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19 JANVIER 1999
Dans le cadre de l'élaboration du budget 1997, le Conseil des ministres du 27 septembre 1996 a décidé d'adapter la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente aux réalités économiques. Les modifications prévues sont les suivantes :
1º une diminution du taux de la taxe de 25 % à 10 %;
2º la suppression des limites minimales et maximales de 12 000 francs et 40 000 francs;
3º la modification de la base d'imposition consistant en la valeur locative par le concept du revenu cadastral indexé;
4º le remplacement de la procédure de réclamation applicable aux valeurs locatives par celle applicable aux revenus cadastraux.
Ces quatre modifications avaient, à l'époque, fait l'objet d'un projet d'arrêté royal soumis pour avis au Conseil d'État.
Dans son avis du 22 octobre 1996, le Conseil d'État fit remarquer que certaines modifications souhaitées dépassaient les pouvoirs attribués au Roi et que, par conséquent, il était souhaitable d'effectuer les modifications en deux phases. Tout d'abord, dans un premier temps, la modification du taux de l'impôt ainsi que la suppression des minima et maxima susvisés pourraient se faire par le biais d'un arrêté royal. Ensuite, les modifications relatives au nouveau concept de l'assiette de l'impôt et la modification de la procédure de réclamation devraient s'effectuer par le biais d'une loi.
La première phase, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, a été réalisée par le biais de l'arrêté royal du 27 novembre 1996, pris en vertu de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne; lequel arrêté royal a ensuite été confirmé par la loi du 13 juin 1997.
La seconde phase devait entrer en vigueur le 1er janvier 1998. Toutefois, compte tenu du nombre élevé de débits concernés et du fait que l'administration du Cadastre, chargée du calcul des revenus cadastraux ou des quotités des revenus cadastraux relatives à ces débits, se trouvait dans l'impossibilité matérielle de répondre à cette tâche pour la date susvisée, il a été décidé de postposer la mesure au 1er janvier 1999.
L'idée porteuse des modifications prévues étant de lier l'assiette de cet impôt non plus à la valeur locative annuelle réelle ou présumée des endroits et locaux affectés au débit, mais bien à la quotité du revenu cadastral à indexer des mêmes endroits et locaux. En effet, tous les immeubles sont affectés d'un revenu cadastral servant de base à l'impôt foncier et il semble normal de soumettre toutes les taxes relatives à un même produit à une même base. Cela devrait donc permettre la perception d'un impôt plus équitable, donc plus acceptable par ceux qui doivent en être les débiteurs.
Un projet de loi tendant à concrétiser les mesures prises dans le cadre de la seconde étape (à savoir le changement de la base d'imposition et le remplacement de la procédure de réclamation relevant de ce changement de base d'imposition) a ainsi été déposé au Parlement le 7 juillet 1998 (doc. Chambre, nº 1639/1).
Il convient de souligner notamment deux points qui ont été soulevés lors des discussions en commission des Finances de la Chambre :
1º la scission dudit projet de loi en deux projets distincts.
En effet, l'article 12 du projet initial qui règle la procédure contentieuse traite une matière visée à l'article 77 de la Constitution et a dès lors été disjoint du projet initial (doc. Chambre, 1639/1) pour former un projet de loi séparé (doc. Chambre, 1825/1);
2º l'instauration d'une disposition transitoire devant permettre la perception de la taxe de patente au début 1999 sur base de la valeur locative (c'est-à-dire sur base des dispositions législatives anciennes); perception qui devra dès lors être régularisée dans le courant de l'année 1999.
En effet, la perception de la taxe de patente s'effectuant chaque année dans le courant des mois de janvier et février et l'administration du Cadastre n'ayant pas été en mesure de fixer toutes les nouvelles bases d'imposition dans les délais requis, le gouvernement a dès lors déposé un amendement au projet initial (doc. Chambre, nº 1639/8) afin de prévoir une disposition transitoire pour 1999.
Le projet initial (doc. Chambre, nº 1639 et doc. Sénat, nº 1-1173), réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution, n'ayant pas été évoqué par le Sénat est devenu la loi du 22 décembre 1998 et est en voie de publication au Moniteur belge .
C'est le second projet (doc. Chambre, nº 1825 et doc. Sénat, nº 1-1160) réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution qui va être examiné ce jour par la commission.
Un membre désire poser quelques questions.
Étant donné l'évolution fort divergente des loyers, d'une part, et des revenus cadastraux, d'autre part, l'intervenant a l'impression que cela aura une répercussion sur les rentrées de l'État. Le ministre a-t-il une idée de l'ordre de grandeur de cette répercussion ?
Par la même occasion, le ministre pourrait-il nous exposer son point de vue sur la péréquation cadastrale et sur le précédent système de péréquation décennale ? Devrait-il à nouveau être appliqué ?
Le ministre répond que la modification proposée entraîne une moins-value budgétaire qui s'élève à 240 millions de francs, ce qui est relativement négligeable. Cela permet un meilleur équilibre puisqu'il y a une diminution pour les montants les plus bas, ce qui présente un avantage pour les petits débits de boissons. Le ministre renvoie aux mesures compensatoires qui sont reprises dans le rapport de la Chambre (doc. nº 1639/3).
Par contre, ce sera une forte augmentation, par exemple, pour les cafés à grand débit implantés sur la Grand Place de Bruxelles.
Quant à la péréquation des revenus cadastraux, nous nous trouvons en présence d'une montagne. La question est de savoir qui va en prendre la responsabilité.
Le ministre reste personnellement partisan de ce que la détermination du cadre et donc de la fixation des revenus cadastraux ne soit pas traitée différemment de région à région. Même s'il est vraisemblable que la logique institutionnelle amènera à ce que la perception, la fixation des taux, etc., relèvent davantage des régions, il reste un élément dont on devra débattre : n'est-il pas essentiel dans un État, et demain important au niveau de l'Europe, que la mesure d'évaluation reste à un niveau identique ?
Cela fera l'objet de nombreux débats, mais il est certain que la peréquation des revenus cadastraux ne sera pas une question à l'ordre du jour dans les mois à venir.
Un membre ajoute qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de 1975, qui est la date de référence sur base de laquelle on a déterminé les actuels revenus cadastraux et qu'on indexe, cela crée de plus en plus d'injustice par rapport à l'évolution réelle de la rentabilité de ces investissements.
Nous sommes déjà à vingt-trois ans, alors que, théoriquement, on aurait dû en faire une sur base de la rentabilité réelle des biens immobiliers en 1985, puis, une autre, en 1995.
Cela fait deux péréquations cadastrales que l'on a remplacées par des indexations et la majoration de 40 % pour les revenus des biens occupés par des particuliers.
Cela crée de plus en plus de distorsion.
Un membre voudrait savoir sur quels critères se base le juge de paix lorsqu'il désigne un expert.
Le ministre précise qu'il s'agit exactement de la même procédure qu'en cas de contestation en matière de revenu cadastral.
Les experts sont proposés par les parties et le tiers arbitre est désigné par le juge de paix, sur une liste officielle d'experts reconnus (IPG). Ce collège d'arbitres est constitué dans chaque canton.
En matière de revenus cadastraux, il n'y a pas eu de difficultés jusqu'à présent en ce qui concerne ce choix.
Un membre fait remarquer que des distorsions proviennent en outre du fait que les prix évoluent différemment selon les régions.
Les articles ne donnent lieu à aucune observation.
Les articles 1er à 3 sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.
L'ensemble du projet de loi est adopté à la même unanimité.
Le présent rapport est approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.
| De rapporteur, | De voorzitter, |
| Johan WEYTS. | Paul HATRY. |
Voir le doc. 1-1160/3