(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
L'étranger qui entre ou qui est entré dans le royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 (loi du 15 décembre 1980) et qui désire obtenir le statut de réfugié doit, lors de son entrée ou, du moins, dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se déclarer réfugié (article 50 de la loi du 15 décembre 1980).
L'honorable ministre pourrait-il répondre, à cet égard, aux questions suivantes :
1. Quel est le nombre total de réfugiés qui sont entrés dans le royaume entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1996 ?
2. Dans quelle langue a été examinée la déclaration ou la demande visée aux articles 50 et 51 (loi du 15 décembre 1980) (nombre en chiffres absolus et en pourcents) ?
3. Combien de réfugiés ont demandé l'assistance d'un interprète (article 51/4) ?
4. Quel est le nombre de réfugiés qui n'ont ni requis l'assistance d'un interprète, ni choisi le néerlandais ou le français comme langue d'examen ?
5. Dans combien de cas (pour la période visée à la première question) l'honorable ministre ou son délégué a-t-il fixé la langue de l'examen (article 51/4, § 2) et quelles étaient les langues d'examen imposées ?
6. L'étranger comparant devant la commission permanente de recours des réfugiés peut se faire assister ou se faire représenter par l'avocat qu'il choisit ou s'il ne possède pas les moyens de rémunérer un défenseur, par un avocat désigné par le Bureau de consultation et de défense (article 57/18). Accorde-t-on également cette possibilité aux réfugiés au moment où ils entrent dans le royaume, compte tenu de la complexité de la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ?
7. Conformément à l'article 51/4, la langue de l'examen est également celle dans laquelle les décisions doivent être prises. Il est possible qu'au cours de la procédure, l'étranger s'établisse et s'intègre dans une autre région linguistique. Ne serait-il pas opportun, dès lors, de faire en sorte que l'on puisse modifier à la demande du réfugié la langue choisie et la remplacer par la langue de la région dans laquelle il a élu domicile ?