1-540/6

1-540/6

Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

4 NOVEMBRE 1998


Proposition de loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation


AMENDEMENTS


Nº 16 DE MME VAN DER WILDT

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 1er bis

À l'article 27bis proposé, apporter les modifications suivantes :

A) Au § 1er , remplacer le premier tiret par ce qui suit :

« ­ le capital restant dû; »

B) Au § 1er , remplacer le deuxième tiret par ce qui suit :

« ­ le montant des coûts du crédit échus et non payés; »

C) Au § 1er , insérer un quatrième tiret, rédigé comme suit :

« ­ le montant de la clause indemnitaire, au plus tôt à la date à laquelle la totalité du capital doit être remboursée, conformément aux termes du contrat. »

D) Remplacer le § 2 par le texte suivant :

« § 2. L'intérêt de retard convenu ne peut dépasser le taux de l'intérêt légal et peut uniquement être appliqué au capital restant dû et, le cas échéant, au montant des intérêts échus et non payés, capitalisés conformément à l'article 1154 du Code judiciaire. »

E) Insérer un § 2bis (nouveau), rédigé comme suit :

« § 2bis. ­ La clause indemnitaire ne peut pas excéder 10 % du montant du capital restant dû à la date où, conformément au contrat, la totalité du capital doit être remboursée. »

Justification

A. Pour améliorer la clarté du texte, il convient de parler du capital restant dû et non du solde restant dû.

B. Afin d'uniformiser la terminologie, il est préférable de parler de « coûts du crédit », ce qui est la formulation utilisée dans la définition visée à l'article 1er , 5º, de la loi relative au crédit à la consommation.

C à E. Les modifications proposées visent à conformer au but recherché l'utilisation qui est faite des intérêts de retard et des clauses indemnitaires. Outre l'intérêt de retard, pour lequel l'amendement propose un maximum moins élevé, il est proposé d'autoriser, sous certaines conditions, l'application de la clause indemnitaire.

L'intérêt de retard doit être considéré comme étant l'intérêt qui est dû en raison d'un retard de paiement. Le prêteur peut donc exiger le paiement de cet intérêt dès qu'il y a défaut de paiement de la part du consommateur. L'intérêt est cependant plafonné au niveau du taux de l'intérêt légal. En effet, il faut tenir compte du fait qu'à ce moment-là, le consommateur est déjà sanctionné par la suppression des délais.

Si la clause indemnitaire est admise, le paiement des dommages ne peut être réclamé au plus tôt qu'à la date à laquelle, suivant les termes du contrat, la totalité du capital doit être remboursée. En cas de défaut de paiement, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital emprunté, il pourra difficilement réclamer en plus des dommages et intérêts. Ces dommages et intérêts seront toutefois justifiés lorsque la totalité du capital n'est pas remboursée au prêteur à l'échéance du contrat. De plus, le report de l'application de la clause indemnitaire incitera le consommateur à respecter ses engagements à temps. Le montant de cette clause est limité à 10 % du montant du capital restant dû à la date à laquelle, aux termes du contrat, la totalité du capital doit être remboursée.

La conséquence de l'application de cette disposition sera que le juge pourra statuer sur la clause indemnitaire au plus tôt à la date à laquelle la totalité du capital doit être remboursée. L'affaire sera donc reportée si une procédure de recouvrement pour défaut d'exécution d'un contrat de crédit est engagée avant cette date.

Le système proposé rendra superflu le dispositif de l'amendement nº 3.

Nº 17 DE MME VAN DER WILDT

(Sous-amendement à l'amendement nº 5)

Art. 1er bis

À l'alinéa proposé, remplacer le mot « solde » par le mot « capital ».

Justification

Le présent amendement vise à utiliser une terminologie plus précise.

Nº 18 DE MME VAN DER WILDT

(Sous-amendement à l'amendement nº 6)

Art. 1er ter

Apporter les modifications suivantes au complément proposé à l'article premier :

A) Remplacer le 18º par ce qui suit :

« 18º le capital : le montant emprunté; »

B) Remplacer le 19º par ce qui suit :

« 19º le capital restant dû : le capital échu et non payé ainsi que le capital échu exigible anticipativement; »

C) Supprimer le 20º.

Justification

A. La notion de capital doit être formulée de manière plus précise. Il est préférable d'employer l'expression « le montant emprunté » plutôt que les mots « la dette en principal ».

B. La modification proposée résulte du choix qu'ont fait les auteurs du présent amendement de préférer les mots « capital restant dû » aux mots « solde restant dû ».

C. La définition de l'intérêt de retard peut être inférée de l'article 1153 du Code civil (voir également Petit, J., Intrest, APR, Story-Scientia, 1995, pp. 33-36). Il n'y a pas de raison de donner à cette notion une définition distincte dans une législation spécifique.

Nº 19 DE MME VAN DER WILDT

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Art. 2

Compléter l'article 28 proposé de la manière suivante :

« ainsi que les clauses indemnitaires qui excèdent ce qui est prévu à l'article 27bis, § 2bis. »

Justification

Cet amendement est la suite logique des modifications proposées par le sous-amendement nº 16 à l'amendement nº 1.

Francy VAN DER WILDT.