1-838/1

1-838/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

9 JANVIER 1998


Proposition de loi complétant l'article 3, § 1er , des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973

(Déposée par Mmes Willame-Boonen et Delcourt-Pêtre)


DÉVELOPPEMENTS


Dans notre proposition relative à la création d'un office de la législation, on a mis en exergue les différents maux dont souffre la législation actuelle. Parmi ceux-ci, l'absence de textes coordonnés crée une réelle insécurité juridique.

Dans certaines matières telles que le droit social et le droit fiscal, les modifications législatives sont très fréquentes et s'opèrent sans coordination de telle sorte que les dispositions législatives se chevauchent, s'enchevêtrent et rendent la tâche des praticiens du droit parfois très délicate et hasardeuse.

S'il est évident que dans certains domaines, le droit doit évoluer plus rapidement que dans d'autres, la sécurité juridique requiert une coordination.

La loi du 13 juin 1961 relative à la coordination et à la codification des lois habilite le Roi à coordonner et à codifier les lois et détermine la procédure à suivre à cet effet (le Conseil d'État est chargé de préparer le projet d'arrêté de coordination ou de codification). Dans certains cas le législateur confère au Roi une habilitation particulière à cet effet lui permettant d'aller au-delà de la simple coordination. Nombreux sont toutefois les cas où le Roi n'exerce pas cette compétence (qu'elle fasse ou non l'objet d'une habilitation particulière) ou l'exerce avec retard.

Ainsi, la loi du 7 décembre 1988 a réformé de façon fondamentale le Code des impôts sur les revenus sans indiquer les dispositions de ce code qu'elle modifiait. Si une coordination s'imposait à l'évidence, les travaux de coordination ont duré quatre ans.

Dans l'intervalle, fonctionnaires de l'administration et contribuables se sont trouvés devant un enchevêtrement de textes.

À l'avenir, il convient d'éviter que des législations soient fondamentalement modifiées sans être immédiatement coordonnées. Pour ce faire, tout projet de loi, de décret ou d'ordonnance qui modifie partiellement ou totalement plusieurs dispositions légales devrait être, dès son dépôt, accompagné en annexe d'un texte coordonné.

Cette annexe devrait d'ailleurs déjà être jointe à l'avant-projet soumis pour avis au Conseil d'État afin de permettre à celui-ci de se prononcer également sur le texte coordonné. En ce qui concerne les propositions de loi, de décret ou d'ordonnance, une procédure similaire devrait être imposée par le règlement de chaque assemblée.

Si cette procédure vise à garantir une coordination immédiate des textes, elle permettra également aux assemblées législatives de se rendre mieux compte de la portée des modifications qu'elles adoptent.

Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Andrée DELCOURT-PÊTRE.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 3, § 1er , alinéa 1er , des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, sont apportées les modifications suivantes :

1º après la première phrase est insérée la phrase suivante :

« Aux avant-projets de loi, de décret ou d'ordonnance qui modifient une ou plusieurs dispositions en vigueur est annexé le texte coordonné de la ou des dispositions modifiées par le projet. »;

2º la trosième phrase est modifiée comme suit :

« L'avis, l'avant-projet et le texte coordonné de la ou des dispositions modifiées par le projet sont annexés à l'exposé des motifs des projets de loi, de décret ou d'ordonnance. »

Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Andrée DELCOURT-PÊTRE.