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4 DÉCEMBRE 1998
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 2
Compléter cet article par un § 2 (nouveau), rédigé comme suit :
« § 2. L'article 7, § 1er , alinéa 2, de la même loi est complété par les mots « sauf lorsqu'il s'agit d'une pratique visée à l'article 5, § 1er . »
Justification
Le but de l'amendement nº 72 est de préciser la portée actuelle de l'article 5 de la loi du 5 août 1991, qui donne lieu à des interprétations divergentes. Le but n'est que partiellement atteint.
S'il découle de façon certaine de l'amendement nº 72 que les PME sont dispensées de l'obligation de notifier leurs ententes, les conséquences de cette dispense restent imprécises.
Il y a lieu de préciser que ces pratiques peuvent, nonobstant le défaut de notification, faire l'objet d'une exemption individuelle, et qu'en cas d'application de l'article 31, 1, à ces pratiques, les entreprises ne peuvent se voir infliger une amende.
Ces précisions ont en outre le mérite de confirmer que les pratiques visées à l'article 5 n'échappent nullement au contrôle du Conseil de la concurrence.
(Sous-amendement à l'amendement nº 96)
Art. 2ter
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2ter. L'article 10 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 10 § 1er . Les opérations de concentration sont soumises à l'approbation préalable du Conseil de la concurrence qui constate si elles sont ou ne sont pas admissibles en tenant compte :
a) de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché national au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume;
b) de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence en droit ou en fait de barrières à l'entrée, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finals ainsi que l'évolution du progrès technique et économique pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.
§ 2. Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées admissibles.
§ 3. Les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées inadmissibles.
§ 4. Pour autant que la création d'une entreprise commune, constituant une opération de concentration au sens de l'article 9, a pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article 2, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non.
Dans cette appréciation, le Conseil de la concurrence tient compte notamment :
de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché étroitement lié à ce marché;
de la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause.
§ 5. Lorsque l'intérêt général le justifie, le Conseil des ministres peut autoriser d'office ou à la demande des parties, la réalisation d'une concentration déclarée inadmissible par le Conseil de la concurrence, selon les modalités visées à l'article 34bis. »
Justification
§§ 1er à 4. Ce texte est la reproduction fidèle de l'article 2 du règlement 4064, modifié par le règlement 1310.
Il supprime parmi les critères d'appréciation la référence à l'intérêt économique général. Cet intérêt relève en effet de l'appréciation du Conseil des ministres.
§ 5. Il convient de permettre au Conseil des ministres d'autoriser une concentration pour des raisons d'intérêt général qui l'emporteraient sur le risque d'atteinte à la concurrence.
Dans la mesure où cette compétence est retirée au Conseil de la concurrence et attribuée au Conseil des ministres, il convient de supprimer la disposition de la loi du 5 août 1991 qui permet expressément au Conseil de la concurrence de tenir compte de l'intérêt économique général, dont l'appréciation relève du ministre ou du Conseil des ministres.
Ces derniers n'interviennent en effet pas comme une autorité agissant dans le cadre d'un recours contre les décisions du Conseil de la concurrence. La décision du ministre ou du Conseil des ministres se situe en effet sur un autre plan : ils ne se prononcent pas sur les risques d'atteinte à la concurrence (qui relèvent de l'appréciation du Conseil de la concurrence), mais bien sur les raisons d'intérêt général supérieur à ces risques d'atteinte.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 4
A. À cet article insérer un § 1er bis (nouveau), rédigé comme suit :
« § 1er bis. L'article 12, § 1er , de la même loi est complété comme suit :
« Les parties peuvent toutefois notifier un projet d'accord à condition qu'elles déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence.
B. Remplacer le 1er alinéa du § 3 de cet article par ce qui suit :
« À l'article 12, § 5, de la même loi, les mots « d'un mois » sont remplacés par les mots « de quarante-cinq jours. »
C. Supprimer l'alinéa 2 du § 3 et le § 2 de cet article.
Justification
A. Il ressort des diverses remarques que l'image de la Belgique dans le monde des entreprises est ternie si l'exécution des transactions doit être ajournée, parce que le contrôle belge de la concentration prévoit des délais plus longs que ceux de la plupart de nos pays voisins.
Par conséquent, ces propositions ont pour objectif de limiter à un minimun la prolongation de ces délais (le délai prévu dans cette proposition n'est pas supérieur à un examen prolongé de première phase pour des transactions à dimension communautaire, sur la base des dispositions du règlement 1310/97).
Il est plus aisé d'arriver à une même date de clôture lorsque des projets d'accord peuvent être notifiés en Belgique. Cette possibilité existe notamment en Allemagne et aux Pays-Bas et ne semble pas donner lieu à des procédures inutiles. À cet effet, il est cependant nécessaire que les parties déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui sera en substance conforme au projet notifié sur tous les points qui sont pertinents pour l'application de la loi. La conclusion d'un accord substantiellement différent demande d'ailleurs une nouvelle notification. Dans les pays voisins, il semble que ce ne soit pas une raison suffisante pour éviter des notifications trop prématurées.
B. Il convient d'aligner l'article 4 à l'article 21 qui prévoit un délai de 45 jours pour la première phase d'examen des concentrations devant le Conseil de la concurrence.
C. Voir justification de la modification proposée de l'article 19.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 5
A. Au § 2 de cet article insérer un point 1ºbis (nouveau), rédigé comme suit :
« 1ºbis. Le premier alinéa actuel est complété par les mots « ainsi que celui du corps des rapporteurs » et le mot « Il » est remplacé par les mots « ministère des Affaires économiques ».
B. À l'article 14, § 2, alinéa 6, 1º, proposé, supprimer les mots « et entre les agents du Service de la concurrence ».
Justification
A. Il y a lieu de prévoir que le secrétariat du corps des rapporteurs est également assuré par le Service de la concurrence.
B. Il convient d'éviter que le corps des rapporteurs ne doive répartir les dossiers entre les agents du Service de la concurrence. Cette répartition relève en effet de la compétence du fonctionnaire dirigeant le Service de la concurrence.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 6
A. Compléter le § 1er de cet article par ce qui suit :
« et les mots « avant le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge » sont supprimés. »
B. Compléter cet article par un § 3 (nouveau), rédigé comme suit :
« § 3. L'article 15 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
« Le Roi détermine le statut des membres du secrétariat du Conseil de la concurrence. »
Justification
A. La loi du 5 août 1991 prévoyait que le cadre du Service de la concurrence devait être fixé dans les six mois qui suivent sa publication au Moniteur belge . Cette disposition n'a plus de sens actuellement.
B. Il convient de permettre expressément au Roi de définir le statut des membres du secrétariat du Conseil de la concurrence, notamment afin de mieux définir le fonctionnement du secrétariat compte tenu des tâches spécifiques qui lui sont confiées, notamment en matière de notifications.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 9
Compléter le § 5 proposé de l'article 19 par ce qui suit :
« Les décisions, propositions, avis du Conseil de la concurrence, les arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles et les décisions du Conseil des ministres sont annexés à ce rapport. »
Justification
Il convient de préciser le contenu des annexes du rapport annuel du Conseil de la concurrence.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 11
Remplacer le § 9 de cet article par ce qui suit :
« § 9. L'article 23, § 3, alinéa 1er , de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Les rapporteurs peuvent avoir recours aux agents de l'administration de l'Inspection économique du ministère des Affaires économiques. »
Justification
La proposition semble permettre non seulement aux rapporteurs mais aussi aux agents du Service de la concurrence d'avoir recours aux agents de l'Inspection économique. Or, les rapporteurs seuls dirigent l'instruction. Il convient donc de réserver à ceux-ci la faculté d'avoir recours aux agents de l'Inspection économique.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 11
A. Remplacer le § 1er de cet article par ce qui suit :
« § 1er . À l'article 23, § 1er , de la même loi, les mots « par le Service de la concurrence » sont remplacés par les mots « par le corps des rapporteurs ».
B. À l'article 23, § 2.3, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « Elle suspend » par les mots « Lorsque la décision de demande de renseignements est adressée à une des entreprises notifiantes, elle suspend ».
Justification
A. L'article 23, § 1er , de la loi du 5 août 1991 fait état d'instruction d'office. Il y a lieu de préciser qui peut instruire d'office. Il ne suffit pas de supprimer la référence au Service de la concurrence. Il convient de remplacer le Service de la concurrence par le corps des rapporteurs dans le texte.
B. La proposition prévoit que les délais d'examen en matière de concentrations sont suspendus lorsque les rapporteurs adressent une demande de renseignements contraignante. Il suffirait des lors à des concurrents opposés à la concentration de ne pas répondre aux demandes de renseignements pour allonger la procédure. C'est pourquoi il convient de limiter la suspension des délais aux cas où les entreprises notifiantes ne répondent pas aux demandes de renseignements.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 12
À l'article 24 proposé insérer un § 2bis (nouveau), rédigé comme suit :
« § 2bis. Au terme de l'instruction et avant l'établissement d'un rapport motivé, les rapporteurs communiquent leurs griefs éventuels aux entreprises concernées et convoquent celles-ci afin de leur permettre de présenter leurs observations. »
Justification
L'article 24, § 3, de la loi du 5 août 1991 impose au Service de la concurrence l'obligation d'entendre les parties concernées au terme de l'instruction et avant l'établissement d'un rapport.
Les entreprises ont dénoncé le fait qu'au moment de cette audition, elles n'avaient pas connaissance des griefs et n'étaient donc pas en mesure de présenter leurs observations.
Il y a lieu de prévoir que la communication des griefs des rapporteurs précède l'établissement du rapport, et qu'avant le dépôt de celui-ci, les entreprises doivent être entendues par le rapporteur.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 13
Remplacer le § 1er de cet article par la disposition suivante :
« § 1er . À l'article 25 de la même loi, le § 1er est supprimé. »
Justification
L'article 25, § 1er , de la loi du 5 août 1991 permet au Roi de fixer la procédure devant le Service de la concurrence. Or, la proposition prévoit que la procédure est introduite devant le Conseil de la concurrence. Le § 1er de l'article 25 doit dès lors être supprimé.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 16
Compléter cet article par un § 6 (nouveau), rédigé comme suit :
« § 6. L'article 27, § 2, de la même loi est complété par la disposition suivante :
« En tout cas, un arrêté ministériel, une décision ou un arrêt doit être rendu dans les six mois qui suivent le dépôt du rapport. Ce délai est également applicable lorsque le rapport contient une proposition de classement. »
Justification
Cette disposition reprend en substance l'amendement nº 15.
Il paraît souhaitable de prévoir également en ce qui concerne les pratiques restrictives de concurrence un délai fixe pour ce qui concerne les questions visées à cet article. Ce délai est fixé à six mois à partir du dépôt du rapport.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 17bis (nouveau)
Insérer un article 17bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 17bis. À l'article 29, § 1er , de la même loi, les mots « rapport du Service de la concurrence » sont remplacés par les mots « rapport des rapporteurs ».
Justification
Il convient d'adapter les dispositions de la loi du 5 août 1991 prévoyant que le rapport émane du Service de la concurrence par des dispositions prévoyant que le rapport émane des rapporteurs.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 17ter (nouveau)
Insérer un article 17ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 17ter. À l'article 30 de la même loi, les mots « rapport du Service de la concurrence » sont remplacés par les mots « rapport des rapporteurs ».
Justification
Il convient d'adapter les dispositions de la loi du 5 août 1991 prévoyant que le rapport émane du Service de la concurrence par des dispositions prévoyant que le rapport émane des rapporteurs.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 17quater (nouveau)
Insérer un article 17quater (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 17quater. À l'article 31 de la même loi, les mots « rapport du Service de la concurrence » sont remplacés par les mots « rapport des rapporteurs ».
Justification
Il convient d'adapter les dispositions de la loi du 5 août 1991 prévoyant que le rapport émane du Service de la concurrence par des dispositions prévoyant que le rapport émane des rapporteurs.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 84)
Art. 19
A. À l'article 32bis , § 2, proposé, remplacer les mots « de formuler un avis détaillé » par les mots « de prendre une décision motivée ».
B. Supprimer le § 1er de l'article 32ter proposé.
Justification
La disposition prévue dans la proposition de loi, selon laquelle presque toutes les décisions en matière de contrôle des concentrations (même quelques décisions procédurales) doivent être prises par le ministre (ainsi que par le Conseil des ministres lorsque le ministre souhaite déroger au point de vue du Conseil de la concurrence) a rencontré beaucoup d'oppositions. En revanche, il y a une plus grande unanimité pour dire qu'il serait souhaitable que le ministre (et éventuellement le Conseil des ministres) puisse prendre la décision finale après la clôture de la deuxième phase d'une procédure de contrôle des concentrations. C'est ce qui a été proposé, à l'origine, dans l'amendement nº 1 du gouvernement.
Cet amendement ne prévoyait qu'un recours auprès du ministre des Affaires économiques contre les décisions du Conseil lors de la clôture de la deuxième phase de l'enquête. Cette disposition a cependant rencontré l'opposition du Conseil d'État, parce qu'elle prévoyait un recours auprès du ministre contre une décision d'une juridiction administrative.
On peut répondre aux objections du Conseil d'État, tout en gardant le projet originel, en prévoyant que la décision ne soit prise par le ministre (et éventuellement par le Conseil des ministres) qu'à la fin de la deuxième phase. Toutes les autres décisions (de nature procédurale et en matière de déclaration d'application de la loi et de clôture de la première phase de l'enquête) peuvent continuer à être prises par le Conseil de la concurrence, comme c'est le cas actuellement.
Cette disposition évite également une prolongation supplémentaire de la première phase de l'enquête ainsi que les imprécisions et les difficultés relatives à la procédure.
C'est la raison pour laquelle il est actuellement proposé de supprimer la disposition générale de l'article 32ter , § 1er .
(Sous-amendement au sous-amendement nº 87)
Art. 21
A. À l'article 33, § 1er , proposé, remplacer les mots « un avis motivé » par les mots « une décision motivée ».
B. À l'article 33, § 2.1, proposé, remplacer les mots « Si le ministre ou le Conseil des ministres constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la présente loi, le Conseil de la concurrence peut, par un avis circonstancié et motivé » par les mots « Si la concentration tombe dans le champ d'application de la présente loi, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée ».
C. À l'article 33, § 2.1, a) , proposé, remplacer le mot « proposer » par le mot « décider » et les mots « le ministre ou, selon les cas, le Conseil des ministres » par les mots « le Conseil de la concurrence ».
D. Supprimer les alinéas 2 à 4 de l'article 33, § 2.1, b), proposé.
E. À l'article 33, § 2.2, alinéa 1er , proposé, le mot « avis » est remplacé par le mot « décisions » .
F. Remplacer le point 3 de l'article 33, § 2, proposé par ce qui suit :
« 3. La concentration est réputée admissible lorsque le Conseil de la concurrence n'a pas rendu sa décision dans le délai de 45 jours. »
Justification
Pour des raisons d'efficacité, il est impossible en pratique de demander au ministre ou au Conseil des ministres de se prononcer, à tous les stades de la procédure de concentration, sur le fait qu'il suive ou non l'avis du Conseil de la concurrence quant au champ d'application de la loi, et dans l'affirmative, s'il suit ou non l'avis du président du Conseil de la concurrence sur le retrait de telle ou telle pièce confidentielle, ou encore s'il suit l'avis du Conseil de la concurrence sur le fait d'engager ou non une procédure en seconde phase.
Cette situation aboutirait à allonger les délais en raison des aller-retour entre les avis du Conseil de la concurrence et les décisions du ministre ou du Conseil des ministres à chaque stade de la procédure. Ceci reviendrait à paralyser le fonctionnement du Conseil de la concurrence, voire même le bon déroulement du Conseil des ministres.
C'est pourquoi il convient de permettre au Conseil de la concurrence de décider à chaque stade de la procédure jusqu'à sa décision définitive, motivée sur des raisons liées à la concurrence.
Ce n'est qu'après décision du Conseil de la concurrence, que le ministre ou le Conseil des ministres pourrait autoriser une concentration pour des raisons d'intérêt général qui l'emportent sur le risque d'atteinte à la concurrence qu'aurait constaté le Conseil de la concurrence.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 22
A. Remplacer les alinéas 3 et 4 de l'article 34, § 1 er , proposé par ce qui suit :
« La décision du Conseil de la concurrence relative à l'admissibilité de la concentration doit être formulée dans les 60 jours au plus de la décision d'engager une procédure. Cette décision peut être assortie de conditions et charges.
La concentration est réputée faire l'objet d'une décision favorable lorsque le Conseil de la concurrence n'a pas rendu sa décision dans le délai de 60 jours. »
B. Remplacer le § 2 de l'article 34 proposé par ce qui suit :
« § 2. Lorsque le Conseil de la concurrence constate dans sa décision que la concentration n'est pas admissible, il ordonne, en vue de rétablir une concurrence effective, la scission des entreprises ou des actifs groupés, la fin du contrôle en commun ou toute autre mesure appropriée. »
C. Supprimer les § § 4 et 5 de l'article 34 proposé.
Justification
Il convient de permettre au ministre ou au Conseil des ministres d'autoriser une concentration pour des raisons d'intérêt général qui l'emporteraient sur le risque d'atteinte à la concurrence constatée par le Conseil de la concurrence. Dans ce cas, le Conseil de la concurrence retrouve sa compétence décisionnelle, en lieu et place de sa compétence d'avis. Ceci implique les modifications proposées à l'article 34.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 22bis (nouveau)
Insérer un article 22bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 22bis. Un article 34bis, formulé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 34bis. Dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision du Conseil de la concurrence, le Conseil des ministres peut autoriser la réalisation d'une concentration pour des raisons d'intérêt général qui l'emportent sur le risque d'atteinte à la concurrence constaté par le Conseil de la concurrence. Dans ce cas, le Conseil des ministres peut également lever totalement ou partiellement les conditions et charges éventuellement prononcées par le Conseil de la concurrence.
Dans son appréciation, le Conseil des ministres tient compte notamment de l'intérêt général, de la sécurité nationale, de la compétitivité des secteurs concernés au regard de la concurrence internationale, ainsi que de l'intérêt des consommateurs.
Le Conseil des ministres statue d'office ou à la demande des entreprises notifiantes.
La décision du Conseil des ministres est prise dans les trente jours de la notification de la décision du Conseil de la concurrence. À défaut de décision du Conseil des ministres dans ce délai, le Conseil des ministres est réputé ne pas accorder l'autorisation. »
Justification
Il convient de permettre au Conseil des ministres d'autoriser une concentration pour des raisons d'intérêt général qui l'emporteraient sur le risque d'atteinte à la concurrence constatée par le Conseil de la concurrence. Ceci implique les modifications proposées à l'article 27 de l'amendement nº 1.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 24
Faire précéder cet article par un § 1er (nouveau), rédigé comme suit :
« § 1er . L'article 36, § 1er , de la même loi est complété par la disposition suivante :
« Ces amendes ne peuvent être infligées en cas d'application de l'article 31,1, aux pratiques visées à l'article 5, § 1er . »
Justification
Le but de l'amendement nº 72 est de préciser la portée actuelle de l'article 5 de la loi du 5 août 1991, qui donne lieu à des interprétations divergentes. Le but n'est que partiellement atteint.
S'il découle de façon certaine de l'amendement nº 72 que les PME sont dispensées de l'obligation de notifier leurs ententes, les conséquences de cette dispense restent imprécises.
Il y a lieu de préciser que ces pratiques peuvent, nonobstant le défaut de notification, faire l'objet d'une exemption individuelle, et qu'en cas d'application de l'article 31,1, à ces pratiques, de la loi, les entreprises ne peuvent se voir infliger une amende.
Ces précisions auraient en outre le mérite de confirmer que les pratiques visées à l'article 5 n'échappent nullement au contrôle du Conseil de la concurrence.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 94)
Art. 24quinquies
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 24quinquies. Insérer un article 24quinquies, libellé comme suit : « Une section VIIbis, contenant un article 40bis (nouveau), rédigé comme suit, est insérée au chapitre III de la même loi :
« Section VIIbis
Publication et notification
Art. 40bis. Les décisions du Conseil de la concurrence et de son président sont notifiées par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, aux parties, aux plaignants et au ministre.
À peine de nullité, la lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. La lettre comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision a été notifiée.
Le secrétariat du Conseil de la concurrence est chargé de la notification des décisions. »
Justification
L'article 40bis en projet est simplifié et est exprimé de façon plus générale que la disposition contenue dans la proposition.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 25
A. Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots « Une section VIIbis , contenant un article 41 remplaçant l'actuel article 41 et rédigée comme suit, est insérée au chapitre III de la même loi « Section VIIbis Publication et notification » par les mots « L'article 41 de la même loi est remplacé comme suit : ».
B. À l'article 41, § 2, proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :
« Les décisions de la Cour d'appel de Bruxelles, du Conseil des ministres et du Conseil d'État sont publiées au Moniteur belge et sont notifiées aux parties. »
C. À l'article 41, § 2, alinéa 7, proposé, supprimer les mots « à l'exception des décisions visées à l'article 33 ».
Justification
Ces adaptations sont la conséquence des modifications relatives à la procédure devant le Conseil des ministres et devant le Conseil d'État en matière de concentrations.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 100)
Art. 26
Remplacer les alinéas 1er à 9 de l'article 42, § 4, proposé par la disposition suivante :
« Le Conseil de la concurrence, les rapporteurs et le ministre peuvent chacun déposer leurs observations écrites devant la Cour d'appel de Bruxelles. Ceux-ci peuvent consulter le dossier sans déplacement. »
Justification
Il convient de ne pas confondre les questions préjudicielles avec les affaires au fond. Les réponses aux questions préjudicielles portent sur des questions de droit. Il n'y a pas lieu de demander aux rapporteurs de réaliser une instruction dans le cadre d'une telle procédure. La protection des droits de la défense ne serait d'ailleurs pas suffisamment organisée, dans la mesure où la proposition ne prévoit pas de communication des griefs aux parties dans le cadre de la procédure de questions préjudicielles.
Il n'y a pas lieu non plus de prévoir que la Cour d'appel de Bruxelles retire les pièces confidentielles, dans la mesure où il n'y a pas d'instruction et où les seules pièces sont celles communiquées par les parties devant le juge qui a posé la question préjudicielle.
Il y a lieu par contre de maintenir la disposition qui permet au Conseil de la concurrence et au ministre de déposer leurs observations écrites et de consulter le dossier au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles, sans déplacement. Ce droit est étendu aux rapporteurs.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 27
Remplacer cet article par ce qui suit :
« L'article 43 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er . Les décisions du Conseil de la concurrence et de son président peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant la Cour d'appel de Bruxelles.
Les décisions par lesquelles le Conseil de la concurrence fixe une amende ou une astreinte et celles par lesquelles le président du Conseil de la concurrence fixe une astreinte peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la Cour d'appel de Bruxelles. La cour peut supprimer, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.
Les décisions prises en application de l'article 35 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la Cour d'appel de Bruxelles, de même que les décisions par lesquelles le Conseil accorde une exemption individuelle, et celles par lesquelles il prononce une interdiction.
Ne peuvent faire l'objet d'un recours distinct les décisions par lesquelles le Conseil de la concurrence renvoie l'affaire au rapporteur, et celles par lesquelles le président du Conseil retire des éléments du dossier.
§ 2. Les recours prévus au § 1er peuvent être introduits par les parties en cause devant le Conseil, par le plaignant ainsi que par toute personne justifiant d'un intérêt et ayant demandé au Conseil d'être entendue. Le recours peut également être introduit par le ministre sans que celui-ci ne doive justifier d'un intérêt.
Les recours sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision et, en ce qui concerne les tiers, à partir de la publication de la décision.
À peine d'irrecevabilité, la requête contient :
1º l'indication des jour, mois et an;
2º si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente; si le recours émane du ministre, la dénomination et l'adresse du service qui le représente;
3º la mention de la décision faisant l'objet du recours;
4º l'exposé des moyens;
5º l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;
6º l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête.
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant doit, à peine d'irrecevabilité du recours, adresser une copie de la requête par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, aux parties auxquelles la décision attaquée a été notifiée ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue à l'article 40bis, au Conseil de la concurrence ainsi qu'au ministre s'il n'est pas le requérant.
Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il est introduit dans le mois à partir de la réception de la lettre prévue à l'alinéa précédent.
À tout moment, la Cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause les personnes qui étaient parties devant le Conseil de la concurrence lorsque le recours principal ou incident risque d'affecter leurs droits ou leurs charges.
La Cour d'appel de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.
Le Conseil de la concurrence et le ministre peuvent chacun déposer leurs observations écrites au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La Cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
§ 3. Le greffe de la Cour d'appel de Bruxelles demande au secrétariat du Conseil de la concurrence, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. Le ministre règle le mode de transmission du dossier.
§ 4. Le recours ne suspend pas les décisions du Conseil de la concurrence, ni celles de son président.
La Cour d'appel de Bruxelles peut, à la demande de l'intéressé et par décision avant-dire droit, suspendre l'obligation de paiement des amendes et astreintes et ce jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt. La Cour d'appel de Bruxelles peut, s'il échet, ordonner la restitution à l'intéressé du montant versé des amendes et astreintes. Elle peut également ne pas se prononcer immédiatement sur la restitution des amendes ou astreintes payées, dans la mesure où cette décision serait liée au fond.
En cas d'annulation de la décision attaquée, le Conseil de la concurrence et, le cas échéant, le président bénéficient d'un nouveau délai pour statuer. Ce délai est équivalent à celui prévu à l'article 27, § 2, dernier alinéa, et aux articles 33 et 34. Il prend cours à partir de la notification de l'arrêt en annulation de la Cour d'appel de Bruxelles. »
Justification
§ 1er . Pour certains types de décisions, il n'est pas nécessaire ni opportun de confier à la Cour d'appel de Bruxelles statuant en qualité de juridiction d'appel des décisions du Conseil, une compétence de pleine juridiction.
Tel est le cas en ce qui concerne les recours contre les décisions de classement ou de rejet d'une plainte prises par le Conseil de la concurrence, sans qu'il n'y ait eu notification préalable des griefs par le rapporteur. Dans l'hypothèse où la cour annule une telle décision, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la plainte, celle-ci n'ayant pas encore fait l'objet d'une instruction ou l'instruction n'ayant pas donné lieu à un énoncé de griefs. Confier à la cour dans l'hypothèse examinée une compétence de pleine juridiction aurait en outre pour effet de dénaturer la plainte en lui donnant la valeur d'une demande en justice.
Il est également prévu que les recours contre les décisions du Conseil de la concurrence et de son président relèvent de la Cour d'appel de Bruxelles.
En cas d'annulation par la cour d'une décision de classement ou de rejet d'une plainte prise soit sans instruction préalable, soit sans que des griefs aient été énoncés, il appartient au Conseil de la concurrence de prendre une décision de renvoi à l'instruction, et ce sans délai.
Tel est également le cas des décisions d'attestation négative, qui doivent pouvoir faire l'objet d'un recours de la part des tiers lésés dans leur position concurrentielle. Lorsque la cour annule une telle décision, il appartient au Conseil de renvoyer l'affaire au rapporteur pour instruction et de se prononcer, le cas échéant, sur la demande d'exemption que les parties auraient formulée à titre subsidiaire.
Dans ces deux cas, le renvoi de l'affaire au Conseil s'impose pour assurer le déroulement de la procédure administrative qui seule contient une phase de notification des griefs. Il n'y a donc pas lieu de prévoir l'intervention des rapporteurs au cours de la procédure en appel, ceux-ci ne pouvant procéder en degré d'appel à une notification des griefs, ni à une nouvelle instruction.
Il n'y a pas lieu non plus de prévoir, en degré d'appel, le retrait des pièces confidentielles par la cour. C'est en effet sur base du dossier du Conseil et compte tenu de la situation du marché au moment où le Conseil a pris sa décision, que la cour exerce son contrôle de légalité qui porte sur la régularité de la procédure et sur la matérialité des faits examinés par le Conseil.
La cour ne pourrait par ailleurs fonder sa décision de confirmation sur des griefs non communiqués durant la procédure devant le Conseil ni sur des faits non soumis à la contradiction des parties lors de cette procédure.
En ce qui concerne les amendes et les astreintes, la cour doit disposer par contre d'une compétence de pleine juridiction.
Il en est de même des recours contre les décisions sur les demandes de mesures provisoires, la procédure administrative ne comportant pas de phase de communication des griefs.
Les mesures préparatoires adoptées par le Conseil ne sont pas susceptibles d'un recours, en raison de leur nature. Il s'agit des actes par lesquels le Conseil décide de renvoyer l'affaire à l'instruction pour complément d'instruction ou examen de griefs autres que ceux formulés par le rapport, ou encore lorsque le Conseil ne suit pas la proposition de classement du rapporteur. L'illégalité de ces mesures peut évidemment être soulevée à l'appui du recours dirigé contre la décision prise à l'issue de la procédure par le Conseil. Il en va de même des décisions par lesquelles le président retire des pièces du dossier, dont la légalité peut être contestée d'abord devant le Conseil, ensuite devant la cour d'appel à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision prise à l'issue de la procédure.
Il n'y a pas lieu d'ouvrir un recours devant la cour d'appel contre la décision d'exiger les renseignements prise par le corps des rapporteurs. En effet, la légalité de cette décision peut être contestée devant le Conseil lors de l'examen par lui de l'affaire. En outre, la décision par laquelle le président inflige une astreinte pour assurer le respect de la décision de demande de renseignements, est susceptible de recours devant la Cour d'appel de Bruxelles.
§ 2. Il est précisé que la sanction d'irrecevabilité doit être prononcée d'office par la Cour d'appel de Bruxelles. Ceci s'impose eu égard au caractère d'ordre public de la loi et à la nécessité de donner à toutes les parties en cause devant le Conseil, l'occasion de faire valoir leurs moyens en appel.
Il est précisé que toute personne justifiant d'un intérêt et ayant demandé au Conseil de la concurrence d'être entendue peut introduire un recours. Il ne suffit pas de viser uniquement les personnes qui ont eu l'occasion de présenter leurs moyens ou observations devant le Conseil de la concurrence, puisque celui-ci pourrait refuser de les entendre.
La possibilité d'un recours incident est prévue, de même que la possibilité pour la Cour d'appel de Bruxelles de mettre une partie d'office à la cause. Ceci se justifie lorsque le recours affecte le droit d'une personne qui n'est pas partie.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 28
A. À l'article 43bis , § 1er , proposé, remplacer les alinéas 1 à 3 par la disposition suivante :
« Les décisions du Conseil des ministres en matière de concentrations peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État. »
B. À l'article 43bis , § 3, proposé, remplacer l'alinéa 2 par la disposition suivante :
« Le ministre peut, au nom du Conseil des ministres, déposer ses observations écrites au Conseil d'État. Il peut consulter le dossier au greffe, sans déplacement. »
C. À l'article 43bis , § 3, proposé, remplacer l'alinéa 5 par la disposition suivante :
« En cas d'annulation de la décision attaquée, le Conseil des ministres bénéficie d'un nouveau délai pour statuer. Ce délai est équivalent à celui prévu à l'article 34bis. Il prend cours à partir de la notification de l'arrêt en annulation du Conseil d'État. »
Justification
A et B. Il est prévu que les recours contre les décisions du Conseil des ministres en matière de concentrations relèvent du Conseil d'État. Cette compétence se justifie, dans la mesure où ces décisions sont motivées par des raisons d'intérêt général et émanent d'une autorité administrative.
C. Le Conseil d'État exerce un contrôle de légalité. La nature de ce contrôle correspond à la compétence générale et habituelle du Conseil d'État.
Il est précisé qu'en cas d'annulation, le Conseil des ministres bénéficie d'un nouveau délai d'un mois pour statuer. Ce délai prend cours à partir de la notification de l'arrêt en annulation.
Le vice-premier ministre et ministre
de l'Économie et des Télécommunications,
Elio DI RUPO.