1-614/7 | 1-614/7 |
10 DÉCEMBRE 1998
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 4
Compléter le § 3 de cet article par la disposition suivante :
« Au même § 5, insérer, entre les mots « le Conseil de la concurrence peut » et les mots « sur demande des entreprises parties à la concentration » les mots « sauf lorsqu'il est fait état d'un projet d'accord. »
Justification
L'article 12, § 5, de la loi du 5 août 1991 présente l'avantage pour les entreprises, que le Conseil de la concurrence peut se prononcer, sous certaines conditions, sur le caractère réversible ou non ou sur le caractère durable ou non de la modification de la structure du marché. Il ne peut évidemment le faire que dans les cas visés au § 1er de l'article 12. Il ne peut pas le faire lorsque les entreprises ne font état que d'un projet d'accord au sens du § 1er bis de l'article 12.
(Sous-amendement à l'amendement nº 6)
Art. 4
Dans la deuxième phrase proposée de l'article 12, § 5, premier alinéa, remplacer les mots « dans les dix jours » par les mots « dans les deux semaines ».
Justification
Comme la période d'examen a été ramenée à 45 jours, il est logique que le délai prévu pour le dépôt du rapport par le rapporteur soit porté à deux semaines.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 12
À l'article 24 proposé, remplacer le premier alinéa du § 3 par les dispositions suivantes :
« Le rapporteur dépose son rapport motivé auprès du Conseil. Ce rapport comprend le rapport d'instruction, une proposition de liste d'observations et une proposition de décision. »
Justification
Cet amendement serait nécessaire à la cohérence du texte, au cas où l'on adopterait l'amendement gouvernementale nº 143 insérant un § 2bis (nouveau).
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 16
Compléter cet article par un § 6 (nouveau), rédigé comme suit :
« § 6. L'article 27, § 2, de la même loi est complété par la disposition suivante :
« En tout cas, une décision ou un arrêté ministériel doit être pris dans les six mois du dépôt du rapport prévu à l'article 24, § 3 ou § 4, et à l'article 29, auprès du Conseil. Ce délai est également applicable lorsque le rapport contient une proposition de classement. »
Justification
Comme les procédures ont été modifiées, il n'est plus question ici du cas relatif à l'arrêt. De là la correction. En outre, la nature du rapport en question est précisée.
Art. 19
La dernière phrase de l'article 32ter proposé est remplacée par la disposition suivante :
« La décision du Conseil de la concurrence ne peut pas être fondée, quant au fond, sur les pièces qui ont été retirées du dossier. »
Justification
Cette adaptation s'impose en raison de la modification des compétences du Conseil.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 152)
Art. 22bis
Au deuxième alinéa de l'article 34bis proposé, insérer entre les mots « dans son appréciation » et « le Conseil des ministres » les mots « et sa motivation » .
Justification
Cet ajout paraît nécessaire à la transparence de la prise de décision. La décision du Conseil des ministres constitue une dérogation aux principes de la protection de la concurrence. Il importe, pour le bon ordre des choses, que cette décision soit motivée de manière détaillée. L'intention explicite est de prévoir en l'espèce une obligation spéciale de motivation qui ne porte nullement atteinte aux autres dispositions du droit général à propos de la motivation ni aux principes généraux.
Le Conseil des ministres devra définir l'intérêt général et les critères qu'il applique pour ce qui est de l'application au cas concrets.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 152)
Art. 22bis
Compléter le deuxième alinéa de l'article 34bis proposé par les mots « et de l'emploi ».
Justification
Le critère de l'emploi jouera également un rôle important dans l'appréciation du Conseil des ministres.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 115)
Art. 25
À l'article 41, § 2, huitième alinéa, proposé remplacer les mots « et de l'avis selon lequel, en l'absence d'arrêté royal, la concentration est réputée admissible » par les mots « du Conseil des ministres en matière de concentration ».
Justification
Cet amendement est la conséquence logique de la compétence du Conseil des ministres en matière de concentration.
(Sous-amendement à l'amendement nº 157)
Art. 27
A. Remplacer les alinéas 1er à 4 du § 1er de l'article 43 proposé par la disposition suivante :
« § 1er . Les décisions du Conseil de la concurrence et de son président peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ne peuvent faire l'objet d'un recours distinct les décisions par lesquelles le Conseil de la concurrence renvoie l'affaire au rapporteur et celles par lesquelles le président du Conseil retire des éléments du dossier. »
B. Supprimer l'alinéa 3 du § 4 de l'article 43 proposé.
Justification
A. Il convient de permettre à la cour d'appel de Bruxelles d'avoir une compétence de pleine juridiction contre toutes les décisions du Conseil de la concurrence et de son président, et pas uniquement contre les décisions en matière d'amende ou d'astreinte.
Ceci permet d'éviter de renvoyer l'affaire devant le Conseil de la concurrence : si la cour d'appel n'exerce qu'un contrôle de légalité, l'affaire devrait en effet être renvoyée devant le Conseil de la concurrence en cas d'annulation de la décision du Conseil de la concurrence par la cour d'appel.
L'amendement proposé tend ainsi à raccourcir le délai de procédure en cas de recours.
B. La suppression de l'alinéa 3 du § 4 de l'article 43 est la conséquence en ce qui est précisé ci-dessus.
Jacques D'HOOGHE. Robert HOTYAT. Francy VAN DER WILDT. |