1-1217/4 | 1-1217/4 |
3 FÉVRIER 1999
Art. 2
Remplacer le deuxième alinéa de l'article 5 proposé par ce qui suit :
« Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée, sauf en cas de faute commise sciemment et volontairement par cette personne physique. »
Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 2
Compléter l'article 5 proposé par un deuxième et un troisième alinéas nouveaux, libellés comme suit :
« Lorsqu'on constate que l'infraction résulte d'une faute personnelle commise sciemment et volontairement par une personne physique identifiée, la personne morale et la personne physique peuvent toutes deux être poursuivies et condamnées.
Lorsqu'on constate que l'infraction résulte d'une faute personnelle commise involontairement par une personne physique identifiée, la personne morale et la personne physique peuvent toutes deux être poursuivies, mais le juge devra, dans son jugement, apprécier la gravité de l'infraction pour chacune d'elles. »
Nadia MERCHIERS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 9)
Art. 18 (nouveau)
Formuler l'article 18 proposé comme suit :
« Art. 18. § 1er . À l'article 13, § 1er , de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, il est inséré un deuxième alinéa, libellé comme suit :
« La suspension peut être révoquée à l'égard d'une personne morale si l'amende infligée pour l'infraction nouvelle est d'au moins cinq cents francs. »
§ 2. Le sursis est révoqué à l'égard d'une personne morale si l'amende infligée pour l'infraction nouvelle dépasse 1 000 francs sans sursis. »
Eddy BOUTMANS. |
Art. 9bis (nouveau)
Insérer un article 9bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 9 bis. Il est inséré dans le même Code un article 50bis rédigé comme suit :
« Lorsqu'une personne peut être tenue civilement responsable du paiement d'une amende pénale à laquelle une autre personne est condamnée, elle ne sera pas civilement responsable si elle est condamnée pénalement pour les mêmes faits. Dans ce cas, le minimum de l'amende prévue par la loi pour l'infraction est supprimé. »
Art. 12
Remplacer l'article 12 de la proposition par ce qui suit :
« Art. 12. L'article 20 du titre préliminaire du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« L'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé ou par la clôture de la liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
L'action publique pourra encore être exercée ultérieurement, si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 61bis avant la perte de la personnalité juridique.
L'action civile peut être exercée contre l'inculpé et contre ses représentants. »
Justification
Amélioration d'ordre légistique.
Art. 15
Compléter l'article 91 proposé par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Si les mesures visées à l'alinéa précédent concernent des biens immeubles, il est procédé conformément à l'article 35bis du présent Code. »
Art. 16
Au dernier alinéa de l'article 600 proposé, insérer les mots « ses sièges d'exploitation » entre les mots « siège » et « et ».
Art. 17
Au deuxième alinéa de l'article 601 proposé, remplacer le mot « copie » par les mots « un extrait ».
Le ministre de la Justice,
Tony VAN PARYS.
Art. 11
À l'article 2bis proposé, remplacer les mots « un mandataire de justice » par les mots « un mandataire ad hoc ».
Dominique JEANMOYE. Andrée DELCOURT-PÊTRE. |
Art. 11
À l'article 2bis proposé, remplacer les mots « le tribunal désigne » par les mots « le tribunal compétent désigne, d'office ou sur requête, ».
(Sous-amendement à l'amendement nº 8)
Art. 15ter (nouveau)
Remplacer le 2º proposé par ce qui suit :
« Il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :
« Lorsque le prévenu est une personne morale, il peut comparaître par le ministère d'un avocat. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 8)
Art. 15ter (nouveau)
Remplacer la dernière phrase du deuxième alinéa proposé par ce qui suit :
« Le juge peut toutefois ordonner la comparution personnelle de la personne morale et désigne à cet effet l'organe ou une personne de la société. »
Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 15bis (nouveau)
Après l'article 15 de la proposition, ajouter un article nouveau, rédigé comme suit :
« À l'article 152 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1º Au deuxième paragraphe, les mots « s'il est une personne physique et » sont insérés après les mots « en personne ».
2º Au deuxième paragraphe, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
« Lorsque, dans les cas visés au premier alinéa, le juge ordonne la comparution personnelle de la personne morale, il désigne à cet effet l'organe ou une personne de la personne morale. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 22)
Art. 9bis
Remplacer l'article 50bis proposé par ce qui suit :
« Art. 50bis. Lorsqu'une personne peut être tenue civilement responsable du paiement d'une amende pénale à laquelle une autre personne est condamnée, elle ne sera pas civilement responsable si elle est condamnée pénalement pour les mêmes faits. Dans ce cas, le minimum de l'amende prévue par la loi pour l'infraction est supprimé à l'égard de la personne qui a été condamnée au paiement de l'amende dont l'autre personne peut être tenue civilement responsable. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 32)
Art. 9bis
À l'article 50bis proposé, supprimer la dernière phrase.
Justification
L'article 50bis proposé vise à empêcher que la personne qui, en vertu de la loi, du décret ou de l'ordonnance, peut être tenue civilement responsable du paiement de l'amende infligée à une autre personne, ne soit sanctionnée deux fois pour les mêmes faits au cas où elle aurait également été condamnée pénalement pour ces mêmes faits. Dans ce cas, sa responsabilité pénale l'emporte.
Les lois particulières qui prévoient un système de responsabilité civile pour le paiement des amendes pénales se caractérisent souvent par la hauteur des amendes prévues. Dans certains cas, le juge pourra condamner à une amende inférieure au minimum en se basant sur les circonstances atténuantes. En outre, le juge peut tenir compte, pour la détermination du montant de l'amende, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale.
(Sous-amendement à l'amendement nº 31)
Art. 15bis (nouveau)
Supprimer le 2º.
Le ministre de la Justice,
Tony VAN PARYS.
(Sous-amendement à l'amendement nº 8 de M. Boutmans)
Art. 15ter (nouveau)
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Les §§ 1er et 2 de l'article 185 sont remplacés par ce qui suit :
« § 1er . Le prévenu, personne morale, la partie civile et la partie civilement responsable comparaîtront en personne ou par un avocat.
§ 2. Le prévenu, personne physique, comparaîtra en personne. Il pourra cependant se faire représenter par un avocat dans les affaires relatives à des délits qui n'entraînent pas la peine d'emprisonnement à titre principal ou dans les débats qui ne portent que sur une exception, sur un incident étranger au fond ou sur les intérêts civils.
Le tribunal pourra toujours autoriser la représentation du prévenu qui justifie de l'impossibilité de comparaître en personne. »
Frederik ERDMAN. |