1-1217/2

1-1217/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

20 JANVIER 1999


Proposition de loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. ERDMAN

Art. 2

À l'article 5 proposé du Code pénal, alinéa 4, insérer, entre les mots « les communes » et les mots « la Commission communautaire française », les mots « les organes territoriaux intracommunaux ».

Justification

L'article 41 de la Constitution prévoit la possibilité de créer des organes territoriaux intracommunaux. Puisque le texte exclut les communes et les centres publics d'aide sociale, il faut aussi exclure les organes en question.

Frederik ERDMAN.

Nº 2 DE M. BOUTMANS

Art. 2

Au dernier alinéa de l'article 5 proposé du Code pénal, ajouter les mots « visés à l'article 17bis de la loi organique du 8 juillet 1976 » après les mots « aide sociale ».

Justification

Il n'est pas nécessaire d'exclure tous les CPAS de la réglementation légale parce que quelques rares communes ont un organe élu directement. L'amendement vise à limiter l'exclusion à ces communes exceptionnelles.

Nº 3 DE M. BOUTMANS

Art. 6

Compléter l'article 36 proposé du Code pénal par une deuxième phrase, rédigée comme suit :

« L'interdiction pourra toujours être prononcée si la personne commet à nouveau un crime après avoir été condamnée antérieurement pour un crime, ou qu'elle commet à nouveau un délit dans les dix années qui suivent une condamnation pour cause de délit, pour autant que le fait nouveau constitue une infraction au même chapitre du livre II du présent code ou à la même loi particulière. »

Justification

La proposition fait référence aux lois particulières, mais pour l'heure, il n'existe évidemment pas encore de lois portant des peines pour les personnes morales.

Il semble opportun de prévoir une possibilité d'exclusion générale en cas de récidive.

Pour les infractions commises par des personnes physiques aussi, le Code pénal lui-même règle de manière générale la récidive.

Nous proposons concrètement de rendre possible (et pas obligatoire, donc) l'interdiction d'exercer une activité déterminée en cas de récidive d'un crime ou d'infractions similaires (par exemple, une infraction ayant trait à la drogue après avoir été condamné précédemment pour recel ou fabrication de stupéfiants, ou une escroquerie après condamnation antérieure pour recel, abus de confiance, etc. (Il s'agit grosso modo de la même catégorie d'infractions). L'interdiction est toujours facultative.

Nº 4 DE M. BOUTMANS

Art. 6

Compléter l'article 37 proposé du Code pénal par une deuxième phrase, libellée comme suit :

« La fermeture pourra toujours être prononcée si la personne morale commet à nouveau un crime après avoir été condamnée antérieurement pour un crime ou qu'elle commet à nouveau un délit dans les dix années qui suivent une condamnation pour cause de délit, pour autant que le fait nouveau constitue une infraction au même chapitre du livre II du présent code ou à la même loi particulière. »

Justification

Voir la justification de l'amendement précédent.

Nº 5 DE M. BOUTMANS

Art. 6

Remplacer l'article 37bis proposé du Code pénal par la disposition suivante :

« Art. 37bis. ­ Le juge pourra toujours, dans la mesure où il s'agit de la personne morale, ordonner la publication de la décision aux frais du condamné, comme peine unique ou comme peine accessoire.

Dans ce cas, le juge déterminera la manière dont cette publication doit être effectuée. »

Justification

Dans bien des cas, la publication de la condamnation sera, pour la personne morale, la peine la plus appropriée, et tout à fait indiquée pour remplacer une peine d'emprisonnement. Nous estimons donc qu'elle doit être possible dans tous les cas, en plus ou en lieu et place d'une autre condamnation.

Toutefois, la décision est toujours laissée à l'appréciation du juge.

Nº 6 DE M. BOUTMANS

Art. 6

In fine de la sous-section proposée, ajouter un article 37ter , rédigé comme suit :

« Art. 37ter. ­ S'il est à craindre que la personne morale condamnée n'exécute pas le jugement ou qu'elle continue à enfreindre les dispositions légales transgressées, le juge peut commettre, aux frais de la personne morale condamnée, un administrateur spécial ayant pour mission de prendre ou de faire prendre, au sein de la personne morale, toutes les mesures voulues en vue de faire respecter la législation transgressée et de faire exécuter les peines infligées. Cette mesure peut être ordonnée dans le jugement de condamnation ou par la suite, à la requête du ministère public ou d'une partie intéressée, s'il apparaît que la personne morale condamnée laisse subsister la situation illégale ou qu'elle n'exécute pas la condamnation.

La commission est donnée pour un terme fixé par le juge, qui ne peut excéder deux ans, ou pour une durée indéterminée. La personne morale condamnée ou l'administrateur peut toutefois demander la levée de la mesure, s'il n'y a plus de raison de la maintenir.

Cette peine ne peut pas être prononcée à l'égard d'une personne morale de droit public. »

Justification

Dans certains cas, il sera nécessaire de forcer l'exécution pratique du jugement au sein de la société; par exemple en fermant un établissement déterminé ou en mettant à l'arrêt une vanne par laquelle s'effectuent des déversements, etc. La mise sous administration est une peine bien connue aux Pays-Bas. Le juge peut lever la mesure, par exemple, si l'entreprise est cédée de bonne foi ou si l'on apporte la preuve que l'on a pris les mesures nécessaires pour éviter une récidive ou pour neutraliser les effets du délit.

Nº 7 DE M. BOUTMANS

Art. 15bis (nouveau)

Insérer un article 15bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 15bis. ­ L'article 180bis du même code est rétabli dans la version suivante :

« Art. 180bis. ­ La citation et les notifications à une personne morale sont faites dans le respect des articles 34 et 35 du Code judiciaire. »

Justification

Notre Code d'instruction criminelle ne connaît pas de mode de signification à des personnes morales qui sont des prévenus. Un renvoi au droit ordinaire est souhaitable pour exclure toute contestation.

Nº 8 DE M. BOUTMANS

Art. 15ter (nouveau)

Insérer un article 15ter , rédigé comme suit :

« Art. 15ter. ­ À l'article 185, § 2, du même code sont apportées les modifications suivantes :

1º Les mots « S'il est une personne physique, » sont insérés devant les mots « le prévenu comparaîtra en personne ».

2º Il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :

« Lorsque le prévenu est une personne morale, il comparaît par le ministère d'un avocat. Le juge peut toutefois ordonner la comparution personnelle et il désigne, dans ce cas, la personne ou l'organe qui doit représenter la personne morale. »

Nº 9 DE M. BOUTMANS

Art. 18 (nouveau)

Insérer un article 18 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 18. ­ La loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation n'est pas applicable aux peines prononcées contre des personnes morales. »

Justification

Si rien n'est prévu, on pourrait, en principe, appliquer la loi en question. Cela signifie qu'une peine peut être prononcée avec sursis ou qu'une suspension peut être accordée ­ assortie ou non de mesures spéciales de probation. En effet, la loi de 1964 n'exclut pas l'application à des personnes morales.

Cette option ne serait pas indéfendable, mais le texte actuel de la loi sur la probation est impropre à une série d'égards, à l'application à des personnes morales (par exemple référence à une peine de prison dans les conditions d'application ou pour ce qui est de la révocation du sursis ou de la suspension; la réglementation en matière de probation et de prestations de services ...).

Il y a donc deux possibilités : ou bien l'on met en place un système propre, ou bien l'on renonce à l'applicabilité. Mais il y a lieu de préciser explicitement le choix opéré. Tel est l'objet de notre proposition.

Nº 10 DE M. BOUTMANS

Art. 6

Compléter l'article 36 proposé du Code pénal par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

« Les infractions à cette interdiction seront punies d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 1 000 à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement. »

Justification

Si l'interdiction d'exercer une activité déterminée n'est assortie d'aucune sanction, elle sera inopérante. Nous proposons dès lors d'insérer un article 37ter (administrateur), mais aussi l'amendement ci-dessus, qui s'inscrit davantage dans la ligne du droit pénal classique. Il va de soi que pour les personnes morales, la peine de prison que nous instituons ici est remplacée par l'amende prévue à l'article 41bis .

Nº 11 DE M. BOUTMANS

Art. 2

Remplacer le deuxième alinéa de l'article 5 proposé du Code pénal par la disposition suivante :

« La responsabilité pénale de la personne morale est applicable sans préjudice de la responsabilité pénale de personnes physiques. »

Justification

La proposition semble aller dangereusement dans le sens d'une levée de la responsabilité des personnes physiques ou semble à tout le moins équivoque (surtout pour ce qui est des développements). L'amendement permet d'appliquer normalement le droit pénal aux personnes physiques. On répond ainsi par la même occasion à la critique formulée par le Conseil d'État. La modération résulte à notre avis des éléments suivants :

1º Comme la personne morale est elle-même tenue pour responsable, la tendance à accroître excessivement la responsabilité fonctionnelle disparaîtra.

2º Le principe d'opportunité permet toujours de poursuivre une ou plusieurs personnes et de ne pas en poursuivre d'autres.

Par ailleurs, il semble pour le moins difficile de mettre le texte de l'article 5, tel qu'il figure dans la proposition de loi, en conformité avec les règles générales en matière de participation et de complicité. De plus, le ministère public et/ou la partie civile n'auront pas toujours la certitude que le tribunal reconnaîtra la culpabilité de la personne morale.

Eddy BOUTMANS.

Nº 12 DE MM. VANDENBERGHE ET BOURGEOIS

Art. 2

Remplacer l'alinéa 1er de l'article 5 proposé par la disposition suivante :

« Art. 5. ­ Toute personne morale est pénalement responsable de toutes les infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou dont des faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte. »

Justification

Cette nouvelle proposition de texte traduit mieux encore la philosophie de base de la proposition telle qu'elle est exposée dans les développements et répond aussi de manière plus précise encore aux observations du Conseil d'État.

Le champ d'application de la loi est ainsi délimité avec précision.

Hugo VANDENBERGHE.
André BOURGEOIS.