1-419/15

1-419/15

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

3 JUILLET 1998


Proposition de loi sur le jeu


AMENDEMENTS


Nº 146 DE M. COENE

(Sous-amendement à l'amendement nº 39)

Art. 28

Remplacer le texte de l'article 28 proposé par le texte suivant :

« Le Roi agrée, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les établissements de jeux de hasard de classe I. Pour un million d'habitants ou par tranche entamée d'un million d'habitants dans une région et dans une zone d'un rayon de cinquante kilomètres dans une région, il ne peut y avoir qu'un seul établissement agréé de jeux de hasard de classe I.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le territoire germanophone sera considéré comme une région.

Par dérogation à l'alinéa 1er , les établissements qui, au 1er janvier 1998, répondaient à la définition de l'établissement de jeux de hasard figurant à l'article 27 et qui sont situés sur le territoire des communes de Blankenberge, Chaudfontaine, Dinant, Knokke-Heist, Middelkerke, Namur, Ostende et Spa peuvent être agréés par le Roi au titre d'établissement de jeux de hasard de classe I.

Justification

Il y a lieu d'objectiver l'agrément des casinos en application de la réglementation européenne d'une part, et pour tenir compte des objections formulées par le Conseil d'État. Seuls des critères objectifs peuvent permettre au législateur de limiter le nombre d'établissements de jeux de hasard. L'objectif est de parvenir, grâce à ces critères, à une certaine dispersion des établissements et de garantir un potentiel minimum. Les deux critères autorisent la création éventuelle d'un casino à Anvers et à Bruxelles.

Une dérogation ne pourra être accordée que pour des raisons historiques. Les casinos existants peuvent par conséquent bénéficier d'un agrément automatique.

Luc COENE.

Nº 147 DE MM. WEYTS ET D'HOOGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 99)

Art. 3

Ajouter les mots « et les infractions visées au chapitre VII du titre V du Code pénal » à la fin du texte proposé.

Justification

Cet ajout est nécessaire, si l'on veut être complet.

Nº 148 DE MM. WEYTS ET D'HOOGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 105)

Art. 19

Supprimer les mots « et remplit une fonction de médiation, » dans le nouvel alinéa proposé à cet article.

Justification

Il est peut-être préférable de ne pas confier ici une fonction de médiation à un organe qui est en fait investi d'une mission de contrôle et d'un rôle consultatif.

Par ailleurs, il appert de la discussion que la notion sème la confusion et est sujette à diverses interprétations.

Une large interprétation du droit de plainte est quant à elle justifiée.

Nº 149 DE MM. WEYTS ET D'HOOGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 110)

Art. 32

Au point 3 de l'article 32 proposé, insérer les mots « et des règles comptables uniformes » entre les mots « de classe I » et les mots « étant étendu ».

Justification

Il est préférable d'introduire cette disposition à l'article 32, 3; plutôt qu'à l'article 32, 5.

Nº 150 DE MM. WEYTS ET D'HOOGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 111)

Art. 37

Au point 3 de l'article 37 proposé, insérer les mots « et des règles comptables uniformes » entre les mots « de classe II » et les mots « étant entendu ».

Justification

Il est préférable d'introduire cette disposition à l'article 37, point 3, plutôt qu'à l'article 37, point 5.

Nº 151 DE MM. WEYTS ET D'HOOGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 39)

Art. 28

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Un casino peut être installé dans chacune des entités suivantes :

­ la Région de Bruxelles-Capitale;

­ Anvers;

­ Blankenberge;

­ Knokke-Heist;

­ Middelkerke;

­ Ostende;

­ Chaudfontaine;

­ Dinant;

­ Namur;

­ Spa;

­ une commune faisant partie de la région de langue allemande.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions auxquelles doit répondre la convention de concession que la commune conclura avec le candidat exploitant.

Sur avis de la Commission des jeux de hasard et éventuellement du gouvernement régional concerné, le Roi désigne par arrêté délibéré en Conseil des ministres la commune de la Région de Bruxelles-Capitale et celle de la région de langue allemande, sur la base de la liste des communes qui se sont portées candidates selon les modalités fixées par Lui. »

Nº 152 DE MM. WEYTS ET D'HOOGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 39)

Art. 26

Supprimer le deuxième alinéa de l'article 26 proposé.

Justification

Compte tenu des conditions strictes auxquelles les exploitants doivent satisfaire, il est superflu d'imposer cette restriction. De plus, elle favoriserait de manière disproportionnée certains groupes étrangers, parce qu'il n'existe aucune restriction en ce qui concerne les avoirs en dehors du territoire belge.

Johan WEYTS.
Jacques D'HOOGHE.

Nº 153 DE MM. VAN GOETHEM ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 39)

Art. 56

À l'article 56 proposé, insérer les mots « ou des déplacements » entre le mot « boissons » et les mots « à titre gratuit ».

Geert VAN GOETHEM.
Robert HOTYAT.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Jacques D'HOOGHE.

Nº 154 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 39)

Art. 3

Au point 2 de l'article 3 proposé, ajouter les mots « et ce cinq fois au maximum; ».

Justification

Il y a lieu de limiter raisonnablement le droit de poursuivre le jeu gratuitement pour éviter les excès ou les abus.

Nº 155 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 39)

Art. 3

Au point 4 in fine de l'article 3 proposé, ajouter les mots « au sens de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale et des articles 301, 302, 303 et 304 du Code pénal ».

Justification

Cet amendement précise et complète le texte de l'article 3 proposé.

Le ministre de la Justice,

Tony VAN PARYS.

Nº 156 DE M. VAN GOETHEM

(Sous-amendement à l'amendement nº 39)

Art. 56

Remplacer cet article comme suit :

« Il est interdit de proposer aux clients des établissements de jeux de hasard des classes I, II et III, des déplacements, des repas, des boissons ou des présents à titre gratuit ou à des prix inférieurs aux prix du marché. »

Justification

La distribution de présents aux clients est un hiatus dans le texte. Les exploitants desdits établissements de jeux de hasard ne doivent pas être les seuls à être empêchés de recourir à de telles pratiques. L'interdiction doit être générale. Nous estimons que la pratique qui consiste à proposer des déplacements en car ou au moyen d'autres moyens de transport, vers des établissements de jeux de hasard, n'est plus acceptable du point de vue social.

Nº 157 DE M. VAN GOETHEM

(Sous-amendement à l'amendement nº 59)

Art. 7

Compléter la phrase proposée comme suit :

« dans un délai de trois mois. Le Roi peut ne pas tenir compte de l'avis de cette commission pour autant qu'Il motive sa décision. »

Justification

Le Roi ne peut être empêché de prendre une décision lorsque la commission tarde à rendre son avis. Étant donné l'importance sociale de ce problème, il nous paraît opportun de prévoir une règle permettant au Roi de déroger à l'avis précité pour autant qu'Il motive sa décision.

Nº 158 DE M. VAN GOETHEM

(Sous-amendement à l'amendement nº 50)

Art. 10

Remplacer la première phrase du § 4 proposé par la disposition suivante : « Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une seule fois pour une période de trois ans pour les deux tiers d'entre eux ».

Justification

Ce sous-amendement permet, sauf lors de la création, de garantir toujours que les 2/3 des membres effectifs auront trois ans d'expérience et d'expertise, sans renoncer à la limitation du risque que peut présenter une trop longue participation aux activités.

Geert VAN GOETHEM.