Questions et Réponses

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997


Bulletin 1-38

18 FÉVRIER 1997

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur (Finances)

Question nº 162 de M. Anciaux du 10 janvier 1997 (N.) :
Certaines pratiques ayant cours au sein de l'administration des Douanes et Accises.

1. Selon la réglementation en vigueur, les personnes exerçant une activité dans certains secteurs sensibles peuvent obtenir une exonération des accises pour l'utilisation de gasoil et de kérosène. Il s'agit plus précisément de l'agriculture, de l'horticulture et de la pisciculture en eau douce. Le secteur couvert par cette exonération compterait quelque 48 000 bénéficiaires. Un système de contingentement par entreprise a été instauré début 1994 afin de permettre d'exercer un contrôle. Le bénéficiaire de l'exonération avait donc pleinement conscience du fait que les autorités effectuaient des contrôles. Le contingent est supprimé depuis le 1er janvier 1997, de telle sorte qu'il n'existe plus de plafond contingenté. Il ne subsiste plus qu'un contrôle sur place qui est effectué au cas où, d'une année à l'autre, la consommation viendrait à doubler et à dépasser le cap des 10 000 litres. Le contingent était précédemment accordé sur la base de la composition et de la taille de l'entreprise, ainsi qu'en fonction de son activité et de l'impact des conditions météorologiques sur cette activité.

L'honorable ministre pourrait-il préciser comment les fonctionnaires concernés vont effectuer ce contrôle après un doublement de la quantité livrée ? L'honorable ministre n'estime-t-il pas que les dispositions législatives actuelles rendent parfaitement impossible de dresser un constat d'abus ? Les fonctionnaires ne doivent-ils pas à présent pouvoir prouver explicitement que ce doublement est la conséquence d'un abus ?

Quelles mesures l'honorable ministre va-t-il prendre en vue d'empêcher que certaines personnes n'approvisionnent des tiers en carburant sous le couvert d'une attestation d'exonération ?

2. Il existe un système d'exonération des accises sur le gasoil utilisé par les agriculteurs pour leurs véhicules agricoles. Des contrôles routiers sont effectués régulièrement parce que certains conducteurs cherchent à profiter de cet avantage. Le 8 juillet 1996, une circulaire interne a fait savoir que le ministre des Finances reçoit trop de plaintes concernant ces infractions, ce qui engendre une surcharge de travail pour ses services.

L'honorable ministre peut-il préciser sa pensée lorsqu'il affirme que les infractions à la matière précitée sont constatées de manière irréfléchie ?

Que veut dire l'honorable ministre lorsqu'il attire l'attention des agents sur le fait qu'il convient d'agir en l'espèce avec la plus grande équité ?

Pourquoi n'est-il plus accordé de prime aux agents qui constatent de telles infractions ?

3. Lorsqu'un cas de fraude est découvert, le directeur régional des Douanes et Accises peut passer une transaction avec les contrevenants. Les transactions interviennent après examen approfondi du dossier. Une même infraction peut donc donner lieu à l'application d'amendes pouvant varier fortement d'une direction à l'autre.

L'honorable ministre pourrait-il préciser si cette pratique ne peut être considérée comme une violation du principe de l'égalité des droits ?

Quelles mesures l'honorable ministre prendra-t-il à l'avenir afin d'y remédier ?


Réponse : Je prie l'honorable membre de trouver, ci-après, les renseignements demandés.

1. L'exonération des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux sur les huiles minérales utilisées exclusivement à des fins agricoles et horticoles est concédée dans le cadre d'un contingent. Ce contingent est uniquement accordé après une enquête préalable ayant pour objet de s'assurer de ce que les conditions d'octroi sont satisfaites.

Étant donné qu'il est apparu, lors d'une enquête interne, que le montant des droits d'accise en jeu n'était pas en rapport avec les moyens de contrôle mis en oeuvre et le personnel y affecté, il a été décidé que le contrôle spontané de l'utilisation du contingent sera réalisé sur base des quantités livrées et pour autant que ces quantités excèdent 10 000 litres.

Ayant consitaté que les livraisons à des tiers portent généralement sur de faibles quantités qui ne représentent qu'un montant négligeable de droits d'accise, le contrôle s'exercera désormais dans le cadre général de la lutte contre la fraude en matière d'huiles minérales.

2. Les moteurs de tracteurs agricoles utilisés exclusivement lors de l'exploitation des entreprises agricoles peuvent être alimentés avec du gazole exonéré de l'accise.

Lors de contrôles des véhicules sur la voie publique, il est quelquefois difficile de déterminer, au moment du contrôle, si le transport effectué rentre réellement dans le cadre de l'exercice de l'activité agricole. Cela peut être notamment le cas lors du transport de matériaux pour le placement ou la réparation de clôtures ou pour l'entretien ou la restauration de bâtiments (par exemple : poteaux, fils de fer barbelés, ciment, sable, matériaux de construction, etc.). S'agissant d'un transport réalisé au moyen d'un tracteur agricole dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole, il peut alors être fait usage du gazole exonéré de l'accise. S'agissant d'un transport effectué à d'autres fins, alors, seul du gazole sur lequel l'accise a été payée peut être utilisé.

Dans la pratique, il n'est donc pas toujours possible de déterminer clairement si les conditions d'octroi de l'exonération sont remplies. C'est pourquoi, les agents verbalisants ont reçu ordre, lors de l'appréciation des faits et circonstances, d'agir avec précaution et discernement.

L'octroi de récompenses du chef de ces constatations relevées est suspendu jusqu'à une prochaine date à fixer. Ceci se situe dans le cadre de la révision générale des directives en vigueur données par l'administration des Douanes et Accises en matière d'octroi de récompenses.

3. Afin d'éviter que le traitement des infractions dans les différentes directions n'engendre des disparités dans le traitement du redevable, l'administration des Douanes et Accises a donné des directives internes en vue d'un traitement uniforme.

Ces directives administratives concernent principalement les amendes à infliger. Ces amendes sont fixées en fonction de la gravité de l'infraction et des circonstances où elle s'est produite.

Ces barèmes doivent être appliqués de façon rigoureuse par toutes les directions régionales. Le directeur régional peut diminuer ou aggraver les amendes prévues uniquement en cas de circonstances atténuantes ou aggravantes.

D'une enquête menée l'an dernier, il est apparu que plus de 90 % des dossiers relatifs à un usage irrégulier de gazole furfurolé et coloré en rouge ont été traités, par les directeurs régionaux, avec application des amendes prévues dans les directives administratives.