Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-84

SESSION DE 1998-1999

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Affaires sociales

Question nº 1292/1 de M. Anciaux du 10 septembre 1998 (N.) :
Allocations familiales. ­ Allocations majorées de l'orphelin après une séparation.

En application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales du 19 décembre 1939, en cas de décès de l'un des parents, le parent survivant bénéficie d'une allocation familiale majorée d'un supplément. Ce droit prend fin lorsque ce parent survivant se remarie ou se remet en ménage (article 56bis, § 2). Lorsque le mariage du parent survivant est suivi d'une séparation de corps et de biens ou d'une séparation de fait, le bénéfice de l'allocation familiale majorée peut être invoqué à nouveau.

Force est cependant de constater dans la pratique que l'allocation familiale majorée n'est versée qu'à partir du moment de la séparation définitive. L'allocation familiale majorée n'est donc manifestement pas versée durant le laps de temps qui s'écoule entre la séparation de fait et la séparation définitive. Or, pour un isolé, il s'agit souvent d'une somme nécessaire pour vivre.

L'honorable ministre pourrait-elle fournir une réponse aux questions suivantes :

1. Pourquoi l'allocation familiale majorée n'est-elle versée qu'à partir du moment où la séparation définitive est prononcée ?

2. Le parent isolé peut-il bénéficier, après la séparation définitive, d'une régularisation couvrant la période entre la séparation de fait et la séparation définitive ? Dans la négative, pourquoi ?

3. Ne serait-il pas souhaitable d'instaurer un système dans lequel l'allocation familiale majorée est versée à partir de la séparation de fait et non de la séparation définitive ?

Réponse : J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre la réponse suivante.

L'article 56bis, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés prévoit que le droit aux allocations familiales majorées d'orphelins est supprimé quand le parent survivant est engagé dans les liens d'un mariage ou est établi en ménage. Ce droit peut être à nouveau invoqué, si le mariage du parent survivant, non établi en ménage, est suivi d'une séparation de corps ou d'une séparation de fait consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux.

Ainsi, la séparation doit être consacrée par une ordonnance judiciaire pour pouvoir établir le droit aux allocations familiales majorées d'orphelins.

Le fait que les allocations familiales majorées d'orphelins ne sont pas accordées durant la période entre la séparation de fait et la séparation définitive est motivé comme suit.

La situation sur le plan du droit civil est déterminante pour les droits dont dispose l'intéressé dans la sécurité sociale.

La sécurité juridique qui résulte de ce lien est indispensable pour pouvoir établir les droits dans la réglementation des allocations familiales. Il est impossible pour l'administration d'examiner et de déterminer quand les interessés se sont vraiment séparés de fait sans disposer d'une date précise fixée par une ordonnance judiciaire. Cette ordonnance a une conséquence juridique et peut faire naître à nouveau le droit aux allocations familiales majorées d'orphelins.