Questions et Réponses


Bulletin 1-56

Sénat de Belgique

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Justice

Question nº 342 de M. Anciaux du 5 septembre 1997 (N.) :
Divorce. ­ Adultère. ­ Constat d'huissier de justice.

En application de l'article 1016bis du Code judiciaire, l'on peut demander qu'un huissier de justice soit désigné pour procéder aux constatations révélant l'adultère. Toutefois, selon le premier alinéa de l'article 1016bis du Code judiciaire : « La preuve de l'adultère comme cause de divorce peut être faite par constat d'huissier. » Comme le terme « divorce » est utilisé, il est impossible de désigner un huissier de justice pour constater l'adultère dans le cadre d'une procédure de séparation de corps. Force est, dès lors, de constater une différence de traitement légal entre les cas de divorce pour cause d'adultère et les cas de séparation de corps pour cause d'adultère. Alors qu'il est possible de désigner un huissier de justice, en application de l'article 1016bis du Code judiciaire, dans le premier cas, il est impossible de le faire dans le second.

Il est impossible d'étendre le champ d'application de l'article 1016bis du Code judiciaire à la procédure de séparation de corps pour cause d'adultère par voie jurisprudentielle, en l'interprétant au sens large, étant donné que les textes de ces dispositions légales sont explicites. Par ailleurs, l'article 1016bis du Code judiciaire constitue une atteinte ­ certes autorisée ­ à l'inviolabilité du domicile ainsi qu'au droit à la vie privée, ce qui signifie déjà qu'il y a interprétation au sens strict de l'article 1016bis du Code judiciaire. La loi, au sens large, ne laisse, dès lors, pas la moindre possibilité d'étendre le champ d'application de l'article 1016bis du Code judiciaire à la procédure de la séparation de corps pour cause d'adultère. Pour l'application de cet article, il serait pourtant raisonnable d'assimiler la séparation de corps pour cause d'adultère au divorce pour cause d'adultère. Senaeve P. attribue cette lacune à un oubli du législateur.

Il est vrai que la séparation de corps pour cause d'adultère est moins courante que le divorce pour cause d'adultère. Cependant, tant que la séparation de corps restera inscrite dans notre droit, il faudra veiller à l'assimiler autant que possible au divorce, pour ce qui est de la constatation de l'adultère par un huissier de justice.

J'aimerais que l'honorable ministre réponde aux questions suivantes à cet égard :

1. Quelle est la ratio legis qui se trouve à la base de la différence de traitement légal qui existe entre les cas de divorce pour cause d'adultère et les cas de séparation de corps pour cause d'adultère, en ce qui concerne la constatation de l'adultère par un huissier de justice aux termes de l'article 1016bis du Code judiciaire ?

2. Cette différence de traitement légal est-elle compatible avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination ? Si oui, quel est le fondement objectif et raisonnable qui justifie cette différence de traitement ?

3. Est-il nécessaire, ou du moins souhaitable, d'étendre le champ d'application de l'article 1016bis du Code judiciaire pour qu'il soit possible également de demander la désignation d'un huissier de justice dans les cas de la séparation de corps pour cause d'adultère, conformément à l'article 1016bis du Code judiciaire, et ce afin de faire constater l'adultère par cet huissier de justice ?