1-967/3 | 1-967/3 |
11 JUIN 1998
Art. 8
Remplacer le deuxième alinéa de l'article 1385undecies (nouveau) proposé du Code judiciaire par ce qui suit :
« Pour l'application de ce qui précède et sans préjudice de dispositions particulières, le recours administratif est censé être accueilli s'il n'est pas notifié au demandeur de décision dans les six mois de la mise en demeure de l'autorité administrative. Toutefois, l'autorité administrative peut, dans des cas particuliers qu'elle juge complexes (à partir de la date de la mise en demeure), fixer un délai supplémentaire raisonnable pour se prononcer.
La mise en demeure doit avoir lieu par lettre recommandée au plus tôt dix-huit mois après que le recours a été introduit, lequel est resté pendant sans qu'une décision soit notifée au demandeur. »
Justification
Le projet assimile le silence de l'administration fiscale au terme de la phase administrative (en principe, 18 mois + 6 mois) au rejet de la réclamation. Ce n'est que lorsque l'administration omet, après une mise en demeure faite par le contribuable, de motiver son absence de décision dans les six mois que la réclamation est censée être accueillie.
En principe, le silence persistant doit être assimilé à une acceptation de la réclamation. Dans le cas contraire, toute la phase administrative ne représente plus pour le contribuable qu'un alourdissement de la procédure, étant donné qu'à l'expiration de la période de deux ans, il doit encore, dans de nombreux cas, ester en justice et engager une procédure juridictionnelle en première instance.
C'est un principe essentiel de bonne administration de dire que si une autorité administrative à laquelle une obligation d'agir est imposée omet d'accomplir cet acte, elle doit elle-même supporter les conséquences de cette omission.
Sur ce point, le projet est contraire non seulement au principe général susvisé de bonne administration, mais aussi à ce qui tient lieu de principe en matière fiscale, à savoir qu'à défaut de décision administrative, la demande ou la réclamation est considérée comme accueillie. Il en est ainsi, notamment, du « ruling » fiscal (article 345 CIR 1992 et articles correspondants des autres codes fiscaux), du remplacement de la facture par un autre document (article 6 de l'AR/TVA nº 1 du 29 décembre 1992) et de la réclamation contre une taxe communale ou provinciale (article 10, loi du 24 décembre 1996). On retrouve le même principe dans d'autres réglementations, par exemple le décret flamand concernant l'aménagement du territoire (permis de bâtir) ou le VLAREM (autorisation écologique).
Il est donc inadmissible de passer outre, pour des raisons d'ordre purement administratif, à ce principe fondamental et de donner raison à l'administration fiscale qui omet de répondre dans les délais impartis aux griefs du contribuable en considérant ces griefs comme rejetés.
Le caractère illogique flagrant de cette disposition est encore renforcé par le fait qu'un moyen légal est mis à la disposition du contribuable pour sommer l'administration de réagir à la réclamation (par lettre recommandée), alors qu'aucune sanction/suite n'est prévue à l'égard de l'administration au cas où celle-ci omettrait de réagir même après cette mise en demeure, à la condition que ce silence soit motivé.
La disposition a un effet contraire aux objectifs poursuivis par la nouvelle procédure : rapidité et efficacité. Compte tenu du libellé actuel de l'article en question, l'administration fiscale a tout intérêt à garder le silence. Pourquoi, dans ce cas, engagerait-elle la discussion avec le contribuable ?
Lors de l'examen à la Chambre, le ministre des Finances partageait d'ailleurs le souci d'éviter à tout prix que l'administration n'omette systématiquement de se prononcer dans les délais impartis, pour considérer le plus grand nombre possible de réclamations comme implicitement rejetées. Il suggère comme solution une procédure disciplinaire à l'encontre de directeurs qui laissent régulièrement expirer les délais sans prendre de décision (rapport de la Chambre, 1341/17 - 97/98, p. 31). On peut toutefois craindre que la compétence disciplinaire soit en l'espèce lacunaire.
Il est donc à craindre que cette disposition ne déplace au niveau des cinq chambres fiscales des tribunaux de première instance l'arriéré qu'accuse actuellement l'examen des réclamations par l'administration. La seule démarche que le contribuable puisse engager en cas de silence persistant consiste en effet à entamer la phase juridictionnelle de la procédure.
En outre, la formule s'écarte tout à fait de la procédure applicable aux litiges en matière de TVA, alors qu'un des objectifs de la réforme est d'harmoniser et, partant, de simplifier les procédures contentieuses dans les deux branches de la fiscalité, qui sont souvent liées entre elles.
Il faut dès lors chercher le juste milieu entre le rejet implicite, qui est injuste pour le contribuable, et l'acceptation implicite pure et simple, qui pourrait, dans des dossiers complexes bien déterminés, prendre de court l'autorité administrative. L'amendement vise à lier le principe de l'acceptation implicite de la réclamation à une prolongation des délais prévus dans les cas où cela s'impose.
Art. 8
Supprimer l'article 1385undecies , troisième alinéa (nouveau), proposé du Code judiciaire.
Justification
Dans le projet initial était inscrit le principe selon lequel le demandeur en première instance de la procédure juridictionnelle ne pouvait pas formuler de nouveaux griefs qui n'avaient pas été invoqués lors de la phase administrative.
Cette disposition limitait, dans une large mesure (selon le Conseil d'État également), les possibilités dans la phase judiciaire. En effet, il n'est pas possible que le contribuable soit lié par l'attitude qu'il avait adoptée dans la phase purement administrative (obligatoire) alors que dans certains cas, il ne fait intervenir un expert que dans la phase judiciaire.
Le texte actuel dispose que la formulation de nouveaux griefs est admise dans l'acte introductif d'instance, à la condition que le contribuable justifie la raison pour laquelle ces griefs n'ont pas été avancés précédemment (lors de la phase administrative).
Cette obligation de justification constitue, pour le justiciable, un alourdissement inutile de la procédure. En effet, l'obligation engendre une insécurité juridique. S'agit-il d'une condition purement formelle, dont la teneur ne sera vérifiée que marginalement par le tribunal, ou celui-ci jugera-t-il, pour chaque justification donnée, si elle a ou non suffisamment de poids pour être admise ?
En vue de prévenir toute insécurité juridique sur ce point, le présent amendement supprime tant l'obligation de justification que les conditions supplémentaires auxquelles est soumise la formulation de nouveaux griefs après l'acte introductif d'instance.
Johan WEYTS. |