1-614/11

1-614/11

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

26 JANVIER 1999


Proposition de loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique


AMENDEMENTS

déposés après le renvoi par la séance plénière


Nº 174 DE M. D'HOOGHE

Art. 12

Supprimer cet article.

Justification

Afin de respecter le prescrit des articles 77 et 78 de la Constitution, il est de pratique usuelle de distinguer les matières relevant de l'un et celles relevant de l'autre, sous forme de projets ou de propositions de loi distincts.

Les dispositions les plus évidentes sont reprises dans les amendements nºs 168 à 173 (doc. Sénat, nº 1-614/10) et les amendements nºs 27 à 32 (doc. Sénat, nº 1-417/12), qui proposent de supprimer certains articles de la proposition de loi nº 614 et de les insérer dans la proposition de loi nº 417.

Outre les articles énumérés dans ces amendements, il y en a d'autres encore qui règlent des matières visées à l'article 77 de la Constitution.

Dans son avis du 10 octobre 1995, qui est presque entièrement consacré à la question épineuse du bicaméralisme des dispositions légales, le Conseil d'État indique sans détour qu'au vu du 3º de l'article 77, alinéa premier, de la Constitution, la compétence et l'organisation du Conseil de la concurrence relèvent des matières obligatoirement bicamérales. Ainsi, « l'organisation, la compétence et la tâche des juridictions administratives devront bel et bien être réglées suivant la procédure du bicaméralisme intégral. » (1)

Selon De Grondwet (Wouter Pas (éd.), Die Keure, 1998), la répartition est la suivante :

Matières relevant de l'article 77 :

­ Organisation des juridictions administratives et du Conseil d'État;

­ Compétences des juridictions administratives et du Conseil d'État;

­ Procédure devant le Conseil d'État.

Matières ne relevant pas de l'article 77 :

­ Procédure devant les juridictions administratives (et autres).

Les articles suivants du texte adopté par la commission (doc. Sénat, nº 1-614/9) devraient donc encore entrer en ligne de compte :

­ Article 12 : devoir de secret des membres du Conseil de la concurrence.

­ Article 17, § 2, alinéas 2 à 7 : le secret des affaires est protégé pendant l'instruction sur décision du président du Conseil de la concurrence.

§ 2, alinéas 1er et 8 : le Conseil de la concurrence peut classer un dossier.

§ 5 : possibilité pour le Conseil de demander aux rapporteurs de procéder à une instruction complémentaire.

­ Article 21, § 1er , alinéas 2 et suivants : le président du Conseil de la concurrence protège le secret des affaires.

§ 5 : le Conseil de la concurrence peut demander un rapport complémentaire.

­ Article 27 : nouvel article 32ter : le président du Conseil de la concurrence protège le secret des affaires et peut prendre une décision à ce sujet.

­ Article 29 : le Conseil de la concurrence peut prendre des décisions en matière de concentrations (tous les §§).

­ Article 30, § 2 : « Lorsque le Conseil de la concurrence constate dans sa décision que la concentration n'est pas admissible, il ordonne, en vue de rétablir une concurrence effective, la scission des entreprises ou des actifs groupés, la fin du contrôle en commun ou toute autre mesure appropriée. »

­ Articles 37 et 38 : concernent la compétence de la cour d'appel de Bruxelles, tant en ce qui concerne la question préjudicielle que le recours des décisions du Conseil de la concurrence. À strictement parler, seuls les §§ 1er , 2 et 5 de l'article 37 et les §§ 1er et 4 de l'article 38 sont des matières relevant de l'article 77. Le reste concerne la procédure.

­ Article 39 : possibilité de recours en annulation devant le Conseil d'État. Le § 2 n'est pas, à proprement parler, une matière relevant de l'article 77 (il précise les mentions que doit contenir la requête).

Nº 175 DE M. D'HOOGHE

Art. 17

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 17. ­ À l'article 24 de la même loi modifiée par la loi du ... modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, apporter les modifications suivantes :

A. Insérer un § 1er (nouveau), rédigé comme suit :

§ 1er . Les demandes et les plaintes relatives aux pratiques restrictives de concurrence sont introduites devant le Conseil de la concurrence, qui les transmet au corps des rapporteurs pour instruction.

B. Avant le dernier paragraphe, qui devient le § 5, insérer deux paragraphes (nouveaux) rédigés comme suit :

§ 3. Au terme de l'instruction et avant l'établissement d'un rapport motivé, les rapporteurs communiquent leurs griefs éventuels aux entreprises concernées et convoquent celles-ci afin de leur permettre de présenter leurs observations.

§ 4. Le rapporteur dépose son rapport motivé auprès du Conseil. Ce rapport comprend le rapport d'instruction, une proposition de liste d'observations et une proposition de décision.

Le rapport comprend également une proposition motivée de réglementation au sens du deuxième alinéa de l'article 28, § 1er , si le rapporteur estime que les faits concrets nécessitent une réglementation générale. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 174.

Nº 176 DE M. D'HOOGHE

Art. 21

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 21. ­ A. À l'article 27, § 1er , modifié par la loi du ... modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, insérer un alinéa premier (nouveau), rédigé comme suit :

« § 1er . Après le dépôt du rapport visé à l'article 24, § 3 ou § 4, le rapporteur en avise les entreprises dont l'activité a fait l'objet de l'instruction, ainsi que le plaignant si le Conseil le juge approprié, et leur en envoie copie au moins un mois avant la date de l'audience au cours de laquelle le Conseil procédera à l'examen de l'affaire. Il porte à leur connaissance qu'ils peuvent consulter le dossier au secrétariat du Conseil de la concurrence et en obtenir copie contre paiement.

B. À l'article 27, § 2, alinéa 1er , de la même loi, les mots « ou la concentration » sont abrogés.

C. L'article 27, § 2, alinéa 3, de la même loi est complété par la disposition suivante :

« Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou d'une autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant.

Dans tous les cas, le ministre est à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. »

D. L'article 27, § 2, alinéa 4, de la même loi est abrogé.

E. L'article 27, § 2, de la même loi est complété par la disposition suivante :

« En tout cas, une décision ou un arrêté ministériel doit être pris dans les six mois du dépôt, auprès du Conseil, du rapport prévu à l'article 24, § 3 ou § 4, et à l'article 29. Ce délai est également applicable lorsque le rapport contient une proposition de classement. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 174.

Nº 177 DE M. D'HOOGHE

Art. 27

Supprimer l'article 32ter proposé.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 174.

Nº 178 DE M. D'HOOGHE

Art. 29

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 174.

Nº 179 DE M. D'HOOGHE

Art. 30

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 30. ­ À l'article 34 de la même loi modifié par la loi du ... modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, sont ajoutés un § 1er et un § 3 (nouveaux), rédigés comme suit :

« Art. 34. ­ § 1er . Si, conformément à l'article 33, § 2.1, b), le Conseil de la concurrence décide d'engager la procédure, le rapporteur dépose un rapport complémentaire au Conseil de la concurrence.

Après réception de ce rapport, le conseil en envoie une copie aux parties, conformément à l'article 27, § 1er .

§ 3. Le délai visé au § 1er du présent article ne peut être prorogé qu'à la demande expresse des parties et, au maximum, pour la durée qu'elles proposent. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 174.

Nº 180 DE M. D'HOOGHE

Art. 39

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 39. ­ Un article 43ter (nouveau), rédigé comme suit, est inséré dans la même loi modifiée par la loi du ... modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique :

« Art. 43ter. ­ La requête visée à l'article 43bis, § 1er , contient, sous peine de nullité :

1º l'indication des jour, mois et an;

2º les nom, prénom, profession et domicile du requérant, s'il s'agit d'une personne physique, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat;

3º la dénomination, la forme, le siège social et l'identité et la qualité de la personne ou de l'organe qui le représente, s'il s'agit d'une personne morale, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat;

4º la mention de la décision contre laquelle le recours est introduit;

5º le cas échéant, les noms, prénoms, domicile ou, à défaut, la résidence ou la dénomination, la forme et le siège social des parties à qui la décision a dû être notifiée;

6º l'énonciation des griefs;

7º la signature du requérant ou de son avocat.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 174.

Nº 181 DE M. D'HOOGHE

Art. 5

Supprimer cet article.

Nº 182 DE M. D'HOOGHE

Art. 8

Supprimer cet article.

Nº 183 DE M. D'HOOGHE

Art. 11

Supprimer cet article.

Nº 184 DE M. D'HOOGHE

Art. 13

Supprimer le premier paragraphe de cet article.

Nº 185 DE M. D'HOOGHE

Art. 45

Supprimer cet article.

Jacques D'HOOGHE.

Nº 186 DE MME WILLAME-BOONEN

Art. 49

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 49. ­ La présente loi entre en vigueur le même jour que la loi du ... modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique.

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux procédures engagées auprès du Conseil de la concurrence au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Justification

Afin de respecter le prescrit des articles 77 et 78 de la Constitution, divers amendements ont été formulés afin de distinguer les matières relevant de l'un ou de l'autre article sous la forme de propositions de loi distinctes. Suite à ces modifications, il a fallu adapter l'entrée en vigueur des deux propositions de loi en discussion. Il est, dès lors, prévu que les deux propositions doivent entrer en vigueur le même jour.

Magdeleine WILLAME-BOONEN

(1) Avis du Conseil d'État, 10 octobre 1995, L.24.111/2/V - L.24.594/2/V.