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SÉANCES DU JEUDI 3 DÉCEMBRE 1998 |
VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 3 DECEMBER 1998 |
M. le président. L'ordre du jour appelle la question orale de M. Philippe Charlier.
La parole est à M. Philippe Charlier.
M. Ph. Charlier (PSC). Monsieur le président, la réforme initiée par la loi-cadre du 26 juillet 1996 a entraîné de nombreuses modifications dans le calcul des années de carrière entrant en ligne de compte pour déterminer le montant de la pension.
Une de ces modifications porte sur les périodes au cours desquelles la personne qui demande sa pension a interrompu sa carrière professionnelle en vue d'éduquer un enfant de moins de six ans accomplis. Ces périodes peuvent être prises en considération pour le calcul de la carrière professionnelle, à condition que celles-ci ne soient déjà pas assimilées gratuitement sur d'autres bases; il faut également que, durant ces périodes, la personne ou son conjoint ait été allocataire des allocations familiales pour l'enfant et, enfin, que la personne concernée ait repris une activité professionnelle susceptible d'ouvrir des droits à une pension légale belge, avant l'expiration de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle la carrière a été interrompue. Cette assimilation spécifique est limitée à 36 mois.
Je souhaiterais poser les questions suivantes à M. le ministre.
Tout d'abord, cette assimilation vise-t-elle uniquement les personnes bénéficiant d'une interruption de carrière en application de la loi du 2 janvier 1985 ou est-elle également applicable aux personnes qui ont interrompu leur carrière qui ont, en fait, démissionné bien avant cette date pour élever leur(s) enfant(s) ?
Par ailleurs, si cette assimilation s'applique à tous les cas antérieurs à la législation relative à l'interruption de la carrière professionnelle, quels sont les documents à fournir à l'Office national des pensions pour bénéficier de cette assimilation ?
Enfin, lorsque l'administration refuse d'assimiler une période revendiquée par la personne intéressée comme une période d'interruption de carrière, doit-elle motiver sa décision, et si oui, de quelle façon, et de quel recours dispose la personne intéressée à l'égard de la décision de l'administration ?
M. le président. La parole est à M. Colla, ministre.
M. Colla, ministre de la Santé publique et des Pensions. Monsieur le président, étant donné la complexité des questions posées par M. Charlier, je propose d'y répondre par écrit. Je lui communiquerai toutefois maintenant les éléments les plus importants.
En ce qui concerne votre première question, monsieur Charlier, il faut faire une nette distinction entre l'interruption de carrière proprement dite, telle que prévue par la loi, et le cas de personnes qui ont cessé leurs activités durant quelques années.
De manière générale, en cas d'interruption de la carrière, la période qui peut être prise en considération pour déterminer s'il est satisfait à la condition de carrière en vue d'une pension anticipée est de trois ans. Ces trois années sont assimilées à condition que la personne concernée ait interrompu sa carrière professionnelle en vue d'éduquer un enfant de moins de six ans.
Comment prouver que l'on peut bénéficier de cette assimilation ? Par toutes voies de droit : les documents envoyés par le service des allocations familiales, par les mutualités ou même par l'employeur, tout écrit qui prouve que l'on a, durant la période concernée, assuré l'éducation d'un enfant de moins de six ans.
Pour le calcul de la pension, dans le système de l'interruption de carrière proprement dite, deux années supplémentaires peuvent entrer en ligne de compte à condition que la personne ait payé les cotisations requises.
En ce qui concerne la troisième question, chaque décision devra, bien entendu, être motivée. L'administration fondera son refus d'une pension anticipée sur le manque d'éléments prouvant que la personne qui a arrêté de travailler a eu la charge de l'éducation de ses enfants. Si la personne arrive à fournir cette preuve, la question sera réglée.
De quel recours disposerait une personne qui contesterait un tel refus ? Elle bénéficierait d'un délai de trois mois pour porter l'affaire devant le tribunal du travail compétent.
M. le président. La parole est à M. Philippe Charlier pour une réplique.
M. Ph. Charlier (PSC). Monsieur le président, je reconnais la complexité de la question. J'avais d'ailleurs hésité à introduire une demande d'explications sur le sujet. Je remercie déjà M. le ministre pour les précisions écrites qu'il voudra bien me fournir et qui me seront bien utiles.
M. le président. L'incident est clos.
Het incident is gesloten.