1-1066/5

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

13 NOVEMBRE 1998


Proposition de loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi


AMENDEMENTS


Nº 68 DE M. BOUTMANS SOUS-AMENDEMENT À L'AMENDEMENT DU GOUVERNEMENT Nº 63, AMENDEMENT SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT À SON AMENDEMENT Nº 1

Art. 13

Remplacer le dernier alinéa de l'article 152 proposé par le texte suivant :

« Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'ordre de service du parquet et sur l'avis conforme de l'auditeur, charger, par écrit, et en motivant sa décision, les membres de l'auditorat d'autres tâches. En cas de désaccord entre l'auditeur et le procureur du Roi, le procureur général décide à la requête du procureur du Roi. »

Eddy BOUTMANS.

Nº 69 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 28

L'article 28 est remplacé par ce qui suit :

« Art. 28. ­ 1º L'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est complété par un deuxième et un troisième alinéas, libellés comme suit :

« En outre, les présidents successifs du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, et les procureurs du Roi successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le président du tribunal de première instance et le procureur du Roi, doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er , alinéa premier, de la loi du ... modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »

2º L'article 43bis, § 4, alinéas premier et deux, de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par ce qui suit :

« Nul ne peut être nommé procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou procureur fédéral, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. La loi détermine le nombre de magistrats fédéraux, ainsi que les règles qui s'appliquent à eux pour ce qui concerne l'emploi des langues en matière judiciaire, leur diplôme et les exigences en matière de connaissances linguistiques.

De plus, les procureurs généraux successifs près la cour d'appel de Bruxelles, les premiers présidents successifs près la même cour et les procureurs fédéraux successifs doivent appartenir selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.

Le collège des procureurs généraux et le procureur fédéral doivent se composer ensemble d'un nombre égal de magistrats qui justifient par leur diplôme d'avoir subi les examens de licencié en droit en langue française, respectivement en langue néerlandaise.

Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas précédents, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles et le premier président près la même cour doivent, à titre transitoire, le cas échéant lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er , alinéa premier, de la loi du ... modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »

3º L'article 43ter, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, est complété par un troisième et un quatrième alinéas, libellés comme suit :

« En outre, les premiers présidents successifs de la cour du travail de Bruxelles doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.

Sans préjudice des disposition de l'alinéa précédent, le premier président de la cour du travail de Bruxelles et le président du tribunal du travail de Bruxelles doivent, à titre transitoire, le cas échéant lors de leur première désignation visée à l'article 100, § 1er , alinéa premier, de la loi du ... modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »

4º L'article 43quater, deuxième alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967, et modifié par la loi du 3 janvier 1980, par la loi du 23 septembre 1985 et par la loi du 6 mai 1997, est remplacé par ce qui suit :

« Le premier président et le procureur général, d'une part, et les premiers présidents et procureurs généraux successifs, d'autre part, doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »

Justification

L'instauration d'un système de mandats pour les chefs de corps risque de compromettre certains équilibres linguistiques qui sont aujourd'hui généralement admis au sein du ressort de la cour d'appel de Bruxelles.

Les amendements visent en premier lieu à préserver ces équilibres sans pour autant porter préjudice au régime des mandats tel qu'il sera instauré par la loi du ... modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et désignation des magistrats et instaurant un système d'evaluation pour les magistrats du Conseil; dans un même temps, ils prévoient certaines alternances linguistiques entre les mandats successifs. À cet égard, il convient de souligner que les actuelles exigences linguistiques ne sont pas modifiées.

En deuxième lieu, ces amendements visent à instaurer une alternance linguistique analogue pour les mandats de chef de corps au niveau de la Cour de cassation.

Troisièmement, ils règlent le régime linguistique du procureur fédéral.

À cette fin, deux séries d'amendements son déposés :

­ une première série d'amendements à la proposition de loi relative à l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi, plus particulièrement à l'article 28;

­ une deuxième série d'amendements à la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats.

Ces amendements s'inspirent des principes suivants :

1. Pour ce qui concerne les mandats relevant du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, la situation existante est retenue comme base de départ. Cette situation est légalement fixée pour ce qui concerne le premier mandat : pour les mandats suivants, cette situation se reproduira en permanence, eu égard au fonctionnement du système d'alternance.

Cela signifie que pour le premier mandat, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles et le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, doivent appartenir à des régimes linguistiques différents. La même règle s'applique au président du tribunal de première instance de Bruxelles et au procureur du Roi de Bruxelles, d'une part, et au premier président de la cour du travail et au président du tribunal du travail, d'autre part. Ce principe est énoncé à l'article 28, 1º, alinéa 2, 2º, alinéa 4, et 3º, alinéa 2.

2. Pour tous les mandats relevant du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, à savoir »: le premier président de la cour d'appel de Bruxelles, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, le procureur général et le procureur du Roi, le texte stipule que les titulaires successifs des mandats doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. Ce principe se retrouve à l'article 28, 1º, alinéa 1er , 2º, alinéa 2 et 3º, alinéa 1er .

Compte tenu de la situation actuelle, cela signifie que le premier président et le procureur général appartiendront toujours à des régimes linguistiques différents. Le même principe s'applique au président et au procureur du Roi, d'une part, et au premier président de la cour du travail et au président du tribunal du travail, d'autre part.

3. Pareille alternance linguistique n'est possible que si les mandats visés débutent au même moment et se terminent simultanément. C'est pourquoi le texte stipule que lorsque, pour l'une ou l'autre raison, un mandat prend fin de manière anticipative, le mandat est achevé par le magistrat qui a été désigné par le chef de corps comme remplaçant conformément à l'article 59 (article 319) de la loi sur le Conseil supérieur. Il va de soi que ce chef de corps devra répondre aux mêmes conditions linguistiques. Tel est l'objet des amendements aux articles 46, 59, et 80bis de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et désignation des magistrats et instaurant un système d'evaluation pour les magistrats du Conseil.

Il existe une exception à cette règle, à savoir : lorsque, conformément à l'article 100, § 1er , 1º, de la loi sur le Conseil supérieur, le titulaire met son mandat à disposition. Dans ce cas, il faut désigner un nouveau titulaire du mandat. Celui-ci devra toutefois appartenir au même régime linguistique que le chef de corps sortant. Telle est la portée de l'amendement à l'article 100 de la loi du ... modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats. Cela signifie concrètement que lorsque, par exemple, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles décide de mettre son mandat à disposition, un nouveau chef de corps sera désigné, pour la durée non écoulée du mandat. Ce nouveau chef de corps devra toutefois appartenir au même rôle linguistique que le chef de corps sortant.

4. Pour ce qui concerne la Cour de cassation, le texte stipule non seulement que le premier président et le procureur général doivent être d'un rôle linguistique différent, mais aussi que les titulaires successifs du mandat doivent appartenir à un rôle linguistique différent (article 28, 4º).

5. Le procureur fédéral est bilingue. Les procureurs fédéraux successifs doivent appartenir à des régimes linguistiques différents. Lorsque le mandat du procureur fédéral prend fin de manière anticipative, pour l'un ou l'autre motif, le mandat sera assumé par un magistrat fédéral du même régime linguistique qui a été désigné à cette fin par le procureur fédéral. Considérés ensemble, le collège des procureurs généraux et le procureur fédéral doivent justifier d'une parité linguistique.

6. Afin de prévoir une certaine souplesse dans l'application des mandats et pour donner au Conseil supérieur le temps nécessaire de prendre les préparatifs nécessaires, l'article 100, § 1er , alinéa 1er , est adapté.

Hugo VANDENBERGHE.
Hugo COVELIERS.
Andrée DELCOURT-PÊTRE.
Jean-François ISTASSE.
Michel FORET.
Frederik ERDMAN.
Claude DESMEDT.
Bert ANCIAUX.

Nº 70 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 69 de M. Vandenberghe et consorts)

Art. 28

Remplacer, à l'alinéa premier du 2º de l'article 28 proposé, les mots « La loi détermine le nombre de magistrats fédéraux, ainsi que les règles qui s'appliquent à eux » par les mots « La loi détermine les règles qui s'appliquent aux magistrats fédéraux. »

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 71 DE M. ISTASSE

(Sous-amendement à l'amendement nº 69 de M. Vandenberghe et consorts)

Art. 28

À l'article 28, 2º, proposé, remplacer l'article 43bis , § 4, troisième alinéa, par ce qui suit :

« Les cinq membres du collège des procureurs généraux et le procureur fédéral doivent compter trois magistrats qui justifient par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit en langue française, et trois magistrats qui justifient par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit en langue néerlandaise. »

Jean-François ISTASSE.

Nº 72 DE M. VANDENBERGHE

Art. 29

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 29. ­ La désignation du premier procureur fédéral est réputée prendre cours le premier jour du quatrième mois suivant le jour de la première publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du Conseil supérieur de la Justice. »

Justification

Mise en concordance avec l'article 100 proposé et amendé de la proposition de loi relative au Conseil supérieur de la Justice.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 73 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 69 de M. Vandenberghe et consorts).

Art. 28

À l'article 28, 2º, proposé, remplacer l'article 43bis , § 4, troisième alinéa, par ce qui suit :

« Les membres du collège des procureurs généraux et le procureur fédéral doivent comporter un nombre égal de magistrats qui justifient par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit, respectivement en langue française et en langue néerlandaise. »

Hugo VANDENBERGHE.
Claude DESMEDT.
Frederik ERDMAN.

Nº 74 DE M. ERDMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 69 de M. Vandenberghe et consorts).

Art. 28

Remplacer le 4º de l'article 28 proposé par ce qui suit :

« Le premier président et le procureur général doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. Les premiers présidents et procureurs généraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. »

Frederik ERDMAN.