1-1006/5 | 1-1006/5 |
19 JANVIER 1999
Art. 2 à 5
Remplacer ces articles par le texte suivant :
« Art. 2. L'article 32, paragraphe 1er , premier alinéa, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles est remplacé par le texte suivant :
« Dans le présent article, il faut entendre par la Chambre législative le Sénat et la Chambre des représentants et par Conseil, le Conseil de la Communauté flamande, le Conseil de la Communauté française, le Conseil de la Communauté germanophone, le Conseil régional wallon, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que l'Assemblée de la Commission communautaire française lorsqu'il a été fait application de l'article 138 de la Constitution.
Si une Chambre législative ou un Conseil estime qu'il peut être gravement lésé par un projet ou une proposition de décret ou d'ordonnance ou par un amendement à ces projets ou propositions, déposé devant un autre Conseil ou devant l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises selon le cas, ou par un projet ou une proposition de loi ou par un amendement à ces projets ou propositions, déposé devant une Chambre législative, la Chambre législative ou le Conseil intéressé selon le cas peut, aux trois quarts des voix, demander que la procédure soit suspendue en vue d'une concertation.
Dans ce cas, la procédure est suspendue pendant soixante jours. La suspension ne prend cours qu'après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition.
Quand le texte à l'encontre duquel le conflit d'intérêt a été soulevé a été amendé postérieurement à la dénonciation du conflit, la Chambre législative ou le Conseil doit confirmer après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition, qu'il estime toujours être gravement lésé. La procédure est suspendue jusqu'à ce que la Chambre législative ou le Conseil se prononce et au maximum pendant quinze jours.
Dans ce cas, la suspension en vue de la concertation prend cours au jour où la Chambre législative ou le Conseil confirme être gravement lésé.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par une même assemblée à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition. Si la proposition ou le projet à l'encontre duquel le conflit d'intérêts a été dénoncé est amendé, un nouveau conflit d'intérêts ne peut être soulevé qu'à l'encontre du ou des amendements. »
« Art. 3. L'article 32, § 1er , alinéa 2, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles est remplacé par le texte suivant :
« Si l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises estime qu'elle peut être gravement lésée par un projet ou une proposition de loi déposé devant une Chambre législative ou par un projet ou une proposition déposé devant un Conseil ou par un amendement à ces projets ou propositions, elle peut, à la majorité des voix de chacun de ces groupes linguistiques, demander que la procédure soit suspendue en vue d'une concertation.
Dans ce cas, la procédure est suspendue pendant soixante jours. La suspension ne prend cours qu'après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition.
Quand le texte à l'encontre duquel le conflit d'intérêt a été soulevé, a été amendé postérieurement à la dénonciation du conflit, l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises doit confirmer, après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition, qu'elle estime toujours être gravement lésée par le texte. La procédure est suspendue jusqu'à ce que l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises se prononce et au maximum pendant quinze jours.
Dans ce cas, la suspension en vue de la concertation prend cours au jour où l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises confirme être gravement lésée.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par une même assemblée à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition. Si la proposition ou le projet à l'encontre duquel le conflit d'intérêts a été dénoncé est amendé, un nouveau conflit d'intérêts ne peut être soulevé qu'à l'encontre du ou des amendements. »
Justification
L'amendement a pour objectif de rencontrer les préoccupations suivantes :
1. Permettre aux assemblées législatives de dénoncer un conflit d'intérêt dès le début de la procédure législative sans devoir attendre le terme du processus législatif :
On entend ainsi promouvoir la prévention des conflits d'intérêts en donnant aux assemblées le pouvoir de réagir immédiatement à une initiative dont elle considère qu'elle lui porte préjudice. L'assemblée saisie du texte contesté est, dans ces conditions, avertie des difficultés suscitées par le texte dès son dépôt et peut tenir compte des remarques formulées lors de l'étude du texte.
2. Ne pas paralyser prématurément ou inutilement l'étude d'un texte :
L'idée de ne suspendre la procédure législative à l'encontre d'un texte qu'à l'issue de son traitement par l'assemblée est maintenue. La suspension ne prenant cours qu'à la fin de l'étude du texte, la concertation ne sera plus organisée qu'à l'encontre de textes ayant des chances réelles d'être adoptés dans la version soumise à concertation.
Si le conflit a été dénoncé à l'encontre d'un texte qui a été ultérieurement amendé, il sera demandé à l'assemblée qui a soulevé le conflit de confirmer que, malgré les amendements intervenus, elle estime toujours que le texte porte gravement atteinte à ses intérêts. De la sorte, on évite la suspension du traitement d'un texte pour 60 jours dans les cas où, du fait des amendements intervenus, le conflit d'intérêt a disparu. Dans ces cas, la procédure est suspendue après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition jusqu'à ce que l'assemblée ait réagi et pour quinze jours maximum.
3. Ne pas faire référence dans la loi à des phases de la procédure parlementaire qui ne sont organisées que par les règlements des assemblées :
L'amendement ne fait plus référence au vote en commission d'un texte et prend pour point de départ de la suspension de la procédure en vue de la concertation le dépôt du rapport, notion constitutionnalisée par l'introduction de l'article 54 de la Constitution relatif à la « sonnette d'alarme ».
4. Mettre le texte en phase avec la révision constitutionnelle de 1993 qui permet à la Commission communautaire française d'exercer des compétences de la Communauté française :
L'introduction de l'article 138 de la Constitution a donné à la Commission communautaire française un nouveau statut. Dans le cadre de son exécution, l'Assemblée de la Commission doit être considérée comme une assemblée parlementaire à part entière. Il est donc logique de lui reconnaître le pouvoir de soulever un conflit d'intérêts, de même qu'en sens inverse, il s'impose de permettre aux autres chambres législatives et conseils de dénoncer un conflit d'intérêts à l'encontre d'un projet ou d'une proposition déposé devant l'Assemblée de la Commission communautaire française.
La formule ici reprise pour associer la Commission communautaire à la procédure de prévention et règlement des conflits d'intérêts est calquée sur celle utilisée dans la loi d'exécution de l'article 125 de la Constitution relative à la responsabilité pénale des ministres.
5. Reprendre le contenu des précédents amendements déposés par MM. Desmedt et Nothomb.
Claude DESMEDT. Charles-Ferdinand NOTHOMB. Ludwig CALUWÉ. Robert HOTYAT. Hugo COVELIERS. Fred ERDMAN. |