1-1217/3

1-1217/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

26 JANVIER 1999


Proposition de loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales


AMENDEMENTS


Nº 13 DE M. VANDENBERGHE

Art. 4

Apporter à l'article 7bis proposé les modifications suivantes :

A. Remplacer le 1º par ce qui suit :

« 1º la dissolution.

Celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public; »

B. Supprimer le derniér alinéa.

Nº 14 DE M. VANDENBERGHE

Art. 6

À l'article 36 proposé, remplacer les mots « L'interdiction » par les mots « L'interdiction temporaire ou définitive ».

Nº 15 DE M. VANDENBERGHE

Art. 6

À l'article 37 proposé, remplacer les mots « La fermeture » par les mots « La fermeture temporaire ou définitive ».

Nº 16 DE M. VANDENBERGHE

Art. 8

Remplacer le § 2 de l'article 41bis proposé par ce qui suit :

« § 2. Pour la détermination de la peine prévue au § 1er , les dispositions du Livre Ier du présent Code sont applicables. »

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 17 DE M. BOUTMANS

Art. 8

Remplacer le § 2 de l'article 41bis proposé par le texte suivant :

« § 2. Lorsque la peine prévue par la loi pour le fait est majorée ou réduite en application des règles en matière de tentative, de récidive, de concours, de participation, de causes de justification ou d'excuse ou de circonstances atténuantes, elle est d'abord convertie en amende à l'égard de la personne morale, conformément aux dispositions du § 1er , et la majoration ou la réduction est appliquée à l'amende ainsi obtenue. Toutefois, l'amende prononcée en remplacement d'une peine privative de liberté ne peut jamais être inférieure à 500 francs en matière correctionnelle et criminelle et à 50 francs en matière de police. »

Justification

Le Conseil d'État a objecté, à juste titre, que la formulation du § 2 était insuffisamment précise. La disposition que nous proposons apporte la précision requise.

Il s'agit de majorer ou de réduire des peines d'emprisonnement qui n'existent pas pour les personnes morales et sont donc converties en amende. L'amende « de base » doit dès lors être calculée avant que la majoration ou la réduction puisse intervenir.

Si la peine de base est elle-même une amende, il va de soi que la règle de la majoration ou de la réduction s'applique directement, comme prévu aux articles 52, 54, 60, 62, etc.

Eddy BOUTMANS.

Nº 18 DE MME DELCOURT-PÊTRE

Art. 4

À l'article 7bis proposé, remplacer les avant-dernier et dernier alinéas par ce qui suit :

« En matière criminelle et correctionnelle :

1º la dissolution; celle-ci ne peut être prononcée à l'égard de personnes morales de droit public et de personnes de droit privé ayant une mission de service public;

2º l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;

3º la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public. »

Justification

La proposition de loi prévoit en son article 4 que la dissolution ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public. Cette exception se justifie par le fait que les personnes morales de droit sont en principe investies de la gestion d'un service public. Mais notre droit connaît également le concept de « service public fonctionnel ». En d'autres termes, les pouvoirs publics confient régulièrement la gestion d'un service public à des personnes morales de droit privé par les procédés de la concession et de l'agrément. Il faut dès lors éviter que ces personnes morales de droit privé (souvent des ASBL) qui exercent une mission de service public puissent être dissoutes, et ce au détriment de la collectivité. Ces personnes morales sont d'ailleurs soumises au principe de continuité du service public.

Les personnes morales de droit privé investies d'une mission de service public doivent être mises sur le même pied que les personnes morales de droit public.

Andrée DELCOURT-PÊTRE.