1-1006/4 | 1-1006/4 |
14 JANVIER 1999
Art. 3
Insérer les mots « par une même assemblée » entre les mots « appliquée qu'une seule fois » et les mots « à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition ».
Justification
Cet amendement a pour but de préciser que la limitation de la mise en oeuvre de la procédure de conflit d'intérêts n'a pour objectif que d'éviter les utilisations abusives du mécanisme.
Il ne serait pas opportun d'empêcher l'action jointe et simultanée de plusieurs assemblées à l'encontre d'un même texte, comme cela a déjà été le cas à de nombreuses reprises dans le passé.
Une assemblée ne peut donc soulever le conflit d'intérêt qu'une seule fois à l'encontre d'un même texte, et par ailleurs plusieurs assemblées peuvent agir en parallèle à l'encontre d'un même texte.
Claude DESMEDT. Charles-Ferdinand NOTHOMB. |
Art. 2
Remplacer cet article par le texte suivant :
« L'article 32, paragraphe 1er , premier alinéa, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles est remplacé par le texte suivant :
« § 1. Si une Chambre législative ou un Conseil estime qu'il peut être gravement lésé par un projet ou une proposition de décret ou d'ordonnance ou par un amendement à ces projets ou propositions, déposé devant un autre Conseil ou devant l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 19 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises selon le cas, ou par un projet ou une proposition de loi ou par un amendement à ces projets ou propositions, déposé devant une Chambre législative, la Chambre législative ou le Conseil intéressé selon le cas peut, aux trois quarts des voix, demander que la procédure soit suspendue en vue d'une concertation.
Dans ce cas, la procédure est suspendue pendant soixante jours. La suspension ne prend cours qu'après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par une même assemblée à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition. Si la proposition ou le projet à l'encontre duquel le conflit d'intérêts a été dénoncé est amendé, un nouveau conflit d'intérêts ne peut être soulevé qu'à l'encontre du ou des amendements. »
Art. 3
Supprimer cet article.
Art. 4
Remplacer cet article par le texte suivant :
« L'article 32, § 1er , alinéa 2, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles est remplacé par le texte suivant :
« Si l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 19 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises estime qu'elle peut être gravement lésée par un projet ou une proposition de loi déposé devant une Chambre législative ou par un projet ou une proposition déposé devant un Conseil ou par un amendement à ces projets ou propositions, elle peut, à la majorité des voix de chacun de ces groupes linguistiques, demander que la procédure soit suspendue en vue d'une concertation.
Dans ce cas, la procédure est suspendue pendant soixante jours. La suspension ne prend cours qu'après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par une même assemblée à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition. Si la proposition ou le projet à l'encontre duquel un conflit d'intérêts a été dénoncé est amendé, un nouveau conflit d'intérêts ne peut être soulevé qu'à l'encontre du ou des amendements. »
Art. 5
Supprimer cet article.
Claude DESMEDT. Charles-Ferdinand NOTHOMB. Hugo COVELIERS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 6)
Entre le deuxième et le troisième alinéa du texte proposé, insérer le texte suivant :
« Quand le texte à l'encontre duquel le conflit d'intérêt a été soulevé a été amendé postérieurement à la dénonciation du conflit, la Chambre législative ou le Conseil doit confirmer après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition, qu'il estime toujours être gravement lésé. La procédure est suspendue jusqu'à ce que la Chambre législative ou le Conseil se prononce et au maximum pendant quinze jours.
Dans ce cas, la suspension en vue de la concertation prend cours au jour où la Chambre législative ou le Conseil confirme être gravement lésé. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 8)
Entre le deuxième et le troisième alinéa du texte proposé, insérer le texte suivant :
« Quand le texte à l'encontre duquel le conflit d'intérêt a été soulevé, a été amendé postérieurement à la dénonciation du conflit, l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 19 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises doit confirmer, après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition, qu'elle estime toujours être gravement lésée par le texte. La procédure est suspendue jusqu'à ce que l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 19 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises se prononce et au maximum pendant quinze jours.
Dans ce cas, la suspension en vue de la concertation prend cours au jour où l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 19 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises confirme être gravement lésée. »
Ludwig CALUWÉ. Claude DESMEDT. Charles-Ferdinand NOTHOMB. Guy MOENS. |