Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-87

SESSION DE 1998-1999

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Justice

Question nº 1378 de M. Anciaux du 16 octobre 1998 (N.) :
Procédure pénale. ­ Notion de faits anciens. ­ Étendue du pouvoir d'appréciation du juge pénal.

Dans le cadre d'une procédure pénale au fond le juge peut constater d'une part que le prévenu a commis une infraction et que le délai de prescription n'est pas encore expiré, mais d'autre part qu'aucune peine n'est infligée, en se fondant sur la simple considération qu'il s'agit de « faits anciens » (quoique non encore prescrits).

Il ne fait aucun doute qu'une sanction pénale qui suit assez rapidement l'infraction produit plus d'effet, notamment sur l'opinion publique, et ce contrairement à une sanction qui est prononcée de nombreuses années après les faits. Néanmoins, on peut se demander dans quelle mesure cette pratique est compatible avec les délais de prescription prévus par la loi en matière pénale. Un tel procédé crée en effet, en quelque sorte, une deuxième catégorie de délais de prescription « jurisprudentiels » qui sont soumis à l'appréciation du juge pénal et ne sont par conséquent pas caractérisés par la même unité juridique et, corrélativement, par la même sécurité juridique que les délais de prescription légaux.

Puis-je demander à l'honorable ministre de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Le juge pénal est-il compétent pour infliger une sanction autre que pénale (peine effective, condamnation avec sursis, suspension du prononcé, mesure non pénale) au simple motif qu'il s'agit de « faits anciens », nonobstant le fait que l'infraction a été déclarée prouvée par le juge pénal et que le délai de prescription pour l'exercice de l'action pénale n'est pas encore expiré ?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1 :

a) Sur quelles dispositions légales l'honorable ministre se base-t-il ?

b) Quelle utilité les délais de prescription légaux ont-ils encore en matière pénale ?

c) Cette pratique ne risque-t-elle pas de favoriser l'arbitraire et les abus ? Dans la négative, pourquoi ?

d) Sur quels critères objectifs le juge pénal se fonde-t-il pour déterminer qu'une infraction prouvée est suffisamment « ancienne » pour qu'une sanction pénale ne doive plus être prononcée ?

3. S'il est répondu par la négative à la question 1 :

Quelles mesures l'honorable ministre prendra-t-il ?