception de la Cour de cassation, sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel a été posée la question, de se conformer à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles.
§ 6. Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux et relatif à un litige mettant en cause le caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la présente loi, doit être communiqué au Service de la concurrence et au Conseil de la concurrence dans la huitaine et à la diligence du greffier de la juridiction compétente.
En outre, le greffier est tenu d'informer, sans délai, le Service de la concurrence et le Conseil de la concurrence, des recours introduits contre tout jugement ou arrêt visé à l'alinéa précédent. »
Justification
Cet amendement a pour objet de se conformer à l'avis du Conseil d'État.
L'amendement nº 46 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« L'article 42 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 42. La cour d'appel de Bruxelles statue à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives au caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la présente loi. »
Justification
Cet amendement a pour objet de se conformer à l'avis du Conseil d'État.
Les amendements nºs 187 et 46 sont adoptés par 9 voix et 2 abstentions.
MM. Hotyat et consorts déposent les amendements suivants :
L'amendement nº 170 à la proposition de loi nº 1-614 :
« Supprimer cet article. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 168.
L'amendement nº 29 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Insérer un article 5 (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 5. L'article 43 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er . Les décisions du Conseil de la concurrence et de son président peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ne peuvent faire l'objet d'un recours distinct les décisions par lesquelles le Conseil de la concurrence renvoie l'affaire au rapporteur et celles par lesquelles le président du Conseil retire des élements du dossier.
§ 2. Les recours prévus au § 1er peuvent être introduits par les parties en cause devant le Conseil, par le plaignant ainsi que par toute personne justifiant d'un intérêt et ayant demandé au Conseil d'être entendue. Le recours peut également être introduit par le ministre sans que celui-ci ne doive justifier d'un intérêt.
Les recours sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision et, en ce qui concerne les tiers, à partir de la publication de la décision.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient :
1º l'indication des jour, mois et an;
2º si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente; si le recours émane du ministre, la dénomination et l'adresse du service qui le représente;
3º la mention de la décision faisant l'objet du recours;
4º l'exposé des moyens;
5º l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;
6º l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête.
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant doit, à peine d'irrecevabilité du recours, adresser une copie de la requête par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, aux parties auxquelles la décision attaquée a été notifiée ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue à l'article 40bis, au Conseil de la concurrence ainsi qu'au ministre s'il n'est pas le requérant.
Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il est introduit dans le mois à partir de la réception de la lettre prévue à l'alinéa précédent.
À tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause les personnes qui étaient parties devant le Conseil de la concurrence lorsque le recours principal ou incident risque d'affecter leurs droits ou leurs charges.
La cour d'appel de Bruxelles fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.
Le Conseil de la concurrence et le ministre peuvent chacun déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
§ 3. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande au secrétariat du Conseil de la concurrence, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. Le ministre règle le mode de transmission du dossier.
§ 4. Le recours ne suspend pas les décisions du Conseil, ni celles du président.
La cour d'appel peut, à la demande de l'intéressé et par décision avant-dire droit, suspendre l'obligation de paiement des amendes et astreintes et ce jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt. La cour d'appel peut, s'il échet, ordonner la restitution à l'intéressé du montant versé des amendes et astreintes; elle peut également ne pas se prononcer immédiatement sur la restitution des amendes ou astreintes payées, dans la mesure où cette décision serait liée au fond. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 27.
Ces amendements transfèrent l'article 43 en projet de la loi du 5 août 1991, lequel traite du recours dont peuvent faire l'objet les décisions du Conseil de la concurrence et de son président, de la proposition de loi nº 1-614 dans la proposition de loi nº 1-417.
Selon le Conseil d'État, seul l'alinéa 1er de l'article 43 en projet peut être considéré comme une matière pour laquelle il y a lieu de suivre la procédure bicamérale parfaite, dès lors qu'il attribue une compétence à la cour d'appel de Bruxelles. Toutes les autres dispositions concernent la procédure relative à ce recours ainsi que les effets du recours, et portent dès lors sur une matière pour laquelle il y a lieu de suivre la procédure bicamérale imparfaite.
Les auteurs retirent les amendements nºs 29 et 170.
MM. Hotyat et consorts déposent ensuite les amendements suivants :
L'amendement nº 188 à la proposition de loi nº 1-614 :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 38. Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré entre les articles 43 et 44 de la même loi :
« Art. 43bis. § 1er . Ne peuvent faire l'objet d'un recours distinct les décisions par lesquelles le Conseil de la concurrence renvoie l'affaire au rapporteur et celles par lesquelles le président du Conseil retire des élements du dossier.
§ 2. Les recours prévus à l'article 43 peuvent être introduits par les parties en cause devant le Conseil, par le plaignant ainsi que par toute personne justifiant d'un intérêt et ayant demandé au Conseil d'être entendue. Le recours peut également être introduit par le ministre sans que celui-ci ne doive justifier d'un intérêt.
Les recours sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision et, en ce qui concerne les tiers, à partir de la publication de la décision.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient :
1º l'indication des jour, mois et an;
2º si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente; si le recours émane du ministre, la dénomination et l'adresse du service qui le représente;
3º la mention de la décision faisant l'objet du recours;
4º l'exposé des moyens;
5º l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;
6º l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête.
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant doit, à peine d'irrecevabilité du recours, adresser une copie de la requête par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, aux parties auxquelles la décision attaquée a été notifiée ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue à l'article 40bis, au Conseil de la concurrence ainsi qu'au ministre s'il n'est pas le requérant.
Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il est introduit dans le mois à partir de la réception de la lettre prévue à l'alinéa précédent.
À tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause les personnes qui étaient parties devant le Conseil de la concurrence lorsque le recours principal ou incident risque d'affecter leurs droits ou leurs charges.
La cour d'appel de Bruxelles fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.
Le Conseil de la concurrence et le ministre peuvent chacun déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
§ 3. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande au secrétariat du Conseil de la concurrence, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. Le ministre règle le mode de transmission du dossier.
§ 4. Le recours ne suspend pas les décisions du Conseil, ni celles du président.
La cour d'appel peut, à la demande de l'intéressé et par décision avant-dire droit, suspendre l'obligation de paiement des amendes et astreintes et ce jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt. La cour d'appel peut, s'il échet, ordonner la restitution à l'intéressé du montant versé des amendes et astreintes; elle peut également ne pas se prononcer immédiatement sur la restitution des amendes ou astreintes payées, dans la mesure où cette décision serait liée au fond. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 187.
L'amendement nº 47 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Insérer un article 5 (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 5. L'article 43 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. Les décisions du Conseil de la concurrence et de son président peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 46.
Les amendements nºs 188 et 47 sont adoptés par 9 voix et 2 abstentions.
MM. Hotyat et consorts déposent les amendements suivants :
L'amendement nº 171 à la proposition de loi nº 1-614 :
« Supprimer cet article. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 168.
L'amendement nº 30 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Insérer un article 6 (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 6. Un article 43bis, formulé comme suit, est inséré entre les articles 43 et 44 de la même loi :
« Art. 43bis. § 1er . Les décisions du Conseil des ministres en matière de concentrations peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État.
Le recours est déposé au greffe du Conseil d'État par requête dans un délai de trente jours à partir de la notification ou de la publication au Moniteur belge, visées à l'article 41, § 2, troisième alinéa.
§ 2. La requête contient sous peine de nullité :
1º l'indication des jour, mois et an;
2º les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, s'il s'agit d'une personne physique, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat;
3º la dénomination, la forme, le siège social et l'identité et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente, s'il s'agit d'une personne morale, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat;
4º la mention de la décision contre laquelle le recours est introduit;
5º le cas échéant, les noms, prénoms, domicile ou, à défaut, la résidence ou la dénomination, la forme et le siège social des parties à qui la décision a dû être notifiée;
6º l'énonciation des griefs;
7º la signature du requérant ou de son avocat.
§ 3. Le recours ne suspend pas les décisions qui font l'objet du recours.
Le ministre peut, au nom du Conseil des ministres, déposer ses observations écrites au Conseil d'État. Il peut consulter le dossier au greffe, sans déplacement.
Le Conseil d'État statue en matière de concentrations toutes affaires cessantes.
Dans cette matière, le Conseil d'État contrôle la légalité des décisions qui font l'objet du recours.
En cas d'annulation de la décision attaquée, le Conseil des ministres bénéficie d'un nouveau délai pour statuer. Ce délai est équivalent à celui prévu à l'article 34bis. Il prend cours à partir de la notification de l'arrêt en annulation du Conseil d'État.
Pour le surplus, les règles relatives à la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État sont applicables. Le Roi peut déroger à ces règles de procédure, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 27.
Ces amendements transfèrent l'article 43bis en projet de la loi du 5 août 1991, de la proposition de loi nº 1-614 dans la proposition de loi nº 1-417.
Selon le Conseil d'État, l'article 43bis en projet de la loi du 5 août 1991 comporte des dispositions relatives à la compétence du Conseil d'État et à la procédure devant celui-ci. Il règle par conséquent une matière qui doit être traitée selon la procédure bicamérale parfaite. L'article en projet doit dès lors être transféré intégralement dans la proposition de loi nº 1-417.
Un membre fait remarquer que l'amendement nº 188 adopté et l'amendement nº 30 insèrent tous deux un article 43bis. Il convient de rectifier cette erreur.
La commission décide de modifier l'amendement nº 30 de telle manière qu'il insère un article 43ter.
Les amendements nºs 30 et 171 sont adoptés par 9 voix et 2 abstentions.
MM. Hotyat et consorts déposent les amendements suivants :
L'amendement nº 172 à la proposition de loi nº 1-614 :
« Supprimer cet article. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 168.
L'amendement nº 31 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Insérer un article 7 (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 7. Un article 56bis, rédigé comme suit, est inséré entre les articles 56 et 57 de la même loi :
« Art. 56bis. Le Roi peut coordonner les dispositions de la présente loi et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
À cette fin, Il peut notamment :
1º modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2º modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3º modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 27.
Ces amendements transfèrent l'article 56bis en projet de la loi du 5 août 1991, de la proposition de loi nº 1-614 dans la proposition de loi nº 1-417.
Selon le Conseil d'État, l'article 56bis confère au Roi le pouvoir de coordonner les dispositions de la loi du 5 août 1991 et les dispositions qui auraient expréssement ou implicitement modifié cette loi. L'attribution d'un tel pouvoir ne relève d'aucune des matières pour lesquelles il convient de suivre la procédure bicamérale parfaite en vertu de l'article 77 de la Constitution. Cette constatation n'est pas infirmée par le fait que sur la base de la disposition en projet, des dispositions relevant du bicaméralisme parfait peuvent également être intégrées dans la coordination : le Roi ne peut pas, en effet, modifier sur le fond les dispositions à coordonner, de sorte qu'en intégrant dans la coordination des dispositions relevant du bicaméralisme parfait, il ne règle pas les matières sur lesquelles ces dispositions portent.
Les auteurs retirent les amendements nºs 31 et 172.
MM. Hotyat et consorts déposent les amendements suivants :
L'amendement nº 173 à la proposition de loi nº 1-614 :
« Au deuxième alinéa de cet article supprimer les mots « ou de la cour d'appel de Bruxelles. »
Justification
Il s'agit de tirer les conséquences des modifications intervenues du fait des amendements 168 à 172.
L'amendement nº 32 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Insérer un article 8 (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 8. Les dispositions des articles 1er à 3 de la présente loi entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des autres dispositions de la présente loi, étant entendu qu'elles entrent en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel la loi aura été publiée au Moniteur belge.
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux procédures engagées auprès du Conseil de la concurrence ou de la cour d'appel de Bruxelles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 27.
Mme Willame dépose ensuite les amendements suivants :
L'amendement nº 186 à la proposition de loi nº 1-614 :
« Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 49. La présente loi entre en vigueur le même jour que la loi du ... modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique.
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux procédures engagées auprès du Conseil de la concurrence au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Justification
Afin de respecter le prescrit des articles 77 et 78 de la Constitution, divers amendements ont été formulés afin de distinguer les matières relevant de l'un ou de l'autre article sous la forme de propositions de loi distinctes. Suite à ces modifications, il a fallu adapter l'entrée en vigueur des deux propositions de loi en discussion. Il est, dès lors, prévu que les deux propositions doivent entrer en vigueur le même jour.
L'amendement nº 45 à la proposition de loi nº 1-417 :
« Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, étant entendu que cette loi entre en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux procédures engagées auprès du Conseil de la concurrence ou de la cour d'appel de Bruxelles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Justification
Afin de respecter le prescrit des articles 77 et 78 de la Constitution, divers amendements ont été formulés pour distinguer les matières relevant de l'un ou de l'autre article sous la forme de propositions de loi distinctes. Suite à ces modifications il a fallu adapter l'entrée en vigueur des deux propositions de loi en discussion. Il est dès lors prévu que les deux propositions doivent entrer en vigueur le même jour.
Ces amendements concernent le régime transitoire. Étant donné que le règlement de procédure devant la cour d'appel et le Conseil de la concurrence est une matière pour laquelle il convient de suivre la procédure bicamérale imparfaite, l'article 49 en projet de la proposition de loi nº 1-614 doit être maintenu.
Les auteurs retirent les amendements nºs 32, 173, 45 et 186.
La proposition de loi insérant un article 309bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 20 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique (nº 1-417), ainsi amendée, est adoptée par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
La proposition de loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique (nº 1-614), ainsi amendée, est adoptée par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
Le présent rapport est approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.
Les rapporteurs, | Le président, |
Jacques D'HOOGHE. Robert HOTYAT. |
Paul HATRY. |
Voir les doc. nºs 1-417/17 et 1-614/15
(1) La commission s'est penchée sur une suggestion consistant à insérer une majuscule au deuxième substantif du titre « le Conseil de la concurrence ». Vérification faite sur base de l'ouvrage « Le bon usage » de Grévisse, André Goosse, Duculot, Paris-Louvain-la-Neuve, 1993, treizième édition, p. 113, il semble que dans les dénominations du type nom + de + nom, la majuscule est demandée seulement par le premier nom. Les majuscules aux autres noms que le premier n'apportent en effet aucune information complémentaire. L'orthographe « Conseil de la concurrennce » semble la plus indiquée.
(2) Les membres de la Commission utilisant en général le terme « procédure bicamérale optionnelle » ou « procédure bicamérale obligatoire », constatent que le Conseil d'État emploie, dans son avis, les termes « gedeeltelijk volledig » en néerlandais et « imparfait parfait » en français. Les termes néerlandais peuvent se justifier à la lumière du fait que l'ancienne proposition nº 1-614 comportait des dispositions des deux types, mais les termes « imparfait parfait » en français ne semblent pas être adéquats.