1-1045/3

1-1045/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

24 NOVEMBRE 1998


Projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR M. ISTASSE


1. Exposé introductif du ministre
de la Fonction publique

Le présent projet apporte une simplification dans le fonctionnement administratif et est le fruit d'une très longue négociation.

Les modifications visent, d'une part, à exécuter l'accord intersectoriel qualitatif 1995-1996 tel que prévu dans le protocole nº 88/2 du 8 mai 1996 du comité commun à l'ensemble des services publics.

Le volet sur les droits minimaux de ce protocole prévoit une simplification de la procédure qui consiste en ce que seules les dispositions qui sont moins avantageuses que le droit minimal doivent être négociées en Comité A, les autres dispositions devant seulement être déposées.

Certaines modifications ont été apportées également au volet sur le statut syndical.

D'autre part, deux modifications sont apportées à la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur.

2. Discussion des articles

Articles 1er à 7

Ces articles sont adoptés sans discussion par sept voix et une abstention.

Article 8

Un amendement (nº 1) est déposé sur cet article par Mme Jeanmoye.

Le ministre rappelle que le projet de loi est le résultat d'un protocole d'accord issu de négociations syndicales qui ont duré presque deux ans. L'accord consacre l'équilibre entre la volonté syndicale et la volonté des différentes autorités publiques de notre pays. Il est donc difficile d'accepter un amendement qui rouvre cette discussion.

Il admet que les organisations syndicales devraient se rendre compte que le socle commun de droits minimaux est atteint par les réformes institutionnelles conséquentes. Il est clair qu'il y a une volonté, dans le chef de chaque autorité publique, de pouvoir mener la politique qu'elle juge la meilleure pour son niveau de pouvoir.

Actuellement, nous nous retrouvons devant une situation dans laquelle il est devenu quasiment impossible d'entamer des réformes lorsqu'une fonction publique s'y oppose. Cette situation lui paraît anormale et a un effet paralysant.

Bien qu'il est donc conscient de ce problème, la réalité des structures existantes l'oblige à défendre l'accord obtenu. Dans ce contexte, il rappelle que la Chambre a supprimé un article qui visait à soumettre aussi les amendements du gouvernement à la négociation syndicale lorsqu'il s'agit de projets de loi, de décrets ou d'ordonnances pour lesquels la loi prescrit cette procédure préalable.

L'auteur de l'amendement estime que la réponse du ministre signifie que le Parlement n'a rien à dire dans le processus de législation et qu'il doit simplement se borner à approuver le texte qui lui est soumis. Son amendement ne porte pas préjudice mais ne vise qu'une amélioration du texte.

Le ministre répond que dans la mesure où le texte du projet n'est pas voté, il fera sauter l'accord obtenu et les modifications proposées seront reportées à la prochaine législature.

Un commissaire déplore que l'on doive de nouveau négocier un éventuel amendement avec les organisations syndicales. En ce qui concerne l'amendement proprement dit, il ne comprend pas bien pourquoi un recours éventuel à l'article 24, § 2, de la Constitution est limité dans le temps.

Le ministre répond que les syndicats au niveau de l'enseignement francophone ont voulu empêcher un recours éventuel à l'article 24, § 2.

Le préopinant ne voit pas pour quelle raison la réglementation prescrite ne pourrait pas s'appliquer si la Communauté française voulait recourir ultérieurement à l'article 24, § 2, de la Constitution.

Le ministre répond que la Communauté française ne voulait pas être concernée par ce chapitre. Il ne peut pas forcer la Communauté française à s'inscrire dans le champ d'application de ce chapitre. Du moment que la Communauté française change d'avis, on peut revenir sur la disposition de l'article 12quater proposé.

L'intervenant précédent souligne que l'amendement prévoit uniquement la possibilité, pour la Communauté française, de revenir sur son attitude sans qu'il faille modifier la loi.

L'amendement nº 1 est rejeté par 4 voix contre 1 voix et 3 abstentions.

L'article est adopté par 4 voix et 4 abstentions.

Articles 9 et 10

Ces articles sont adoptés sans discussion par 7 voix et 1 abstention.


L'ensemble du projet est adopté par 5 voix et 3 abstentions.


Le présent rapport est approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.

Le premier vice-président,
Eric PINOIE.
Le rapporteur,
Jean-François ISTASSE.