1-1235/2 | 1-1235/2 |
9 FÉVRIER 1999
Art. 25 (nouveau)
Insérer un article 25 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 25. À l'article 254, § 3, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, les mots « dont les dix dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public. » sont remplacés par les mots « dont les dix dernières en tant que magistrat du siège, magistrat du ministère public ou référendaire à la Cour de cassation. »
Justification
Le texte actuel de la loi dispose qu'un référendaire ayant quinze années d'ancienneté entre en considération pour une nomination comme conseiller à la Cour de cassation s'il a réussi l'examen d'aptitude professionnelle (cf. l'article 254, 2º, du Code judiciaire, qui fait référence à l'article 189, § 3, du même Code).
Un référendaire peut donc poursuivre sa carrière au sein de la Cour de cassation.
La loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats supprimera cette possibilité à l'avenir (en imposant la condition d'avoir été, au cours des dix dernières années, membre de la magistrature assise ou du ministère public; voir l'article 42 de cette loi).
Le présent amendement rétablit la possibilité de poursuivre sa carrière à la Cour de cassation. En effet, si l'on supprime la possibilité d'accéder à une fonction de conseiller ou d'avocat général près la Cour de cassation, cela aura certainement pour conséquence de rendre la fonction de référendaire à la Cour de cassation nettement moins attrayante pour certains candidats valables.
Art. 26 (nouveau)
Insérer un article 26 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 26. À l'article 21, cinquième alinéa, de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, les mots « Les référendaires à la Cour d'arbitrage, » sont remplacés par les mots « Les référendaires à la Cour de cassation et à la Cour d'arbitrage. »
Justification
Les référendaires à la Cour d'arbitrage, les membres de l'auditorat au Conseil d'État et les membres du bureau de coordination sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle donnant accès à la magistrature.
Une telle dispense n'est pas prévue pour les référendaires à la Cour de cassation, et ce en dépit du fait qu'ils doivent avoir réussi un concours (cf. l'article 259quinquies du Code judiciaire).
Le présent amendement vise à remédier à cette inégalité en dispensant également les référendaires à la Cour de cassation de l'examen d'aptitude professionnelle.
Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 25 (nouveau)
Insérer un article 25 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 25. À l'article 102, § 1er , alinéa 2, 1º, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, les mots « suivant la publication visée à l'alinéa premier » sont supprimés. »
Justification
Éliminer un incohérence entre les alinéas 1er et 2. Les chefs de corps disposent d'un mois, à dater du moment où ils sont réputés être désignés à cette fonction, pour décider s'ils remettent ou non leur fonction de chef de corps à disposition.
Art. 26 (nouveau)
Ajouter un article 26 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 26. À l'article 109 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er , le chiffre « 13 » est remplacé par le chiffre « 9 », le chiffre « 48 » est remplacé par le chiffre « 49 » et le chiffre « 67 » est remplacé par le chiffre « 65 »;
2º l'article est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions de l'article 259bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 18 juillet 1991, les dispositions de l'article 259ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par la loi du 10 février 1998, ainsi que les dispositions de l'article 259quater du Code judiciaire, inséré par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois du 6 août 1993, du 11 juillet 1994 et du 19 juillet 1996, demeurent applicables sous leur numérotation actuelle jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 259bis-9, 259bis-10 et 259bis-15 du Code judiciaire, insérés par l'article 45. »
Justification
Il convient en premier lieu de compléter les articles dont le Roi fixe la date d'entrée en vigueur, notamment par souci de cohérence du texte.
En outre, l'intention du législateur a toujours été de veiller à ce que les actuels articles 259bis , 259ter et 259quater du Code judiciaire, réglementant le collège de recrutement des comités d'avis et le stage judiciaire, demeurent applicables jusqu'au moment où le Conseil supérieur de la justice serait entièrement opérationnel. Or, le texte de loi ne traduit pas cette intention et ce, en raison d'une formulation inappropriée de la phrase liminaire de l'article 45 et de la disposition transitoire contenue à l'article 109 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la désignation, la nomination et la promotion de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats. Si ces articles devaient entrer en vigueur tels que formulés actuellement 1 mois après la publication au Moniteur belge , les nouveaux articles 259bis -1 et suivants du Code judiciaire se substitueraient techniquement aux articles 259bis , 259ter et 259quater précités du Code judiciaire, raison pour laquelle une adaptation de la disposition transitoire s'impose.
Art. 27 (nouveau)
Ajouter un article 27 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 27. L'article 26 produit ses effets le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la désignation, la nomination et la promotion de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats aura été publiée au Moniteur belge. »
Justification
Cf. justification de l'amendement nº 4.
Le ministre de la Justice,
Tony VAN PARYS.
Art. 23bis (nouveau)
Insérer un article 23bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 23bis. À l'article 414bis du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1º Les §§ 2 et 3 sont intervertis;
2º Au § 3, les mots « ni mesure » sont insérés entre les mots « Aucune sanction » et les mots « n'est infligée. »
Art. 24
À l'article 414ter proposé, apporter les modifications suivantes :
1º Intervertir les §§ 2 et 3;
2º Au § 3, insérer les mots « ni mesure » entre les mots « Aucune sanction » et les mots « n'est infligée ».
Compléter l'intitulé de la proposition par ce qui suit :
« et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire. »
Fred ERDMAN. |